La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2021 | FRANCE | N°20-18416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-18416


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1097 F-D

Pourvoi n° F 20-18.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont

le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.416 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1097 F-D

Pourvoi n° F 20-18.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.416 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Latty international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Latty international, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), par deux décisions du 17 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le mésothéliome pleural dont était atteint [O] [T] (la victime), salarié de la société Latty international (l'employeur), ainsi que son décès survenu le [Date décès 2] 2014.

2. Contestant le caractère professionnel du seul décès, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès de la victime, alors :

« 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties et ne peuvent statuer sur ce qui ne leur a pas été demandé ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, l'employeur sollicitait seulement, outre l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté qu'il existe un litige d'ordre médical, qu'il lui soit donné acte que la caisse a refusé de lui communiquer le dossier médical et qu'il soit ordonné, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; que la cour d'appel le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge du décès de la victime inopposable à l'employeur, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties quant à l'objet et au fondement de leurs demandes ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, l'employeur sollicitait seulement, outre l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté qu'il existe un litige d'ordre médical, qu'il lui soit donné acte que la caisse a refusé de lui communiquer le dossier médical et qu'il soit ordonné, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; que la cour d'appel le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge du décès de la victime inopposable à l'employeur, la cour d'appel a à tout le moins méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5. L'arrêt déclare inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de la victime.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle était uniquement saisie par l'employeur d'une demande tendant à constater qu'il existait un litige d'ordre médical portant sur l'imputabilité du décès de la victime, à lui donner acte du refus de la caisse de lui communiquer le dossier médical de la victime et à voir ordonner une expertise médicale judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Latty international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Latty international et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué par la CPAM d'EURE et LOIR encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société LATTY INTERNATIONAL la décision de la CPAM d'EURE et LOIR de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de Monsieur [T] survenu le [Date décès 2] 2014 ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties et ne peuvent statuer sur ce qui ne leur a pas été demandé ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, la société LATTY INTERNATIONAL sollicitait seulement, outre l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté qu'il existe un litige d'ordre médical, qu'il lui soit donné acte que la Caisse a refusé de lui communiquer le dossier médical et qu'il soit ordonné, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; que la Cour d'appel le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge du décès de Monsieur [T] inopposable à la société LATTY INTERNATIONAL, la Cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties quant à l'objet et au fondement de leurs demandes ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, la société LATTY INTERNATIONAL sollicitait seulement, outre l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté qu'il existe un litige d'ordre médical, qu'il lui soit donné acte que la Caisse a refusé de lui communiquer le dossier médical et qu'il soit ordonné, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; que la Cour d'appel le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge du décès de Monsieur [T] inopposable à la société LATTY INTERNATIONAL, la Cour d'appel a à tout le moins méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué par la CPAM d'EURE et LOIR encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société LATTY INTERNATIONAL la décision de la CPAM d'EURE et LOIR de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de Monsieur [T] survenu le [Date décès 2] 2014 ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 461-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge du décès de Monsieur [T] inopposable à l'employeur, qu'il existait des doutes sur les causes de ce décès, quand elle constatait que l'affection a été constatée médicalement le 7 août 2014 et que Monsieur [T] est décédé le [Date décès 2] 2014, sans qu'une consolidation ne soit intervenue ni n'ait été invoquée, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 461-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige et l'article 1315 devenu 1353 du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en déclarant la décision de prise en charge du décès de Monsieur [T] inopposable à l'employeur sans établir que le décès résultait d'une cause totalement étrangère au travail, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 461-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige et l'article 1315 devenu 1353 du Code civil ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, la société LATTY INTERNATIONAL, à l'appui de sa demande d'expertise soutenait qu'elle n'avait pu obtenir communication du dossier médical de l'assuré ; qu'elle n'a invoqué aucune violation du principe du contradictoire, au sens des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ; qu'en retenant qu'à raison d'une violation du principe du contradictoire, la décision de prise en charge du décès de Monsieur [T] devait être déclarée inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, à supposer qu'elle ait eu la possibilité de dire qu'à raison d'une violation du principe du contradictoire, la décision de prise en charge du décès de Monsieur [T] devait être déclarée inopposable à l'employeur, de toute façon la Cour d'appel ne pouvait procéder de la sorte sans interpeller les parties ; que faute de ce faire, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18416
Date de la décision : 25/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 2021, pourvoi n°20-18416


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award