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10/11/2021 | FRANCE | N°20-10110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 20-10110


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° C 20-10.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le

pourvoi n° C 20-10.110 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° C 20-10.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.110 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [X],

2°/ à Mme [C] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], et après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance rendue par un premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 novembre 2019), Mme [S], avocate, a assuré la défense de M. et Mme [X] dans deux contentieux, l'un relatif au remboursement d'un prêt, l'autre relatif à l'annulation d'un contrat d'assurance vie dont ils étaient bénéficiaires.

2. Par un arrêt du 31 janvier 2013, M. et Mme [X] ont été condamnés à rembourser une certaine somme au titre du contrat de prêt. Mme [S] a assuré la défense de ses clients lors des procédures de saisie immobilière et de saisie-attribution qui ont été diligentées par le préteur, le 29 octobre 2014 et le 13 avril 2015.

3. Par un second arrêt de la même cour d'appel, M. et Mme [X] ont été confortés en leur qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance vie.

4. Le 23 novembre 2017, Mme [S] a présenté au bâtonnier de l'ordre des avocats une demande de fixation de ses honoraires au titre des diligences accomplies au profit de M. et Mme [X].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme. [S] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan du 22 mai 2018 en ce qu'elle avait fixé les honoraires dus à la somme de 4 800 euros pour l'honoraire de base en appel, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de fixer à 3 000 euros TTC le montant de l'honoraire de base pour la procédure devant le tribunal de grande instance, de limiter à 13 564,80 euros TTC l'honoraire complémentaire pour la procédure en appel et de la condamner à restituer à M. et Mme [X] la somme de 58 775,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 et capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, alors que « la convention d'honoraires conclue le 16 mai 2014 pour la procédure d'appel relative à l'assurance vie stipule que l'honoraire complémentaire en appel « sera payable dès l'obtention du paiement des sommes allouées à monsieur et madame [X], que ce soit dans le cadre d'une décision de justice obtenue avec le concours direct ou indirect de l'avocat ou d'un règlement amiable ou transactionnel survenu en cours de procédure. En cas de condamnation prononcée par une décision de justice non encore exécutoire, l'honoraire complémentaire sera calculé sur les sommes allouées mais ne deviendra exigible qu'une fois la décision rendue exécutoire ou les sommes réglées. (...). Par conséquent, les honoraires seront calculés par rapport aux sommes effectivement encaissées, de la manière suivante : 15 % (pourcentage des sommes obtenues) HT outre TVA" » ; que cette convention, calculant ainsi l'honoraire complémentaire sur les « sommes allouées à monsieur et madame [X] », les « sommes réglées », les « sommes effectivement encaissées » ou les « sommes obtenues » sans aucune autre précision, incluait donc à l'évidence dans les sommes servant de base de calcul à l'honoraire complémentaire toutes les sommes dont M. et Mme [X] pourraient être reconnus créanciers en exécution de l'arrêt d'appel à intervenir, que ces sommes fussent versées entre leurs mains ou qu'elles le fussent entre celles d'un tiers pourvu qu'elles le fussent alors été en leur nom et pour leur compte ; que l'ordonnance attaquée, qui constate que, « Le 23 octobre 2017, la société HSBC Assurance Vie a réglé aux époux [X] la somme de 75 360 euros correspondant au solde des capitaux décès leur revenant, déduction faite de 235 040,81 euros ayant fait l'objet d'une saisie attribution par les consorts [K] le 29 octobre 2014, de 57 753,97 euros conservée par HSBC dans l'attente du règlement du différent portant sur les intérêts de retard réclamés par Mme [N] et des droits de succession de 500 614 euros réglés pour leur compte au Trésor public, le montant total des droits des époux [X] s'élevant en conséquence à la somme de 868 046 euros », a néanmoins retenu que « la référence dans la convention d'honoraire en date du 16 mai 2014, aux "sommes effectivement encaissées" pour le calcul de l'honoraire complémentaire, doit s'entendre comme correspondant aux sommes effectivement perçues par les époux [X], à défaut d'une mention expresse dans la convention précisant que l'honoraire de résultat serait calculé sur toutes les sommes encaissés par le client ou par des tiers pour son compte. En effet les époux [X] n'ont jamais encaissé d'autre somme que celle de 75 360 euros versée sur le compte CARPA de leur avocat. Dès lors, il apparaît qu'en retenant comme base de calcul de l'honoraire complémentaire la somme de 75 360 euros, ce qu'acceptent les époux [X], le bâtonnier de l'ordre a fait une juste application de la convention des parties » ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a dénaturé les stipulations claires et précises, dépourvues de toute ambiguïté, de la convention d'honoraires, violant ainsi l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce Code ».

Réponse de la Cour

6. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que le premier président a retenu que les sommes effectivement encaissées correspondaient aux sommes effectivement perçues par M. et Mme [X], à défaut d'une mention expresse dans la convention précisant que l'honoraire de résultat serait calculé sur toutes les sommes encaissés par le client ou par des tiers pour son compte.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

8. Mme [S] fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 2°/ que, en tout état de cause, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exige pas que l'accord entre le client et l'avocat sur les honoraires revête une forme particulière ; qu'en refusant par principe de retenir l'acceptation par les époux [X], après service rendu, des honoraires de résultats sollicités, à défaut de production d'une autorisation de prélèvement dûment signée par lesdits clients, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ que, subsidiairement, le mail d'envoi de l'autorisation des époux [X], en date du 27 octobre 2017, indiquant comporter en pièce jointe « le document signé autorisant le prélèvement », faisait droit à la facture de Me [S] datée du 26 octobre 2017, soit de la veille, détaillant les honoraires dus et leur mode de calcul, non contestée par les époux [X], ainsi qu'au courriel de Me [S] en date du 27 octobre 2017, soit du même jour, les informant du montant des honoraires et des modalités de paiement par la CARPA ; qu'en outre, l'autorisation adressée par les époux [X] à Me [S] au seul usage de la CARPA était établie en exécution de la convention d'honoraires préalable sur la perception d'honoraires de résultats ; qu'ainsi, peu important que cette autorisation, adressée par la voie informatique n'eût pas été signée de façon manuscrite, les époux [X] avaient, par leur courriel du 27 octobre 2017, donné leur accord à leur avocat sur ses honoraires facturés après diligences et corollairement donné leur accord de déblocage à la CARPA, auquel cet accord était nécessaire et qui l'a effectivement exécuté ; qu'en se bornant à examiner l'autorisation non signée, sans rechercher si le consentement des époux [X] ne résultait pas, de façon globale, des pièces précitées produites devant lui, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du Code civil ;

4°/ que, très subsidiairement et enfin, il peut toujours être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que le mail d'envoi de l'autorisation des époux [X], en date du 27 octobre 2017, indiquant comporter en pièce jointe « le document signé autorisant le prélèvement » et dont les époux [X] n'ont jamais contesté être les auteurs intellectuels et matériels, constituait, au minimum, un commencement de preuve par écrit ; qu'il était corroboré par l'autorisation CARPA jointe audit mail ; qu'il était également corroboré par la preuve littérale constituée par la convention d'honoraires du 16 mai 2014, quant à elle préalablement signée entre les parties et stipulant expressément en son article 4 l'accord des époux [X] pour un paiement par le déblocage des fonds déposés en CARPA ; que le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a effectivement constaté l'accord des parties sur les honoraires de résultat, accord formalisé par écrit par la signature de la convention d'honoraire préalable du 16 mai 2014 ; qu'en décidant néanmoins que le courriel du 27 octobre 2017, auquel était jointe l'autorisation de prélèvement pour les seuls honoraires après résultats obtenus, ne démontrait pas l'existence d'un accord donnée par les époux [X] sur l'honoraire de résultat dû, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 1361 du Code civil. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 241, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.

10. L'ordonnance retient que la seule production d'un courriel établi au nom de M. et Mme [X] faisant état d'un document signé autorisant le prélèvement des honoraires sur le compte CARPA, ne saurait démontrer l'existence d'un accord donné par M. et Mme [X] sur l'honoraire de résultat dû, à défaut de production d'une autorisation de prélèvement dûment signée par ces derniers.

11. En l'état de ces constatations le premier président a exactement déduit, par application du texte susvisé, qu'en l'absence d'une autorisation de prélèvement dûment signée, exigée comme condition de validité de l'accord,
M. et Mme [X] n'avaient pas accepté après service rendu le montant de l'honoraire sollicité et que celui-ci pouvait être réduit.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Mme [S] fait grief à l'ordonnance attaquée de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en ce qu'elle avait fixé les honoraires dus à Mme [S] à la somme de 3 000 euros TTC pour la procédure devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière, et de la condamner à restituer à M. et Mme [X] la somme de 58 775,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 et capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, alors :

« 1°/ que Me [S] faisait valoir dans ses conclusions écrites d'appel déposées à l'audience du 25 septembre 2019 et visées par le greffier, auxquelles, selon l'ordonnance considérée elle-même, elle se référait à l'audience, que la procédure devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière avait visé à stopper la saisie immobilière dans l'attente de l'arrêt d'appel sur l'assurance vie dont les époux [X] attendaient notamment qu'elle leur permît d'exécuter cette condamnation ; qu'elle ajoutait que cette saisie portait sur le seul bien immobilier des époux [X] lequel, estimé à plus de 700 000 euros, représentait le logement de la famille comprenant notamment deux enfants mineurs ; qu'elle observait encore que Mme [N] n'avait été définitivement déboutée de ses demandes au titre de l'assurance vie que par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2017 ; et que la saisie-attribution des sommes dues au titre de l'assurance vie mise en oeuvre par Mme [N] auprès de la société HSBC Assurance Vie, pour paiement de la condamnation des époux [X] à rembourser le solde de la condamnation précitée, n'avait produit son effet extinctif des créance et dette réciproques qu'en octobre 2017 ; que l'ordonnance attaquée a elle-même constaté que Mme [N] ayant fait assigner le 3 juillet 2015 les époux [X] afin de voir ordonner la vente de leur bien immobilier, pour apurement de leur dette de 242 000 euros au titre du solde du prêt, Me [S] a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, par jugements en date du 12 janvier 2017 puis du 14 septembre 2017, un sursis à statuer dans l'attente du déblocage des fonds par la HSB et du règlement de la créance ; que l'ordonnance attaquée qui, en dépit de ces constatations, a limité à 3 000 euros TTC les honoraires forfaitaires et débouté Me [S] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation aux époux [X] de communiquer les suites procédurales et transactionnelles du litige, aux motifs, réputés adoptés de la décision du Bâtonnier, que « Les époux [X] ont été assignés devant le juge de l'exécution en audience d'orientation pour la vente aux enchères de leur maison. Cette procédure avait vocation à apurer la dette de ces derniers dans le cadre de la condamnation d'un emprunt de 600 000 euros outre intérêts pour lequel il reste dû la somme de 242 000 euros. Cette procédure a été initiée alors que les saisies attributions avaient produit leur effet en raison de la renonciation des époux [X] à leurs prétentions » et que « Maître [Y] [S] a été relevée de sa mission le 30 novembre 2017 et n'a pas plaidé le dossier qui a perdu tout intérêt dès lors que le créancier poursuivant était désintéressé du fait des saisies attributions qui avaient été effectuées », sans rechercher, comme cela le lui était demandé par Me [S], si les époux [X] n'avaient pas encouru le risque de perdre leur maison jusqu'en octobre 2017 et si jusqu'en octobre 2017, Me [S] n'avait, pas dû multiplier les diligences pour retarder les effets de la saisie immobilière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ Alors que Me [S] faisait valoir dans ses conclusions écrites d'appel déposées à l'audience du 25 septembre 2019 et visées par le greffier, auxquelles, selon l'ordonnance considérée elle-même, elle se référait à l'audience, que la procédure devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière avait visé à stopper la saisie immobilière dans l'attente de l'arrêt d'appel sur l'assurance vie dont les époux [X] attendaient notamment qu'elle leur permît d'exécuter cette condamnation ; qu'elle ajoutait que cette saisie portait sur le seul bien immobilier des époux [X] lequel, estimé à plus de 700 000 euros, représentait le logement de la famille comprenant notamment deux enfants mineurs ; qu'elle observait encore que Mme [N] n'avait été définitivement déboutée de ses demandes au titre de l'assurance vie que par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2017 ; et que la saisie attribution des sommes dues au titre de l'assurance vie mise en oeuvre par Mme [N] auprès de la société HSBC Assurance Vie, pour paiement de la condamnation des époux [X] à rembourser le solde de la condamnation précitée, n'avait produit son effet extinctif des créance et dette réciproques qu'en octobre 2017 ; qu'il en résultait que les époux [X] avaient encouru le risque de perdre leur maison jusqu'en octobre 2017 et que jusqu'en octobre 2017, Me [S] avait dû multiplier les diligences pour retarder les effets de la saisie immobilière ; que l'ordonnance attaquée a elle-même constaté que Mme [N] ayant fait assigner le 3 juillet 2015 les époux [X] afin de voir ordonner la vente de leur bien immobilier, pour apurement de leur dette de 242 000 euros au titre du solde du prêt, Me [S] a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, par jugements en date du 12 janvier 2017 puis du 14 septembre 2017, un sursis à statuer dans l'attente du déblocage des fonds par la HSB et du règlement de la créance ; que l'ordonnance attaquée qui, en dépit de ces constatations, a limité à 3 000 euros TTC les honoraires forfaitaires et débouté Me [S] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation aux époux [X] de communiquer les suites procédurales et transactionnelles du litige, aux motifs, réputés adoptés de la décision du Bâtonnier, que « Les époux [X] ont été assignés devant le juge de l'exécution en audience d'orientation pour la vente aux enchères de leur maison. Cette procédure avait vocation à apurer la dette de ces derniers dans le cadre de la condamnation d'un emprunt de 600 000 euros outre intérêts pour lequel il reste dû la somme de 242 000 euros. Cette procédure a été initiée alors que les saisies attributions avaient produit leur effet en raison de la renonciation des époux [X] à leurs prétentions » et que « Maître [Y] [S] a été relevée de sa mission le 30 novembre 2017 et n'a pas plaidé le dossier qui a perdu tout intérêt dès lors que le créancier poursuivant était désintéressé du fait des saisies attributions qui avaient été effectuées », sans répondre aux conclusions précitées de Me [S], a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

14. C'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, par motifs adoptés, que la procédure de saisie immobilière, qui avait fait l'objet d'une décision de sursis à statuer, dans l'attente du déblocage des fonds, après que les procédures de saisies-attributions avaient produit leur effet à la suite de la renonciation de M. et Mme [X] à les contester, avait perdu toute utilité, et a évalué les honoraires à la somme fixée.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Mme [S] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en ce qu'elle avait fixé les honoraires dus à Mme [S] à la somme de 2 800 euros TTC pour la procédure en contestation de la saisie-attribution, et de la condamner à restituer à M. et Mme [X] la somme de 58 775,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 et capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, alors que « si, comme retenu par l'ordonnance attaquée, il résulte de la liste "Agenda" de la production d'appel n° 17 de Me [S] des rendez-vous d'une durée globale de 3 h 30 et un rendez-vous téléphonique de 39 minutes, il résulte de cette même liste "Agenda" que, dans le cadre de la procédure relative aux saisies attribution, Me [S] a assisté à trois audiences à Toulon, les 17 février 2015, 26 mai 2015 et 13 octobre 2015, audiences d'une durée de 60 minutes chacune abstraction faite du temps de déplacement nécessaire pour assister à chacune desdites audiences, qui est d'environ 3 heures aller-retour entre le cabinet de Me [S], situé à Draguignan, et le palais de justice de Toulon ; qu'il en résulte donc nécessairement que le temps consacré par Me [S] à assister aux audiences en cause et à faire les déplacements correspondants est d'environ 3 + (3 x 3) soit 12 h ; que l'ordonnance qui, en se fondant sur cette liste "Agenda", ne retient qu'une unique audience et un unique « déplacement » à [Localité 4], pour une durée totale de 2 h 30, dénature cette liste, violant ainsi le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

17. Pour fixer les honoraires dus à Mme [S] pour la procédure en contestation de la saisie-attribution, l'ordonnance se fonde sur la liste « Agenda » en retenant une plaidoirie et un déplacement à [Localité 4] pour une durée totale de 2h30.

18. En statuant ainsi, alors que figurait sur la liste « Agenda » de la production d'appel n° 17 que, lors de la procédure relative aux saisies attribution, Mme [S] avait assisté à trois audiences à [Localité 4], les 17 février 2015, 26 mai 2015 et 13 octobre 2015, audiences d'une durée de 60 minutes chacune, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de ce document.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe à la somme de 2 800 euros les honoraires dûs à Mme [S] pour la procédure en contestation de la saisie-attribution, et en ce qu'elle condamne Mme [S] à restituer à M. et Mme [X] la somme de 58 775,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée qui a confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Draguignan en date du 22 mai 2018 en ce qu'elle avait fixé les honoraires dus à Me [S] à la somme de 4 800 euros pour l'honoraire de base en appel et qui, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, a fixé à 3 000 euros T.T.C. le montant de l'honoraire de base pour la procédure devant le Tribunal de grande instance, d'avoir par ailleurs limité à 13 564,80 euros T.T.C. l'honoraire complémentaire pour la procédure en appel et condamné Me [S] à restituer à M. [Z] [X] et à Mme [C] [D] épouse [X] la somme de 58 775,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 et capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Aux motifs propres que « I - Sur la procédure en annulation du contrat d'assurance vie :

Courant 2012, M. [Z] [X] et Mme [C] [D] épouse [X] ont saisie Me [Y] [S] et la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une action judiciaire intentée par M. [K] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en annulation d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la HSBC Assurances Vie et de l'avenant d'acceptation de la désignation de bénéficiaires signé par ces derniers, ainsi qu'en condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt en date du 11 mai 2017, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté définitivement Mme [N], ayant droit de M. [K] décédé en cours d'instance, de ses demandes.

Le 23 octobre 2017, la société HSBC Assurance Vie a réglé aux époux [X] la somme de 75 360 euros correspondant au solde des capitaux décès leur revenant, déduction faite de 235 040,81 euros ayant fait l'objet d'une saisie attribution par les consorts [K] le 29 octobre 2014, de 57 753,97 euros conservée par HSBC dans l'attente du règlement du différent portant sur les intérêts de retard réclamés par Mme [N] et des droits des succession de 500 614 euros réglés pour leur compte au Trésor Public, le montant total des droits des époux [X] s'élevant en conséquence à la somme de 868 046 euros.

Selon convention d'honoraires en date des 20 septembre 2012 et 16 mai 2014, les époux [X] et Me [S] avaient convenu d'un honoraire forfaitaire de 2 500 euros H.T. pour la procédure en première instance et d'un honoraire forfaitaire de 4 000 2 euros H.T. pour la procédure d'appel. La convention en date du 16 mai 2014 prévoyait en outre le paiement d'un honoraire complémentaire et stipulait :
"Cet honoraire sera payable dès l'obtention du paiement des sommes allouées aux époux [X] que ce soit dans le cadre d'une décision de justice obtenue avec le concours direct ou indirect de l'avocat ou d'un règlement amiable ou transactionnel survenu en cours de procédure. En cas de condamnation prononcée par décision de justice non encore exécutoire, l'honoraire complémentaire sera calculé sur les sommes allouées mais ne deviendra exigible qu'une fois la décision rendue exécutoire ou les sommes réglées.
En cas de recours et notamment d'appel..., l'honoraire complémentaire ne deviendra exigible que lors de l'exécution de l'arrêt ou de toute décision prononcée ou encore d'un règlement volontaire ou amiable.
(...)
Par conséquent, les honoraires seront calculés par rapport aux sommes effectivement encaissées, de la manière suivante : 15 % (pourcentage des sommes obtenues) HT outre TVA".

Me [Y] [S] a établi une facture d'honoraires restant à percevoir au titre de cette procédure de 130 315,31 euros H.T. soit 159 198,37 euros T.T.C.

Les époux [G] ont réglé, outre l'honoraire forfaitaire dû au titre de l'instance devant le tribunal de grande instance, la somme de 1 980 euros au titre de l'honoraire forfaitaire en appel. Par ailleurs, Me [Y] [S] a perçu la somme de 75 360 euros versée par HSBC sur son compte CARPA.

La seule production d'un courriel établi au nom de Mme [C] [X] faisant état d'un document signé autorisant le prélèvement des honoraires sur le compte CARPA, ne saurait démontrer l'existence d'un accord donné par les époux [X] sur l'honoraire de résultat dû, à défaut de production d'une autorisation de prélèvement dûment signée par ces derniers.

En conséquence, il ne pourra être soutenu que les époux [X] ont accepté après service rendu le montant de l'honoraire sollicité, ce qui aurait empêché toute réduction de cet honoraire.

Par ailleurs, la référence dans la convention d'honoraire en date du 16 mai 2014, aux "sommes effectivement encaissées" pour le calcul de l'honoraire complémentaire, doit s'entendre comme correspondant aux sommes effectivement perçues par les époux [X], à défaut d'une mention expresse dans la convention précisant que l'honoraire de résultat serait calculé sur toutes les sommes encaissés par le client ou par des tiers pour son compte. En effet les époux [X] n'ont jamais encaissé d'autre somme que celle de 75 360 euros versée sur le compte CARPA de leur avocat.

Dès lors, il apparaît qu'en retenant comme base de calcul de l'honoraire complémentaire la somme de 75 360 euros, le bâtonnier de l'ordre a fait une juste application de la convention des parties.

Il convient de fixer les honoraires de Me [Y] [S] comme suit :
2 500 euros H.T. soit 3 000 euros au titre de l'honoraire forfaitaire de première instance
4 000 euros H.T. soit 4 800 euros au titre de l'honoraire forfaitaire dû en appel
75 360 euros x 15 % = 11 304 euros H.T. ou 13 564,80 euros T.T.C. au titre de l'honoraire complémentaire » ;

Et aux motifs réputés adoptés de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Draguignan, entreprise, que :

« Procédure n° 1 devant le tribunal de grande instance de Draguignan La convention du 20 septembre 2012 est ainsi rédigée :

"1. Maître [Y] [S] (...). Cette intervention donnera lieu à un règlement d'honoraires de base négociés et convenus d'un montant forfaitaire hors taxes de 2 500 euros.

2. (Sans intérêt pour la présente décision)

3. L'honoraire complémentaire à la charge de Monsieur et Madame [X] [Z] et [C] a été librement négocié en fonction notamment de la nature de l'affaire, de sa complexité et des diligences accomplies.
Cet honoraire est payable dès l'obtention du paiement des sommes allouées à Monsieur et Madame [X], que ce soit dans le cadre d'une décision de justice obtenue avec le concours direct ou indirect de l'avocat ou d'un règlement amiable ou transactionnel survenu en cours de procédure.
En cas de condamnation prononcée par décision de justice non encore exécutoire, l'honoraire complémentaire sera calculé sur les sommes allouées mais ne deviendra exigible qu'une fois la décision rendue exécutoire ou les sommes réglées.
En cas de recours et notamment d'appel, il restera dû à l'avocat (y compris en l'absence de renouvellement de son mandat dans le cadre du recours ou de ces recours) en cas de confirmation comme de condamnations équivalentes.
Il en est de même en cas d'accord amiable ou judiciaire entraînant le maintien des sommes susvisées. Toutefois, l'honoraire complémentaire ne deviendra, alors, exigible que lors de l'exécution de l'arrêt ou de toute décision prononcée ou encore d'un règlement volontaire ou amiable.
(...)
Par conséquent, les honoraires seront calculés, par rapport aux sommes effectivement encaissées, de la manière suivante : 10 % HT outre TVA".

La rédaction de la présente convention ne paraît souffrir aucune ambiguïté quant à son mode de calcul et aux conséquences liées à un appel formé par une des parties.

Ainsi, il ressort des termes ci-dessus reproduits in extenso que les parties avaient prévu qu'un honoraire complémentaire serait calculé sur les sommes effectivement encaissées et ne serait dû qu'au moment du paiement.

Par un arrêt du 20 avril 2017, la deuxième Chambre civile avait clairement distingué la naissance de la créance et l'exigibilité de l'honoraire de résultat. Elle avait précisé que "la date du fait générateur de la créance d'honoraire de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité ; que cette créance naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique qui a permis d'obtenir le résultat escompté".

En conséquence, "ni l'obtention du résultat attendu, résultant en l'espèce des dégrèvements accordés par l'administration fiscale, ni l'établissement de la facture d'honoraires par l'avocat, ou son exigibilité, ne donnent naissance à la créance d'honoraires de résultats" (Cass. 20 avril 2017, n° 15-21.701).

Le paiement n'est intervenu qu'après confirmation du jugement en appel.

Or les parties ont signé une nouvelle convention d'honoraire pour la procédure d'appel. Cette nouvelle convention prévoyait de nouvelles conditions financières et notamment un honoraire complémentaire supérieur en appel, en conséquence, il y a lieu de considérer que les parties ont renoncé à la convention du 20 septembre 2012.

Dès lors, aucun honoraire complémentaire n'est dû au titre de la convention du 20 septembre 2012.

Procédure n° 2 devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

La convention du 16 mai 2014 est rédigée dans les mêmes termes :

Elle prévoit un honoraire de base de 4 000 euros H.T. outre 15 % H.T. des sommes effectivement encaissées.

Ils ont effectivement perçu la somme de 75 360 euros après saisies attributions et imposition directement versée par HSBC en CARPA.

Sur la base de cette convention, les époux [X] ont accepté de verser 4 800 euros T.T.C. au titre de l'honoraire de base outre 75 360 x 15 % H.T. soit 11 304 euros H.T. soit 13 563,80 euros T.T.C.

Sur ces sommes ont déjà été versés 77 340 euros (...) » ;

1°) Alors que la convention d'honoraires conclue le 16 mai 2014 pour la procédure d'appel relative à l'assurance vie stipule que l'honoraire complémentaire en appel « sera payable dès l'obtention du paiement des sommes allouées à monsieur et madame [X], que ce soit dans le cadre d'une décision de justice obtenue avec le concours direct ou indirect de l'avocat ou d'un règlement amiable ou transactionnel survenu en cours de procédure. En cas de condamnation prononcée par une décision de justice non encore exécutoire, l'honoraire complémentaire sera calculé sur les sommes allouées mais ne deviendra exigible qu'une fois la décision rendue exécutoire ou les sommes réglées. (...). Par conséquent, les honoraires seront calculés par rapport aux sommes effectivement encaissées, de la manière suivante : 15 % (pourcentage des sommes obtenues) HT outre TVA" » ; que cette convention, calculant ainsi l'honoraire complémentaire sur les « sommes allouées à monsieur et madame [X] », les « sommes réglées », les « sommes effectivement encaissées » ou les « sommes obtenues » sans aucune autre précision, incluait donc à l'évidence dans les sommes servant de base de calcul à l'honoraire complémentaire toutes les sommes dont M. et Mme [X] pourraient être reconnus créanciers en exécution de l'arrêt d'appel à intervenir, que ces sommes fussent versées entre leurs mains ou qu'elles le fussent entre celles d'un tiers pourvu qu'elles le fussent alors été en leur nom et pour leur compte ; que l'ordonnance attaquée, qui constate que, « Le 23 octobre 2017, la société HSBC Assurance Vie a réglé aux époux [X] la somme de 75 360 euros correspondant au solde des capitaux décès leur revenant, déduction faite de 235 040,81 euros ayant fait l'objet d'une saisie attribution par les consorts [K] le 29 octobre 2014, de 57 753,97 euros conservée par HSBC dans l'attente du règlement du différent portant sur les intérêts de retard réclamés par Mme [N] et des droits de succession de 500 614 euros réglés pour leur compte au Trésor Public, le montant total des droits des époux [X] s'élevant en conséquence à la somme de 868 046 euros », a néanmoins retenu que « la référence dans la convention d'honoraire en date du 16 mai 2014, aux "sommes effectivement encaissées" pour le calcul de l'honoraire complémentaire, doit s'entendre comme correspondant aux sommes effectivement perçues par les époux [X], à défaut d'une mention expresse dans la convention précisant que l'honoraire de résultat serait calculé sur toutes les sommes encaissés par le client ou par des tiers pour son compte. En effet les époux [X] n'ont jamais encaissé d'autre somme que celle de 75 360 euros versée sur le compte CARPA de leur avocat. Dès lors, il apparaît qu'en retenant comme base de calcul de l'honoraire complémentaire la somme de 75 360 euros, ce qu'acceptent les époux [X], le bâtonnier de l'ordre a fait une juste application de la convention des parties » ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a dénaturé les stipulations claires et précises, dépourvues de toute ambiguïté, de la convention d'honoraires, violant ainsi l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce Code ;

2°) Alors que, en tout état de cause, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exige pas que l'accord entre le client et l'avocat sur les honoraires revête une forme particulière ; qu'en refusant par principe de retenir l'acceptation par les époux [X], après service rendu, des honoraires de résultats sollicités, à défaut de production d'une autorisation de prélèvement dûment signée par lesdits clients, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°) Alors que, subsidiairement, le mail d'envoi de l'autorisation des époux [X], en date du 27 octobre 2017, indiquant comporter en pièce jointe « le document signé autorisant le prélèvement », faisait droit à la facture de Me [S] datée du 26 octobre 2017, soit de la veille, détaillant les honoraires dus et leur mode de calcul, non contestée par les époux [X], ainsi qu'au courriel de Me [S] en date du 27 octobre 2017, soit du même jour, les informant du montant des honoraires et des modalités de paiement par la CARPA ; qu'en outre, l'autorisation adressée par les époux [X] à Me [S] au seul usage de la CARPA était établie en exécution de la convention d'honoraires préalable sur la perception d'honoraires de résultats ; qu'ainsi, peu important que cette autorisation, adressée par la voie informatique n'eût pas été signée de façon manuscrite, les époux [X] avaient, par leur courriel du 27 octobre 2017, donné leur accord à leur avocat sur ses honoraires facturés après diligences et corollairement donné leur accord de déblocage à la CARPA, auquel cet accord était nécessaire et qui l'a effectivement exécuté ; qu'en se bornant à examiner l'autorisation non signée, sans rechercher si le consentement des époux [X] ne résultait pas, de façon globale, des pièces précitées produites devant lui, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du Code civil ;

4°) Et alors que, très subsidiairement et enfin, il peut toujours être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que le mail d'envoi de l'autorisation des époux [X], en date du 27 octobre 2017, indiquant comporter en pièce jointe « le document signé autorisant le prélèvement » et dont les époux [X] n'ont jamais contesté être les auteurs intellectuels et matériels, constituait, au minimum, un commencement de preuve par écrit ; qu'il était corroboré par l'autorisation CARPA jointe audit mail ; qu'il était également corroboré par la preuve littérale constituée par la convention d'honoraires du 16 mai 2014 (production d'appel n° 4 de Me [S]), quant à elle préalablement signée entre les parties et stipulant expressément en son article 4 l'accord des époux [X] pour un paiement par le déblocage des fonds déposés en CARPA ; que le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a effectivement constaté l'accord des parties sur les honoraires de résultat, accord formalisé par écrit par la signature de la convention d'honoraire préalable du 16 mai 2014 ; qu'en décidant néanmoins que le courriel du 27 octobre 2017, auquel était jointe l'autorisation de prélèvement pour les seuls honoraires après résultats obtenus, ne démontrait pas l'existence d'un accord donnée par les époux [X] sur l'honoraire de résultat dû, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 1361 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Draguignan en ce qu'elle avait fixé les honoraires dus à Me [S] à la somme de 2 800 euros T.T.C. pour la procédure en contestation de la saisie-attribution, et d'avoir condamné Me [S] à restituer à M. [Z] [X] et à Mme [C] [D] épouse [X] la somme de 58 775,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 et capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Aux motifs propres que

« II - Sur les procédures de saisie-attribution :

Suite à un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 janvier 2013 ayant condamné les époux [X] à rembourser à M. [K] la somme de 642 360 euros outre intérêts capitalisés au titre d'un emprunt leur ayant été consenti, Mme [N], ayant droit de M. [K] décédé, a réalisé les 28 et 29 octobre 2014 des saisies-atribution sur les sommes devant revenir aux époux [X].

Le 4 décembre 2014, Me [Y] [S] a fait assigner Mme [N] en contestation de ces procédures devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon. La procédure s'est terminée par un jugement en date du 17 novembre 2015.

Les époux [X] ont réglé des honoraires d'un montant total de 4 550 euros H.T. soit 5 460 euros T.T.C. au titre de cette procédure.

Toutefois, ces paiements, réalisés sur la base de documents en date des 27 novembre 2014, 12 mai 2015 et 14 octobre 2015 dont il n'est pas démontré qu'elles constituent des factures conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce comme ne mentionnant pas le nombre d'heures de travail correspondant, ni pour certaines, qu'elles ont été réglées après la réalisation des diligences correspondantes, ne sauraient valoir acceptation après service rendu du montant de ces honoraires.

Me [Y] [S] justifie des diligences suivantes :
- rendez-vous d'une dur ée globale de 3 h 30/entretiens téléphoniques d'une durée de 39 minutes selon l'aenda établi sur la base du logiciel BuroClic
- rédaction d'une assignation en contestation des saisies le 4 décembre 2014 et assignation en responsabilité de HSBC du 15 mai 2015
- étude conclusions adverses
- plaidoirie et déplacement à [Localité 4] (2 h 30)

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention, les honoraires de l'avocat tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté, de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Ni les assignations, ni les écritures adverses ni le jugement en date du 17 novembre 2015 ne sont versés aux débats, ce qui aurait permis d'apprécier de façon plus précise le temps de travail requis par les diligences réalisées. Au défaut, il sera considéré que le bâtonnier de l'ordre, en prenant en compte les diligences alléguées et non contestées ainsi que la durée raisonnable de travail susceptible d'y correspondre pour fixer les honoraires dus à la somme de 2 800 euros T.T.C., a fait une juste application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Cette estimation sera en conséquence entérinée » ;

Et aux motifs réputés adoptés de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Draguignan, entreprise, que :

« La procédure de saisie attribution Il est acquis par les parties qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée. Maître [Y] [S] a envoyé plusieurs factures d'intervention qui lui ont toutes été réglées.

Les consorts [X] expliquent pour leur part qu'une des factures réglées ne concernait pas la procédure devant le juge de l'exécution statuant en matière mobilière mais en matière immobilière.

A cet égard, Maître [S] produit les factures d'intervention suivantes :
Facture n° 201699 du 24 novembre 2014 : honoraires rédaction assignation JEX du TGI de [Localité 4] en contestation de 2 saisies attribution soit un total T.T.C. de 1 800 euros
Facture n° 201784 du 12 mai 2015 : RDV recherches assignation HSBC 25 heures forfait soit un total de 2 220 euros T.T.C.

Facture n° 201874 du 14 octobre 2015 : honoraires études conclusions adverses et plaidoiries [Localité 4] JEX avec déplacement soit un total de 1 440 euros T.T.C.

A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, au terme de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'article 11-2 du Règlement intérieur, adopté par l'Ordre des Avocats au Barreau de Draguignan en sa séance du 11 mai 2005, prévoit que la détermination de la rémunération de l'Avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
. Le temps consacré à l'affaire,
. Le travail de recherches,
. La nature et la difficulté de l'affaire,
. L'importance des intérêts en cause,
. L'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'Avocat,
. La notoriété des titres, l'ancienneté, l'expérience et la spécialisation de ce dernier,
. Les avantages et les résultats obtenus au profit du client par son travail,
. La situation du client.

Cette procédure pour laquelle les factures ont été produites s'est soldée par la renonciation des époux [X] à leurs demandes initiales.

Au regard de ce qui précède, les honoraires pour cette procédure seront ramenés à la somme de 2 800 euros T.T.C. en conséquence de quoi, Maître [Y] [S] devra restituer la somme de 2 660 euros T.T.C. ».

1°) Alors que si, comme retenu par l'ordonnance attaquée, il résulte de la liste "Agenda" de la production d'appel n° 17 de Me [S] des rendez-vous d'une durée globale de 3 h 30 et un rendez-vous téléphonique de 39 minutes, il résulte de cette même liste "Agenda" que, dans le cadre de la procédure relative aux saisies attribution, Me [S] a assisté à trois audiences à Toulon, les 17 février 2015, 26 mai 2015 et 13 octobre 2015, audiences d'une durée de 60 minutes chacune abstraction faite du temps de déplacement nécessaire pour assister à chacune desdites audiences, qui est d'environ 3 heures aller-retour entre le cabinet de Me [S], situé à Draguignan, et le palais de justice de Toulon ; qu'il en résulte donc nécessairement que le temps consacré par Me [S] à assister aux audiences en cause et à faire les déplacements correspondants est d'environ 3 + (3 x 3) soit 12 h ; que l'ordonnance qui, en se fondant sur cette liste "Agenda", ne retient qu'une unique audience et un unique « déplacement » à [Localité 4], pour une durée totale de 2 h 30, dénature cette liste, violant ainsi le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Et alors que, en tout état de cause, si, comme retenu par l'ordonnance attaquée, il résulte de la liste "Agenda" de la production d'appel n° 17 de Me [S] des rendez-vous d'une durée globale de 3 h 30 et un rendez-vous téléphonique de 39 minutes, il résulte de cette même liste "Agenda" que, dans le cadre de la procédure relative aux saisies attribution, Me [S] a assisté à trois audiences à Toulon, les 17 février 2015, 26 mai 2015 et 13 octobre 2015, audiences d'une durée de 60 minutes chacune abstraction faite du temps de déplacement nécessaire pour assister à chacune desdites audiences, qui est d'environ 3 heures aller-retour entre le cabinet de Me [S], situé à Draguignan, et le palais de justice de Toulon ; qu'il en résulte donc nécessairement que le temps consacré par Me [S] à assister aux audiences en cause et à faire les déplacements correspondants est d'environ 3 + (3 x 3) soit 12 h ; que l'ordonnance qui ne retient qu'une unique « plaidoirie » et un unique « déplacement » à [Localité 4], pour une durée totale de 2 h 30, sans prendre en considération au titre des diligences accomplies par Me [S] ses temps de déplacement et de présence aux audiences liées aux saisies-attribution qui ne comportaient pas de plaidoirie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Draguignan en ce qu'elle avait fixé les honoraires dus à Me [S] à la somme de 3 000 euros T.T.C. pour la procédure devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière, et d'avoir condamné Me [S] à restituer à M. [Z] [X] et à Mme [C] [D] épouse [X] la somme de 58 775,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 et capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Aux motifs propres que « III - Sur la procédure de saisie immobilière :

Par ailleurs, Mme [N] a fait assigner le 3 juillet 2015 les époux [X] afin de voir ordonner la vente de leur bien immobilier. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan (sic : en réalité, Toulon) a, par jugements en date du 12 janvier 2017 puis du 14 septembre 2017, ordonné un sursis à statuer dans l'attente du déblocage des fonds par la HSB et du règlement de la créance puis Me [Y] [S] a été déchargée de la défense des intérêts des consorts [X] le 15 novembre 2017, avant qu'il ait été mis fin à l'instance pour (sic) une décision irrévocable, ce qui ne permet pas a priori et sauf disposition particulière de la convention laquelle en l'occurrence, n'est pas produite, de faire application de cette dernière.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'accueillir la demande de Me [S] de communiquer les suites procédurales et transactionnelles de ce litige en vue de définir les honoraires complémentaires susceptibles d'être dus en application de la convention.

Les honoraires dus à Me [Y] [S] seront en conséquence estimés par application des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps passé sur ce dossier pour les diligences effectivement réalisées.

Me [Y] [S] ne produit, pour justifier de l'importance de ses diligences que la liste des actions et pièces établie à partir du logiciel Buro Clic par ordre chronologique sans distinction entre les diverses procédures et sans verser aux débats les écritures qu'elle a rédigées non plus que les courriers allégués.

Dès lors, il sera considéré que le bâtonnier de l'ordre a fait une juste application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en fixant les honoraires dus au titre de cette procédure, à la somme de 3 000 euros T.T.C. » ;

Et aux motifs réputés adoptés de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Draguignan, entreprise, que :

« La procédure de saisie immobilière

Une convention d'honoraire le 16 octobre 2015 prévoyait un honoraire de base de 7 000 euros H.T. outre 10 % d'honoraire complémentaire.

Les époux [X] ont été assignés devant le juge de l'exécution en audience d'orientation pour la vente aux enchères de leur maison. Cette procédure avait vocation à apurer la dette de ces derniers dans le cadre de la condamnation d'un emprunt de 600 000 euros outre intérêts pour lequel il reste dû la somme de 242 000 euros.

Cette procédure a été initiée alors que les saisies attributions avaient produit leur effet en raison de la renonciation des époux [X] à leurs prétentions.

Il convient de relever que Maître [Y] [S] a été relevée de sa mission le 30 novembre 2017 et n'a pas plaidé le dossier qui a perdu tout intérêt dès lors que le créancier poursuivant était désintéressé du fait des saisies attributions qui avaient été effectuées. Il convient de rappeler que les principes de bon sens, de modération et de probité doivent s'appliquer y compris en matière de fixation des honoraires.

Compte tenu de ce qui précède, il conviendra de fixer à la somme de 3 000 T.T.C. le montant des diligences dues à Maître [Y] [S] pour la procédure devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière » ;

1°) Alors que Me [S] faisait valoir dans ses conclusions écrites d'appel déposées à l'audience du 25 septembre 2019 et visées par le greffier, auxquelles, selon l'ordonnance considérée elle-même, elle se référait à l'audience, que la procédure devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière avait visé à stopper la saisie immobilière dans l'attente de l'arrêt d'appel sur l'assurance vie dont les époux [X] attendaient notamment qu'elle leur permît d'exécuter cette condamnation ; qu'elle ajoutait que cette saisie portait sur le seul bien immobilier des époux [X] lequel, estimé à plus de 700 000 euros, représentait le logement de la famille comprenant notamment deux enfants mineurs ; qu'elle observait encore que Mme [N] n'avait été définitivement déboutée de ses demandes au titre de l'assurance vie que par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2017 ; et que la saisie-attribution des sommes dues au titre de l'assurance vie mise en oeuvre par Mme [N] auprès de la société HSBC ASSURANCE VIE, pour paiement de la condamnation des époux [X] à rembourser le solde de la condamnation précitée, n'avait produit son effet extinctif des créance et dette réciproques qu'en octobre 2017 ; qu'il en résultait que les époux [X] avaient encouru le risque de perdre leur maison jusqu'en octobre 2017 et que jusqu'en octobre 2017, Me [S] avait dû multiplier les diligences pour retarder les effets de la saisie immobilière ; que l'ordonnance attaquée a elle-même constaté que Mme [N] ayant fait assigner le 3 juillet 2015 les époux [X] afin de voir ordonner la vente de leur bien immobilier, pour apurement de leur dette de 242 000 euros au titre du solde du prêt, Me [S] a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, par jugements en date du 12 janvier 2017 puis du 14 septembre 2017, un sursis à statuer dans l'attente du déblocage des fonds par la HSB et du règlement de la créance ; que l'ordonnance attaquée qui, en dépit de ces constatations, a limité à 3 000 euros T.T.C. les honoraires forfaitaires et débouté Me [S] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation aux époux [X] de communiquer les suites procédurales et transactionnelles du litige, aux motifs, réputés adoptés de la décision du Bâtonnier, que « Les époux [X] ont été assignés devant le juge de l'exécution en audience d'orientation pour la vente aux enchères de leur maison. Cette procédure avait vocation à apurer la dette de ces derniers dans le cadre de la condamnation d'un emprunt de 600 000 euros outre intérêts pour lequel il reste dû la somme de 242 000 euros. Cette procédure a été initiée alors que les saisies attributions avaient produit leur effet en raison de la renonciation des époux [X] à leurs prétentions » et que « Maître [Y] [S] a été relevée de sa mission le 30 novembre 2017 et n'a pas plaidé le dossier qui a perdu tout intérêt dès lors que le créancier poursuivant était désintéressé du fait des saisies attributions qui avaient été effectuées », sans répondre aux conclusions précitées de Me [S], a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que Me [S] faisait valoir dans ses conclusions écrites d'appel déposées à l'audience du 25 septembre 2019 et visées par le greffier, auxquelles, selon l'ordonnance considérée elle-même, elle se référait à l'audience, que la procédure devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière avait visé à stopper la saisie immobilière dans l'attente de l'arrêt d'appel sur l'assurance vie dont les époux [X] attendaient notamment qu'elle leur permît d'exécuter cette condamnation ; qu'elle ajoutait que cette saisie portait sur le seul bien immobilier des époux [X] lequel, estimé à plus de 700 000 euros, représentait le logement de la famille comprenant notamment deux enfants mineurs ; qu'elle observait encore que Mme [N] n'avait été définitivement déboutée de ses demandes au titre de l'assurance vie que par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2017 ; et que la saisie-attribution des sommes dues au titre de l'assurance vie mise en oeuvre par Mme [N] auprès de la société HSBC ASSURANCE VIE, pour paiement de la condamnation des époux [X] à rembourser le solde de la condamnation précitée, n'avait produit son effet extinctif des créance et dette réciproques qu'en octobre 2017 ; que l'ordonnance attaquée a elle-même constaté que Mme [N] ayant fait assigner le 3 juillet 2015 les époux [X] afin de voir ordonner la vente de leur bien immobilier, pour apurement de leur dette de 242 000 euros au titre du solde du prêt, Me [S] a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, par jugements en date du 12 janvier 2017 puis du 14 septembre 2017, un sursis à statuer dans l'attente du déblocage des fonds par la HSB et du règlement de la créance ; que l'ordonnance attaquée qui, en dépit de ces constatations, a limité à 3 000 euros T.T.C. les honoraires forfaitaires et débouté Me [S] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation aux époux [X] de communiquer les suites procédurales et transactionnelles du litige, aux motifs, réputés adoptés de la décision du Bâtonnier, que « Les époux [X] ont été assignés devant le juge de l'exécution en audience d'orientation pour la vente aux enchères de leur maison. Cette procédure avait vocation à apurer la dette de ces derniers dans le cadre de la condamnation d'un emprunt de 600 000 euros outre intérêts pour lequel il reste dû la somme de 242 000 euros. Cette procédure a été initiée alors que les saisies attributions avaient produit leur effet en raison de la renonciation des époux [X] à leurs prétentions » et que « Maître [Y] [S] a été relevée de sa mission le 30 novembre 2017 et n'a pas plaidé le dossier qui a perdu tout intérêt dès lors que le créancier poursuivant était désintéressé du fait des saisies attributions qui avaient été effectuées », sans rechercher, comme cela le lui était demandé par Me [S], si les époux [X] n'avaient pas encouru le risque de perdre leur maison jusqu'en octobre 2017 et si jusqu'en octobre 2017, Me [S] n'avait, pas dû multiplier les diligences pour retarder les effets de la saisie immobilière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10110
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-10110


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10110
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