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22/02/2019 | FRANCE | N°17/00900

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 22 février 2019, 17/00900


22/02/2019





ARRÊT N°19/74





N° RG 17/00900 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LOPY


APB/BC





Décision déférée du 26 Janvier 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 15/02457)


K... F...


























SAS ARTAL TECHNOLOGIES








C/





S... M...
























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CONFIRMATION


PARTIELLE











Grosse délivrée





le





à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


***


COUR D'APPEL DE TOULOUSE


4eme Chambre Section 2


***


ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE


DIX NEUF


***





APPELANTE





S...

22/02/2019

ARRÊT N°19/74

N° RG 17/00900 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LOPY

APB/BC

Décision déférée du 26 Janvier 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 15/02457)

K... F...

SAS ARTAL TECHNOLOGIES

C/

S... M...

CONFIRMATION

PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE

DIX NEUF

***

APPELANTE

SAS ARTAL TECHNOLOGIES

[...]

[...]

comparante et représentée par Me Julian COCKAIN-BARERE de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur S... M...

[...]

[...]

Représenté par M. W... N..., défenseur syndical CFE-CGC

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Caroline PARANT, présidente et Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, toutes deux chargées du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Caroline PARANT, présidente

Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère

Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère

Greffière, lors des débats : Brigitte COUTTENIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. S... M... a été embauché le 18 octobre 2010 par la société Artal Technologies en qualité d'ingénieur informatique, position 1.2, coefficient suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale dite SYNTEC.

Le salaire mensuel brut était initialement fixé à 2 308 €. Il était également convenu contractuellement de l'octroi d'une prime correspondant à un mois de salaire brut mensuel, versée en deux demi-mois en juin et décembre de chaque année, au prorata du temps de présence.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire de M. M... était de 2 523,77 € bruts hors prime.

M. M... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 18 septembre 2015 réceptionné le 25 septembre 2015.

Il a proposé d'effectuer son préavis de trois mois, lequel a débuté le 25 septembre 2015.

M. M... a saisi le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2015.

Suivant courrier du 07 octobre 2015, la société Artal a informé M. M... qu'elle le dispensait d'avoir à effectuer le préavis restant à courir. La société a ensuite répondu aux griefs exprimés par le salarié dans un courrier du 12 octobre 2015.

Le contrat de travail a été définitivement rompu le 25 novembre 2015.

Par jugement de départition du 26 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-écarté des débats les conclusions dites récapitulatives et responsives et les pièces 44, 45 et 46 déposées par la SAS Artal le 9 novembre 2016,

-rejeté la demande tendant au rejet des conclusions du 9 septembre 2016 et des pièces 146 à 161 communiquées par M. M...,

-dit que la prise d'acte formalisée par M. M... par lettre du 18 septembre 2015 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS Artal Technologies à verser à M. M... les sommes suivantes :

*4 529,03 € à titre d'indemnité de licenciement,

*22 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*929,89 € au titre du jour de congé pour ancienneté et des jours de fractionnement,

*92,99 € au titre de la prime de vacances afférente,

*3 935,25 € au titre de l'engagement de décembre 2012,

*106,55 € de congés payés afférents,

*5 547 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

*554,47 € de congés payés afférents,

*1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté le surplus des demandes,

-dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,

-rappelé que les créances salariales portent intérêt,

-ordonné l'exécution provisoire.

La SAS Artal Technologies a relevé appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2018 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la SAS Artal Technologies demande à la cour de :

-juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devra produire les effets d'une démission et débouter M. M... de toute demande indemnitaire à ce titre,

-juger que M. M... a été intégralement réglé de ses droits,

-débouter M. M... de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel, si par impossible, la cour entendait confirmer le jugement déféré dans son principe et dans son quantum,

-juger qu'un trop perçu de 3 698,23 € a été versé à M. M... qui doit procéder à sa restitution,

-condamner M. M... au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 12 octobre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. M... demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte du 18 septembre 2015 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Artal Technologies à lui verser 3 935,25 € au titre de l'engagement de décembre 2012, l'infirmer pour le surplus et :

-juger que la société Artal n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi,

-condamner la société Artal Technologies à verser les sommes suivantes :

*36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5 000 € à titre d'indemnité de licenciement,

*393,53 € de congés payés afférents au rappel de salaire sur l'engagement de décembre 2012,

*6 531,89 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

*653,19 € de congés payés afférents,

*923,25 € au titre du jour de congés d'ancienneté et des jours de fractionnement,

*197 € au titre de la prime de vacances afférente aux jours de congés supplémentaires obtenus,

*3 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective nationale SYNTEC,

*18 000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

*3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour relève que l'intimé argumente sur le rejet des pièces n°44 à 55 dans le corps de ses conclusions mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie.

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En application de l'article L 8221 - 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, le contrat de travail de M. S... M... prévoit une base de 35 heures hebdomadaires à raison de sept heures par jour réparties du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

M. S... M... soutient qu'un an après son embauche, il lui a été demandé par écrit de réaliser 37 heures hebdomadaires puis en février 2012 de réaliser 37 heures 30. Il précise que les 11 jours de RTT n'ont pas vocation à compenser ces heures supplémentaires puisqu'il en bénéficie depuis son embauche, qu'ils font partie intégrante de l'ensemble des contrats des salariés de l'entreprise quelle que soit la durée du travail prévue, et qu'il s'agit donc d'une augmentation unilatérale de son temps de travail contractuel sans compensation salariale.

La cour relève qu'il résulte des pièces produites que M. S... M... a été embauché à 35h hebdomadaires, et soumis à l'horaire collectif de 37h à compter du mois de novembre 2011 puis 37h30, comme le lui indique l'employeur par mails des 25 novembre 2011 et 14 février 2012, avec un maintien des 11 jours de RTT dont il bénéficiait antérieurement comme le montrent les synthèses de pointage pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Il ne peut donc être sérieusement soutenu que ces jours de RTT viendraient compenser une augmentation de la durée hebdomadaire de travail.

Les bulletins de paie ne mentionnent ni paiement d'heures supplémentaires, ni jours de RTT en sus des 11 jours alloués depuis l'embauche.

La SAS Artal Technologies a pourtant confirmé à l'inspection du travail par courrier du 5 janvier 2012 que l'horaire collectif était de 9h à 12h et de 14h à 18h30 soit 7h30 par jour (sur 5 jours travaillés : 37h30).

Par ailleurs, la SAS Artal Technologies ne justifie pas avoir obtenu l'accord de M. S... M... sur ce point, il s'agit bien d'une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail.

M. S... M... est donc légitime à obtenir le paiement de 2h supplémentaires par semaine du 25 novembre 2011 au 05 janvier 2012, puis 2h30 à compter de cette date.

Tenant compte des règles de prescription, M. S... M... limite toutefois sa demande de rappel de salaires à la période postérieure au 8 octobre 2012 et effectue son calcul sur la base de deux heures supplémentaires par semaine et non 2h30, de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 6531,89 € bruts à titre de rappel de salaire outre 653,19 € bruts au titre des congés payés y afférents, le détail des calculs exposés dans ses conclusions n'étant pas spécialement critiqué par la partie adverse.

Par ailleurs, il résulte des éléments produits aux débats, notamment du courrier du 19 janvier 2012 adressé par l'inspecteur du travail à l'employeur, que ce dernier persistait à appliquer à ses salariés et en particulier à M. S... M... un horaire de 37 heures 30 sans enregistrement du temps de travail et alors que la SAS Artal Technologies savait que le contrat de l'intéressé fixait celui-ci à 35 heures hebdomadaire et qu'aucune contrepartie ne venait compenser l'augmentation contractuelle du temps de travail.

L'inspection du travail visait dans le courrier précité son précédent rappel du 5 décembre 2011 et indiquait que 'la persistance d'un horaire collectif servant à déguiser des horaires individualisés sans tenue des documents de comptabilisation de la durée du travail ne pourrait que s'analyser comme un obstacle à (ses) fonctions'.

Or la cour constate que la situation a perduré jusqu'à la prise d'acte de rupture du contrat intervenue en octobre 2015.

Le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires effectuées par le salarié est donc caractérisé en l'espèce.

En dernier lieu, le salaire moyen devait être fixé à 36 000 € annuels soit 3000 € bruts par mois, conformément aux développements ci-après relatifs à l'engagement du 10 décembre 2012.

M. S... M... est donc bien fondé à obtenir, par ajout jugement entrepris, une indemnité égale à six mois de salaire soit 18 000 € au titre du travail dissimulé.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de fractionnement :

M. S... M... soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L3141-19 du code du travail en ne lui octroyant pas les jours de congés supplémentaires liés au fractionnement de ses congés, et soutient qu'il n'a pas renoncé à ses droits à congés supplémentaires pour fractionnement.

Il est constant que les dispositions de l'article L3141-19 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause permettent à l'employeur de soumettre son autorisation au salarié pour fractionner ses congés à la renonciation individuelle et expresse par celui-ci au bénéfice des congés supplémentaires de fractionnement.

En l'espèce, la S.A.S. Artal Technologies produit les fiches individuelles de congés payés de l'année 2012 dans lesquelles figure une renonciation expresse au jour supplémentaire de fractionnement signée par le salarié. Ce dernier n'est donc pas fondé à obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur les jours de fractionnement de l'année 2012, en revanche la SAS Artal Technologies ne justifie pas d'une telle renonciation pour l'année 2011, ni pour les années postérieures à 2012 étant précisé qu'elle reconnaissait au contraire dans un courrier du 12 octobre 2015 qu'elle devait ces jours de fractionnement à compter de l'année 2013.

Il sera donc alloué à M. S... M..., par confirmation du jugement entrepris la somme de 582,40 € pour les jours de fractionnement au titre des années 2013, 2014 et 2015, et par infirmation du jugement entrepris au regard du montant de la demande présentée en cause d'appel, la somme de 213,04 € pour les jours de fractionnement au titre de l'année 2011.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés d'ancienneté :

L'article 23 de la convention collective Syntec accorde aux salariés un jour de congé supplémentaire lorsqu'ils ont acquis cinq ans d'ancienneté à la date d'ouverture des droits à congés.

M. S... M... avait effectivement acquis cinq ans d'ancienneté à la rupture du contrat de travail intervenu le 25 novembre 2015, étant précisé que depuis le 1er juin 2012 le salarié a droit à des congés payés dès son entrée dans l'entreprise ; il sera donc alloué à M. S... M... le paiement d'un jour de congé supplémentaire soit 127,81 €, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum alloué compte tenu de la moyenne du salaire rappelée ci-dessus.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances :

L'article 31 de la convention collective Syntec prévoit que 'l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés'.

Cet article ajoute toutefois : 'Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'

En l'espèce, la prime figurant au contrat de travail, dont le versement est prévu sous la forme d'un demi mois de salaire en juin de chaque année (l'autre versement étant prévu en décembre) ne peut être considérée comme prime de vacances au sens du texte susvisé comme le soutient la SAS Artal Technologies, dans la mesure où cette prime ne présente aucun caractère aléatoire et constitue un élément fixe de la rémunération annuelle du salarié sous forme d'un 13e mois de salaire.

Il sera donc alloué à M. S... M..., par infirmation du jugement sur le quantum, un complément de prime de vacances sur les rappels de salaire relatifs aux congés payés alloués à hauteur de 10 % du total soit 197 €.

Sur la demande indemnitaire pour violation de la convention collective :

M. S... M... n'objective pas un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires sur les sommes dues par l'employeur à titre de rappel de salaire en application des dispositions conventionnelles. Dans ces conditions sa demande indemnitaire, présentée nouvellement en cause d'appel, sera rejetée par ajout au jugement entrepris.

Sur l'engagement d'augmentation salariale du 10 décembre 2012 :

La réalité de cet engagement de l'employeur ressort d'un mail adressé au salarié le 10 décembre 2012 dans lequel il était précisé que le salaire brut annuel atteindra 36'000 € dans les deux années à venir (soit au plus tard en décembre 2014) avec la précision faite à M. S... M... que: 'cette progression demeure liée à la tenue des engagements qui te seront fixés au cours des différents entretiens annuels à venir'.

M. S... M... explique que cet engagement a été pris lorsqu'il s'est ouvert à son employeur d'une proposition d'embauche qui lui était faite par une société concurrente.

Il est constant que la rémunération n'a pas été portée au montant convenu, la S.A.S. Artal Technologies expliquant que le salarié n'a pas atteint les engagements sur les points importants de son activité et que le compte rendu d'évaluation de l'année 2014 révèle un manque d'implication du salarié.

Afin de connaître la teneur déterminante des engagements respectés par le salarié, il convient de noter que l'entretien d'évaluation du 26 mars 2012 mentionnait certaines difficultés puisqu'il était demandé à M. S... M... de travailler la spontanéité, d'améliorer son travail en équipe en travaillant sur la notion d'équipe élargie, et à la rubrique professionnalisme il lui était demandé d'avoir conscience de tous les engagements.

L'évaluateur notait dans sa conclusion : 'globalement une bonne année avec des travers évoqués en entretiens qui sont en bonne voie de résolution'.

L'analyse de l'entretien d'évaluation du 16 avril 2013 montre que l'objectif imparti pour l'année 2012 (organiser une structure sur la veille technologique) est évalué à 2 sur 5 qui correspond à un objectif non atteint ; des progrès notables sont relevés en communication mais les relations avec les clients sont évaluées à 2+ sur 5 ce qui correspond à une compétence insuffisante. Il est mentionné à ce sujet que le salarié rencontrait des difficultés en 2012 avec une amélioration en fin d'année à consolider en 2013.

L'entretien d'évaluation du 12 mai 2014 reprend strictement les mêmes appréciations sous forme de 'copier-coller' excepté en ce qui concerne la rubrique 'définition des objectifs' qui n'est pas renseignée.

Enfin, l'entretien d'évaluation du 2 avril 2015 précise que les 3 objectifs fixés sont atteints (notation 3 sur 5) ; par ailleurs la communication et le travail en équipe, points faibles relevés précédemment, sont évalués en note 3- ce qui correspond à une note médiane entre la compétence insuffisante et la compétence maîtrisée, en revanche les commentaires n'ont pas été mis à jour puisqu'il s'agit d'un copier coller de ceux de l'entretien d'évaluation 2012 (avec des références telles que 'à évaluer en 2013").

La conclusion formulée par l'évaluateur est : 'une bonne année dans l'ensemble niveau technique ainsi qu'une application au rendez-vous malgré la lassitude qui s'installe. Ton perfectionnisme est un atout qu'il te faut maîtriser et utiliser en adéquation avec les contraintes projets et clients'.

Les difficultés longuement développées par la SAS Artal Technologies dans ses conclusions ne ressortent pas de ces entretiens d'évaluation qui, compte tenu de leur caractère contradictoire, doivent être les éléments principaux à prendre en compte pour déterminer si la condition d'atteinte d'engagements posée par l'employeur pour accorder une augmentation salariale à M. S... M... se trouve effectivement remplie.

Il résulte de l'ensemble de ces appréciations qu'il existe un certain nombre de difficultés relevées lors de la prise de l'engagement par l'employeur d'augmenter le salaire de M. S... M..., que ces points faibles ont toutefois été améliorés puisqu'ils passent d'une notation 'compétence insuffisante' à une notation 'compétences acquises' atténuée par le signe 'moins' ; les objectifs impartis sont quant à eux atteints selon l'évaluation du 2 avril 2015 portant sur l'année 2014 même si l'évaluateur évoque dans ses conclusions de la lassitude ce qui ne peut s'analyser comme un échec à tenir ses engagements.

Dans ces conditions, la cour considère que l'employeur devait effectivement honorer son engagement d'augmenter le salaire de M. S... M... à 36'000 € annuels à compter du 10 décembre 2014.

M. S... M... est donc bien fondé à obtenir un rappel de salaire sur cette base à compter du 10 décembre 2014 par confirmation du jugement déféré soit la somme de 3935,25€ bruts, outre 393,53 € bruts au titre des congés payés y afférents étant précisé que le jugement déféré avait statué sur ce point dans les limites de sa saisine à hauteur de 106,55€.

Sur la prise d'acte :

En application de l'article L 1231 - 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;

lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Par ailleurs l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, M. S... M... invoque les manquements suivants au soutien de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

-le non-respect par l'employeur de l'engagement pris en décembre 2012 de porter son salaire à 36000 € d'ici le mois de décembre 2014,

-le non paiement de la prime de vacances depuis l'embauche,

-la non régularisation des jours de fractionnement et du congé d'ancienneté depuis l'embauche,

-le non-respect de la durée contractuelle du travail et le non paiement d'heures supplémentaires à hauteur de deux heures par semaine.

M. S... M... invoque également dans ses écritures les reproches exprimés dans les courriers de l'employeur en date des 7 et 12 octobre 2015 et dans ses conclusions du 11 décembre 2015. Toutefois ces éléments sont postérieurs à la prise d'acte intervenue le 18 septembre 2015, ils ne peuvent donc être considérés comme ayant motivé celle-ci.

Les autres éléments cités dans la lettre de prise d'acte ne sont plus soutenus en cause d'appel.

S'agissant de l'engagement pris par la SAS Artal Technologies en décembre 2012 d'augmenter le salaire de M. S... M... à 36'000 € dans un délai de deux ans, la cour constate que le non-respect de cet engagement dont la date butoir était le 10 décembre 2014 n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, laquelle a perduré durant neuf mois puisque le salarié n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 18 septembre 2015.

S'agissant du non-paiement de la prime de vacances, des jours de fractionnement et du congé d'ancienneté, ces manquements ont été jugés comme constitués mais portent sur des sommes relativement faibles et ne pourraient à eux seuls constituer des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

En revanche ceux-ci, additionnés à la dissimulation récurrente et pérenne de deux heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées malgré les demandes du salarié, malgré les interventions de l'inspection du travail et les observations faites par les délégués du personnel, permettent à la cour de considérer qu'il s'agit d'un ensemble de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte intervenue.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. S... M..., ayant acquis cinq ans d'ancienneté, est bien fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 5 000 € correspondant à un tiers de mois par année d'ancienneté en application de la convention collective Syntec, calculée sur la base du salaire moyen qui aurait dû être porté à 3 000 € par mois à compter de décembre 2014.

Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. S... M... la somme de 22'500€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, en l'absence de justificatifs sur la situation actuelle de l'intimé.

Il sera fait application par ajout au jugement entrepris des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à hauteur de trois mois d'indemnisation.

Sur le surplus des demandes :

La demande reconventionnelle de la S.A.S. Artal Technologies en remboursement d'un trop versé au salarié au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ne saurait être accueillie au regard des condamnations prononcées par le présent arrêt valant titre.

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à M. S... M..., par ajout au jugement entrepris, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La SAS Artal Technologies, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, excepté sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire sur heures supplémentaires, des congés payés afférents au rappel de salaire sur l'engagement de décembre 2012, des rappels de salaires pour congés d'ancienneté, jours de fractionnement, et prime de vacances,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la SAS Artal Technologies à payer à M. S... M... les sommes suivantes :

-5 000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-923,25 € bruts à titre de rappel de salaire sur congés d'ancienneté et jours de fractionnement,

-197 € bruts à titre de rappel sur prime de vacances,

-393,53 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur l'engagement de décembre 2012,

-6 531,89 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

-653,19 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-18 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Rejette la demande indemnitaire de M. S... M... fondée sur la violation de la convention collective,

Rejette la demande reconventionnelle de la SAS Artal Technologies,

Ordonne à la SAS Artal Technologies de rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. S... M... dans la limite de trois mois d'indemnisation,

Condamne la SAS Artal Technologies à payer à M. S... M... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS Artal Technologies aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Brigitte COUTTENIER Caroline PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 17/00900
Date de la décision : 22/02/2019

Références :

Cour d'appel de Toulouse 42, arrêt n°17/00900 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-22;17.00900 ?
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