LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1330 F-B
Pourvoi n° B 20-13.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
Le comité social économique de l'unité économique et sociale Astek (CSE), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 20-13.904 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Astek groupe, société anonyme,
2°/ à la société Astek, société anonyme,
3°/ à la société Astetk projets et offres, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Astek industrie, société anonyme,
5°/ à la société Semantys, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Conseil et assistance technique aux projets (CATEP), société par actions simplifiée,
ayant toutes les six leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du CSE de la société Astek, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Astek, Astek industrie, Astek projets et offres, Conseil et assistance technique aux projets et Semantys après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), statuant en référé, le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Astek (l'UES Astek), composée des sociétés Astek projets service, Astek, (groupe) Astek , Astek industrie, Semantys ainsi que Conseil et assistance technique aux projets, a saisi, le 23 août 2018, hors procédure d'information ou de consultation récurrente ou ponctuelle, le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir, sous astreinte, que soit établie et mise à disposition des représentants des salariés une base de données économiques et sociales comportant l'ensemble des informations prévues par le code du travail, dont, en particulier, l'article R. 2323-1-3, ainsi que les données prévisionnelles pour les années 2019, 2020 et 2021.
2. En cours de procédure, le comité social et économique de l'UES Astek a indiqué venir aux droits du comité d'entreprise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le comité social et économique de l'UES Astek fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors :
« 1°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que cette base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise et les informations y figurant portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, à analyser les mentions de la base de données économiques et sociales relatives à la période triennale à venir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la base de données économiques et sociales était complète s'agissant de l'année en cours et des deux années précédentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5, alors applicables, du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que les informations figurant dans cette base portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; que ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances ; que l'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, sur la circonstance que la base de données économiques et sociales avait été complétée, s'agissant des rubriques prospectives à trois ans, par des sigles " +, -, =, n/a (non adaptable), n/d (non disponible)", cependant que de tels sigles ne constituent ni l'indication de "grandes tendances", ni l'exposé des raisons faisant obstacle à la mention de ces dernières, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est désormais indiqué des sigles dans les rubriques prospectives à trois ans de la base de données économiques et sociales "+, -, =, n/a non adaptable), n/d (non disponible)", sans s'expliquer sur le moyen du comité social et économique selon lequel l'UES Astek n'avait pas complété les données prospectives pour l'année 2021 par des données chiffrées ou par quelques sigles que ce soit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que l'insuffisance des données mises à disposition du comité d'entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le comité social et économique n'avait pas usé de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, après avoir pourtant constaté que la demande du comité intervenait en dehors de tout processus d'information consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-4, L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
5°/ qu'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que l'insuffisance des données mises à dispositions du comité d'entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le comité social et économique n'avait pas usé de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 2323-4, L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 2323-1, premier alinéa, du code du travail, alors applicable, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
5. Selon l'article L. 2323-4 du code du travail, alors applicable, les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants de la base de données économiques et sociales.
6. Ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formée par le comité d'entreprise de l'UES Astek, aux droits duquel vient le comité social et économique de la même UES, la cour d'appel a retenu à bon droit que, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant seul compétent pour en connaître, elle ne pouvait, à ce titre, statuant en référé, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, peu important, lors de la saisine de la juridiction, l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation.
7. Le moyen, inopérant en ses première à troisième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l'unité économique et sociale Astek aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de l'unité économique et sociale Astek ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le comité social économique de l'unité économique et social Astek
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du comité social et économique de l'UES Astek ;
AUX MOTIFS QUE la mise en place d'une base de données économiques et sociales est prévue par les articles L. 2323-8 et R. 2323-1-3 du code du travail qui en définissent le contenu ; qu'il est constant que l'UES a mis en place cette base de données économiques et sociales sous forme dématérialisée ; que le comité social économique a engagé son action en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite ; que selon l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en vertu de ce texte, le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que c'est à celui qui invoque une prétention de prouver les faits de nature à la fonder ; que c'est donc au comité social économique qu'incombe la charge de la preuve d'un trouble manifestement illicite ; que les textes applicables sont les suivants, l'article R. 2323-1-5 du code du travail qui dispose que les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; que ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances ; que l'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise ; que l'article L. 2323-4 du code du travail qui dispose que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 (relatif à la base de données), et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; que les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; que le juge statue dans un délai de huit jours ; que cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis ; que toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 ; qu'il est établi que le rapport du cabinet d'expertise comptable Metis a été réalisé le 12 février 2018 ; que lors de la consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques et de la réunion ordinaire du 15 mars 2018, le constat est fait en page 4 par le cabinet Metis d'une insuffisance d'information dans la base de données économiques et sociales repris en pages 9 et 10 par le représentant FO (à l'initiative de qui une motion sera votée à l'unanimité – en page 18 et 19) et à nouveau par le cabinet Metis, en page 11, le président du comité d'entreprise indiquant « j'ai répondu sur la BDES » avec un engagement de la compléter en page 12 l'année prochaine ; que la consultation sur les orientations stratégiques n'est plus à l'ordre du jour lors de la réunion ordinaire du comité d'entreprise le 17 avril 2018 mais deux représentants des salariés sont mandatés pour ester en justice aux fins de faire remédier aux manquements de l'employeur concernant ses obligations légales et conventionnelles en matière de base de données économiques et sociales ainsi que de faire réparer le préjudice subi par le comité ; que la délivrance de l'assignation en référé par le comité d'entreprise de l'UES Astek n'interviendra que le 23 août 2018 pour obtenir de l'UES, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, sous astreinte, l'établissement et la mise à disposition des représentants du personnel, une base de données économiques et sociales conforme ; que ce serait cependant rajouter à la loi que d'imposer pour la recevabilité des demandes, une condition de consultation en cours ; qu'aucune irrecevabilité ne sera donc retenue ; que sur le fond et la précision relative aux éléments manquants, il sera relevé que l'examen des écritures de l'intimé en pages 13 et 14 permet de circonscrire le litige au caractère suffisant ou pas des données prospectives à trois ans, le CSE soutenant qu'aucune donnée chiffrée les concernant n'a été renseignée ni davantage de tendance ; que si le CSE reconnaît que la base de données économiques et sociales a été complétée avant que le premier juge statue, il soutient que les éléments mis en ligne par la direction de l'UES Astek sont lacunaires au regard des articles R. 2323-1-5 et R. 2312-10 du code du travail, puisqu'aucune donnée chiffrée n'a été fournie, aucune raison n'étant donnée démontrant l'incapacité de l'UES de les établir sur les trois prochaines années ; qu'il admet qu'il est désormais indiqué des sigles « dans les rubriques prospectives à trois ans de la BDES +, -, n/a (non adaptable), n/d (non disponible) » ; qu'il est cependant allégué que les grandes tendances d'évolution sur la période triennale à venir ne sont pas exposées de manière suffisamment précise ; que le CSE entend en outre, voir écarter le document annexé à la base de données économiques et sociales qui date de décembre 2017 et l'argument tenant à l'absence de données chiffrées pour les exercices non clos ; que les éléments manquants sont donc parfaitement identifiés contrairement aux allégations de l'UES ; que l'UES prétend que des documents ont été transmis au comité d'entreprise le 18 septembre 2018 pour compléter la base de données économiques et sociales, soit antérieurement à l'ordonnance dont appel ; qu'elle se prévaut aussi d'un document intitulé orientations stratégiques datant de décembre 2017 pour affirmer qu'elle a rempli ses obligations ; qu'elle indique sur les seuls points litigieux qu'il lui est impossible de transmettre des données chiffrées sur des exercices non clos et (que) son obligation à cet égard ne résulte que de l'article R. 2323-1-5 du code du travail de présenter de grandes tendances ; que le 17 avril 2018, le comité d'entreprise a fait le choix d'engager une action judiciaire ; que cette décision s'est traduite par le choix procédural de faire assigner en août 2018 l'UES Astek devant le juge des référés pour obtenir, sous astreinte, une BDES conforme sur le fondement d'un trouble manifestement illicite ; qu'il ressort des pièces produites par l'UES que la base de données économiques et sociales a effectivement été complétée en septembre 2018, avant que le premier juge statue, par des éléments sous forme de grandes tendances matérialisées par des sigles +, -, =, d'autres abréviations donnant les raisons des informations manquantes, n/a (non adaptable), n/d (non disponible) ; que les données concernant les trois années à venir vent donc être considérés comme manquantes au regard des dispositions de article R. 2323-1-5 code du travail rappelées ci-dessus, qui précise qu'il s'agit d'informations telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; que ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances ; que l'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise ; qu'il ne suffit pas de constater que ces éléments figurent dans la base de données économiques et sociales sous une forme que le comité d'entreprise considère comme non satisfaisante, pour caractériser un trouble manifestement illicite ; qu'il sera également tenu compte du fait que le comité d'entreprise n'a pas entendu recourir à la possibilité qui lui était donnée par l'article L. 2323-4 du code du travail de saisir le président du tribunal de grande instance en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur d'éléments complémentaires ; que ces données telles qu'elles existaient dans la base de données économiques et sociales en septembre 2018 après avoir été complétées et le contexte procédural ainsi rappelé empêchent la cour de constater, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un trouble manifestement illicite tel qu'il est allégué par le comité social économique de l'UES Astek ;
ALORS, 1°), QU'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que cette base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise et les informations y figurant portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, à analyser les mentions de la base de données économiques et sociales relatives à la période triennale à venir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la base de données économiques et sociales était complète s'agissant de l'année en cours et des deux années précédentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5, alors applicables, du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que les informations figurant dans cette base portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; que ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances ; que l'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, sur la circonstance que la base de données économiques et sociales avait été complétée, s'agissant des rubriques prospectives à trois ans, par des sigles « +, -, =, n/a (non adaptable), n/d (non disponible) », cependant que de tels sigles ne constituent ni l'indication de « grandes tendances », ni l'exposé des raisons faisant obstacle à la mention de ces dernières, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'il est désormais indiqué des sigles dans les rubriques prospectives à trois ans de la base de données économiques et sociales « +, -, =, n/a non adaptable), n/d (non disponible) », sans s'expliquer sur le moyen du comité social et économique (conclusions d'appel, p. 21) selon lequel l'UES Astek n'avait pas complété les données prospectives pour l'année 2021 par des données chiffrées ou par quelques sigles que ce soit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que l'insuffisance des données mises à dispositions du comité d'entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le comité social et économique n'avait pas usé de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, après avoir pourtant constaté que la demande du comité intervenait en dehors de tout processus d'information consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-4, L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QU'une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise ; que l'insuffisance des données mises à dispositions du comité d'entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, que le comité social et économique n'avait pas usé de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article L. 2323-4 du code du travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 2323-4, L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.