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17/11/2021 | FRANCE | N°20-18073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1274 F-D

Pourvoi n° G 20-18.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [N] [G], épous

e [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.073 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1274 F-D

Pourvoi n° G 20-18.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [N] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-18.073 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C.L.B., société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société C.L.B, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), Mme [G] a été engagée par la société [Adresse 3] (CLB) le 1er juillet 1999 en qualité de directrice d'exploitation.

2. Le 19 avril 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail.

3. Elle a été licenciée le 27 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et à lui remettre, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en considérant, par conséquent, que Mme [N] [F] ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions, pour débouter Mme [X] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses propres constatations que Mme [X] produisait, à l'appui de ses demandes, un décompte de ses heures supplémentaires établi semaine par semaine, qui prenait en compte les jours de récupération qui avait été octroyés à la salariée et qui était conforté par des attestations de témoignage et de très nombreux messages électroniques que lui avait envoyés son employeur le soir après 18 heures ou le week-end, et, donc, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à son employeur, qui avait l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée verse aux débats un décompte réalisé par ordinateur de ses heures supplémentaires, établi semaine par semaine, qui n'est pas détaillé puisqu'il se contente de mentionner le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées, sans préciser l'heure à laquelle elle arrivait le matin, prenait sa pause méridienne et repartait le soir. Il ajoute qu'elle produit huit attestations selon lesquelles elle était présente à 8 heures 30, travaillait ‘'tard le soir'‘ et ‘'régulièrement le week-end'‘ sans précision quant aux dates ou à la durée du travail, ces témoignages ne faisant que confirmer ce qui était prévu dans le contrat de travail, et produit également de très nombreux mails envoyés par son employeur le soir après 18 heures ou le week-end, qu'elle ne les a pas forcément lus et traités en dehors de ses heures de travail et qu'en outre des jours de récupération lui étaient régulièrement accordés, qui figurent d'ailleurs sur le décompte. L'arrêt en déduit qu'elle ne produit pas d'éléments de nature à étayer ses prétentions.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société C.L.B à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et à lui remettre, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, alors « que s'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties, la cour d'appel est saisie de toutes les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; que les demandes d'un salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis peuvent être formées par le salarié de manière autonome, indépendamment de toute demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [X] de ses demandes tendant à la condamnation de la société C.L.B à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, que ces demandes ne pouvaient qu'être la conséquence d'une demande de requalification du licenciement et que la demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ne figurait pas dans le dispositif des conclusions d'appel de Mme [X], quand les demandes de Mme [X] tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis étaient énoncées dans le dispositif de ses conclusions d'appel et quand, en conséquence, la cour d'appel en était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

12. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13. Selon le second de ces textes, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

14. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée s'est contentée devant la cour d'appel de développer dans les motifs de ses conclusions une demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ne l'a pas reprise dans leur dispositif, et qu'elle n'est donc pas saisie d'une demande en ce sens.

15. En statuant ainsi, alors que la salariée, dans le dispositif de ses conclusions, présentait une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie d'une demande aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif visés par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif, visé par le deuxième moyen, qui a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, et de remise sous astreinte d'une nouvelle attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société CLB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CLB et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] [F] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Clb à lui payer la somme de 31 919, 50 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 3 191, 95 euros au titre des congés pays afférents et à lui remettre, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de sa notification ;

ALORS QUE, de première part, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne peut être regardée comme ayant adopté les motifs des premiers juges, s'est fondée, au sujet des heures de travail accomplies par Mme [X], pour considérer que Mme [X] ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions et pour débouter, en conséquence, Mme [N] [F] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, sur les seuls éléments qui étaient produits par Mme [X] ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel d'Orléans a adopté les motifs des premiers juges, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en considérant, par conséquent, par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges, que Mme [X] ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions, pour débouter Mme [X] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, sans apprécier les éléments des parties au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en considérant, par conséquent, que Mme [N] [F] ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions, pour débouter Mme [X] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses propres constatations que Mme [X] produisait, à l'appui de ses demandes, un décompte de ses heures supplémentaires établi semaine par semaine, qui prenait en compte les jours de récupération qui avait été octroyés à la salariée et qui était conforté par des attestations de témoignage et de très nombreux messages électroniques que lui avait envoyés son employeur le soir après 18 heures ou le week-end, et, donc, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à son employeur, qui avait l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en énonçant, pour considérer que Mme [N] [F] ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions et pour débouter, en conséquence, Mme [N] [F] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, que des jours de récupération étaient régulièrement octroyés à Mme [X], que ceux-ci figuraient sur le décompte produit par Mme [X] ainsi que sur certains des bulletins de salaire produits, que l'employeur réglait systématiquement les heures supplémentaires effectuées sous forme de récupération et qu'à cet égard, il résultait de la pièce produite par l'employeur avait bénéficié au total de 21 jours de récupération, quand ces circonstances avaient trait au paiement des heures supplémentaires effectuées par Mme [X], et non à leur existence ou à leur nombre, et, partant, étaient inopérantes pour trancher le litige existant entre les parties quant à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires qu'avait accomplies Mme [X], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, pour considérer que Mme [N] [F] ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions et pour débouter, en conséquence, Mme [N] [F] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, que des jours de récupération étaient régulièrement octroyés, que ceux-ci figuraient sur certains des bulletins de salaire produits, que l'employeur réglait systématiquement les heures supplémentaires effectuées sous forme de récupération et qu'à cet égard, il résultait de la pièce produite par l'employeur avait bénéficié au total de 21 jours de récupération, quand ces circonstances étaient inopérantes, dès lors qu'elle constatait elle-même que le décompte d'heures supplémentaires produit par Mme [X] tenait compte des jours de récupération qui lui avaient été accordés par son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de sixième part, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer et ne peut, dès lors, résulter seulement d'un silence ou d'une abstention ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que Mme [N] [F] ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions et pour débouter, en conséquence, Mme [N] [F] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, qu'aucune pièce n'était versée aux débats pour démontrer que Mme [X] avait expressément réclamé paiement à son employeur des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, quand ces circonstances étaient insusceptibles de caractériser la renonciation de Mme [X] à se prévaloir de l'accomplissement d'heures supplémentaires et à en demander la rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société Clb à lui payer la somme de 25 472, 40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE, de première part, la cour d'appel d'Orléans ayant justifié le rejet de la demande de Mme [N] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société Clb à lui payer une indemnité pour travail dissimulé par son appréciation selon laquelle Mme [X] avait été rémunérée de la totalité des heures de travail qu'elle avait effectuées, la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté Mme [N] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société Clb à lui payer une indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE, de seconde part, la circonstance que le salarié n'a pas réclamé à son employeur le paiement d'un rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires pendant la relation de travail n'exclut nullement, à elle seule, le caractère intentionnel de la mention par l'employeur sur le bulletin de paie du salarié d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société Clb à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, que Mme [X] n'avait formé aucune réclamation de paiement d'un rappel de salaires auprès de son employeur durant la relation de travail et que l'employeur n'avait donc pu avoir la volonté de se soustraire aux déclarations ou au paiement des salaires et cotisations sociales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] [F] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Clb à lui payer la somme de 139 243,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 12 736,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 273,62 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et à lui remettre, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de sa notification ;

ALORS QUE, de première part, s'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties, la cour d'appel est saisie de toutes les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties, peu important que le ou les moyens qui en sont le fondement n'aient pas été précisés dans le dispositif de leurs conclusions d'appel ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [X] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Clb à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, que ces demandes ne pouvaient qu'être la conséquence d'une demande de requalification du licenciement et que la demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ne figurait pas dans le dispositif des conclusions d'appel de Mme [X], quand l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement ne constitue qu'un moyen servant de fondement aux demandes du salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis et quand ces demandes étaient énoncées dans le dispositif des conclusions d'appel de Mme [N] [F], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, s'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties, la cour d'appel est saisie de toutes les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; que les demandes d'un salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis peuvent être formées par le salarié de manière autonome, indépendamment de toute demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [X] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Clb à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, que ces demandes ne pouvaient qu'être la conséquence d'une demande de requalification du licenciement et que la demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ne figurait pas dans le dispositif des conclusions d'appel de Mme [X], quand les demandes de Mme [X] tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis étaient énoncées dans le dispositif de ses conclusions d'appel et quand, en conséquence, la cour d'appel en était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18073
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2021, pourvoi n°20-18073


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18073
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