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24/11/2021 | FRANCE | N°20-12313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 20-12313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° X 20-12.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [P]

[D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-12.313 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° X 20-12.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-12.313 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Bred banque populaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), par un acte du 28 novembre 2011, la société Bred banque populaire (la banque) a consenti à la société Longchamp Invest un prêt de 100 000 euros. Par un acte du 9 novembre 2011, M. [D] s'était rendu caution dans la limite de 60 000 euros en garantie du remboursement de cet emprunt. Il avait auparavant cautionné, dans certaines limites, le remboursement de divers emprunts consentis par la banque aux sociétés Aba Invest, Quatre temps Invest et Poincaré Invest. Celles-ci ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [D], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 85 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013, de 60 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, et de 66 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, alors :

« 1°/ que la disproportion manifeste entre l'engagement de caution et les capacités contributives de la caution s'apprécie à la date de chacun des engagements de caution ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un document daté du 9 juillet 2010 pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution consenti par M. [D] le 20 mai 2011, soit près de un an après, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

2°/ que la disproportion manifeste entre l'engagement de caution et les capacités contributives de la caution s'apprécie à la date de chacun des engagements de caution ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un document daté du 9 juillet 2010 pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution consentis par M. [D] le 9 novembre 2011, soit plus d'un an après, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, après avoir retenu que M. [D] avait déclaré le 9 juillet 2010 être titulaire de parts sociales dans la société Idec pour une valeur estimée à 400 000 euros, qu'il "n'allègue" pas que son actif aurait "évolué de manière significative entre le 9 juillet 2010 et le 20 mai 2011 puis le 9 novembre 2011", quand M. [D] faisait notamment valoir qu'au moment de la souscription des cautionnements litigieux, la société Idec avait été liquidée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [D], en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus, lors de sa souscription, d'en apporter la preuve.

5. L'arrêt relève que M. [D] verse aux débats un document daté du 9 juillet 2010 et intitulé « renseignements fournis à titre confidentiel », dont il résulte que ce dernier détient des parts sociales dans la société Marigny participations d'une valeur estimée à 4 000 000 euros et dans la société Idec d'une valeur estimée à 400 000 euros. Il retient encore qu'il n'allègue, ni n'établit, de modification de la valeur de son patrimoine mobilier depuis la date du document précité. Il constate enfin que la caution a également produit un état patrimonial daté du 20 novembre 2011, une liasse fiscale relative à l'exercice 2011, ainsi qu'un document attestant de ses charges locatives et des avis d'imposition personnelle pour les années 2010 et 2011. Après avoir analysé l'ensemble de ces pièces, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur une fiche de renseignements antérieure de plusieurs mois à la date du premier cautionnement et pourtant utilisée par la caution pour justifier de ses revenus et patrimoine, a retenu, en l'absence d'offre de preuve de sa part de la valeur de ses actifs aux dates où il s'est engagé, qu'au moment de leur souscription, les cautionnements souscrits pour garantir le remboursement des prêts consentis par la banque aux sociétés Aba Invest, Poincaré Invest et Longchamp Invest n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

7. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 120 000 euros au titre du cautionnement du prêt accordé à la société Quatre temps Invest, alors :

« 1°/ que dans le cas où, s'engageant à garantir une même dette à hauteur du même montant pour la même durée, deux cautions personnes physiques ont, par erreur matérielle, rédigé et signé chacune sur l'acte instrumentaire de l'autre la mention manuscrite prévue par le code de la consommation, leurs engagements respectifs n'en sont pas moins valables ; qu'au cas présent, MM. [D] et [N] se sont, par actes séparés, portés caution du remboursement du crédit octroyé le 28 novembre 2011 à la société Quatre temps Invest, chacun pour un montant de 120 000 euros et une durée de cent huit mois ; que pour rejeter la demande de la banque en paiement de cette somme contre M. [D], la cour d'appel, relevant que M. [D] avait régularisé l'acte de cautionnement de M. [N] et inversement, a retenu que cette circonstance découlait d'une inattention fautive de la banque et qu'une telle erreur ne saurait être considérée comme sans incidence sur la validité des cautionnements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le cautionnement ne comportant pas la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 n'est pas nul ; que pour rejeter la demande de la banque en paiement de la somme de 120 000 euros contre M. [D], la cour d'appel, après avoir relevé que M. [D] avait régularisé l'acte de cautionnement de M. [N] et inversement, a retenu que le cautionnement de M. [D] était nul en application de l'article 1326 du code civil faute d'avoir été rédigé et signé par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1326 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. L'engagement de caution, pris par un acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, est nul.

9. Ayant relevé que, pour recueillir la mention manuscrite et la signature prévues par le texte précité, la banque avait présenté à M. [D] l'acte de cautionnement pré-imprimé établi au nom de M. [N], et vice versa, puis énoncé que la mention manuscrite faisait corps avec l'engagement auquel elle était censée se rapporter, faisant ainsi ressortir que le cautionnement litigieux, qui est un contrat solennel, n'avait pas été valablement formé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'inversion des mentions manuscrites sur les deux actes n'était pas une simple erreur matérielle de sorte que le cautionnement litigieux n'était pas valable.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [D].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [D] à payer à la SA BRED Banque Populaire les sommes de 85.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013, de 60.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 et de 66.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'en droit (selon les dispositions de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ; que contrairement à ce que tente de soutenir M. [D] la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque ; que l'endettement s'apprécie au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, successivement,- au 20 mai 2011 : en ce qui concerne la société ABA INVEST ; cautionnement donné pour un montant de 85.000 euros et une durée de 84 mois, en garantie d'un « prêt équipement entreprise » d'un montant en principal de 170.000 euros et d'une durée de 60 mois ' pièce 18- au 9 novembre 2011 : en ce qui concerne la société LONGCHAMP INVEST ; cautionnement donné pour un montant de 60.000 euros et d'une durée de 108 mois, en garantie d'un « prêt équipement entreprise » d'un montant en principal de 100.000 euros et d'une durée de 84 mois ' pièce 12 - au 9 novembre 2011 : en ce qui concerne la société POINCARE INVEST ; cautionnement donné pour un montant de 66.000 euros et d'une durée de 108 mois en garantie d'un « prêt équipement entreprise » d'un montant en principal de 110.000 euros et d'une durée de 84 mois ' pièce 32 étant indiqué que le cautionnement frappé de nullité était le dernier en date (10 novembre 2011) et portait sur un « prêt équipement entreprise » d'un montant en principal de 200.000 euros et d'une durée de 84 mois ' pièce 24 ; qu'il sera rappelé que l'endettement préexistant est à prendre en considération successivement à chacune de ces trois dates, peu important, en dépit de ce que soutient la banque, que les engagements de caution aient finalement été ou non mis en jeu ; qu'il est produit (par M. [D]) en pièce 97 (6 de la banque) un document intitulé « renseignements fournis à titre confidentiel », daté du 9 juillet 2010, et se rapportant expressément à un « prêt d'équipement entreprise » d'un montant de 850.000 € ; que ce document, qui donc n'a pas été établi à l'occasion des cautionnements présentement querellés, contient néanmoins des renseignements qui ne sont pas dénués d'intérêt dans la mesure où M. [D] ne démontre pas, ni même n'allègue, que son actif et son passif auraient évolué de manière significative entre le 9 juillet 2010 et le 20 mai 2011 puis le 9 novembre 2011, dates des cautionnements qu'il considère présentement comme disproportionnés ; qu'ainsi il ressort de cette fiche remplie et signée de M. [D], qu'il exerce la profession de conseil en entreprises depuis janvier 1997 et perçoit à ce titre des revenus annuels de 50.000 euros, et que, célibataire, il supporte la charge d'un loyer à hauteur de la somme de 12.000 euros par an et a réglé 6.422 d'impôt sur le revenu ; que dans cette fiche il est mentionné également que M. [D] est endetté à un niveau évalué à 24 % et, surtout, qu'il a précédemment souscrit des engagements de cautions, l'un d'un montant de 120.000 euros au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en garantie du découvert bancaire de la société BERGERE INVEST, jusqu'au 31 juillet 2011, et l'autre d'un montant de 50.000 euros au titre de facilité de caisse de la société IDEC, jusqu'au 20 juin 2015 ; qu'il ressort encore de cette fiche patrimoniale que concernant son patrimoine proprement dit, M. [D] ne dispose d'aucun patrimoine immobilier mais détient des parts sociales dans la société MARIGNY PARTICIPATIONS, d'une valeur estimée de 4.000.000 euros et dans la société IDEC, pour une valeur estimée de 400.000 euros ; que comme l'a souligné le tribunal les pièces produites par M. [D] lui-même, établissent : - selon un 'état patrimonial' daté du 20 novembre 2011 affichant par ailleurs des données du même ordre (un revenu annuel de 58 767 euros pour 2010 et de 46 799 euros pour 2011) la détention de 100 % des parts de MARIGNY PARTICIPATIONS ; - que la liasse fiscale concernant l'exercice 2011 de l'impôt sur les sociétés de la holding MARIGNY PARTICIPATIONS fait apparaître un résultat exceptionnel de 17.861 940 euros et des capitaux propres en conséquence de 17.213 736 euros, figurant en annexe 18 de cette liasse, les sept sociétés directement rattachées à MARIGNY PARTICIPATIONS ; - que ses charges locatives (considérablement réévaluées par rapport à la déclaration du 9 juillet 2010) selon bail signé du 29 septembre 2009 sont de 4 300 euros par mois, pour un duplex de 180 mètres carrés situé [Adresse 3] (ce qui témoigne d'un certain train de vie) ; - que selon les avis d'imposition personnelle de M. [D] ce dernier a payé pour l'année 2011, 6.137 euros d'impôts et pour l'année 2010, 9.833 euros d'impôt; qu'au surplus, pour répondre à l'argumentation de M. [D], la banque fait valoir qu'au moment de la signature des engagements de caution argués de disproportion, il était dirigeant de sociétés in bonis, pour certaines venant juste d'être créées « MONTAIGNE, HONORE INVEST, SESH, SCI MARINE CALADEL... » et dans lesquelles selon statuts, M. [D] détenait également des parts sociales ; que ces valeurs sont sans commune mesure avec celle des parts détenues par l'intéressé dans les sociétés MARIGNY PARTICIPATIONS et IDEC ; qu'au vu des actifs sociaux de M. [D] pour un montant total de 4,4 millions d'euros, notamment dans une société prospère MARIGNY PARTICIPATIONS, il ne saurait exister aucune disproportion, quand bien même serait retenue au rang de son passif, comme le demande M. [D] et le conteste la banque, la somme de 684.000 euros correspondant aux cautionnements qu'il dit avoir en outre donnés en garantie de prêts consentis aux sociétés MOUFFETARD INVEST, POMPE INVEST, AUTEUIL INVEST, dont la banque dit qu'ils ont été remboursés, sans pour autant en justifier, et dont en toute hypothèse on ignore la date ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments il n'est pas permis de considérer que M. [D] serait en position de faire une démonstration convaincante de la disproportion de son engagement ; que l'appelant fait également valoir que la banque n'est pas en mesure de prouver que le patrimoine actuel de M. [D] lui permet de faire face à son obligation, et n'est donc pas en mesure de se prévaloir du cautionnement souscrit ; mais que cette question ne se pose que dans un second temps, lorsqu'il y a disproportion au moment de la signature de l'acte de cautionnement ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme il vient d'être exposé ; que par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes tendant à être déchargé de ses quatre engagements de caution pour cause de disproportion ;

ALORS QUE 1°), la disproportion manifeste entre l'engagement de caution et les capacités contributives de la caution s'apprécie à la date de chacun des engagements de caution ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un document daté du 9 juillet 2010 pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution consenti par M. [D] le 20 mai 2011, soit près de un an après, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 (ancien) devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

ALORS QUE 2°), la disproportion manifeste entre l'engagement de caution et les capacités contributives de la caution s'apprécie à la date de chacun des engagements de caution ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un document daté du 9 juillet 2010 pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution consentis par M. [D] le 9 novembre 2011, soit plus d'un an après, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 (ancien) devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

ALORS QUE 3°), le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, après avoir retenu que M. [D] avait déclaré le 9 juillet 2010 être titulaire de parts sociales dans la société Idec « pour une valeur estimée à 400.000 € » (arrêt, p. 21), qu'il « n'allègue » pas que son actif aurait « évolué de manière significative entre le 9 juillet 2010 et le 20 mai 2011 puis le 9 novembre 2011 », quand M. [D] faisait notamment valoir qu'au moment de la souscription des cautionnements litigieux, la société Idec avait été liquidée (conclusions d'appel p. 23), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [D], en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE 4°), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de la caution, au moment où celui-ci a été souscrit, le juge doit tenir compte de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs ; que la cour d'appel a constaté que M. [D] s'était porté caution au profit de la société Bergère Invest à hauteur de 120.000 € jusqu'au 31 juillet 2011 et au profit de la société Idec à hauteur de 50.000 € jusqu'au 20 juin 2015 (arrêt p. 21) ; qu'ainsi, au jour du cautionnement consenti à la société Aba Invest le 20 mai 2011, M. [D] était toujours caution de la société Bergère Invest ; que dès lors, en ne prenant en compte, au titre du passif de M. [D] que la somme de 684.000 € correspondant aux cautionnements donnés en garantie de prêts consentis aux sociétés Mouffetard Invest, Pompe Invest et Auteuil Invest sans y ajouter l'engagement de caution toujours en cours au profit de Bergère Invest à hauteur de 120.000 €, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 (ancien) devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

ALORS QUE 5°), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de la caution, au moment où celui-ci a été souscrit, le juge doit tenir compte de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs; que la cour d'appel a constaté que M. [D] s'était porté caution au profit de la société Bergère Invest à hauteur de 120.000 € jusqu'au 31 juillet 2011 et au profit de la société Idec à hauteur de 50.000 € jusqu'au 20 juin 2015 (arrêt p. 21) ; qu'ainsi, au jour des cautionnements consentis à la société Aba Invest le 20 mai 2011 et aux sociétés Longchamp Invest et Poincaré Invest le 9 novembre 2011, M. [D] était toujours caution de la société Idec ; que dès lors, en ne prenant en compte, au titre du passif de M. [D] que la somme de 684.000 € correspondant aux cautionnements donnés en garantie de prêts consentis aux sociétés Mouffetard Invest, Pompe Invest et Auteuil Invest sans y ajouter l'engagement de caution précédent à hauteur de 50.000 € et toujours en cours à la date des trois cautionnements litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 (ancien) devenu L. 332-1 du code de la consommation. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bred banque populaire.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la banque de sa demande de condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 120 000 euros au titre du cautionnement du prêt accordé à la société Quatre Temps Invest ;

aux motifs que « Considérant que les articles L 341-2 et L 341-3 [devenus à droit constant L 331-1 et L 331-2, L 341-2 et L 343-2] du code de la consommation imposent en matière de cautionnement donné par une personne physique, des règles de formalisme aussi strictes que spécifiques ; Considérant que l'article L 331-1 dispose "toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X.................... dans la limite de la somme de ........................ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ............... n'y satisfait pas lui-même" et qu'en vertu de l'article L 331-2, "lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X.................., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X ................" ; Considérant que monsieur [D] fait grief à la banque de se prévaloir à son égard d'un acte de cautionnement dont la mention manuscrite n'a pas été portée par lui-même; Considérant ce fait comme constant, ce qu'a justement relevé le tribunal, la banque se contentant de défendre que monsieur [D] a régularisé l'acte de cautionnement de monsieur [N] et monsieur [N] a régularisé celui de monsieur [D] sans qu'il y ait pour autant incidence sur la validité des engagements, souscrits le même jour et pour le même montant, et dans les mêmes termes ; Mais considérant que la mention manuscrite fait corps avec l' "acte de caution solidaire" auquel elle est censée se rapporter ; l'erreur de la banque qui, pour recueillir mention et signature, a présenté à M. [N] l'acte de cautionnement pré-imprimé au nom de monsieur [D] et vice-versa, relève d'une inattention fautive qu'on ne saurait tolérer d'un professionnel ; qu'une telle erreur ne saurait être considérée au regard des prescriptions légales précitées, aussi claires qu'impératives, et contrairement à ce que soutient la banque, comme étant purement matérielle et donc sans incidence sur la validité des cautionnements ; de surcroît le tribunal de commerce a à juste titre rappelé que « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ? en toutes lettres et en chiffres » et a donc pu à raison écrire, par suite, « l'acte de cautionnement est nul faute d'avoir été rédigé et signé par M. [D] et ne peut l'engager au titre de caution ; Considérant que par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation de monsieur [D] au paiement de la somme de 120 000 euros au titre du cautionnement du prêt consenti à la société QUATRE TEMPS INVEST » ;

et aux motifs adoptés que « il n'est pas contesté par la BRED que M. [D] a régularisé l'acte de cautionnement de M. [N] et M. [N] a régularisé celui de M. [D] ; attendu que pour la BRED il s'agit là d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la validité des engagements attendu cependant que « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres » ; attendu que l'acte était clairement destiné à M. [D] et que c'est M. [N] qui l'a rempli et signé. Le tribunal dit en conséquence que l'acte de cautionnement est nul faute d'avoir été rédigé et signé par M. [D] » ;

alors 1/ que dans le cas où, s'engageant à garantir une même dette à hauteur du même montant pour la même durée, deux cautions personnes physiques ont, par erreur matérielle, rédigé et signé chacune sur l'acte instrumentaire de l'autre la mention manuscrite prévue par le code de la consommation, leurs engagements respectifs n'en sont pas moins valables ; qu'au cas présent, MM. [D] et [N] se sont, par actes séparés, portés caution du remboursement du crédit octroyé le 28 novembre 2011 à la société Quatre Temps Invest, chacun pour un montant de 120 000 euros et une durée de 108 mois ; que pour rejeter la demande de la banque en paiement de cette somme contre M. [D], la cour d'appel, relevant que M. [D] avait régularisé l'acte de cautionnement de M. [N] et inversement, a retenu que cette circonstance découlait d'une inattention fautive de la banque et qu'une telle erreur ne saurait être considérée comme sans incidence sur la validité des cautionnements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause ;

alors 2/ que le cautionnement ne comportant pas la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 n'est pas nul ; que pour rejeter la demande de la banque en paiement de la somme de 120 000 euros contre M. [D], la cour d'appel, après avoir relevé que M. [D] avait régularisé l'acte de cautionnement de M. [N] et inversement, a retenu que le cautionnement de M. [D] était nul en application de l'article 1326 du code civil faute d'avoir été rédigé et signé par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1326 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12313
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-12313


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12313
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