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24/11/2021 | FRANCE | N°20-12616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1321 F-D

Pourvoi n° B 20-12.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Gevers et Ores, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société cabinet Ores, a formé le pourvoi n° B 20-12.616 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1321 F-D

Pourvoi n° B 20-12.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Gevers et Ores, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société cabinet Ores, a formé le pourvoi n° B 20-12.616 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Gevers et Ores, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), Mme [N] a été engagée à compter du 1er janvier 1989 par la société Cabinet Ores, devenue la société Gevers et Ores, et occupait, dans le dernier état de la relation de travail, les fonctions d'ingénieur brevet en propriété industrielle, secteur biologie, position cadre.

2. L'employeur lui a proposé, le 25 octobre 2013, une modification de son contrat de travail pour motif économique.

3. La salariée, après avoir refusé cette proposition, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail prenant fin le 20 mars 2014. Le 25 avril 2014, elle a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique est injustifié, de la condamner à verser des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et au titre des frais irrépétibles, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et après déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail et de lui ordonner la remise des documents sociaux conformes à sa décision, alors :

« 1° / que satisfait à l'obligation de reclassement l'employeur qui, après un refus de proposition de modification du contrat de travail, propose de nouveau au salarié à titre du reclassement, la modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour dire qu'elle avait méconnu l'obligation de reclassement, que ''l'employeur a cependant omis de proposer à la salariée le poste objet de la modification du contrat de travail, refusé par elle'' quand elle avait constaté, d'une part, ''Au jour de son licenciement, la salariée occupait les fonctions d'ingénieur brevet en propriété industrielle, secteur biologie, position cadre'' et que, d'autre part, au titre des efforts de reclassement, ''la société Cabinet Ores a proposé [à la salariée] un poste d'ingénieur CPI biologie à mi-temps'' la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le poste de travail de la salariée, objet d'une proposition de modification pour motif économique, lui avait encore été proposé à temps partiel, au titre du reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en reprochant à la société Gevers et Ores, anciennement société Cabinet Ores, de ne pas avoir proposé à la salariée, à titre de reclassement, le poste qui avait fait l'objet d'une proposition préalable de modification du contrat de travail pour motif économique quand il était constant et non contesté par la salariée qu'une modification de son poste lui avait été proposée, également à titre de reclassement, la salariée s'en tenant à soutenir que ces modifications auraient été prétendument déloyales, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique, refusée par le salarié, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et, par suite, de lui proposer éventuellement le même poste en exécution de cette obligation.

7. Ayant relevé que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste d'ingénieur brevet en propriété industrielle secteur biologie comportant uniquement une modification de la rémunération, que l'intéressée avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier les termes du litige, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a violé la priorité de réembauche et de le condamner à verser à la salariée une indemnité à ce titre, alors :

« 1°/ que l'employeur est tenu d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que l'emploi qui ne correspond pas à la qualification professionnelle de l'ancien salarié de l'entreprise n'a pas à lui être proposé au titre de l'obligation de réembauche ; qu'en jugeant que le poste d'ingénieur brevet junior aurait dû être proposé à la salariée ''même si ledit emploi est de niveau inférieur'' au seul prétexte que le niveau supérieur de qualification professionnelle de la salariée lui aurait permis de l'occuper quand la différence de qualification des deux postes excluait que celui qui ne correspondait pas à celle de la salariée lui soit présenté au titre de l'obligation de réembauche, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;

2°/ que lorsque deux postes correspondant à des fonctions similaires se libèrent en même temps dans l'entreprise, satisfait à son obligation de réembauche, l'employeur qui propose au salarié qui en a réclamé le bénéfice, uniquement celui des deux postes dont le niveau de qualification, de responsabilité et de rémunération correspond à celui qu'avait le salarié avant son licenciement ; qu'en jugeant qu'elle aurait méconnu son obligation de réembauche quand elle avait constaté que lorsqu'elle avait proposé à la salariée, le 14 mai 2014, le poste qu'elle avait refusé d'ingénieur conseil brevet technologie senior, statut cadre, avec une rémunération de 95 000 euros bruts annuels et une part variable de 30 %, correspondant exactement à sa qualification professionnelle et son niveau de responsabilité et de rémunération proposés avant la notification de son licenciement, le seul autre poste à pourvoir était un poste de fonctions semblables d'ingénieur brevet biologie mais à un niveau de qualification et de rémunération moindre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations desquelles il résultait que seul devait être proposé à la salariée le poste au plus près de son emploi précédent, a violé l'article L. 1233-45 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique, qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification.

11. Ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de proposer à la salariée un poste disponible d'ingénieur brevet junior en propriété industrielle secteur biologie, dont il a estimé qu'il était compatible avec la qualification qu'elle avait acquise au sein de l'entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gevers et Ores aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gevers et Ores et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Gevers et Ores

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme [N] était injustifié, d'avoir condamné la société Gevers à lui verses les sommes de 250.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 44.433 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et après déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail et de lui avoir ordonné la remise des documents sociaux conformes à sa décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

La société Cabinet Ores a proposé deux postes successifs à Mme [N] à savoir un poste d'Ingénieur CPI Biologie à mi-temps puis après le refus de ce poste par cette dernière, un poste d'ingénieur CPI Biologie expérimenté avec une durée de travail de 212 jours par an et une rémunération fixe annuelle de 88.000 euros.

L'employeur a en revanche omis de proposer à Mme [N] le poste objet de la modification du contrat de travail refusé par elle alors que la société avait l'obligation de proposer à la salariée tous les postes disponibles dont celui-ci.

La société n'a donc pas respecté son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement de Mme [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE satisfait à l'obligation de reclassement l'employeur qui, après un refus de proposition de modification du contrat de travail, propose de nouveau au salarié à titre du reclassement, la modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour dire que la société Gevers avait méconnu l'obligation de reclassement, que « l'employeur a cependant omis de proposer à Mme [N] le poste objet de la modification du contrat de travail, refusé par elle » quand elle avait constaté, d'une part, « Au jour de son licenciement, Mme [N] occupait les fonctions d'ingénieur brevet en propriété industrielle, secteur biologie, position cadre » et que, d'autre part, au titre des efforts de reclassement, « la société Cobinet Ores a proposé [à Mme [N]] un poste d'Ingénieur CPI Biologie à mi-temps » la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le poste de travail de Mme [N], objet d'une proposition de modification pour motif économique, lui avait encore été proposé à temps partiel, au titre du reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures respectives des parties ; qu'en reprochant à la société Gevers, anciennement société Cabinet Ores, de ne pas avoir proposé à la salariée, à titre de reclassement, le poste qui avait fait l'objet d'une proposition préalable de modification du contrat de travail pour motif économique quand il était constant et non contesté par Mme [N] [N] qu'une modification de son poste lui avait été proposée, également à titre de reclassement, la salariée s'en tenant à soutenir que ces modifications auraient été prétendument déloyales, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Gevers avait violé la priorité de réembauche et de l'avoir condamnée à verser à Mme [N] les sommes de 30.000 euros d'indemnité à ce titre, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.

Mme [N] a exercé sa priorité de réembauche par courrier en date du 25 avril 2014. Dans l'année qui a suivi, le poste d'ingénieur conseil brevet biologie senior, de statut cadre, avec une rémunération de 95.000 euros bruts annuels auxquels s'ajoutait une part variable ne pouvant excéder 30 % du salaire annuel lui a été proposé par la société Gevers et Ores.

En revanche, la société ne lui a pas proposé le poste d'ingénieur Brevet junior pour lequel elle a recruté un salarié, considérant que ce poste était inférieur au niveau de qualification de Mme [N].

Or, l'emploi compatible ne s'entend pas d'un emploi identique de sorte que l'employeur doit proposer au salarié licencié demandant à bénéficier de la priorité de réembauche, tout emploi pour lequel il dispose de la qualification requise même si ledit emploi est de niveau inférieur. La société Gevers et Ores n'a donc pas respecté son obligation de réembauche.

Mme [N] ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, le non-respect de la priorité de réembauche est sanctionné en vertu de l'article L. 1235-13 du code du travail par l'octroi au salarié d'une indemnité spéciale qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.

Le préjudice subi par Mme [N] de ce chef sera réparé par l'allocation de la somme de 30 000 euros. » ;

1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; que l'emploi qui ne correspond pas à la qualification professionnelle de l'ancien salarié de l'entreprise n'a pas à lui être proposé au titre de l'obligation de réembauche ; qu'en jugeant que le poste d'ingénieur brevet junior aurait dû être proposé à Mme [N] « même si ledit emploi est de niveau inférieur » au seul prétexte que le niveau supérieur de qualification professionnelle de la salariée lui aurait permis de l'occuper quand la différence de qualification des deux postes excluait que celui qui ne correspondait pas à celle de la salariée lui soit présenté au titre de l'obligation de réembauche, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsque deux postes correspondant à des fonctions similaires se libèrent en même temps dans l'entreprise, satisfait à son obligation de réembauche, l'employeur qui propose au salarié qui en a réclamé le bénéfice, uniquement celui des deux postes dont le niveau de qualification, de responsabilité et de rémunération correspond à celui qu'avait le salarié avant son licenciement ; qu'en jugeant que la société Gevers et Ores aurait méconnu son obligation de réembauche quand elle avait constaté que lorsqu'elle avait proposé à Mme [N], le 14 mai 2014, le poste qu'elle avait refusé d'ingénieur conseil brevet technologie senior, statut cadre, avec une rémunération de 95.000 euros bruts annuels et une part variable de 30 %, correspondant exactement à sa qualification professionnelle et son niveau de responsabilité et de rémunération proposés avant la notification de son licenciement, le seul autre poste à pourvoir était un poste de fonctions semblables d'ingénieur brevet biologie mais à un niveau de qualification et de rémunération moindre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations desquelles il résultait que seul devait être proposé à Mme [N] le poste au plus près de son emploi précédent, a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-12616
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-12616


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12616
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