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17/11/2021 | FRANCE | N°19-15374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1285 F-D

Pourvoi n° D 19-15.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Artal technologies, sociét

é par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-15.374 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1285 F-D

Pourvoi n° D 19-15.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Artal technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-15.374 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artal technologies, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2019), M. [N] a été engagé le 18 octobre 2010 par la société Artal technologies en qualité d'ingénieur informatique.

2. Par courrier du 18 septembre 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que les jours fériés, les jours de congés payés, et les jours de réduction du temps de travail, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le salarié bénéficiait de 11 jours de réduction du temps de travail par an ; que quelle que soit leur source, ces 11 jours de réduction du temps de travail ne correspondaient pas à du temps de travail effectif ; qu'en accordant néanmoins des rappels d'heures supplémentaires à M. [N] sans déduire ces 11 jours de réduction du temps de travail –accordés au salarié en plus de ses congés légaux et conventionnels– de l'assiette globale du temps de travail effectif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, L. 3121-10 et L 3121-22 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié bénéficiait de 11 jours de RTT par an ; que le fait que ces JRTT lui aient été accordés, selon l'appréciation de la cour d'appel, de manière anticipée n'exclut pas qu'ils puissent être la contrepartie de la durée collective de travail fixée dans l'entreprise à 37 heures, puis à 37 heures 30 par semaine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L. 3121-1, L. 3171-4, L. 3121-10 et L 3121-22 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

3°/ qu'en se fondant sur un « mail [du] 25 novembre 2011 », pour retenir que M. [N] n'avait été soumis à un horaire collectif de 37 heures qu'à compter du mois de novembre 2011, alors que dans la communication interne de la direction du 25 novembre 2011 à l'attention de tous les salariés la société Artal technologies rappelait au contraire aux salariés, dont M. [N], qu'ils travaillaient depuis 13 ans selon un horaire collectif de travail de 37 heures avec pour contrepartie 11 jours de RTT par an, la cour d'appel a dénaturé ladite communication interne, ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces qu'il examine ;

4°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement de l'une des trois premières branches soulevées dans le présent moyen cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Artal technologies au paiement de rappels d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif condamnant la société pour travail dissimulé au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel qui, sans dénaturation, a constaté que dès l'origine le salarié avait été engagé pour une durée de travail de 35 heures avec le bénéfice de onze « jours de réduction du temps de travail », n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

6. Le moyen, qui en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base en ce qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que les onze jours de réduction du temps de travail accordés ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, et qui en sa quatrième branche est privé de portée en raison du rejet des trois branches précédentes, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artal technologies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Artal technologies et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Artal technologies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société ARTAL TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [N] les sommes de 6.531,89 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 653,19 € bruts au titre des congés payés y afférents, et de 18.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En application de l'article L. 8221 - 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [N] prévoit une base de 35 heures hebdomadaires à raison de sept heures par jour réparties du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Monsieur [N] soutient qu'un an après son embauche, il lui a été demandé par écrit de réaliser 37 heures hebdomadaires puis en février 2012 de réaliser 37 heures 30. Il précise que les 11 jours de RTT n'ont pas vocation à compenser ces heures supplémentaires puisqu'il en bénéficie depuis son embauche, qu'ils font partie intégrante de l'ensemble des contrats des salariés de l'entreprise quelle que soit la durée du travail prévue, et qu'il s'agit donc d'une augmentation unilatérale de son temps de travail contractuel sans compensation salariale. La cour relève qu'il résulte des pièces produites que Monsieur [N] a été embauché à 35h hebdomadaires, et soumis à l'horaire collectif de 37h à compter du mois de novembre 2011 puis 37h30, comme le lui indique l'employeur par mails des 25 novembre 2011 et 14 février 2012, avec un maintien des 11 jours de RTT dont il bénéficiait antérieurement comme le montrent les synthèses de pointage pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que ces jours de RTT viendraient compenser une augmentation de la durée hebdomadaire de travail. Les bulletins de paie ne mentionnent ni paiement d'heures supplémentaires, ni jours de RTT en sus des 11 jours alloués depuis l'embauche. La SAS Artal Technologies a pourtant confirmé à l'inspection du travail par courrier du 5 janvier 2012 que l'horaire collectif était de 9h à 12h et de 14h à 18h30 soit 7h30 par jour (sur 5 jours travaillés : 37h30). Par ailleurs, la SAS Artal Technologies ne justifie pas avoir obtenu l'accord de Monsieur [N] sur ce point, il s'agit bien d'une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail. Monsieur [N] est donc légitime à obtenir le paiement de 2h supplémentaires par semaine du 25 novembre 2011 au 05 janvier 2012, puis 2h30 à compter de cette date. Tenant compte des règles de prescription, Monsieur [N] limite toutefois sa demande de rappel de salaires à la période postérieure au 8 octobre 2012 et effectue son calcul sur la base de deux heures supplémentaires par semaine et non 2h30, de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 6.531,89 € bruts à titre de rappel de salaire outre 653,19 € bruts au titre des congés payés y afférents, le détail des calculs exposés dans ses conclusions n'étant pas spécialement critiqué par la partie adverse. Par ailleurs, il résulte des éléments produits aux débats, notamment du courrier du 19 janvier 2012 adressé par l'inspecteur du travail à l'employeur, que ce dernier persistait à appliquer à ses salariés et en particulier à Monsieur [N] un horaire de 37 heures 30 sans enregistrement du temps de travail et alors que la SAS Artal Technologies savait que le contrat de l'intéressé fixait celui-ci à 35 heures hebdomadaire et qu'aucune contrepartie ne venait compenser l'augmentation contractuelle du temps de travail. L'inspection du travail visait dans le courrier précité son précédent rappel du 5 décembre 2011 et indiquait que 'la persistance d'un horaire collectif servant à déguiser des horaires individualisés sans tenue des documents de comptabilisation de la durée du travail ne pourrait que s'analyser comme un obstacle à (ses) fonctions. Or la cour constate que la situation a perduré jusqu'à la prise d'acte de rupture du contrat intervenue en octobre 2015. Le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires effectuées par le salarié est donc caractérisé en l'espèce. En dernier lieu, le salaire moyen devait être fixé à 36.000 € annuels soit 3.000 € bruts par mois, conformément aux développements ci-après relatifs à l'engagement du 10 décembre 2012. Monsieur [N] est donc bien fondé à obtenir, par ajout jugement entrepris, une indemnité égale à six mois de salaire soit 18.000 € au titre du travail dissimulé » ;

1. ALORS QUE les jours fériés, les jours de congés payés, et les jours de réduction du temps de travail (JRTT), ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le salarié bénéficiait de 11 jours de RTT par an ; que quelle que soit leur source, ces 11 JRTT ne correspondaient pas à du temps de travail effectif ; qu'en accordant néanmoins des rappels d'heures supplémentaires à Monsieur [N] sans déduire ces 11 JRTT – accordés au salarié en plus de ses congés légaux et conventionnels – de l'assiette globale du temps de travail effectif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

2. ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié bénéficiait de 11 jours de RTT par an ; que le fait que ces JRTT lui aient été accordés, selon l'appréciation de la cour d'appel, de manière anticipée n'exclut pas qu'ils puissent être la contrepartie de la durée collective de travail fixée dans l'entreprise à 37 heures, puis à 37 heures 30 par semaine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L. 3121-1, L. 3171-4, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

3. ALORS QU'en se fondant sur un « mail [du] 25 novembre 2011 » (arrêt p. 4 § 3), pour retenir que Monsieur [N] n'avait été soumis à un horaire collectif de 37 heures qu'à compter du mois de novembre 2011, alors que dans la communication interne de la direction du 25 novembre 2011 à l'attention de tous les salariés (pièce d'appel n° 28, production) la Société ARTAL TECHNOLOGIES rappelait au contraire aux salariés, dont Monsieur [N], qu'ils travaillaient depuis 13 ans selon un horaire collectif de travail de 37 heures avec pour contrepartie 11 jours de RTT par an, la cour d'appel a dénaturé ladite communication interne, ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces qu'il examine ;

4. ALORS, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement de l'une des trois premières branches soulevées dans le présent moyen cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Société ARTAL TECHNOLOGIES au paiement de rappels d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif condamnant la société pour travail dissimulé au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société ARTAL TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [N] les sommes de 923,25 € bruts à titre de rappel de salaire sur congés d'ancienneté et jours de fractionnement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés d'ancienneté : L'article 23 de la convention collective Syntec accorde aux salariés un jour de congé supplémentaire lorsqu'ils ont acquis cinq ans d'ancienneté à la date d'ouverture des droits à congés. Monsieur [N] avait effectivement acquis cinq ans d'ancienneté à la rupture du contrat de travail intervenu le 25 novembre 2015, étant précisé que depuis le 1er juin 2012 le salarié a droit à des congés payés dès son entrée dans l'entreprise ; il sera donc alloué à Monsieur [N] le paiement d'un jour de congé supplémentaire soit 127,81 €, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum alloué compte tenu de la moyenne du salaire rappelée ci-dessus » ;

ALORS QUE pour déterminer l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, il convient de se placer à la date de la notification de l'acte de rupture du contrat de travail, et non à la date à laquelle prend fin le préavis ; que le salarié ayant été engagé le 18 octobre 2010, il n'avait pas acquis cinq ans d'ancienneté au jour de la notification de sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 18 septembre 2015 ; qu'en se fondant néanmoins sur la date de fin du préavis du salarié, le 25 novembre 2015, pour considérer qu'il avait acquis cinq ans d'ancienneté et lui accorder en conséquence un rappel de salaire au titre du congé d'ancienneté prévu par l'article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société ARTAL TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [N] la somme de 197 € bruts à titre de rappel sur prime de vacances ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 31 de la convention collective Syntec prévoit que 'l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Cet article ajoute toutefois : Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. En l'espèce, la prime figurant au contrat de travail, dont le versement est prévu sous la forme d'un demi mois de salaire en juin de chaque année (l'autre versement étant prévu en décembre) ne peut être considérée comme prime de vacances au sens du texte susvisé comme le soutient la SAS Artal Technologies, dans la mesure où cette prime ne présente aucun caractère aléatoire et constitue un élément fixe de la rémunération annuelle du salarié sous forme d'un 13e mois de salaire. Il sera donc alloué à Monsieur [N], par infirmation du jugement sur le quantum, un complément de prime de vacances sur les rappels de salaire relatifs aux congés payés alloués à hauteur de 10 % du total soit 197 € » ;

ALORS QUE selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, « toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre » ; que remplit les conditions posées par ce texte la prime versée par la Société ARTAL TECHNOLOGIES à ses salariés sous la forme d'un demi mois de salaire au mois de juin de chaque année ; qu'en décidant au contraire que cette prime ne pouvait être considérée comme une prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société ARTAL TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [N] les sommes de 3.935,25 € au titre de l'engagement de décembre 2012, et de 393,53 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur l'engagement de décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'engagement d'augmentation salariale du 10 décembre 2012 : La réalité de cet engagement de l'employeur ressort d'un mail adressé au salarié le 10 décembre 2012 dans lequel il était précisé que le salaire brut annuel atteindra 36'000 € dans les deux années à venir (soit au plus tard en décembre 2014) avec la précision faite à Monsieur [N] que : 'cette progression demeure liée à la tenue des engagements qui te seront fixés au cours des différents entretiens annuels à venir. Monsieur [N] explique que cet engagement a été pris lorsqu'il s'est ouvert à son employeur d'une proposition d'embauche qui lui était faite par une société concurrente. Il est constant que la rémunération n'a pas été portée au montant convenu, la S.A.S. Artal Technologies expliquant que le salarié n'a pas atteint les engagements sur les points importants de son activité et que le compte rendu d'évaluation de l'année 2014 révèle un manque d'implication du salarié. Afin de connaître la teneur déterminante des engagements respectés par le salarié, il convient de noter que l'entretien d'évaluation du 26 mars 2012 mentionnait certaines difficultés puisqu'il était demandé à Monsieur [N] de travailler la spontanéité, d'améliorer son travail en équipe en travaillant sur la notion d'équipe élargie, et à la rubrique professionnalisme il lui était demandé d'avoir conscience de tous les engagements. L'évaluateur notait dans sa conclusion : 'globalement une bonne année avec des travers évoqués en entretiens qui sont en bonne voie de résolution'. L'analyse de l'entretien d'évaluation du 16 avril 2013 montre que l'objectif imparti pour l'année 2012 (organiser une structure sur la veille technologique) est évalué à 2 sur 5 qui correspond à un objectif non atteint ; des progrès notables sont relevés en communication mais les relations avec les clients sont évaluées à 2+ sur 5 ce qui correspond à une compétence insuffisante. Il est mentionné à ce sujet que le salarié rencontrait des difficultés en 2012 avec une amélioration en fin d'année à consolider en 2013. L'entretien d'évaluation du 12 mai 2014 reprend strictement les mêmes appréciations sous forme de 'copier-coller' excepté en ce qui concerne la rubrique définition des objectifs' qui n'est pas renseignée. Enfin, l'entretien d'évaluation du 2 avril 2015 précise que les 3 objectifs fixés sont atteints (notation 3 sur 5) ; par ailleurs la communication et le travail en équipe, points faibles relevés précédemment, sont évalués en note 3- ce qui correspond à une note médiane entre la compétence insuffisante et la compétence maîtrisée, en revanche les commentaires n'ont pas été mis à jour puisqu'il s'agit d'un copier coller de ceux de l'entretien d'évaluation 2012 (avec des références telles que 'à évaluer en 2013"). La conclusion formulée par l'évaluateur est : une bonne année dans l'ensemble niveau technique ainsi qu'une application au rendez-vous malgré la lassitude qui s'installe. Ton perfectionnisme est un atout qu'il te faut maîtriser et utiliser en adéquation avec les contraintes projets et clients. Les difficultés longuement développées par la SAS Artal Technologies dans ses conclusions ne ressortent pas de ces entretiens d'évaluation qui, compte tenu de leur caractère contradictoire, doivent être les éléments principaux à prendre en compte pour déterminer si la condition d'atteinte d'engagements posée par l'employeur pour accorder une augmentation salariale à Monsieur [N] se trouve effectivement remplie. Il résulte de l'ensemble de ces appréciations qu'il existe un certain nombre de difficultés relevées lors de la prise de l'engagement par l'employeur d'augmenter le salaire de Monsieur [N], que ces points faibles ont toutefois été améliorés puisqu'ils passent d'une notation compétence insuffisante à une notation compétences acquises atténuée par le signe moins ; les objectifs impartis sont quant à eux atteints selon l'évaluation du 2 avril 2015 portant sur l'année 2014 même si l'évaluateur évoque dans ses conclusions de la lassitude ce qui ne peut s'analyser comme un échec à tenir ses engagements. Dans ces conditions, la cour considère que l'employeur devait effectivement honorer son engagement d'augmenter le salaire de Monsieur [N] à 36.000 € annuels à compter du 10 décembre 2014. Monsieur [N] est donc bien fondé à obtenir un rappel de salaire sur cette base à compter du 10 décembre 2014 par confirmation du jugement déféré soit la somme de 3935,25 € bruts, outre 393,53 € bruts au titre des congés payés y afférents étant précisé que le jugement déféré avait statué sur ce point dans les limites de sa saisine à hauteur de 106,55 € » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « S'agissant du non-respect par l'employeur de ses engagements en matière de salaire, dont il a vainement demandé l'application à compter d'avril 2015, M. [C] [N] produit un courriel de M. [K] [Z] daté du 10 décembre 2012 ainsi libellé : « ... Suite aux différents rendez-vous que tu as eu avec [C] et moi, je te confirme et prends l'engagement que ton salaire brut annuel atteindra 36 k € (trente six mille €) bruts dans les 2 ans à venir. Bien entendu, cette progression demeure liée à la tenue des engagements qui te seront fixés au cours des différents entretiens annuels à venir.. ». La société ARTAL TECHNOLOGIES ne méconnaît pas cet engagement mais oppose que le salarié n'a pas rempli la condition posée : M. [C] [N] n'a pas rempli ses objectifs sur des points importants, 7 puis 6 des 16 objectifs annuels, et il a rencontré des difficultés relationnelles avec le client AIRBUS. L'engagement pris par l'employeur étant soumis à condition, il convient d'examiner si celle-ci était remplie, et donc si les « engagements » fixés en entretien annuel d'évaluation ont été tenus. Il n'est pas ici question de tel niveau de compétence à atteindre. Les comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation utiles à cet égard, sont ceux postérieurs à décembre 2012 : - en 2014 (sur l'année 2013), les objectifs précédemment fixés pour 2013 ne sont pas tous déclarés atteints : « fin décembre, bilan interne et retour client TRM : 2 » ; pour 2014, un objectif (jugé pourtant atteint) est reconduit et un nouvel objectif est fixé ; par ailleurs, 1 compétence sur 15 est dite insuffisante (la relation avec le client) et 5 compétences sur 15 sont évaluées à 3-, soit pas tout-à-fait le niveau 3 correspondant aux compétences maîtrisées ; - en 2015 (sur l'année 2014), seuls les objectifs fixés pour 2013 sont recopiés avec la même datation et la même évaluation, et les objectifs fixés pour 2014 n'ont pas été évalués ; à nouveau, 1 compétence sur 15 est dite isuffisante (la ration avec le client) et 5 compétences sur 15 sont évaluées à 3-, soit pas tout-à-fait le niveau 3. Il résulte donc de ce qui précède qu'entre décembre 2012 et décembre 2014, les « engagements » fixés pour l'année 2013 ont été jugés non entièrement atteints et ceux fixés pour l'année 2014 n'ont pas été évalués. Pour autant, l'employeur ne soutient nulle part que les objectifs fixés pour 2014 n'ont pas été atteints à la fin de l'année 2014 : il en sera donc déduit qu'ils l'ont été, l'absence d'évaluation lui étant au surplus imputable à faute. Dès lors que l'atteinte des engagements fixés en entretien annuel d'évaluation était la seule condition posée à l'augmentation promise, il importe peu que les compétences du salarié ne soient pas toutes maîtrisées et notamment que l'une d'elles, les relations avec le client, reste encore à améliorer en 2014 malgré la progression notée. Il apparaît donc que l'employeur n'a pas respecté son engagement dont la seule condition posée a pourtant été remplie par le salarié. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le détail des autres reproches, force est de constater que ce manquement, sur un aspect essentiel du contrat de travail, est déjà suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail au-delà des réclamations faites par le salarié au printemps 2015 » ; (?) ; L'engagement pris en décembre 2012. Il a été retenu plus haut que la société ARTAL TECHNOLOGIES a privé injustement M. [C] [N] de l'augmentation promise « sous deux ans » : cette augmentation était bien due, conformément à l'engagement pris, au plus tard en décembre 2014. En conséquence, seul son bénéfice pour 2015 peut être réclamé : c'est donc la somme de (4 293/12x11=) 3.935,25 € qui lui sera allouée à ce titre, outre celle de 106,55 € au titre des congés payés correspondants conformément aux limites de la demande » ;

1. ALORS QUE par courrier électronique du 10 décembre 2012 la Société ARTAL TECHNOLOGIES a conditionné l'éventuelle augmentation de salaire de Monsieur [N] à « la tenue des engagements qui te seront fixés au cours des différents entretiens annuels à venir » (arrêt, p. 6) ; qu'en considérant, pour condamner la société au paiement de rappel de salaire sur le fondement de cet engagement, qu'il résultait de l'entretien annuel d'évaluation du 2 avril 2015 portant sur l'année 2014 que Monsieur [N] avait tenu l'intégralité de ses objectifs, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que l'intéressé n'avait obtenu en moyenne que la note de 3 sur 5, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2. ALORS QU'en retenant, pour condamner la société au paiement de rappel de salaire sur le fondement d'un engagement écrit de l'employeur du portant sur l'année 2014 que Monsieur [N] avait tenu l'intégralité de ses objectifs, alors que le compte rendu de cet entretien (pièce d'appel n° 7, production) contient une série de commentaires négatifs et mentionne un engagement pour lequel le salarié a obtenu la note de 2 sur 5 – appréciation qui correspond selon la classification interne à « objectifs non atteints » – la cour d'appel a dénaturé l'entretien annuel d'évaluation du 2 avril 2015, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

3. ALORS QU'en retenant que Monsieur [N] avait atteint les objectifs fixés par l'employeur au titre de l'année 2014, en refusant de tenir compte des nombreuses pièces, notamment les courriels du client AIRBUS, de nature à démontrer l'insatisfaction des clients et la non-atteinte subséquente par le salarié de ses objectifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte formalisée par M. [C] [N] par lettre du 18 septembre 2015 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société ARTAL TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [N] les sommes de 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application de l'article L 1231 - 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Par ailleurs l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, Monsieur [N] invoque les manquements suivants au soutien de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : -le non-respect par l'employeur de l'engagement pris en décembre 2012 de porter son salaire à 36.000 € d'ici le mois de décembre 2014, -le non paiement de la prime de vacances depuis l'embauche, -la non régularisation des jours de fractionnement et du congé d'ancienneté depuis l'embauche, -le non-respect de la durée contractuelle du travail et le non paiement d'heures supplémentaires à hauteur de deux heures par semaine. Monsieur [N] invoque également dans ses écritures les reproches exprimés dans les courriers de l'employeur en date des 7 et 12 octobre 2015 et dans ses conclusions du 11 décembre 2015. Toutefois ces éléments sont postérieurs à la prise d'acte intervenue le 18 septembre 2015, ils ne peuvent donc être considérés comme ayant motivé celle-ci. Les autres éléments cités dans la lettre de prise d'acte ne sont plus soutenus en cause d'appel. S'agissant de l'engagement pris par la SAS Artal Technologies en décembre 2012 d'augmenter le salaire de Monsieur [N] à 36.000 € dans un délai de deux ans, la cour constate que le non-respect de cet engagement dont la date butoir était le 10 décembre 2014 n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, laquelle a perduré durant neuf mois puisque le salarié n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 18 septembre 2015. S'agissant du non-paiement de la prime de vacances, des jours de fractionnement et du congé d'ancienneté, ces manquements ont été jugés comme constitués mais portent sur des sommes relativement faibles et ne pourraient à eux seuls constituer des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. En revanche ceux-ci, additionnés à la dissimulation récurrente et pérenne de deux heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées malgré les demandes du salarié, malgré les interventions de l'inspection du travail et les observations faites par les délégués du personnel, permettent à la cour de considérer qu'il s'agit d'un ensemble de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte intervenue. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [N], ayant acquis cinq ans d'ancienneté, est bien fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 5.000 € correspondant à un tiers de mois par année d'ancienneté en application de la convention collective Syntec, calculée sur la base du salaire moyen qui aurait dû être porté à 3.000 € par mois à compter de décembre 2014. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] la somme de 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de justificatifs sur la situation actuelle de l'intimé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la prise d'acte. La prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, dans sa lettre de prise d'acte en date du 18 septembre 2015, M. [C] [N] formule six griefs : le non-respect par l'employeur de l'engagement pris en décembre 2012 de porter son salaire à 36.000 € d'ici le 31 décembre 2014, le non-paiement de la prime de vacances depuis l'embauche, la régularisation des jours de fractionnement depuis l'embauche, l'équité des traitements au sein du coefficient, l'absence de mise à niveau et de maintien de ses compétences par des formations, et l'absence de réponse dans les délais légaux aux différents points invoqués. Dans le cadre de ses conclusions, M. [C] [N] évoque également, à l'appui de sa demande, les reproches exprimés dans les courriers de la société ARTAL TECHNOLOGIES en date des 7 et 12 octobre 2015 et ses conclusions du 11 décembre 2015. Pour autant, des propos que l'employeur a tenu en octobre 2015 ne sauraient être invoqués comme ayant fondé une prise d'acte notifiée en septembre 2015. Il ajoute un grief supplémentaire, le non-respect de la durée contractuelle du travail et le nonpaiement des heures supplémentaires. S'agissant du non-respect par l'employeur de ses engagements en matière de salaire, dont il a vainement demandé l'application à compter d'avril 2015, M. [C] [N] produit un courriel de M. [K] [Z] daté du 10 décembre 2012 ainsi libellé : « ... Suite aux différents rendez-vous que tu as eu avec [C] et moi, je te confirme et prends l'engagement que ton salaire brut annuel atteindra 36 k€ (trente six mille €) bruts dans les 2 ans à venir. Bien entendu, cette progression demeure liée à la tenue des engagements qui te seront fixés au cours des différents entretiens annuels à venir... ». La société ARTAL TECHNOLOGIES ne méconnaît pas cet engagement mais oppose que le salarié n'a pas rempli la condition posée : M. [C] [N] n'a pas rempli ses objectifs sur des points importants, 7 puis 6 des 16 objectifs annuels, et il a rencontré des difficultés relationnelles avec le client AIRBUS. L'engagement pris par l'employeur étant soumis à condition, il convient d'examiner si celle-ci était remplie, et donc si les « engagements » fixés en entretien annuel d'évaluation ont été tenus. Il n'est pas ici question de tel niveau de compétence à atteindre. Les comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation utiles à cet égard, sont ceux postérieurs à décembre 2012 : . en 2014 (sur l'année 2013), les objectifs précédemment fixés pour 2013 ne sont pas tous déclarés atteints : « fin décembre, bilan interne et retour client TRM : 2 » ; pour 2014, un objectif (jugé pourtant atteint) est reconduit et un nouvel objectif est fixé ; par ailleurs, 1 compétence sur 15 est dite insuffisante (la relation avec le client) et 5 compétences sur 15 sont évaluées à 3-, soit pas tout-à-fait le niveau 3 correspondant aux compétences maîtrisées ; . en 2015 (sur l'année 2014), seuls les objectifs fixés pour 2013 sont recopiés avec la même datation et la même évaluation, et les objectifs fixés pour 2014 n'ont pas été évalués ; à nouveau, 1 compétence sur 15 est dite insuffisante (la relation avec le client) et 5 compétences sur 15 sont évaluées à 3-, soit pas tout-à-fait le niveau 3. Il résulte donc de ce qui précède qu'entre décembre 2012 et décembre 2014, les « engagements » fixés pour l'année 2013 ont été jugés non entièrement atteints et ceux fixés pour l'année 2014 n'ont pas été évalués. Pour autant, l'employeur ne soutient nulle part que les objectifs fixés pour 2014 n'ont pas été atteints à la fin de l'année 2014 : il en sera donc déduit qu'ils l'ont été, l'absence d'évaluation lui étant au surplus imputable à faute. Dès lors que l'atteinte des engagements fixés en entretien annuel d'évaluation était la seule condition posée à l'augmentation promise, il importe peu que les compétences du salarié ne soient pas toutes maîtrisées et notamment que l'une d'elles, les relations avec le client, reste encore à améliorer en 2014 malgré la progression notée. Il apparaît donc que l'employeur n'a pas respecté son engagement dont la seule condition posée a pourtant été remplie par le salarié. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le détail des autres reproches, force est de constater que ce manquement, sur un aspect essentiel du contrat de travail, est déjà suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail au-delà des réclamations faites par le salarié au printemps 2015. En conséquence, la prise d'acte formalisée par M. [C] [N] le 18 septembre 2015 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre à : . l'indemnité compensatrice de préavis jusqu'à fin novembre dans la mesure où il a demandé à être libéré de tout engagement à l'égard de la société ARTAL TECHNOLOGIES à compter du 30 novembre 2015 : or, il a perçu cette indemnité qui figure sur son bulletin de salaire de novembre 2015, l'indemnité de licenciement, soit la somme non contestée en son quantum de 4.529,03 €, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur, au vu de son âge, de son ancienneté et de l'absence de tout élément sur sa situation actuelle, de 22.500 € » ;

1. ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du premier moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Société ARTAL TECHNOLOGIES au paiement de rappels d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;

2. ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du deuxième moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Société ARTAL TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [N] les sommes de 923,25 € bruts à titre de rappel de salaire sur congés d'ancienneté et jours de fractionnement entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;

3. ALORS QUE de même, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du troisième moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Société ARTAL TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [N] la somme de 197 € bruts à titre de rappel sur prime de vacances entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;

4. ALORS QUE enfin, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, sur le fondement du quatrième moyen de cassation, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Société ARTAL TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [N] les sommes de 3.935,25 € au titre de l'engagement de décembre 2012, et de 393,53 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur l'engagement de décembre 2012 entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15374
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2021, pourvoi n°19-15374


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15374
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