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24/11/2021 | FRANCE | N°20-20186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2021, 20-20186


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Irrecevabilité
et rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 841 F-D

Pourvoi n° E 20-20.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 6

],

2°/ la société [B] [I], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [M] [B], agissant en q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Irrecevabilité
et rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 841 F-D

Pourvoi n° E 20-20.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 6],

2°/ la société [B] [I], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [M] [B], agissant en qualité de mandataire ad'hoc,

ont formé le pourvoi n° E 20-20.186 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [N] [C], veuve [B],

2°/ à Mme [P] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [W] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [H] [B], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

toutes les deux prises en leur qualité d'héritières de [N] [C], veuve [B],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M] [B] et de la société [B] [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [B], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juillet 2020), au décès de son mari survenu le 15 février 1983, [N] [B] a confié, par un bail verbal, à son beau-frère, [G], l'exploitation de la ferme familiale.

2. Par acte du 15 mai 2014, [N] [B], usufruitière, et Mme [O], sa fille, nue-propriétaire, ont fait signifier à M. [M] [B], venant aux droits de [G] [B], ainsi qu'à l'EARL [B]-[I], bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles louées, un congé refusant le renouvellement du bail et pour reprise sexennale de diverses parcelles, à effet au 10 novembre 2016.

3. Par déclaration du 9 septembre 2014, M. [M] [B] et l'EARL [B]-[I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.

4. Les bailleresses ont demandé reconventionnelllement la validation du congé pour reprise au profit de Mme [O] et l'expulsion du preneur.

5. [N] [B] est décédée le 14 août 2019, en laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [O], [S], [K] et [A].

6. Mme [S], devenue pleine propriétaire de plusieurs des parcelles louées, est intervenue volontairement à l'instance.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

7. Mmes [A] et [K] contestent la recevabilité du pourvoi dirigé contre elles.

8. Mme [O] et Mme [S], héritières de [N] [B], détiennent les parcelles litigieuses en pleine propriété.

9. L'arrêt, objet du pourvoi, a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [S].

10. La mise en cause par le pourvoi en cassation de Mmes [A] et [K], qui n'étaient pas parties à l'instance d'appel, n'est donc pas justifiée.

11. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre elles, est donc irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. M. [M] [B] et l'EARL [B]-[I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du congé du 15 mai 2014 à effet au 10 novembre 2016 et de valider ce congé, alors :

« 1°/ que le bailleur ne peut délivrer un congé pour reprise avant le terme du bail, si le bail écrit ne comporte pas de clause de reprise sexennale ; que si l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural, en revanche, le consentement du nu-propriétaire n'est pas requis pour la régularisation par écrit du bail verbal existant d'ores et déjà entre les parties ; qu'en l'espèce, M. [B] et l'Earl [B]-[I] faisaient valoir que [N] [B] et [U] [O] ne pouvaient délivrer un congé pour le 10 novembre 2016, soit trois ans avant le terme du bail, dans la mesure où à la demande de [N] [B], usufruitière, le bail verbal existant entre les parties depuis 1983 avait été régularisé dans un document en date du 11 novembre 2003 qui ne contenait pas de clause de reprise sexennale ; que la cour d'appel a constaté qu'il était acquis aux débats que le bail verbal liant les parties avait débuté le 11 novembre 1983 et s'était renouvelé en 1992 et 2001 ; qu'en affirmant que dans la mesure où l'acte du 11 novembre 2003 n'avait pas été signé par [U] [O], nue-propriétaire, il n'avait pas la valeur d'un bail, la cour d'appel a violé l'article 595 du code civil, ensemble les articles L. 411-1, L. 411-6 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le bailleur ne peut délivrer un congé pour reprise avant le terme du bail, si le bail écrit ne comporte pas de clause de reprise sexennale ; que le nu-propriétaire ne peut agir en nullité du bail rural qu'il a ratifié ; qu'en tenant pour indifférente la circonstance que le fermage avait été modifié pour tenir compte des stipulations de l'acte du 11 novembre 2003, que cet acte avait été régulièrement communiqué par les parties dans le cadre des précédentes instances et qu'il avait été exécuté par les parties pendant plusieurs années, la cour d'appel qui a nié toute possibilité de régularisation par le nupropriétaire d'un bail rural conclu sans son accord, a violé les articles 595 et 1304 devenu 1179 du code civil, ensemble les articles L. 411-1, L. 411-6 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ en toute hypothèse, que le bailleur ne peut délivrer un congé pour reprise avant le terme du bail, si le bail écrit ne comporte pas de clause de reprise sexennale ; que la nullité du bail conclu sans l'accord du nu-propriétaire étant relative, il en résulte que la régularisation d'un bail verbal en bail écrit sans l'accord du nu-propriétaire est valable tant que le juge n'en a pas prononcé la nullité ; qu'en affirmant que l'acte du 11 novembre 2003 ne pouvait valoir contrat de bail, quand la circonstance que [U] [O], nue-propriétaire, n'avait pas signé ce document ne pouvait, faute pour un juge d'en avoir prononcé la nullité, affecter son existence, la cour d'appel a violé les articles 595 et 1304 devenu 1179 du code civil, ensemble les articles L. 411-1, L. 411-6 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

13. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que le bail liant les parties avait pris effet le 11 novembre 1983 et que, depuis, les relations contractuelles s'étaient renouvelées, respectivement les 10 novembre 1992, 10 novembre 2001 et 10 novembre 2010.

14. En deuxième lieu, elle a, procédant à une recherche souveraine de la commune intention des parties, retenu que le document du 11 novembre 2003, dont l'objet se limitait à un ajustement du montant des fermages, ne constituait en lui-même ni un bail ni la régularisation d'un acte précédent.

15. En troisième lieu, elle a retenu que le paiement des fermages tels que prévus par ce document, et la production de celui-ci en justice, étaient sans incidence sur le régime juridique du bail initial, en l'absence de ratification explicite de la nue-propriétaire, ou de novation caractérisée, et en a exactement déduit que les relations contractuelles liant les parties demeuraient purement verbales et régies, comme tout bail verbal statutaire, par les clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux, de sorte que la reprise sexennale avait pu être exercée conformément à ce dispositif.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

17. M. [M] [B] et l'EARL [B]-[I] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la condition tenant à l'âge du bénéficiaire de la reprise doit être appréciée par le juge à la date à laquelle la reprise s'exercera, à l'aide des éléments de fait dont il dispose au moment où il statue ; qu'en se fondant, pour dire que la condition relative à l'âge du bénéficiaire de la reprise était remplie, sur la circonstance que Mme [O], née le 31 mai 1957, n'avait pas atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, fixé à 62 ans, la cour d'appel qui s'est placée à la date d'effet prévu par le congé, soit le 10 novembre 2016, et non au jour où elle statuait, soit le 9 juillet 2020, a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la condition tenant à l'obligation pour le bénéficiaire de la reprise de se consacrer, à partir de celle-ci, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans doit être appréciée à la date d'effet du congé ; qu'en se fondant, pour dire que cette condition était remplie par Mme [O], sur un projet économique et financier qu'elle avait élaboré lors de la création de son exploitation d'élevage caprin, en 2008/2009, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date d'effet du congé, soit le 11 novembre 2016, pour apprécier les conditions de la reprise, a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que le bénéficiaire du congé doit se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans à compter de la reprise ; qu'en l'espèce, M. [B] et l'Earl [B]-[I] faisaient valoir que l'ensemble des projets de Mme [O] reposait sur le postulat selon lequel elle disposerait de 16 ha de prairie, et que dans la mesure où elle n'exploitait actuellement qu'1 ha 33 a 52 ca et le congé ne portant que sur 7 ha, il manquait 45 % de la surface nécessaire et indispensable à leur viabilité ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la condition d'exploitation personnelle était remplie par Mme [O], qu'elle versait aux débats le projet économique et financier qu'elle avait élaboré lors de la création de son exploitation d'élevage caprin, ainsi qu'un dossier prévisionnel élaboré pour les exercices de janvier 2014 à décembre 2017, sans vérifier si ce projet était économiquement viable au regard de la superficie reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ que le bénéficiaire du congé pour reprise doit disposer du cheptel et du matériel nécessaire pour exploiter le fonds ou, à défaut, des moyens de les acquérir ; qu'en l'espèce, M. [B] et l'Earl [B]-[I] faisaient valoir que la détention d'un cheptel d'au moins 300 chèvres était nécessaire pour couvrir les frais fixes et disposer d'un revenu décent, ce dont Mme [O] ne justifiait pas ; qu'en se bornant à relever que Mme [O] produisait un constat d'huissier établissant qu'elle possédait un cheptel caprin de neuf chèvres et deux moutons, sans s'interroger sur le point de savoir si ce nombre d'animaux permettrait d'assurer la viabilité de l'exploitation reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

18. En premier lieu, la cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, que le juge appréciait les conditions de fond de la reprise à la date d'effet du congé et non pas à la date effective de la reprise, ni à la date de sa décision, et relevé, d'une part, que Mme [O] n'avait pas atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles au jour prévu pour la reprise, date à laquelle elle était toujours en activité, d'autre part, qu'elle produisait un dossier prévisionnel élaboré pour les exercices de janvier 2014 à décembre 2017, en a exactement déduit que les conditions relatives à l'âge et à l'exploitation effective du bien repris étaient remplies.

19. En second lieu, ayant analysé la valeur et la portée des éléments versés aux débats et procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu souverainement que Mme [O] justifiait du caractère viable de son projet pour les parcelles reprises, et qu'elle disposait, outre d'une épargne significative et d'une capacité d'emprunt avérée, d'un matériel et d'un cheptel suffisants pour exploiter personnellement le fonds.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [A] et [K] ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] [B] et l'EARL [B]-[I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [B] et l'EARL [B]-[I] et les condamne à payer à Mmes [O] et [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [B] et la société [B] [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [B] et l'Earl [B]-[I] de leur demande d'annulation du congé pour exercice du droit de reprise délivré par Mmes [N] [C] et [U] [O] par acte d'huissier en date du 15 mai 2014, à effet au 10 novembre 2016 et d'AVOIR validé le congé délivré le 15 mai 2014 pour le 10 novembre 2016 à 24 heures à M. [M] [B] et à l'Earl [B]-[I] par Mmes [N] [C] et [U] [O] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité du congé pour reprise sexennale ; qu'en vertu de l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59 ; que lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou dans le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées ; que le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47 ; que la clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent code ; en l'espèce, qu'il est acquis aux débats que le bail liant les parties a débuté le 11 novembre 1983 ; que depuis, les relations contractuelles se sont renouvelées, à savoir les 10 novembre 1992, 10 novembre 2001 et 10 novembre 2010 ; que le congé pour exercice du droit de reprise délivré par Mmes [C] et [O] le 15 mai 2014 a indiqué expressément qu'il était donné en application des articles L. 411-4 et L. 411-6 du code rural ; qu'il visait donc la reprise sexennale de sorte que le 4e congé pour exercice du droit de reprise à la date du 10 novembre 2016 est valable ; qu'il est établi que les relations contractuelles liant les parties sont purement verbales, le premier juge ayant à bon droit relevé que le document du 11 novembre 2003 n'avait pas été régularisé entre toutes les parties de sorte qu'il ne pouvait avoir la valeur d'un contrat de bail, ni même celle d'un avenant ; que la circonstance que le fermage ait été modifié entre les parties ou que ce document ait été régulièrement communiqué dans le cadre des précédentes instances, voire ait été exécuté, ne saurait lui conférer force obligatoire à défaut de conclusion d'un contrat définitif ; que les parties sont donc liées par un contrat verbal aux conditions du contrat type départemental prévoyant notamment, en son article 3, la faculté pour le bailleur de reprendre les biens loués à la fin de la 6e année du bail renouvelé et des baux suivants ; qu'il s'ensuit que Mme [O] est fondée à se prévaloir de la reprise sexennale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité du congé ; que les dispositions de l'article L 411-4 du code rural précisent que «Les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 46, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour 9 ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux?» ; les dispositions de l'article L 411-6 du code rural précisent que : «Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la 6e année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L 411-59?» ; que les dispositions de l'article L 411-47 du code rural précisent que : «Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur 18 mois au moins avant l'expiration du bail par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; - indiquer en cas de congé pour reprise le(s) nom(s), prénom(s), âge(s), domicile(s) et profession(s) du ou des bénéficiaire(s) devant exploiter le bien loué ; - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L.411-54?» ; qu'il apparaît que le congé délivré l'a été plus de 24 mois avant le terme du bail, 15 mai 2014 pour le 10 novembre 2016, et qu'il remplit ainsi les mentions légales obligatoires, en conséquence ce dernier sera déclaré recevable ; (?) ; sur la recevabilité du congé de reprise sexennale ; que de l'ensemble des pièces versées aux débats, le tribunal constate que le bail liant les parties est un bail verbal, et que tous les écrits qui lui ont succédé ne constituent nullement un bail écrit, notamment en ce que l'intégralité des parties n'y est pas représentée, et ainsi n'a pu valablement donner son accord ; que s'agissant d'un bail verbal, le contrat type départemental de bail à ferme s'applique, qui accorde expressément au bailleur la faculté de se prévaloir d'un droit de reprise sexennal, ce qui est le cas en l'espèce ; que le bailleur est ainsi parfaitement recevable à faire délivrer un congé de reprise sexennale ;

1) ALORS QUE le bailleur ne peut délivrer un congé pour reprise avant le terme du bail, si le bail écrit ne comporte pas de clause de reprise sexennale ; que si l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural, en revanche, le consentement du nu-propriétaire n'est pas requis pour la régularisation par écrit du bail verbal existant d'ores et déjà entre les parties ; qu'en l'espèce, M. [B] et l'Earl [B]-[I] faisaient valoir que [N] [B] et [U] [O] ne pouvaient délivrer un congé pour le 10 novembre 2016, soit trois ans avant le terme du bail, dans la mesure où à la demande de [N] [B], usufruitière, le bail verbal existant entre les parties depuis 1983 avait été régularisé dans un document en date du 11 novembre 2003 qui ne contenait pas de clause de reprise sexennale ; que la cour d'appel a constaté qu'il était acquis aux débats que le bail verbal liant les parties avait débuté le 11 novembre 1983 et s'était renouvelé en 1992 et 2001 ; qu'en affirmant que dans la mesure où l'acte du 11 novembre 2003 n'avait pas été signé par [U] [O], nue-propriétaire, il n'avait pas la valeur d'un bail, la cour d'appel a violé l'article 595 du code civil, ensemble les articles L. 411-1, L. 411-6 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE le bailleur ne peut délivrer un congé pour reprise avant le terme du bail, si le bail écrit ne comporte pas de clause de reprise sexennale ; que le nu-propriétaire ne peut agir en nullité du bail rural qu'il a ratifié ; qu'en tenant pour indifférente la circonstance que le fermage avait été modifié pour tenir compte des stipulations de l'acte du 11 novembre 2003, que cet acte avait été régulièrement communiqué par les parties dans le cadre des précédentes instances et qu'il avait été exécuté par les parties pendant plusieurs années, la cour d'appel qui a nié toute possibilité de régularisation par le nupropriétaire d'un bail rural conclu sans son accord, a violé les articles 595 et 1304 devenu 1179 du code civil, ensemble les articles L. 411-1, L. 411-6 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le bailleur ne peut délivrer un congé pour reprise avant le terme du bail, si le bail écrit ne comporte pas de clause de reprise sexennale ; que la nullité du bail conclu sans l'accord du nu-propriétaire étant relative, il en résulte que la régularisation d'un bail verbal en bail écrit sans l'accord du nu-propriétaire est valable tant que le juge n'en a pas prononcé la nullité ; qu'en affirmant que l'acte du 11 novembre 2003 ne pouvait valoir contrat de bail, quand la circonstance que [U] [O], nue-propriétaire, n'avait pas signé ce document ne pouvait, faute pour un juge d'en avoir prononcé la nullité, affecter son existence, la cour d'appel a violé les articles 595 et 1304 devenu 1179 du code civil, ensemble les articles L. 411-1, L. 411-6 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [B] et l'Earl [B]-[I] de leur demande d'annulation du congé pour exercice du droit de reprise délivré par Mmes [N] [C] et [U] [O] par acte d'huissier en date du 15 mai 2014, à effet au 10 novembre 2016 et d'AVOIR validé le congé délivré le 15 mai 2014 pour le 10 novembre 2016 à 24 heures à M. [M] [B] et à l'Earl [B]-[I] par Mmes [N] [C] et [U] [O] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'(?) il s'ensuit que Mme [O] est fondée à se prévaloir de la reprise sexennale mais qu'elle doit, à cet effet, réunir toutes les justifications requises, à savoir - la condition d'âge, - la condition d'habitation, - la capacité ou l'expérience professionnelle, - la législation sur le contrôle des structures, - la détention des cheptels, matériels d'exploitation et bâtiments d'exploitation ; qu'or, l'Earl [B]-[I] et M. [M] [B] soutiennent que Mme [O], née [B], ne remplit pas la condition tenant à l'âge ainsi que la dernière condition précitée ; qu'il ressort de l'article L. 411-64 du code rural que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39 ; qu'il est constant que le juge apprécie les conditions de fond de la reprise à la date d'effet du congé et non pas à la date effective de la reprise ou à la date du présent arrêt ; qu'au cas présent, Mme [R], née le 31 mai 1957, n'avait pas atteint l'âge de 62 ans (âge actuel de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles) au jour prévu pour la reprise, date à laquelle elle était toujours en activité ; que la condition relative à l'âge est donc remplie ; que s'agissant de la seconde condition qui ferait défaut, qu'aux termes de l'article L. 411-59 du code rural, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ; qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région, et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire, ou à défaut les moyens de les acquérir ; que le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents, et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L.331-2 à L.331-5 du code rural, ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploitation en application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, Mme [O] prétend remplir ces conditions et produit à cet effet un constat qu'elle a fait diligenter par un huissier ; que l'Eurl [B]-[I] estiment pour leur part que l'intéressée ne démontre pas la viabilité de son projet, ni l'existence de moyens destinés à acquérir le matériel et le cheptel, à la date de la reprise, soit au 11 novembre 2016 ; qu'il n'est pas contesté que Mme [O] remplit les conditions de reprise relatives à l'habitation, à l'expérience professionnelle ou au contrôle des structures ; que le différend porte sur la condition relative au cheptel et au matériel nécessaires à l'exploitation du fonds et à la faisabilité et viabilité du projet d'exploitation ; qu'il convient de relever que Mme [O] dirige une petite exploitation d'élevage caprin, avec transformation du lait en fromage et vente directe ; qu'elle est propriétaire, sur son site d'exploitation, de bâtiments agricoles en nombre manifestement suffisants pour le développement de son activité, ces bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de réaffectation du 18 juin 2012, non contesté devant le tribunal administratif ; qu'il ressort du rapport de constatation établi le 3 février 2014 par le cabinet Saône expertise qu'elle possède l'ensemble du matériel permettant d'effectuer les travaux de fenaison et de moisson (faucheuse, pirouette, andaineur, presse moyenne densité, remorque, tracteur Ford) ; que l'expert ajoute que les matériels, à savoir le tombereau et la vuce à eau servent également à l'élevage caprin , que Mme [O] justifie ainsi disposer, à la date d'effet du congé, du matériel nécessaire à la mise en valeur et à l'exploitation du fonds repris, étant ajouté qu'il n'est pas avéré que les documents produits ne seraient plus d'actualité ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle aura besoin d'acquérir de nouveaux engins de sorte qu'elle n'a pas à justifier disposer de moyens financiers particuliers, de prêts ou d'aides spécifiques, étant en tout état de cause établi que Mme [O] disposait, le 29 avril 2016, d'avoirs à hauteur de 33 000 euros, avec une capacité d'emprunt entre 30 000 et 50 000 euros, selon le responsable de l'agence Crédit agricole de Villard de Lans ; que Mme [O] justifie également par un constat d'huissier de Maître [Y], détenir un cheptel caprin (neuf chèvres et deux moutons) ; qu'elle verse par ailleurs aux débats le projet économique et financier qu'elle avait élaboré lors de la création de son exploitation d'élevage caprin, ainsi qu'un dossier prévisionnel élaboré pour les exercices de janvier 2014 à décembre 2017 ; qu'elle justifie, de plus, exercer d'ores et déjà son activité agricole, en vendant sa production sur les marchés locaux depuis le 22 mars 2014 ; comme en a attesté, le 8 juillet 2016, le service de la police municipale et des régisseurs du marché hebdomadaire de la ville de [Localité 8] ; que si Mme [O] exerce aussi une activité salariée, il apparaît qu'il s'agit d'une activité ponctuelle de vendanges dont il n'est pas établi qu'elle l'empêcherait de participer aux travaux agricoles, sur les fonds repris, de façon permanente et effective ; que l'activité salariée dont elle justifie s'exerce à [Localité 7], soit à quelques kilomètres de son domicile, étant ajouté que l'obligation d'exploiter personnellement n'exclut pas la possibilité de pratiquer une autre activité en l'absence d'incompatibilité ; enfin, que M. [B] prétend que la reprise des fonds par Mme [O] lui causerait un préjudice grave tenant à une perte financière de 5 463 euros par an ; qu'il précise que cette reprise aurait pour effet de scinder des îlots dont les parcelles qui les composent ne sont pas délimitées, ni clôturées ; qu'elle provoquerait donc un démantèlement des îlots qui ne lui permettrait plus d'exploiter correctement ses autres parcelles dont certaines seraient enclavées ; qu'il est constant que, pour se prononcer sur une demande de reprise partielle, il convient de considérer toute la superficie mise en valeur par le preneur ; qu'or, M. [B] ne justifie pas précisément de la superficie totale qu'il exploite alors qu'il est établi que la reprise partielle porte une superficie totale de 7 ha 81 a et 31 ca qui n'apparaît pas de nature à compromettre l'équilibre économique d'une exploitation qui se trouve réduite de moins de 8 ha ; qu'en outre, la gravité de l'atteinte alléguée à l'équilibre de l'exploitation de M. [B] n'est pas démontrée, l'attestation du cabinet d'expertise comptable Cerfrance produite par ce dernier s'étant basée sur une surface perdue de 17.021 ha, soit largement supérieure à la surface concernée par la reprise litigieuse ; en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [O] remplissait les conditions légales imposées pour la reprise des fonds litigieux, en ce qu'il a débouté M. [M] [B] et l'Earl [B]-[I] de leur demande en nullité du congé pour exercice du droit de reprise et validé le congé délivré le 15 mai 2014 pour le 10 novembre 2016 à 24 heures ; qu'il le sera également en ce qu'il a ordonné la restitution des lieux et, le cas échéant, l'expulsion, si besoin est avec l'aide de la force publique, des preneurs sortants ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les dispositions de l'article L.411-59 du code rural qui précisent notamment que : «le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation, et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région, et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire, ou à défaut les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper luimême les bâtiments d'habitation du bien repris, ou une habitation située à proximité du fonds, en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des 2 alinéas précédents, et qu'il répond aux conditions de capacité de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L.331-2 à L.331-5 du code rural, ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploitation en application de ces dispositions» ; que le tribunal constate que Mme [U] [O] remplit les obligations légales imposées pour la reprise : - sur la condition d'habitation, il appert des attendus de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Dijon du 18 février 2016, que Madame [O] démontre, par la production de factures, des avis d'imposition, taxe d'habitation et témoignages, qu'elle s'est installée à Palleau depuis 2009, peu important que son époux soit toujours domicilié à Lans-en-Vercors. La condition d'habitation est donc remplie par la candidate. - sur la capacité ou l'expérience professionnelle, Mme [O] justifie d'un diplôme figurant sur la liste définie par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012, en l'espèce, un brevet professionnel option responsable d'exploitation agricole, obtenu le 17 décembre 2009, ainsi que cette condition est remplie ; - sur le contrôle des structures, il est démontré que Mme [O] exploitera une superficie totale très largement inférieure à 61 ha en cas de reprise, et se trouvera donc en dessous du seuil légal prévu par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne en date du 31 mars 2016, et ainsi n'est pas soumise à la législation sur le contrôle des structures ; - Mme [O] justifie de l'existence d'un cheptel caprin, suivi par services vétérinaires ; - Mme [O] est propriétaire sur son site d'exploitation de bâtiments agricoles en nombre suffisant, lesdits bâtiments ayant fait l'objet de travaux pour les rendre fonctionnel, tant pour la conduite de l'élevage, que pour l'accueil des clients sur place, et justifie d'un matériel suffisant expertisé par Monsieur [V] expert automobile, à savoir : un tracteur équipé d'un chargeur avec fourche fumier, une faucheuse, une tonne à eau, un tombereau benne basculante, une charrue, une presse, un giro-andaineur, une faneuse, une remorque plateau, ainsi cette condition est remplie ; - Madame [O] dispose en outre d'avoir à hauteur de 33 000 €, et d'une capacité d'emprunt à hauteur de 50 000 € - madame [O] précise d'ores et déjà exercer son activité agricole en vendant sa production sur les marchés locaux depuis le 22 mars 2014 - le tribunal constate en outre qu'il est établi que Madame [O] a exercé en 2012 une activité salariée 85 heures et en 2013 pour 70 heures, activités ponctuelles de vendanges à 28 km des parcelles ; qu'il convient en conséquence de débouter M. [M] [B] et l'Earl [B]-[I] de leur demande d'annulation de congé pour exercice du droit de reprise concernant les parcelles visées au dit congé, et de valider le congé délivré le 15 mai 2014 pour le 10 novembre 2016 à 24 heures et d'ordonner la restitution des lieux loués après avoir rempli toutes leurs obligations de preneurs sortants, ainsi que d'ordonner à défaut leur expulsion si besoin avec l'aide de la force publique ;

1) ALORS QUE la condition tenant à l'âge du bénéficiaire de la reprise doit être appréciée par le juge à la date à laquelle la reprise s'exercera, à l'aide des éléments de fait dont il dispose au moment où il statue ; qu'en se fondant, pour dire que la condition relative à l'âge du bénéficiaire de la reprise était remplie, sur la circonstance que Mme [O], née le 31 mai 1957, n'avait pas atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, fixé à 62 ans, la cour d'appel qui s'est placée à la date d'effet prévu par le congé, soit le 10 novembre 2016, et non au jour où elle statuait, soit le 9 juillet 2020, a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE la condition tenant à l'obligation pour le bénéficiaire de la reprise de se consacrer, à partir de celle-ci, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans doit être appréciée à la date d'effet du congé ; qu'en se fondant, pour dire que cette condition était remplie par Mme [O], sur un projet économique et financier qu'elle avait élaboré lors de la création de son exploitation d'élevage caprin, en 2008/2009, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date d'effet du congé, soit le 11 novembre 2016, pour apprécier les conditions de la reprise, a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE le bénéficiaire du congé doit se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans à compter de la reprise ; qu'en l'espèce, M. [B] et l'Earl [B]-[I] faisaient valoir que l'ensemble des projets de Mme [O] reposait sur le postulat selon lequel elle disposerait de 16 ha de prairie, et que dans la mesure où elle n'exploitait actuellement qu'1 ha 33 a 52 ca et le congé ne portant que sur 7 ha, il manquait 45 % de la surface nécessaire et indispensable à leur viabilité (cf. concl., p. 11) ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la condition d'exploitation personnelle était remplie par Mme [O], qu'elle versait aux débats le projet économique et financier qu'elle avait élaboré lors de la création de son exploitation d'élevage caprin, ainsi qu'un dossier prévisionnel élaboré pour les exercices de janvier 2014 à décembre 2017, sans vérifier si ce projet était économiquement viable au regard de la superficie reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS QUE le bénéficiaire du congé pour reprise doit disposer du cheptel et du matériel nécessaire pour exploiter le fonds ou, à défaut, des moyens de les acquérir ; qu'en l'espèce, M. [B] et l'Earl [B]-[I] faisaient valoir que la détention d'un cheptel d'au moins 300 chèvres était nécessaire pour couvrir les frais fixes et disposer d'un revenu décent, ce dont Mme [O] ne justifiait pas (cf. concl., p. 11-12) ; qu'en se bornant à relever que Mme [O] produisait un constat d'huissier établissant qu'elle possédait un cheptel caprin de neuf chèvres et deux moutons, sans s'interroger sur le point de savoir si ce nombre d'animaux permettrait d'assurer la viabilité de l'exploitation reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20186
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-20186


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20186
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