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24/11/2021 | FRANCE | N°19-25865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 19-25865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° H 19-25.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021



1°/ La société Covidien Group, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société de droit luxembourgeois,

2°/ la société Covidien Manuf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° H 19-25.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ La société Covidien Group, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), société de droit luxembourgeois,

2°/ la société Covidien Manufacturing Grenoble, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 19-25.865 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cala capital, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),

2°/ à la société Ontex santé France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Lille Healthcare,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Covidien Group et Covidien Manufacturing Grenoble, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Cala capital et Ontex santé France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2018, n° 16-23.674), les sociétés Covidien Group et Covidien Manufacturing Grenoble (les sociétés Covidien), ont, le 7 février 2008, cédé une branche d'activité à MM. [U] et [V], qui en ont fait apport à la société GEM. Les actifs ainsi cédés consistaient notamment en la marque « Lille », valorisée 3 100 000 euros. Les actions de la société GEM, devenue la société Lille Healthcare, puis la société Ontex santé France (la société Ontex), ont été cédées à la société Cala capital (la société Cala). La société Lille Healthcare ayant déposé une demande d'enregistrement de la marque « Lil Healthcare », la société Lil-Lets UK l'a informée, par une lettre du 2 décembre 2009, de son intention de former opposition au vu, d'une part, d'un risque de confusion avec sa propre marque « Lil-Lets » et, d'autre part, d'un accord conclu le 22 avril 2005 avec une entreprise tierce, limitant l'usage de la marque « Lille » en Europe.

2. Soutenant que ces restrictions limitaient la valeur de la marque qu'elles avaient acquise et que les sociétés Covidien leur avaient dissimulé l'existence et la teneur de cet engagement du 22 avril 2005, les sociétés Cala et Ontex les ont assignées en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive, et, subsidiairement, sur la base de la garantie d'actif et de passif stipulée dans l'acte de cession.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Covidien font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux sociétés Cala et Ontex la somme de 3 000 000 d'euros, alors « que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en l'espèce, au lieu d'évaluer les différents préjudices subis par les sociétés Cala et Ontex, la cour d'appel a retenu que "les appelantes ne contestant pas que le plafond [de la clause de garantie] est applicable, il convient de condamner les sociétés Covidien solidairement à payer aux sociétés Cala et Ontex la somme de 3 000 000 d'euros" ; qu'en se livrant ainsi à une appréciation forfaitaire, faute d'avoir caractérisé les différents préjudices subis par les sociétés Cala et Ontex, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon le second, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications prévues aux articles suivants.

6. Pour condamner les sociétés Covidien à payer aux sociétés Cala et Ontex la somme de 3 000 000 euros, l'arrêt énonce que ces dernières ne contestant pas que le plafond de garantie, fixé à 3 000 000 euros, est applicable, il convient de les condamner à leur payer cette somme.

7. En se déterminant par ce seul motif, tiré de l'absence de contestation par les sociétés Cala et Ontex, bénéficiaires de la garantie, du plafond convenu, pour évaluer le montant de leur préjudice, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié celui-ci de façon forfaitaire, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il fixe à la somme de 3 000 000 euros la condamnation des sociétés Covidien Group et Covidien Manufacturing Grenoble à payer aux sociétés Cala capital SPRL et Ontex santé France, (anciennement dénommée Lille Healthcare), l'arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Cala capital SPRL et Ontex santé France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Covidien Group et Covidien Manufacturing Grenoble.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné solidairement les sociétés COVIDIEN GROUP SARL et COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE à payer aux sociétés CALA CAPITAL SPRL et ONTEX SANTE FRANCE (anciennement dénommée LILLE HEALTHCARE) la somme de 3 000 000 d'euros ;

AUX MOTIFS QUE : Sur le dol :

que conformément à l'article 1116 Code civil applicable aux faits de l'espèce: "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé" ;

sur la communication de l'Engagement du 22 avril 2015 (lire 2005) :

qu'il n'est pas fait grief aux sociétés appelantes d'un manquement à une obligation précontractuelle d'information, et l'absence d'obligation de divulgation de l'accord litigieux n'a pas pour effet de priver la réticence soutenue de son caractère dolosif qu'il revient aux intimées de démontrer, mais du silence gardé volontairement sur l'Engagement du 22 avril (2005), son existence et son contenu ;

qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'Engagement du 22 avril (2005) n'a pas été transmis par les sociétés Covidien, dans la mesure où ces sociétés soutiennent que cet engagement était nécessairement connu des intimées lors de l'acquisition des marques objets du contrat en date du 7 février 2008 et que cet engagement ne leur est pas opposable de sorte que les sociétés du groupe Covidien n'avaient en tout état de cause aucune obligation d'en faire état ;

que l'arrêt d'appel rendu par cette cour le 15 avril 2016 ayant été cassé en toutes ses dispositions, le moyen tiré de ce qu'il a été jugé à bon droit par la cour d'appel que les restrictions portées à l'usage de la marque par l'engagement du 22 avril 2005 étaient nécessairement connues des intimées lors de l'acquisition de la marque le 7 février 2008 d'une part et que les autres moyens invoqués devant la Cour de cassation même si cette Cour n'avait pas jugé nécessaire de les rappeler dans l'arrêt cassé, estimant probablement que les motifs qu'elle retenait suffisaient à caractériser cette connaissance, est écarté ;

Sur la connaissance des cessionnaires de l'engagement du 22 avril 2005:

que la simple allégation par les appelantes d'une connaissance de l'engagement n'est pas suffisante à combattre le grief d'une réticence dolosive cause d'un vice du consentement ;

les documents et informations accessibles au public : qu'il est contesté par les intimées que l'intégralité des informations relatives à la marque LILLE et ses éventuelles restrictions d'utilisation figurait dans le dossier des marques communiqué à la société Lille Healthcare bien avant le dépôt de la marque Lille Healthcare, les sociétés appelantes n'offrant pas de rapporter la preuve contraire ; qu'il est établi et non-contesté que le Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « LILLE » ne mentionne pas l'existence ou la teneur de l'Engagement signé entre Lil-lets UK Limited et la société COVIDIEN le 22 avril 2005 ; qu'il n'est pas valablement contesté que l'extrait du site de l'OHMI (Office de l'Harmonisation sur le Marché Intérieur) produit par les appelantes ne mentionne pas l'existence ou la teneur de l'Engagement signé entre Lil-lets UK Limited et Covidien le 22 avril 2005 ; qu'il n'est en conséquence pas établi que les documents et informations accessibles au public faisaient état de l'existence ni de la teneur de l'Engagement de 2005 ;

Sur les enregistrements de marques :

le renouvellement le 9 juin 2009 de la marque « GANMILL » : le rapport d'évaluation mentionne s'agissant de cette marque, qu'elle est associée au groupe de produits lavables d'incontinence de Covidien, distribués essentiellement au Royaume Uni par livraison à domicile et ventes dans les magasins de type "drugstore" ; qu'il est établi par la pièce 22 des intimées que cette marque a déjà été enregistrée par le cédant auprès de l'"Intellectual Property Office" le 11 juillet 1997, dans les classes n°5 et 10, étant observé que la classe n°5 vise les produits suivants : « Incontinence garments and pants and fittings therefore ; waterproofed and absorbent garnments ; pants and pads for incontinents ; absorbent pads and cushions ; napkins and bibs for incontinents";

[traduction libre]: "vêtements et culottes pour incontinents et accessoires s'y rattachant, vêtements absorbants et résistants à l'eau ; culottes et protections pour incontinents; protections absorbantes et coussins ; serviettes et bavoirs pour incontinents" ;

que l'enregistrement par les intimées comme marque communautaire sous le numéro 8349235, porte sur les mêmes classes 5 et 10, auxquelles a été ajoutée la classe 25 (culottes, textiles lavables pour incontinents, bavoirs et bavettes non en papier) ; que les intimées soutenant valablement que la restriction d'usage n'avait pas vocation à s'appliquer dans la mesure où les produits en cause sont des produits textiles lavables, ce qui n'est pas contredit, et l'enregistrement ayant été réalisé à l'identique du dépôt précédemment réalisé par le cédant, les appelantes soutiennent vainement qu'il en résulte une connaissance par les appelantes de l'engagement du 22 avril 2005 ; que s'agissant de l'enregistrement de la marque « lil healthcare » effectuée le 2 avril 2009 (marque commerciale française N° 093641143 et marque internationale correspondante N° 1013048), portant, associée à la classe 5 la mention restrictive « à l'exclusion des produits d'hygiène féminine », cette mention n'est pas à elle seule susceptible d'établir la transmission par les cédants antérieurement à la conclusion du contrat de l'engagement du 22 avril 2005 ou la connaissance antérieure de cet engagement restrictif par les intimées, non mentionné à l'acte de cession et non-révélé dans les documents accessibles au public, en tout état de cause de son contenu restrictif des droits d'usage de la marque ;

- la connaissance alléguée de l'Engagement du 22 avril 2005 par des salariés de Lille Healthcare, ces derniers ayant fait l'objet d'un transfert postérieur à la signature du contrat de cession, n'est pas probante de la connaissance par le cessionnaire, préalable à la cession.

- qu'il n'est pas démontré que le conseil des parties intimées a eu connaissance, avant la conclusion du contrat le 7 février 2008 de l'engagement litigieux, le rapport l'évaluation des actifs apportés élaboré par la société Duff et Phelps, société de conseil spécialisée, sollicitée afin de permettre aux parties de déterminer le prix de cession de la société, ne le mentionnant pas. Le 13 janvier 2010 le conseil en marque des intimées répond au conseil (HGF Law) de la société Lil-Lets UK Limited à la suite de son courrier en date du 2 décembre 2009, concernant la marque "LIL HEALTHCARE" enregistrée le 2 avril 2009, que son client n'a jamais eu connaissance de l'Engagement du 22 avril 2005 qui n'a jamais été divulgué pendant les négociations et que malgré cela, il a toujours respecté, sans en avoir connaissance, les trois engagements ;

que le 19 janvier 2010 M. [H] [U] pour la société Cala, écrit à la société Covidien n'avoir eu connaissance de cet engagement qu'à la réception le 2 décembre 2009 du courrier des conseils de la société Lil-lets, aucun élément produit par les appelantes ne venant contredire utilement les mentions de cette lettre, adressée plusieurs mois avant l'introduction de la présente instance ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des éléments ci-dessus, que Messieurs [U] et [V] et/ou la société Cala Capital avaient connaissance, lors de la cession, de l'existence et du contenu de l'Engagement du 22 avril 2005 ;

Sur le caractère opposable de l'Engagement aux cessionnaires :

que l'engagement du 22 avril 2005 énonce qu'"En contrepartie du retrait de l'opposition formée par Accantla Personal Hygiene Limited à l'encontre de la demande de Marque communautaire N°1812726 LILLE sus-mentionnée, nous, Tyco Healthcare Retail Services AG, nous engageons expressément à: 1. Ne pas utiliser la marque LILLE pour les produits hygiéniques féminins en Europe; 2. Utiliser la marque LILLE, en un seul mot, pour les produits d'incontinence et les autres produits pour les personnes âgées vendus aux hôpitaux, maisons de soins et autres institutions similaires en Europe; et 3. Utiliser LILLE uniquement associée à un autre mot ou mots (qui ne sont pas identiques ou confusément similaires avec le terme LETS) sur l'emballage de produits et jamais seul pour la distribution et la vente de produits spécialement destinés aux personnes âgées (un exemple d'association acceptable serait LILLE CARE et KENDALL LILLE) en Europe"

- le moyen d'un contrat unilatéral soutenu par les appelantes: que la circonstance que la société Tyco a seule signé l'engagement du 22 avril 2015 produit n'est pas susceptible de priver celui-ci des effets synallagmatiques de ce contrat, dans la mesure où il n'est pas contestable que l'opposition à l'enregistrement faite le 20 juin 2003 par la société Accantla Personal Hygiene Limited aux droits de laquelle se trouve la société Lil-Lets UK Limited ayant été retirée par celle-ci en contrepartie de la signature de l'engagement, le contrat a été exécuté par la société bénéficiaire, chacune des parties ayant exécuté les obligations lui incombant, de sorte que le moyen est rejeté.

- sur la nature d'un contrat de transaction de l'engagement:

que dès lors que chacune des parties au contrat a consenti à des concessions réciproques "par laquelle les parties ont terminé une contestation née, ou préviennent une contestation à naître," en l'espèce la renonciation à opposition en contrepartie de l'acceptation d'une limitation d'utilisation de la marque LILLE, l'engagement litigieux présente la nature d'un contrat de transaction ; qu'il est suffisamment établi que cette transaction en matière de marques est constitutive d'un accord de coexistence. Le moyen est rejeté.

- sur la transmission de l'engagement litigieux au cessionnaire :

que les appelantes excipent de l'effet relatif des conventions, en ce que l'ayant-cause particulier n'est pas personnellement tenu des dettes de son auteur, les intimées soutenant en revanche le caractère "propter rem" de l'obligation ;

qu'en l'espèce l'Engagement litigieux 22 avril 2005 contient l'obligation, par le titulaire de la marque "de ne pas utiliser la marque "Lille" pour les produits hygiéniques féminins en Europe", et l'obligation d'"Utiliser la marque LILLE" "en un seul mot", "uniquement associée à un autre mot ou mots" ; que cette renonciation au profit d'un tiers est intimement liée à la marque ; qu'elle constitue dès lors une obligation de faire, entrant dans les "charges" visées par l'acte de cession ; que cette obligation accessoire réelle a été transmise au cessionnaire ; qu'elle s'impose à lui et celui-ci peut se prévaloir ; que la circonstance que la société Lille Healthcare, n'ait été créée qu'à la date du 2 juin 2008, est inopérante, la renonciation portant sur les droits détenus sur la marque et n'étant pas liée à la personne de son titulaire mais portant sur l'objet de la cession ; que la référence par les appelantes à l'article 7.2.5 du contrat de cession du 7 février 2008 en matière d'obligations associées aux activités de la division Incontinence, concernant une période de temps limitée "à la Date de Réalisation", est inopérante ; qu'en revanche, les intimées font à bon droit valoir que l'article 7.2.4 du contrat susdit, énonce que Covidien s'engageait à céder la marque communautaire « LILLE » libre de toute Charge, c'est à dire « [?] de tout droit des tiers, comprenant mais sans limitation, les droits de réserve de propriété », et que cette clause n'a pas été respectée, violant ainsi ses engagements ;

que la contradiction au détriment d'autrui se révèle au cours d'une même instance, de sorte que l'opinion exprimée par le conseil des intimées le 13 janvier 2010, alors que la présente instance n'a été introduite que par un acte du 28 février 2011, n'est pas susceptible de relever de l'"estoppel" ;

que n'est pas constitutif d'un comportement manquant à la loyauté envers les sociétés Covidien, la recherche par les intimées d'un accord avec la société Lil-Lets UK Limited, à la suite de l'intention formulée par celle-ci de former opposition à l'enregistrement de la marque communautaire telle que déposée le 2 avril 2009, en infraction à l'Engagement du 22 avril 2005 ;

que les sociétés appelantes ne sont pas recevables à soutenir que la société Lil-Lets UK Limited reconnaît elle-même l'absence d'opposabilité de l'Engagement du 22 avril 2005 à l'encontre des intimés, moyen que seule la société Lil-Lets UK Limited a qualité à soutenir ;

que les intimées, en relation avec la société Lil-Lets UK Limited à la suite du dépôt de marque, justifient au contraire par les courriers échangées entre les sociétés en particulier le courrier de décembre 2009 , que pour la société Lil-lets UK Limited, le repreneur de la marque « LILLE », quel qu'il soit, est soumis aux même restrictions d'usage de cette marque imposées par Lil-lets UK Limited, celle-ci ayant rappelé les obligations des intimées aux termes de l'Engagement du 22 avril 2005, conduisant la société Lille Healthcare, à la suite d'un accord passé entre cette société et la société Lil-Lets UK Limited, à déposer une marque modifiée courant 2011, ce qui confirme que les restrictions issues de l'engagement litigieux s'imposaient aux intimées ; qu'Il est ainsi suffisamment établi que le litige entre la société Lil-Lets UK Limited et les intimées ne concernait pas une nouvelle marque « LIL HEALTHCARE » et non la marque « LILLE » cédée à la société Lille Healthcare, de sorte que le moyen est écarté ;

Sur le grief de manoeuvres dolosives :

que les intimées font grief aux appelantes d'une part, d'avoir intentionnellement omis de transmettre une information capitale à Cala, et d'autre part, d'avoir déclaré et garanti, aux termes du Contrat, que, notamment, la marque communautaire LILLE objet de l'Engagement était libre et exempte de toute « Charge », ce qu'elles qualifient d'affirmation mensongère ;

que les appelantes soutiennent avoir informé les acquéreurs de l'intégralité des engagements affectant les marques cédées, qui leur étaient opposables, rappelant que l'opposition formée par la société Lil-Lets était du domaine public, et contestent toute présentation de l'activité, mensongère ou de mauvaise foi ; qu'il a été démontré par les intimées que l'Engagement du 22 avril 2005 contenant des restrictions à l'utilisation de la marque LILLE spécifiquement pour l'Europe, est créateur de charges pesant sur le titulaire de la marque au bénéfice d'un tiers en l'espèce la société Lil-Lets UK Limited, que les intimées ne disposaient pas d'une information, publique, leur permettant d'en connaître, et que les restrictions, intimement liées à l'utilisation de la marque, s'imposaient au cessionnaire ;

que les négociations antérieures à l'acte de cession ont été accompagnées de la présentation par "powerpoint" de l'activité "incontinence", le territoire français étant présenté comme "premier marché de LILLE TM" pour les produits d'incontinence pour adultes. Les "clients majeurs" sont identifiés comme "hôpitaux, maisons de retraite, centres de soins et détaillants (supermarchés, pharmacie, points de vente mobilité" ; au titre des "Dynamiques clés du marché", il est mentionné "croissance continue...: prestataires de soins à domicile, ..pharmacies, internet.." Préférence pour un fournisseur unique de produits d'incontinence : cliniques/pharmacies/revendeurs? Marques établies de vente au détail et marques "maison" (page 24) ;

qu'un diagramme présente la répartition entre les marques, notamment pour la vente au détail ; qu'au titre des "Programmes clés de développement des ventes pour 2007/2008", il est indiqué : "Ciblage de nouveaux clients sur les segments à forte marge (détail/maisons de retraite, grossiste pharmaceutiques, ventes par Internet)" ; que les affirmations ci-dessus rappelées présentent en conséquence le caractère d'affirmations mensongères, dans la mesure où il résulte de l'engagement litigieux que la marché de détail n'est pas accessible ;

Alors qu'il est garanti par Covidien que les déclarations contenues à l'article 7 sont "véridiques, correctes et complètes", la dissimulation de l'Engagement du 22 avril 2005 limitant l'étendue des droits transmis par l'acte de cession, au moment de la formation du contrat du 7 juin 2008 présente le caractère d'une dissimulation intentionnelle caractérisant une réticence dolosive ;

que selon le rapport Duff et Phelps (rapport du 2 mai 2008 intitulé "Analyse de fixation des prix de transfert en vue du projet de cession de certains actifs incorporels par la branche Produits Incontinence à une entité apparentée"), l'Analyse s'appuie sur des informations factuelles et financières fournies par la Société et obtenues par d'autres canaux de recherches indépendants qui n'ont (fait) l'objet d'aucune vérification indépendante de la part de Duff et Phelps ; que la Société a notamment fourni les faits et circonstances entourant les transactions avec les parties apparentées ; que la Société a déclaré avoir fourni l'intégralité des faits, circonstances et autres informations relevant de cette analyse ; que les informations fournies n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante" ;

que le rapport ajoute que "toute variation des informations est susceptible de modifier les résultats de l'Analyse" ; qu'il résulte du rapport ci-dessus que les éléments transmis par les société Covidien servant à déterminer la valeur des actifs cédés, sont incomplets et que "toute variation des informations" est susceptible de modifier les résultats de l'Analyse, de sorte qu'il est manifeste que l'omission de l'information de l'engagement litigieux auprès du cabinet Duff et Phelps présente le caractère d'une réticence dolosive ; que compte tenu des restrictions attachées à la marque transmise, des effets économiques induits par l'exploitation d'une marque affectée de telles restrictions, il est ainsi démontré par les intimées que l'Engagement du 22 avril 2005 présentait un caractère déterminant, qui, s'il avait été connu des intimées, les aurait conduites à ne pas contracter dans les conditions dans lesquelles il a été contracté ; que l'étendue de l'obligation, par l'étendue des restrictions d'utilisation qu'elle entraîne et l'effet économique qu'elle soutient, est nécessairement déterminante dans la souscription de l'acte de cession ;

que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les sociétés Covidien ont engagé leur responsabilité à l'égard des sociétés Cala Ontex, en ne leur révélant pas l'Engagement du 22 avril 2005 ;

sur l'indemnisation du préjudice subi :

sur la clause limitative de garantie : que les appelantes soutiennent que la clause limitative de garantie stipulée à l'article 9.2.3 du contrat du 7 février 2008 s'oppose à l'allocation d'une somme supérieure au plafond pour voir indemniser le préjudice subi ; que la clause susdite énonce que « l'indemnisation due par Covidien et ses Sociétés Affiliées aux acquéreurs et à Newco, ou leurs sociétés affiliées dans le cadre du présent Contrat et de toutes les transactions qui y sont envisagées, en ce compris les opérations énumérées à l'article 10, sera plafonné à un montant total de 3.000.000 euros (?) » ; qu'il résulte de l'article 9.2.2 du contrat que « Covidien s'engage à indemniser et garantir les Acquéreurs et Newco de tous dommages, préjudices, mises en cause, obligations, demandes de toute nature, intérêts et frais (collectivement, les « Pertes »), subis, encourus ou engagés, directement ou indirectement, en raison ou dans le cadre de :

(i) tout manquement aux déclarations et garanties consenties par Covidien aux termes du présent Contrat ;
(ii) tout manquement aux concessions et engagements pris par Covidien aux termes du présent Contrat ou (?) » ;

que les intimées faisant grief aux appelantes d'une réticence dolosive pour s'être abstenues de porter à la connaissance des acquéreurs l'Engagement du 22 avril 2005, sans solliciter la sanction légale de la nullité du contrat, et sans justifier d'un fondement permettant d'écarter la clause limitative de garantie, c'est à bon droit que les appelantes soutiennent que cette clause doit recevoir application ; que la demande principale en réparation des sociétés intimées est écartée ; que les appelantes ne contestant pas que le plafond est dès lors applicable, il convient de condamner les sociétés Covidien solidairement à payer aux sociétés Cala et Ontex la somme de 3.000.000 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « les défenderesses n'établissent pas qu'elles ont communiqué aux sociétés CALA CAPITAL et LILLE HEALTHCARE l'existence et la teneur de l'accord passé le 22 avril 2005 avec la société LIL-LETS UK Limited ;

que le tribunal estime qu'elles ne rapportent pas davantage la preuve que les cessionnaires de la marque LILLE auraient au connaissance dudit accord ;

que la conviction dont se prévalent les défenderesses de ce que cet accord ne se transmet pas avec la marque, à supposer qu'un tel fait soit établi, aurait à tout le moins mérité d'être partagée avec le cessionnaire de la marque et ne saurait se substituer à la communication de cet accord qui n'a pas eu lieu ;

que l'accord du 22 avril 2005 pose le principe de limitations sérieuses à l'utilisation et l'exploitation de la marque LILLE laquelle avait été déclarée au sein du contrat du 7 février 2008 libre de toute charge, le mot charge s'entendant notamment de tous droits réels de tout droit des tiers ;

que les sociétés COVIDIEN GROUP et COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE ont ainsi engagé leur responsabilité à l'égard des demanderesses en ne leur révélant pas l'accord litigieux » ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de preuve clairs et précis soumis à son examen; qu'en l'espèce, la société TYCO HEALTHCARE s'était notamment engagée, par acte du 22 avril 2005, à « 3. Utiliser LILLE uniquement associée à un autre mot ou mots (?) sur l'emballage de produits et jamais seul pour la distribution et la vente de produits spécialement destinés aux personnes âgées en Europe » (v. arrêt attaqué p. 8, § 6 et production n°6) ; que la cour d'appel en a déduit que les affirmations des exposantes sur les profits susceptibles d'être réalisés par les produits de la marque LILLE cédée grâce à la vente au détail présentaient « le caractère d'affirmations mensongères dans la mesure où il résulte de l'engagement litigieux que le marché de détail n'est pas accessible » (v. arrêt attaqué p. 10, dernier §); qu'en se déterminant ainsi, lorsque les termes clairs et précis de l'engagement du 22 avril 2005 limitaient uniquement l'utilisation de la marque LILLE en un seul mot, sans aucunement exclure l'accès de ses produits au marché de détail, la Cour d'appel a dénaturé les termes de cet engagement et violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ ALORS QU'à la différence d'une clause pénale, la clause prévoyant une garantie du cédant en cas d'inexactitude ou d'incomplétude de ses déclarations peut être subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par le cessionnaire; que le montant maximal d'indemnisation prévu par une telle clause constitue un plafond et non un forfait; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de cession prévoyait que « Covidien s'engage à indemniser et garantir les Acquéreurs et Newco de tous dommages, préjudices, mises en cause, obligations, demandes de toute nature, intérêts et frais (collectivement, les « Pertes »), subis, encourus ou engagés, directement ou indirectement, en raison ou dans le cadre de (i) tout manquement aux déclarations et garanties consenties par Covidien aux termes du présent Contrat?» et que « l'indemnisation due sera plafonnée à 3 000 000 d'euros » (v. arrêt attaqué p. 11, derniers paragraphes); qu'en condamnant les sociétés du groupe COVIDIEN à verser aux sociétés CALA et ONTEX le montant forfaitaire de 3 000 000 d'euros constituant le plafond de la clause de garantie (v. arrêt attaqué p. 12, § 4), au lieu de calculer le montant de leur indemnisation en fonction du préjudice effectivement subi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé; qu'en l'espèce, au lieu d'évaluer les différents préjudices subis par les sociétés CALA et ONTEX, la cour d'appel a retenu que « les appelantes ne contestant pas que le plafond [de la clause de garantie] est applicable, il convient de condamner les sociétés Covidien solidairement à payer aux sociétés Cala et Ontex la somme de 3 000 000 d'euros » (v. arrêt attaqué p. 12, § 4); qu'en se livrant ainsi à une appréciation forfaitaire, faute d'avoir caractérisé les différents préjudices subis par les sociétés CALA et ONTEX, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause ;

4°/ ALORS, EN OUTRE, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que les sociétés CALA et ONTEX n'avaient subi aucun préjudice résultant de la découverte de l'engagement du 22 avril 2005, dans la mesure où elles avaient négocié en parallèle un accord avec la société LIL-LETS UK LIMITED leur permettant de poursuivre l'exploitation de leur marque (v. écritures d'appel des exposantes p.20, §§ 6-7); que la cour d'appel a néanmoins condamné les sociétés du groupe COVIDIEN à leur verser un montant de 3 000 000 d'euros sans s'intéresser à la teneur de cet accord, se contentant de relever que « n'est pas constitutif d'un comportement manquant à la loyauté envers les sociétés Covidien, la recherche par les intimées d'un accord avec la société Lil-Lets UK Limited, à la suite de l'intention formulée par celle-ci de former opposition à l'enregistrement de la marque communautaire telle que déposée le 2 avril 2009, en infraction à l'Engagement du 22 avril 2005 » (v. arrêt attaqué p.9, dernier §); qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause ;

5°/ ALORS, ENFIN, QUE l'inexécution d'une convention n'expose le débiteur qu'à réparer les préjudices du créancier qui en sont la conséquence immédiate et directe; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les sociétés du groupe COVIDIEN, au motif qu'elles n'avaient pas transmis l'engagement du 22 avoir 2005 aux sociétés CALA et ONTEX lors de la cession de la marque « LILLE », à verser à ces dernières la somme de 3 000 000 d'euros (v. arrêt attaqué p. 12 § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (v. écritures d'appel des exposantes p. 29 et s.), si les pertes que les sociétés CALA et ONTEX prétendaient avoir subies étaient la conséquence directe d'un droit opposable de la société LIL-LETS UK LIMITED sur la marque « LILLE » découlant de l'engagement unilatéral du 22 avril 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25865
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2021, pourvoi n°19-25865


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25865
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