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24/11/2021 | FRANCE | N°20-15795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2021, 20-15795


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° H 20-15.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [L] [J],

2°/ Mme [K] [C], épous

e [J],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 20-15.795 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° H 20-15.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [L] [J],

2°/ Mme [K] [C], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° H 20-15.795 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de [R] [I], veuve [U], décédée le 06/11/2015,

3°/ à la société Norifood, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Red Burger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice M. [D] [Y] y demeurant,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I] et de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020), Mme [E] [I] et [R] [I], aux droits de laquelle vient M. [U] (les consorts [I]-[U]), ont donné à bail un local commercial à M. et Mme [J], qui ont, le 25 novembre 2013, cédé leur fonds de commerce, exploité dans les lieux loués, à la société Norifood, qui l'a elle-même confié en location gérance à la société Red Burger.

2. M. et Mme [J] ont obtenu par jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2014 la résolution judiciaire de la cession du fonds de commerce, pour défaut de paiement du prix convenu.

3. Ils ont demandé la condamnation de la cessionnaire et de la société Red Burger, locataire gérante, au paiement de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des dégradations dans les lieux loués et des loyers impayés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux consorts [I]-[U] le montant des loyers du bail commercial et des charges du 25 novembre 2013 jusqu'à 24 avril 2014 et le coût de la remise en état des lieux, et de rejeter leurs demandes dirigées contre les sociétés Norifood et Red Burger, alors « que le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, qu'ils sollicitaient la condamnation solidaire des sociétés Norifood et Red Burger en paiement de la somme de 90 000 € représentant le prix de cession du fonds de commerce non acquitté, mais que la vente avait été annulée par le tribunal de commerce de Nice précisément en raison de ce non paiement, ces derniers se trouvant ainsi rétablis dans tous leurs droits, si bien qu'ils n'étaient pas fondés à revendiquer le paiement du prix d'une cession rétroactivement annulée, quand M. et Mme [J] ne revendiquaient pas le paiement du prix de la cession, mais recherchaient la responsabilité des sociétés Norifood et Red Burger, d'une part, pour les dégradations des locaux dans lequel leur fonds de commerce était exploité, dégradations imposant d'importants travaux de réfection pour permettre une nouvelle cession et, d'autre part, pour des loyers impayés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour rejeter la demande de M. et Mme [J] en condamnation solidaire des sociétés Norifood et Red Burger, au paiement de la somme de 90 000 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que cette somme représentant le prix de la vente du fonds de commerce qui a été annulée par le tribunal de commerce en raison de ce non paiement, M. et Mme [J] ne sont pas fondés à revendiquer le paiement du prix d'une cession rétroactivement annulée, d'autre part, que le tribunal de commerce de Nice n'a pas donné suite à leur demande de condamnation du même chef dirigée contre ces mêmes sociétés.

7. En statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures, M. et Mme [J] ne prétendaient pas au paiement par les sociétés Norifood et Red Burger du prix de la cession annulée, mais à la réparation des préjudices résultant de la perte du fonds de commerce et de l'obligation dans laquelle ils étaient placés d'indemniser les bailleurs de l'immobilisation des biens et de leur dégradation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les consorts [I]-[U], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [J] dirigée contre les sociétés Norifood et Red Burger en condamnation au paiement d'une somme de 90 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

MET hors de cause Mme [E] [I] et M. [U] ;

Condamne les sociétés Norifood et Red Burger et M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [J] à payer à Mme [E] [I] et M. [U] la somme de 3 000 euros, condamne les sociétés Norifood et Red Burger à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [J] et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [J] à payer aux consorts [I]-[U] le montant des loyers et des charges afférentes au local commercial du 25 novembre 2013 jusqu'à 24 avril 2014, ainsi que la somme de 16.379 € au titre de la remise en état des lieux, outre celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi et d'AVOIR débouté M. et Mme [J] de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a pris en compte les effets du jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 décembre 2014 et annulant la vente du fonds de commerce intervenue entre M. et Mme [J] et la société Norifood (v. arrêt, p. 9 ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE la vente du fonds de commerce par M. et Mme [J] à la société Norifood a été annulée suivant un jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 décembre 2014 si bien que la demande formée par les consorts [I]-[U] tendant à voir déclarer inopposable cette vente est dépourvue d'objet ; que par l'effet de ce jugement du 15 décembre 2014, M. et Mme [J] ont été rétablis en leur qualité de preneurs ; qu'ils sont ainsi, et en tant que tels, tenus de régler à leurs bailleurs les consorts [I]-[U], le montant des loyers et des charges afférentes au local situé [Adresse 2] du 25 novembre 2013 jusqu'au 24 avril 2014, date à laquelle ils établissent avoir restitué les clés, ce sous déduction des règlements dument justifiés qu'ils auraient pu effectuer à ce titre ; que M. et Mme [J] seront également tenus de verser aux consorts [I]-[U] la somme de 16.379 € correspondant au montant des frais de remise en état du local commercial dégradé, tels qu'estimés par devis non contesté du 2 juin 2015 ; que s'y ajoutera la somme complémentaire de 2.000 € à titre de dommages-intérêts du chef du préjudice de jouissance ; que M. et Mme [J] sollicitent la condamnation solidaire des sociétés Norifood et Red Burger en paiement de la somme de 90.000 € représentant le prix de cession du fonds de commerce non acquitté ; que cependant la vente a été annulée par le tribunal de commerce de Nice précisément en raison de ce non paiement, ces derniers se trouvant ainsi rétablis dans tous leurs droits ; qu'ils ne sont pas fondés à revendiquer le paiement du prix d'une cession rétroactivement annulée ; qu'au demeurant, le tribunal de commerce de Nice n'avait pas donné suite à leur demande de condamnation du même chef dirigée contre ces mêmes sociétés, si bien qu'à cet autre égard leur demande sera rejetée ; que M. et Mme [J] demandent à être relevés et garantis par les sociétés Norifood et Red Burger du paiement des loyers non réglés du 25 novembre 2013 jusqu'à la restitution des clefs advenue le 24 février 2014 ; que cependant ces derniers ont perdu leur qualité de locataires du fait du jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 décembre 2014 annulant la cession du fonds de commerce ; qu'il ne peut donc leur être demandé de satisfaire à une obligation qui n'est plus la leur ; que cette demande sera rejetée (v. jugement, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, qu'ils sollicitaient la condamnation solidaire des sociétés Norifood et Red Burger en paiement de la somme de 90.000 € représentant le prix de cession du fonds de commerce non acquitté, mais que la vente avait été annulée par le tribunal de commerce de Nice précisément en raison de ce non paiement, ces derniers se trouvant ainsi rétablis dans tous leurs droits, si bien qu'ils n'étaient pas fondés à revendiquer le paiement du prix d'une cession rétroactivement annulée, quand M. et Mme [J] ne revendiquaient pas le paiement du prix de la cession, mais recherchaient la responsabilité des sociétés Norifood et Red Burger, d'une part, pour les dégradations des locaux dans lequel leur fonds de commerce était exploité, dégradations imposant d'importants travaux de réfection pour permettre une nouvelle cession et, d'autre part, pour des loyers impayés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en ajoutant que le tribunal de commerce de Nice n'avait pas donné suite à leur demande de condamnation du même chef dirigée contre ces mêmes sociétés, quand ce jugement n'avait rejeté aucune demande de M. et Mme [J], la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE (subsidiairement) tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en toute hypothèse, en déboutant M. et Mme [J] de leurs demandes, sans rechercher si les sociétés Norifood et Red Burger n'avaient pas engagé leur responsabilité, d'une part, pour les dégradations des locaux dans lequel leur fonds de commerce était exploité, dégradations imposant d'importants travaux de réfection pour permettre une nouvelle cession et, d'autre part, pour des loyers impayés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15795
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-15795


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15795
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