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17/11/2021 | FRANCE | N°20-14914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2021, 20-14914


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [C] [E], domicilié [Adresse 5] (Autriche), a fo

rmé le pourvoi n° Z 20-14.914 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° Z 20-14.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [C] [E], domicilié [Adresse 5] (Autriche), a formé le pourvoi n° Z 20-14.914 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [M] [I] [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [O] [M] [I] [E], domiciliée [Adresse 3] (Suisse),

3°/ à Mme [X] [M] [I] [E], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Mmes [L], [O] et [X] [E] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [E], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mmes [L], [O] et [X] [E], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2019), M. [E] et [S] [J] se sont mariés le 7 juin 1974 sous le régime de la communauté universelle. Un jugement du 31 janvier 2007, devenu définitif le 6 avril 2007, a prononcé le divorce des époux.

2. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. [E] a assigné [S] [J] en partage le 20 juillet 2012.

3. Celle-ci étant décédée le 15 novembre 2017, ses trois filles, Mmes [L], [O] et [X] [E] (les consorts [E]), sont intervenues volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est irrecevable et le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [E] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement fixant à la somme de 57 665,71 euros l'indemnité due par [S] [J] au titre de l'occupation privative du bien immobilier de [Localité 4] du 2 mars 2002 au 6 mai 2008 et de dire que l'indemnité d'occupation due par [S] [J] à l'indivision post-communautaire est de 10 883 euros, alors « que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur faisant état d'une demande de fixation d'une indemnité pour l'occupation d'un bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire interrompt le délai de prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, de sorte qu'une indemnité d'occupation est due au titre des cinq années précédant l'interruption ; que la cour d'appel, pour juger prescrite la demande d'indemnité d'occupation au titre de la période de plus de cinq ans antérieure à l'assignation en liquidation du 20 juillet 2012, a retenu que le procès-verbal de difficultés établi le 19 avril 2012 plus de cinq ans après que le jugement de divorce soit devenu définitif n'avait pas interrompu la prescription ; qu'en statuant ainsi, malgré l'effet interruptif du procès-verbal de difficulté pour les cinq années précédant le 19 avril 2012, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 2244, devenu 2241, du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 815-9, alinéa 2, 815-10, alinéa 3, et 2244 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

6. Il résulte des deux premiers textes que, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir, au bénéfice de l'indivision, qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription.

7. Il résulte du troisième texte que le délai de cinq ans prévu par le deuxième est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés dès lors que celui-ci fait état d'une demande de fixation d'une indemnité pour l'occupation d'un bien indivis.

8. Pour dire que l'indemnité d'occupation due par [S] [J] à l'indivision post-communautaire est de 10 883 euros, l'arrêt retient que le divorce des époux est devenu définitif le 6 avril 2007, que le délai de prescription quinquennale quant à la demande d'indemnité d'occupation a couru à compter de cette date pour expirer le 6 avril 2012 et que le procès-verbal de difficultés, établi le 19 avril 2012, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, n'a pas pu interrompre la prescription. Il ajoute que, lorsque la demande d'indemnité d'occupation a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité due ne peut porter que sur les cinq années qui précèdent la demande, qui a été formulée le 20 juillet 2012 par l'assignation délivrée par M. [E]. Il relève que celui-ci reconnaît que la remise des clés, le 2 mars 2008, a fait cesser la jouissance privative. Il en déduit que la demande d'indemnité d'occupation n'est recevable que pour la période s'étendant du 20 juillet 2007 au 2 mars 2008, celle portant sur la période antérieure étant prescrite.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constations que, le procès-verbal du 19 avril 2012 était de nature à interrompre la prescription de la demande formée par M. [E], de sorte que celui-ci était en droit d'obtenir, au bénéfice de l'indivision, une indemnité d'occupation portant sur les cinq années qui précédaient sa demande, soit à compter du 19 avril 2007, la cour d'appel la violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à inclure dans l'actif à partager les achats de M. [E] : remorque, ordinateur, vélos de course, pour un montant de 7 966,65 euros, alors « que pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel retient qu'[S] [J] n'a formulé aucune prétention devant le premier juge relative aux achats de son ex-mari s'agissant des autres biens objets mobiliers de sorte que cette prétention, nouvelle en cause d'appel en application de l'article 1374 du code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable ; qu'en statuant ainsi cependant que dans ses conclusions devant le premier juge en date du 21 janvier 2014, [S] [J] avait expressément soutenu qu'étaient à ajouter à l'actif à partager les achats faits par M. [E], justifiés par les documents versés aux débats (remorque, ordinateur, vélos de course) et conservés par M. [E], la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [E] tendant à inclure dans l'actif à partager les achats de M. [E] (remorque, ordinateur, vélos de course) pour un montant de 7 966,65 euros, l'arrêt retient que [S] [J] n'a formulé devant le premier juge aucune prétention relative aux achats de son ex-mari s'agissant des biens ou objets mobiliers autres que les meubles meublants, en dépit de l'inventaire de l'actif dressé par le notaire, de sorte que cette prétention, nouvelle en cause d'appel en application de l'article 1374 du code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable.

12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions de première instance, [S] [J] sollicitait que soient ajoutés à l'actif à partager les achats effectués par M. [E] et justifiés par les documents versés aux débats (remorque, ordinateur, vélos de course) que celui-ci avait conservés, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage, alors « que pour statuer ainsi, la cour d'appel retient que la période sollicitée pour obtenir une contribution aux charges du mariage est antérieure à l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 2 mars 2002 qui avait notamment condamné M. [E] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours et que les héritières d'[S] [J] ne justifiant pas de l'impossibilité de leur mère d'intenter une action à ce titre préalablement à la procédure de divorce, cette demande, formulée par [S] [J] dans ses conclusions de première instance tendant aux opérations de liquidation partage déposées le 21 janvier 2014 doit être déclarée irrecevable ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

15. Pour déclarer irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage formée par les consorts [E], l'arrêt retient que les héritières de Mme [J] ne justifient pas de l'impossibilité de leur mère d'intenter une action à ce titre, préalablement à la procédure de divorce, de sorte que cette demande, formulée par Mme [J] dans ses conclusions de première instance, doit être déclarée irrecevable.

16. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 26 septembre 2014 fixant à la somme de 57 665,71 euros l'indemnité due par [S] [J] au titre de l'occupation privative du bien immobilier de [Localité 4] du 2 mars 2002 au 6 mai 2008 et, statuant à nouveau de ce chef, dit que l'indemnité d'occupation due par [S] [J] à l'indivision post-communautaire est de 10 883 euros, déclare irrecevable la demande des consorts [E] tendant à inclure dans l'actif à partager les achats de M. [E] (remorque, ordinateur, vélos de course) pour un montant de 7 966,65 euros et déclare irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mmes [L], [O] et [X] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR réformé le jugement fixant à la somme de 57 665,71 euros l'indemnité due par [S] [J] au titre de l'occupation privative du bien immobilier de [Localité 4] du 2 mars 2002 au 6 mai 2008, et D'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation due par [S] [J] à l'indivision post-communautaire était de 10 883 euros,

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes d'indemnité d'occupation :
A l'égard de Madame [J] :
- Sur l'exigibilité de l'indemnité d'occupation :
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 31 janvier 2007, signifié le 6 mars 2007. Ainsi, n'ayant été frappé d'appel, le jugement est devenu définitif le 6 avril 2007, conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
Or, le délai de prescription quinquennale quant à la demande d'indemnité d'occupation court à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif.
En l'espèce, ce délai de 5 ans a commencé à courir le 6 avril 2007 et a expiré le 6 avril 2012.
A partir de cette date, le seul acte de nature à interrompre la prescription est le procès-verbal de difficultés qui a été établi le 19 avril 2012, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. Cet acte n'a donc pas interrompu la prescription.
Lorsque la demande d'indemnité d'occupation a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande, qui a été formulée le 20 juillet 2012 par l'assignation délivrée par Monsieur [E].
Celui-ci reconnaît dans ses écritures que la remise des clés a eu lieu le 2 mars 2008, faisant ainsi cesser la jouissance privative et par conséquent, l'exigibilité d'une indemnité d'occupation, le fait que Madame [J] bénéficiait d'un autre logement à partir de septembre 2007 étant insuffisant à démontrer qu'elle ne jouissait pas à son propre profit de la maison.
Il en découle que la demande de Monsieur [E] n'est recevable que pour la période allant du 20 juillet 2007 au 2 mars 2008, soit 7 mois et 10 jour (7mois + 1/3), la demande portant sur la période antérieure étant prescrite.
- Sur le montant de l'indemnité d'occupation:
Il convient de retenir l'évaluation de l'expert quant à la valeur locative du bien à hauteur de 22 280 € par an, soit 1856 € par mois, qui est suffisamment étayée, étant rappelé que la présence d'enfants ne peut pas conduire à en minorer le montant.
En revanche, il convient d'appliquer une réfaction de 20 %, comme le sollicitent les héritières de Madame [J], en raison de la précarité de l'occupation.
En conséquence, l'indemnité d'occupation par Madame [J] à l'indivision postcommunautaire doit être calculée ainsi :
1856 € x 7 mois + 1/3 x 80 % = 10.883 € dus à l'indivision post-communautaire.
Le jugement est réformé sur ce point » ;

ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que la cour d'appel, saisie de la liquidation et du partage de la communauté entre [C] [E] et [S] [J] à la suite de leur divorce, s'est fondée sur les dispositions du droit français relatives à la prescription de l'indemnité d'occupation due par un indivisaire, pour infirmer les dispositions du jugement fixant une indemnité à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la loi belge était applicable au litige, et bien qu'aux termes de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable au divorce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation, ce dont il résulte que l'indemnité, en particulier au titre de la période antérieure était soumise à la loi étrangère régissant le régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil et l'article 262-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE subsidiairement, le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur faisant état d'une demande de fixation d'une indemnité pour l'occupation d'un bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire, interrompt le délai de prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, de sorte qu'une indemnité d'occupation est due au titre des cinq années précédant l'interruption ; que la cour d'appel, pour juger prescrite la demande d'indemnité d'occupation au titre de la période de plus de cinq ans antérieure à l'assignation en liquidation du 20 juillet 2012, a retenu que le procès-verbal de difficultés établi le 19 avril 2012 plus de cinq ans après que le jugement de divorce soit devenu définitif n'avait pas interrompu la prescription ; qu'en statuant ainsi, malgré l'effet interruptif du procès-verbal de difficulté pour les cinq années précédant le 19 avril 2012, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 2244, devenu 2241, du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de réintégration à l'actif de la communauté de la somme de 160 000 CHF,

AUX MOTIFS QUE « sur l'actif de communauté (p. 11)
(?)
« sur la somme de 160 000 CHF
Monsieur [E] expose qu'une somme de 160 000 francs suisse a été mise à disposition de Madame [J], il ne fonde sa demande de réintégration dans l'actif sur aucune pièce.
Ainsi, il ne démontre pas de la réalité ou de l'existence de ces fonds, de leur mise à disposition à Madame [J] et/ou de leur soustraction par cette dernière à son profit exclusif.
Cette demande ne reposant sur aucun élément tangible, elle doit être rejetée »
(p. 12)
(?)
« Sur la contribution aux charges du mariage : (p. 13)
(?)
« Concernant les sommes retirées par Madame [J] : (p. 14)
(?)
« Monsieur [E] réclame l'intégration à l'actif de la somme de 160 000 CHF laissés d'après lui à la disposition de madame [J] et jamais retrouvés.
Toutefois, le courrier en date du 12 novembre 2001 visé par Monsieur [E] à titre de preuve dans ses conclusions, ne mentionne nullement cette somme de 160 000 CHF, ni même 109 000 €.
Ainsi, il est impossible de déterminer le fondement de cette demande, ni sa réalité.
Monsieur [E] doit être débouté de sa réclamation de ce chef » (p. 14) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé, et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour débouter M. [C] [E] de sa demande de réintégration à l'actif de la communauté de la somme de 160 000 CHF, à la fois qu'il ne fondait sa demande de réintégration dans l'actif sur aucune pièce, et que le courrier en date du 12 novembre 2001 visé par M. [E] à titre de preuve dans ses conclusions, ne mentionnait nullement cette somme de 160 000 CHF, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter M. [C] [E] de sa demande de réintégration à l'actif de la communauté de la somme de 160 000 CHF, qu'il ne fondait sa demande de réintégration dans l'actif sur aucune pièce, et que le courrier en date du 12 novembre 2001 visé par M. [E] à titre de preuve dans ses conclusions, ne mentionnait nullement cette somme de 160 000 CHF, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis, aux termes duquel il écrivait à son épouse qu'elle avait libre accès aux 160 000 CHF mais que cette somme n'était pas à elle, que la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour débouter M. [C] [E] de sa demande de réintégration à l'actif de la communauté de la somme de 160 000 CHF, qu'il ne fondait sa demande de réintégration dans l'actif sur aucune pièce, et que le courrier en date du 12 novembre 2001 visé par M. [E] à titre de preuve dans ses conclusions, ne mentionnait nullement cette somme de 160 000 CHF, sans s'expliquer sur cette lettre par laquelle il écrivait à son épouse qu'elle avait libre accès aux 160 000 CHF mais que cette somme n'était pas à elle, ni sur le tableau récapitulatif et l'analyse des avoirs bancaires du couple, ni sur l'absence de justification, par [S] [J], de ses comptes entre 2000 et 2002, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mmes [L], [O] et [X] [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [E] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à inclure dans l'actif à partager les achats de M. [E] : remorque, ordinateur, vélos de course, pour un montant de 7 966,65 euros ;

Alors que pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d'appel retient que Madame [J] n'a formulé aucune prétention devant le premier juge relative aux achats de son ex-mari s'agissant des autres biens objets mobiliers de sorte que cette prétention, nouvelle en cause d'appel en application de l'article 1374 du code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable ; qu'en statuant ainsi cependant que dans ses conclusions devant le premier juge en date du 21 janvier 2014, Madame [J] avait expressément soutenu qu'étaient à ajouter à l'actif à partager les achats faits par M. [E], justifiés par les documents versés aux débats (remorque, ordinateur, vélos de course) et conservés par M. [E], la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [E] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage ;

Alors que pour statuer ainsi, la cour d'appel retient que la période sollicitée pour obtenir une contribution aux charges du mariage est antérieure à l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 2 mars 2002 qui avait notamment condamné M. [E] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours et que les héritières de Mme [J] ne justifiant pas de l'impossibilité de leur mère d'intenter une action à ce titre préalablement à la procédure de divorce, cette demande, formulée par Mme [J] dans ses conclusions de première instance tendant aux opérations de liquidation partage déposées le 21 janvier 2014 doit être déclarée irrecevable ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-14914
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-14914


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14914
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