La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2021 | FRANCE | N°19-20139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2021, 19-20139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1348 F-D

Pourvoi n° G 19-20.139

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______________

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1348 F-D

Pourvoi n° G 19-20.139

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-20.139 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Anet et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2019), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel le 5 novembre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1994 par la société ISS Propreté.

2. A compter du 2 septembre 2014, son contrat de travail avec la société ISS Propreté a été transféré à la société Anet et services, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

3. A la date du transfert, la salariée était en arrêt de travail depuis le 15 avril 2014, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie intervenant le 8 septembre 2014.

4. Le 29 mai 2015, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

5. A l'issue de deux examens médicaux, Mme [N] a été déclarée inapte au poste d'agent de propreté le 29 octobre 2015.

6. Par lettre du 16 décembre 2015, l'avocat de la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur de la salariée déclarée inapte à son poste de travail qui n'a été ni reclassée ni licenciée et dont le paiement des salaires n'a pas été repris à l'issue d'un mois suivant le second examen médical de reprise du travail ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'employeur n'avait ni reclassé ni licencié Mme [N] dans le mois qui a suivi la visite de reprise du 29 octobre 2015, a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société Anet et services de n'avoir pas repris le paiement du salaire parce que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 décembre 2015, a violé l'article L. 1226-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-11 du code du travail :

8. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

9. Pour rejeter la demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avis d'inaptitude a été notifié à l'employeur par courrier du médecin du travail du 2 novembre 2015, que l'employeur n'a ni reclassé ni licencié la salariée dans le mois qui a suivi la visite médicale de reprise du 29 octobre 2015 et qu'il avait donc l'obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du mois de décembre 2015, et que le salaire était dû à compter du 2 décembre 2015, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société d'avoir méconnu son obligation de reprendre le versement des salaires.

10. En statuant ainsi, alors que le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel l'employeur doit reprendre le paiement des salaires est la date de l'examen médical de reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'employeur a l'obligation de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte, même partiellement, par le médecin du travail et que le non-respect de cette obligation justifie sa prise d'acte aux torts de l'employeur ; que tant dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail que dans ses conclusions d'appel Mme [N] reprochait à la société Anet et services de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement avant qu'elle prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ladite société ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen déterminant a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour rejeter la demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les manquements relatifs à l'absence d'organisation de visite de reprise et à l'absence de reprise du versement du salaire ne sont pas établis.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui reprochait à l'employeur de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 23 novembre au 21 décembre 2015, alors « que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

17. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de rappel de salaires. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Anet et services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Anet et services à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Anet et Services produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 -ALORS QUE l'employeur qui a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail doit organiser la visite de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; que la cour d'appel qui a jugé que l'employeur n'avait pas failli à cette obligation car la date de la fin de travail de Madame [N] ne pouvait être précisément déterminée par les éléments communiqués alors que le jugement dont elle s'était approprié les motifs avait précisé que la date de reprise avait été fixée par un certificat de travail du docteur [X] au 4 avril 2015 a dénaturé les conclusions d'appel de Madame [N] qui s'était appropriée les motifs du jugement de première instance et a violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause ;

2 -ALORS QU' est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur de la salariée déclarée inapte à son poste de travail qui n'a été ni reclassée ni licenciée et dont le paiement des salaires n'a pas été repris à l'issue d'un mois suivant le second examen médical de reprise du travail ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'employeur n'avait ni reclassé ni licencié Madame [N] dans le mois qui a suivi la visite de reprise du 29 octobre 2015, a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société Anet et Services de n'avoir pas repris le paiement du salaire parce que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 décembre 2015, a violé l'article L 1226-11 du code du travail ;

3- ALORS QUE la cour d'appel, pour dire que la reprise du salaire devait avoir lieu le 11 janvier 2016 mais que Madame [N] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 décembre 2015, la société Anet et Services ne pouvait se voir reprocher la non reprise du salaire, a violé par fausse application aux faits de la cause l'article R 4624-55 du code du travail issu du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017 ;

4- ALORS QUE l'employeur a l'obligation de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte, même partiellement, par le médecin du travail et que le non-respect de cette obligation justifie sa prise d'acte aux torts de l'employeur ; que tant dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail que dans ses conclusions d'appel Madame [N] reprochait à la société Anet et Services de n'avoir effectué aucune recherche de reclassement avant qu'elle prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ladite société ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen déterminant a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1011,8 euros et les congés payés afférents pour la période du 23 novembre au 21 décembre 201 à titre de rappel de salaire ;

1.- ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence celle du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2.- ALORS QUE la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; que la cour d'appel qui a débouté Madame [N] de sa demande de rappel de salaires au prétexte qu'elle n'expliquait pas sa demande a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20139
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2021, pourvoi n°19-20139


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award