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10/11/2021 | FRANCE | N°20-11919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-11919


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° U 20-11.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [P] [O], veuve [Z],

2°/ M. [Y] [Z],

domic

iliés tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 3],

5°/ La société d'assurances La Macif, dont l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° U 20-11.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [P] [O], veuve [Z],

2°/ M. [Y] [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 3],

5°/ La société d'assurances La Macif, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 20-11.919 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'économie mixte locale des [Localité 8] (Semlores), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société d'assurances MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de MM. [Y] et [D] [Z], de Mme [Z] et de la société d'assurances La Macif, de la SCP Foussard et Froger, avocat de société d'économie mixte locale des [Localité 8], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société d'assurances MMA IARD, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2019), le 13 juillet 2009, [S] [Z] a été victime d'une chute en VTT sur un itinéraire de descente du domaine de la station des [Localité 8]. Il est décédé des suites de ses blessures.

2. Alléguant un manquement à son obligation de sécurité et d'information, Mme [O], veuve de la victime, et leurs enfants [D], [H] et [Y] [Z] (les consorts [Z]), ainsi que leur assureur, la société La Macif, ont assigné la société d'économie mixte locale des [Localité 8] (la Semlore), exploitant des itinéraires de descente de VTT, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. La société MMA IARD, assureur de la Semlore, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts [Z] et La Macif font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu'en écartant toute faute de la Semlore qui n'avait pas protégé les abords de l'ouvrage duquel M. [Z] avait chuté, au motif qu'aucune norme légale ou réglementaire n'obligeait l'organisateur à prévoir de tels équipements, quand l'absence de règle de cette nature ne dispensait pas l'exploitant des pistes de VTT qu'il avait aménagées, de mettre en place autour de l'ouvrage qu'elle avait spécialement conçu pour pratiquer à grande vitesse le VTT, un dispositif de protection, tel des matelas de réception ou des filets, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que l'organisateur d'un sport dangereux engendrant un risque de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d'en limiter la survenance ; qu'en écartant toute faute de la Semlore au motif que l'emprunt de ce type de passerelle difficile sur lequel l'accident s'était produit relevait d'itinéraires réservés aux vététistes experts, quand cette circonstance n'était pas de nature à affranchir la Semlore de l'obligation de mettre en place autour de l'ouvrage qu'elle avait spécialement conçu et aménagé pour pratiquer le VTT à grande vitesse un dispositif de protection, tel des matelas de réception ou des filets de protection, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que l'organisateur d'un sport dangereux engendrant un risque de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d'en limiter la survenance ou les conséquences ; qu'en écartant toute faute de la Semlore au motif que l'emprunt de ce type de passerelle difficile sur lequel l'accident s'était produit était propre aux itinéraires réservés au vététistes experts, quand il résulte de ses propres constatations que M. [Z] avait choisi d'emprunter, à l'intérieur du module dans lequel s'était produit l'accident, un parcours indiqué en vert et qu'il avait ainsi renoncé à emprunter les modules de sauts les plus difficiles, ce dont il résultait que l'itinéraire choisi par la victime devait être protégé par des dispositifs de protection, tels des matelas de réception ou des filets, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que l'organisateur d'un sport dangereux doit informer précisément les participants de la nature des risques graves auxquels ils s'exposent ; qu'en se bornant à relever que M. [Z] était informé « [d]es difficultés de l'itinéraire emprunté et [des] risques potentiels du module qu'il empruntait » sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'organisateur de ce sport ne s'était pas abstenu de délivrer au participant la moindre information sur le risque de chute mortelle qui s'était réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que l'itinéraire emprunté par [S] [Z], qui était un vététiste expérimenté, était une piste dangereuse, composée de neuf modules comprenant notamment des passerelles et des sauts, réservée aux vététistes chevronnés, que cependant le vététiste se trouvant sur l'itinéraire litigieux avait la possibilité de ne pas s'engager sur le module dans lequel l'accident s'était produit en empruntant de chaque côté une piste herbeuse, qu'à l'intérieur même du module, il pouvait utiliser une passerelle se terminant en pente, sans saut, constituant un échappatoire, que [S] [Z] n'avait pas chuté en faisait un saut mais sur le côté gauche de la passerelle verte, dans un endroit herbeux, dégagé de toute végétation et dépourvu de pierres et qu'il ne saurait être reproché à la Semlore de ne pas avoir mis, sur un tel itinéraire, de chaque côté de la passerelle un filet et en dessous des matelas de protection, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.

5. Enfin, en constatant que le plan des pistes remis aux pratiquants et la signalétique sur le parcours avaient donné à la victime une information suffisante sur les difficultés de l'itinéraire emprunté et sur les risques potentiels du module qu'il empruntait, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O], MM. [D], [Y] [Z] et Mme [Z], et la société d'assurances La Macif aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [O], MM. [Y], [D] [Z], Mme [Z] et la société d'assurance La Macif

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, débouté les consorts [Z] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Semlore et de son assureur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accident dont M. [S] [Z] a été victime le 13 juillet 2009 s'est produit alors que ce dernier avait, avec son propre VTT, emprunté, sur le domaine de la station de ski des [Localité 8], un itinéraire dénommé "North Shore" aménagé pour la pratique de ce sport et géré par la société Semlore ; que le départ de cette "piste" était accessible aux vététistes notamment en empruntant un télésiège ; que la Semlore, en application de l'article 1147 du code civil, était tenue à l'égard de M. [S] [Z] d'une obligation d'information et d'une obligation de sécurité en l'espèce de moyen, s'agissant d'un sport dans la pratique duquel M. [S] [Z] avait une participation active, ayant le pouvoir de choisir son parcours à l'intérieur même de "la piste" et ayant la direction et le contrôle de son propre VTT, étant précisé qu'aucun désordre dans les éléments d'équipement propres au module dans lequel l'accident était survenu n'était invoqué ; que sur le respect de l'obligation d'information sur les difficultés et les risques ; l'itinéraire emprunté par M. [S] [Z] était "une piste" dangereuse, composée de neuf modules comprenant notamment des passerelles et des sauts, destinée aux vététistes chevronnés, sachant d'une part que M. [S] [Z] était un vététiste expérimenté, qui pratiquait ce sport depuis environ cinq ans, quasiquotidiennement et qui s'était déjà rendu au moins une fois en station de ski pour pratiquer ce sport, comme cela résulte des pièces versées aux débats, d'autre part, qu'il avait déjà pratiqué son sport dans cette station , au moins le jour même de l'accident ; qu'une première information sur les pistes était donnée aux vététistes lors de l'achat des billets de remontées mécaniques sous forme d'un plan dont l'examen permet de constater que les tracés des différents itinéraires figurent avec les mêmes codes couleur que ceux utilisés en matière de ski alpin et connus du grand public : vert pour les itinéraires sans difficulté destinés aux débutants, rouge pour des itinéraires difficiles destinés aux personnes ayant déjà pratiqué le sport et noir pour les itinéraires très difficiles fréquentés par les sportifs experts ; que la piste "North Shore" figure en noir sur ce plan, lequel contient en outre une légende explicative des couleurs et indique pour les tracés en noir : "très difficile, very difficult". En outre, ce plan énonce des règles de sécurité relatives notamment aux conditions météorologiques, aux équipements individuels et à la condition physique ; que pour celle-ci, il est demandé de ne pas se surestimer et d'adapter sa pratique à sa condition physique ; qu'enfin, figure également sur ce plan une charte de bonne conduite du VTT rappelant les préconisations sur les équipements, sur la nécessité "d'être humble" et de reconnaître "les jumps" (sauts) ; qu'une seconde information était donnée à l'entrée de l'itinéraire litigieux par l'apposition à minima selon le cliché photographique produit par les demandeurs d'un panneau de bonnes dimensions, apposé sur un arbre à hauteur de cycliste, à gauche à l'entrée de "la piste" indiquant en caractères parfaitement lisibles en français et en anglais "Piste à modules réservée aux vététistes experts" ; qu'une dernière information était donnée à l'entrée du module "Snake", dans lequel l'accident s'était produit, conforme la norme Afnor XPS 52-1210, préconisée en 2009 mais non imposée, par l'apposition sur les arbres plantés de chaque côté de l'entrée du module de pictogrammes : un triangle de couleur rouge à droite pour la passerelle se terminant par un saut d'un hauteur d'1m20 avec le dessin du saut, un losange de couleur noir à gauche pour la passerelle se terminant par un saut de 1m80 avec le dessin du saut et un rond de couleur verte permettant de dévier de la passerelle conduisant au saut d'1m80 et se terminant par une passerelle en pente pour sortir du module (dessin de la passerelle) ; que même si le pictogramme vert figurant sur le cliché photographique versé aux débats par les demandeurs est fendu en deux, les deux morceaux du pictogramme sont côte à côte et ce dommage ne nuit aucunement à la compréhension de ce dernier ; que quand bien même la signalétique eut-elle été renforcée après l'accident de M. [S] [Z], celle en place au moment même de l'accident, ajoutée au dépliant des pistes, était de nature à donner à M. [S] [Z] une information suffisante sur les difficultés de l'itinéraire emprunté et sur les risques potentiels du module qu'il empruntait ; que sur le respect de l'obligation de sécurité : il résulte des pièces versées au débat et notamment des investigations diligentées dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'un vététiste se trouvant sur l'itinéraire litigieux avait la possibilité de ne pas s'engager sur le module dans lequel l'accident s'était produit en empruntant de chaque côté une piste herbeuse ; qu'à l'intérieur même du module, le vététiste pouvait utiliser la passerelle située la plus à gauche se terminant en pente, c'est-à-dire sans saut, constituant un échappatoire ; que d'ailleurs, M. [S] [Z] n'a pas chuté en faisait le saut d'1m80 ou même celui de 1m20 ; qu'en effet, les enquêteurs ont matérialisé sa chute sur le côté gauche de la passerelle "verte", position confirmée par le patrouilleur dans son rapport, et le fils de M. [S] [Z], [Y] [Z], a indiqué que son père avait chuté certes plus haut, mais après un arbre dans un léger virage (et non sur les sauts) ; que la signalisation, comme indiqué précédemment, et la disposition des passerelles permettaient au vététiste de choisir son parcours de sortie du module ; que par ailleurs, il ne saurait être reproché à la Semlore de ne pas avoir mis de chaque côté de la passerelle un filet et en dessous des matelas de protection, l'emprunt de ce type de passerelle constituant une des spécificités et difficultés de l'itinéraire d'où le fait d'ailleurs qu'il fût réservé aux "experts" ; que d'ailleurs aucune disposition légale ni même la norme Afnor précitée ne prévoit de tels équipements ; qu'enfin, il n'est pas démontré, contrairement aux affirmations des appelants que l'endroit où la victime a chuté était jonché de pierres ; que d'ailleurs, les seules photographies produites au débat, en noir et blanc, font apparaître un sol herbeux et des équipements dégagés de toute végétation, le cheminement de la passerelle d'accès aux deux sauts et à la passerelle d'échappement étant parfaitement visible ; qu'en outre, l'absence de tout corps étranger naturel a été notée dans le rapport d'enquête ; qu'ainsi, aucun manquement de la Semlore dans le respect de son obligation de sécurité, à l'origine de l'accident, n'est démontré ; qu'en l'absence de toute faute démontrée de la Semlore dans la survenance de l'accident dont M. [S] [Z] a été victime le 13 juillet 2009, c'est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a débouté les consorts [Z] et la Macif de l'ensemble de leurs prétentions ; que le jugement entrepris sera entièrement confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS que le cycliste de VTT qui emprunte une piste aménagée pour l'exercice de cette activité de loisirs a un rôle actif dès l'instant où il demeure investi, durant le parcours, de la direction, l'usage et le contrôle de son vélo si bien qu'il en demeure le gardien ; que, néanmoins, l'exploitant de cette activité ludique demeure soumis à une obligation de sécurité qui revêt un double aspect : l'obligation est de résultat s'il elle s'applique à la fonctionnalité des équipements mis à la disposition de l'usager (équipements de sécurité implantés sur site mais aussi bicyclette si elle est fournie à l'usager), mais elle est de moyens en toute autre hypothèse ; qu'en l'espèce, la défectuosité des équipements n'est pas en cause si bien que l'obligation de sécurité à la charge de la Semlore n'est que de moyens ; que l'obligation de sécurité de moyens impose à la victime d'administrer la preuve de la réunion du triptyque classique en matière de responsabilité, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité unissant les deux ; qu'ainsi, l'invocation d'un manquement de la part du débiteur ne suffit à l'obliger à réparation s'il apparaît que la faute ne présente pas avec le dommage un lien de cause à effet suffisant ; que les requérants incriminent au premier chef la déficience de la signalétique du parcours ; qu'il convient, tout d'abord, de préciser que la norme dont se prévalent les victimes par ricochet et la compagnie d'assurances demanderesse est dépourvue d'efficience pour caractériser, de manière intrinsèque, une faute de l'exploitant ; qu'il convient de rappeler, en effet, que quand bien même aurait-elle reçu le label de norme française (NF), par l'AFNOR, il n'en résulterait pas pour autant une applicabilité immédiate à l'ensemble des sites d'exploitation des pistes de VTT ; que la portée coercitive d'une telle norme, hormis le cas où elle est contractuellement prévue, est déterminée par son extension à l'ensemble des professionnels concernés à la faveur d'un acte réglementaire ; qu'il est avant tout fait grief à la société co-défenderesse de n'avoir pas suffisamment averti les participants du danger que constituait le module près duquel l'accident a eu lieu ; que, cependant, la Semlore justifie avoir fourni à tout cycliste désireux d'emprunter la piste « North Shore » un document récapitulatif du niveau de difficulté représenté par chacun des tracés ; qu'il en ressort que le parcours litigieux était réservé à des pratiquants chevronnés de cette activité de loisirs ; qu'ils étaient donc avisés de ce que cette piste recelait des obstacles et des difficultés exigeant un niveau de qualification élevé dans la pratique du sport pour pouvoir les affronter ; que l'avertissement ainsi formalisé acquitte l'exploitant de toute diligence supplémentaire en ce qui concerne l'information donnée au public quant au degré de difficulté de l'itinéraire en question, ce dont il se déduit qu'il n'encourt pas la critique du moyen ; que le risque est également rappelé par le panneau fixé sur un tronc d'arbre au tout début du parcours, en lettres visibles et en deux langues (photo n° 7) ; que le module est annoncé par des panneaux également fixés sur des troncs d'arbre, de manière visible ; que les voies dérivatives, dites échappatoires, étaient nettement indiquées ; que, quand bien même cette signalétique n'aurait pas permis à l'usager d'appréhender correctement la configuration exacte du module ni d'apercevoir le tracé de la voie dérivative, il ne peut en être inféré de manière univoque que sans cette carence de l'exploitant l'accident ne se serait pas produit ; qu'en effet, la chute a eu lieu alors que Mr [Z], soit avait emprunté l'échappatoire (thèse du rapport d'intervention des services de secours daté du 15 juillet 2009 et rédigé par M. [N] [M] (pièce n° 1 dans la liste énumérative des pièces produites par les demandeurs), soit se trouvait sur l'ouvrage surélevé qui constituait justement la difficulté du module ; que dans le premier cas de figure, la signalisation a été efficiente puisque le cycliste a pu opérer un choix de son itinéraire avant d'être sur l'obstacle ; que si la deuxième hypothèse correspond à la réalité de l'accident, force est alors de constater que la chute s'est produite alors que le « Vététiste » était déjà largement engagé sur la passerelle de bois si bien qu'il ne peut être conjecturé qu'il ait été emporté par la vitesse sans possibilité de réagir, alors qu'au contraire ce parti pris peut résulter d'une initiative délibérée de l'usager à l'effet d'optimiser les sensations inhérentes à la prise de risque ; qu'ainsi, dans l'un et l'autre cas, il ne peut être postulé un rôle déterminant du défaut de signalisation dans la genèse du fait accidentel ; qu'enfin, les clichés photographiques produits aux débats font apparaître que, contrairement aux assertions des requérants, la visibilité de l'obstacle était parfaite ; que l'accès à la passerelle s'effectue par un plan incliné à partir duquel il est possible d'apercevoir les différentes bifurcations qui conduisent aux différents obstacles, et notamment ceux qui permettent d'effectuer des sauts ; qu'il suit des motifs qui précèdent que la signalétique des lieux n'apparaît pas défaillante et qu'aucun rapport de causalité ne peut, indubitablement, être établi entre le fait générateur allégué et le fait accidentel qui s'est produit ; qu'il est reproché, ensuite, à la société d'exploitation un manquement à son obligation de sécurité caractérisée par l'absence d'équipements de protection, de type filets ou matelas de réception, aux abords du module à l'effet d'amortir les chutes éventuelles ; que dans la mesure où aucune prescription réglementaire n'impose la mise en place de dispositifs de protection de cette nature, il ne peut être incriminé aucun manquement de la part du professionnel ; qu'il convient, à cet égard, de relever que la norme XP S 52-110 relative à l'aménagement des pistes de descente de VTT ne prévoit pas de protection particulière (cf. article B 8 et B 9) ; que l'allégation selon laquelle le point de chute aurait été encombré par de la végétation est contredit par le rapport d'enquête de gendarmerie qui précise qu'aucun corps étranger naturel n'a été observé à cet endroit ni même aux abord immédiats du lieu de l'accident ; qu'il suit des motifs qui précèdent qu'aucune faute n'est établie en ce qui concerne la Semlore ; que, partant, les requérants seront déboutés de l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigés contre les défendeurs ;

1°) ALORS QUE l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu'en écartant toute faute de la Semlore qui n'avait pas protégé les abords de l'ouvrage duquel M. [Z] avait chuté, au motif qu'aucune norme légale ou réglementaire n'obligeait l'organisateur à prévoir de tels équipements (arrêt, p. 7, al. 1er), quand l'absence de règle de cette nature ne dispensait pas l'exploitant des pistes de VTT qu'il avait aménagées, de mettre en place autour de l'ouvrage qu'elle avait spécialement conçu pour pratiquer à grande vitesse le VTT, un dispositif de protection, tel des matelas de réception ou des filets, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE l'organisateur d'un sport dangereux engendrant un risque de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d'en limiter la survenance ; qu'en écartant toute faute de la Semlore au motif que l'emprunt de ce type de passerelle difficile sur lequel l'accident s'était produit relevait d'itinéraires réservés aux vététistes experts (arrêt, p.7, al. 1er ), quand cette circonstance n'était pas de nature à affranchir la Semlore de l'obligation de mettre en place autour de l'ouvrage qu'elle avait spécialement conçu et aménagé pour pratiquer le VTT à grande vitesse un dispositif de protection, tel des matelas de réception ou des filets de protection, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse l'organisateur d'un sport dangereux engendrant un risque de décès est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d'en limiter la survenance ou les conséquences ; qu'en écartant toute faute de la Semlore au motif que l'emprunt de ce type de passerelle difficile sur lequel l'accident s'était produit était propre aux itinéraires réservés au vététistes experts (arrêt, p. 7, al. 1er ), quand il résulte de ses propres constatations que M. [Z] avait choisi d'emprunter, à l'intérieur du module dans lequel s'était produit l'accident, un parcours indiqué en vert et qu'il avait ainsi renoncé à emprunter les modules de sauts les plus difficiles (arrêt, p. 6, pén. al.), ce dont il résultait que l'itinéraire choisi par la victime devait être protégé par des dispositifs de protection, tels des matelas de réception ou des filets, de nature à éviter la survenance du risque de chute ou à en limiter ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse l'organisateur d'un sport dangereux doit informer précisément les participants de la nature des risques graves auxquels ils s'exposent ; qu'en se bornant à relever que M. [Z] était informé « [d]es difficultés de l'itinéraire emprunté et [des] risques potentiels du module qu'il empruntait » (arrêt, p. 6, al. 1er à 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 8, al. 3 à 7), si l'organisateur de ce sport ne s'était pas abstenu de délivrer au participant la moindre information sur le risque de chute mortelle qui s'était réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11919
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-11919


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11919
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