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17/11/2021 | FRANCE | N°20-22244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2021, 20-22244


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° S 20-22.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-

22.244 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° S 20-22.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.244 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), M. [P] [O], se disant né le 2 juin 1972 en Côte d'Ivoire, a obtenu, le 28 septembre 2004, la délivrance d'un certificat de nationalité française en application de l'article 84 du code de la nationalité, pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration souscrite par son père prétendu, M. [L] [R] [O].

2. Le ministère public a engagé une action dénégatoire de nationalité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] [O] fait grief à l'arrêt de juger que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 28 septembre 2004 l'a été à tort et qu'il n'est pas de nationalité française, alors « que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour ôter toute force probante à l'acte de naissance de M. [P] [O] établi en Côte d'Ivoire le 2 juin 1972 sur déclaration de M. [L] [O], son père et faisant mention de l'incapacité de celui-ci à signer l'acte, la Cour d'appel a cru suffisant de relever que la cause de l'empêchement à signature était « contredite par l'acte de mariage français de M. [L] [O] et de Mme [M] [J], dressé en 1968 (?), qui porte la signature de l'époux », ce qui démontrait « que le père présumé de M. [P] [O] savait signer au moment où l'acte de naissance de ce dernier a été dressé, en 1972 » et plus loin, l'irrégularité de cet acte ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne pouvait être déduit de la seule présence de la signature de son père sur un acte de mariage dressé en France en 1968, sa capacité à signer, quatre années plus tard, l'acte de naissance ivoirien par lequel il déclarait sa filiation à l'égard de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que l'acte de naissance, au vu duquel un certificat de nationalité avait été délivré à M. [P] [O], avait été dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration de son père prétendu, mais sans la signature de celui-ci, avec la mention « nous avons signé seul, le déclarant ne le sachant », alors qu'il résultait de l'acte de mariage de M. [L] [O], dressé quatre ans auparavant par un officier français de l'état civil, que l'intéressé savait signer, la cour d'appel, devant qui l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas invoqué, a souverainement estimé que cette contradiction ne permettait pas de reconnaître à cet acte la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil aux actes de l'état civil étranger.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Monsieur [P] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 2017 ayant jugé que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 28 septembre 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lagny sur Marne (77), l'a été à tort et qu'il n'était pas de nationalité française.

1°/ ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour ôter toute force probante à l'acte de naissance de M. [P] [O] établi en Côte d'Ivoire le 2 juin 1972 sur déclaration de M. [L] [O], son père et faisant mention de l'incapacité de celui-ci à signer l'acte, la Cour d'appel a cru suffisant de relever que la cause de l'empêchement à signature était « contredite par l'acte de mariage français de monsieur [L] [O] et de madame [M] [J], dressé en 1968 (?), qui porte la signature de l'époux » (v. jugement, p. 5§1), ce qui démontrait « que le père présumé de monsieur [P] [O] savait signer au moment où l'acte de naissance de ce dernier a été dressé, en 1972 » (v. production n° 1, p. 5§3) et plus loin, l'irrégularité de cet acte ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne pouvait être déduit de la seule présence de la signature de son père sur un acte de mariage dressé en France en 1968, sa capacité à signer, quatre années plus tard, l'acte de naissance ivoirien par lequel il déclarait sa filiation à l'égard de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ ALORS QUE la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ; que pour refuser d'admettre la validité d'une reconnaissance volontaire de filiation intervenue à l'étranger, les juges doivent s'assurer que ni la loi nationale de l'auteur de la reconnaissance, ni celle de l'enfant, n'admettent la validité de l'acte ; que pour apprécier l'existence d'une reconnaissance de paternité au profit de l'exposant, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé qu' « en l'absence de signature du déclarant, père allégué, l'acte de naissance du défendeur n'est pas régulier et ne peut de surcroît valoir reconnaissance de paternité au sens des articles 19 et 20 de la loi ivoirienne numéro 64-377 du 7 octobre 1964 applicable en vertu de l'article 311-14 du code civil » (v. production n° 1, p. 5§4) ; qu'en appliquant à la question de la validité de la reconnaissance volontaire de paternité, l'article 311-14 du code civil désignant la loi ivoirienne en tant que loi nationale de la mère de l'exposant, cependant que cette question devait, conformément à l'article 311-17 du même code, être résolue par la loi nationale du père, de nationalité française ou celle de l'enfant dont la nationalité était discutée, ce qui imposait aux juges, une fois constaté que la loi ivoirienne n'admettait pas la validité de la reconnaissance litigieuse, de consulter la loi française sur ce point, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le premier texte et par refus d'application le second ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22244
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-22244


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.22244
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