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10/11/2021 | FRANCE | N°19-25301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2021, 19-25301


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° U 19-25.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [W] [JI], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° U

19-25.301 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° U 19-25.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [W] [JI], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° U 19-25.301 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [UH] [A], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [JX], domicilié [Adresse 5],

3°/ à Mme [BZ] [JX], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [G] [JX], épouse [P], domiciliée [Adresse 20],

5°/ à Mme [Y] [JX], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [T] [JX], domiciliée [Adresse 6],

7°/ à Mme [O] [JX], épouse [U], domiciliée [Adresse 16],

8°/ à M. [V] [JX], domicilié [Adresse 3],

9°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 10],

10°/ à Mme [S] [N], épouse [F], domiciliée [Adresse 19],

11°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 11],

12°/ à M. [YU] [N], domicilié [Adresse 9],

13°/ à Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 13],

14°/ à Mme [IU] [N], domiciliée [Adresse 12],

15°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 18],

16°/ à M. [I] [JX], domicilié [Adresse 4],

agissant tous seize en leur qualité d'héritiers de Mme [MD] [OJ] divorcée de M. [HR] [LA], décédée à [Localité 17] le 26 juin 1991,

17°/ à Mme [C] [BZ], épouse [JI], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [JI], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [A], des consorts [JX], des consorts [N], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2019), [MD] [OJ], propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 21], est décédée le 26 juin 1991, sans descendant ou ascendant directs.

2. A la requête d'un cabinet de recherches généalogiques, une ordonnance du 20 octobre 1994 a désigné M. [M] en qualité d'administrateur provisoire de la succession, pour une durée de six mois.

3. Par acte sous seing privé du 30 juillet 1996, M. [M] a consenti, ès qualités, une promesse de vente de ce bien à M. et Mme [JI], sous la condition suspensive d'obtention d'une autorisation judiciaire.

4. Une ordonnance du 5 août 1996 a prorogé la mission de M. [M] pour six mois et l'a autorisé à procéder à la vente du bien immobilier moyennant le prix de 1 300 000 francs.

5. Le 6 août 1996, M. [M] a autorisé M. et Mme [JI] à prendre possession de l'immeuble.

6. Une ordonnance de référé du 8 juillet 1997, confirmée par un arrêt du 21 mai 1999, a rétracté l'ordonnance du 5 août 1996.

7. Un jugement du 11 septembre 2003 a déclaré vacante la succession de [MD] [OJ] et a nommé l'administration des domaines en qualité de curateur.

8. Un jugement du 10 septembre 2008 a pris acte de la revendication de la succession par les héritiers de [MD] [OJ] et a constaté que l'administration des domaines n'était plus en charge de la succession.

9. Le 10 novembre 2014, invoquant l'occupation sans droit ni titre du bien par M. et Mme [JI], Mmes [UH] [A], épouse [H], [BZ] [JX], épouse [B], [G] [JX], épouse [P], [Y] [JX], épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX], épouse [U], [D] [N], [S] [N], épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX], cousins et héritiers de [MD] [OJ] (les consorts [JX]), les ont assignés en expulsion.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. M. [JI] fait grief à l'arrêt de le déclarer occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7] à [Localité 21] et d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, alors « que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est opposable au représenté, si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant; que désigné selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 octobre 1994, en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [OJ], Me [M] a été expressément autorisé, par ordonnance du 5 août 1996, à vendre le bien immobilier dépendant de la succession ; que Me [E] a établi un acte de notoriété dès le 11 mai 1994, à la demande de M. [L], généalogiste saisi par les consorts [JX], et a écrit le 6 août 1996, aux époux [JI] pour confirmer son mandat ; qu'en déclarant dès lors M. [JI] occupant sans droit ni titre et en ordonnant son expulsion sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si lors de la signature de la promesse de vente et des diligences qui s'en étaient suivies, Me [M], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [OJ] et Me [E], notaire représentant la succession, n'avaient pas tous deux agi en vertu d'un mandat apparent, opposable aux consorts [JX], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1998 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

12. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que la chronologie des faits corroborait à l'évidence que M. [JI] n'avait pas occupé en qualité de propriétaire, mais de mauvaise foi, les lieux sis à [Localité 21], en rappelant que, dès le 30 juillet 1996, soit antérieurement à l'ordonnance de prorogation de sa mission, M. [M] avait consenti à M. et Mme [JI] une promesse de vente portant sur le bien, que, par lettre du 6 août 1996, il avait donné à M. [JI] l'autorisation de changer les serrures du bien, au motif que les clés avaient été égarées, et d'y pénétrer, que, par arrêt du 21 mai 1999, la cour d'appel de Versailles avait rejeté le recours formé par M. et Mme [JI] contre l'ordonnance du 8 juillet 1997, rétractant celle du 5 août 1996.

13. En deuxième lieu, elle a rappelé que, par jugement du 10 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise avait pris acte de la revendication de la succession par les héritiers de [MD] [OJ] et avait rejeté la demande de M. et Mme [JI] tendant à la désignation d'un administrateur chargé de la vente du bien immobilier dépendant de la succession.

14. En troisième lieu, après avoir énoncé que tous les actes effectués sur le fondement de l'ordonnance rétractée étaient rétroactivement annulés, de sorte que les actes accomplis par M. [M] en vertu de l'ordonnance étaient nuls, elle a retenu que, dans ces conditions, même si M. et Mme [JI], avaient été autorisés à rentrer dans les lieux par M. [M], ils étaient à ce jour à l'évidence occupants sans droit ni titre à les occuper, ce qu'ils ne pouvaient ignorer au regard des décisions successives susvisées où ils étaient parties, et plus particulièrement de l'arrêt rendu le 21 mai 1999, étant observé, à cet égard, que l'autorisation, équivoque et sans limitation de durée donnée par M. [M] de pénétrer dans les lieux, ne leur conférait pas un titre régulier d'occupation, alors même qu'ils n'avaient jamais versé la moindre contrepartie financière et que cette autorisation devait s'analyser en une simple tolérance à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment, en respectant un délai de préavis suffisant.

15. Elle a, enfin, relevé que le notaire et le généalogiste, représentants de la succession, étaient entrés en contact à plusieurs reprises avec M. et Mme [JI] pour leur proposer d'acquérir le bien, ce qui aurait résolu le problème de l'occupation illicite, notamment par lettres des 13 décembre 2012, 30 septembre 2013, 19 mars 2014 et 10 avril 2014 restées sans réponse.

16. Elle a pu déduire de l'ensemble de ces constatations et énonciations, dont il résultait que M. [JI] savait qu'il n'était pas propriétaire du bien malgré la signature de la promesse du 30 juillet 1996 et qui rendait inopérante la recherche prétendument omise, que celui-ci était occupant sans droit ni titre.

17. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

18. M. [JI] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner les consorts [JX] au paiement des sommes de 200 000 euros et 150 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état et de conservation du bien, ainsi que sa demande subsidiaire d'expertise, alors « que les juges ne peuvent débouter de sa demande d'indemnisation une partie dont ils ont reconnu qu'elle avait subi un dommage au motif qu'elle ne fournirait pas d'éléments suffisants pour procéder à son évaluation ; que pour débouter M. [JI] de toute indemnisation au titre du coût des travaux de remise en état et de conservation du bien immobilier, la cour d'appel a considéré que : « S'il est indéniable que, depuis 1996, date d'entrée dans les lieux, M. [JI] a dû exposer des frais a minima pour conserver le bien, pour autant, il ne justifie pas suffisamment du montant des sommes importantes qu'il réclame au titre de travaux de rénovation et de conservation » ; qu'après avoir ainsi reconnu que M. [JI] avait à tout le moins nécessairement exposé des frais de conservation depuis la prise de possession du bien, la cour d'appel ne pouvait cependant le débouter de toute demande d'indemnisation au motif qu'il ne justifiait pas suffisamment de leur montant sans violer le principe de la réparation intégrale et les dispositions de l'article 1383 devenu 1241 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. En retenant que, s'il était indéniable que depuis 1996, date d'entrée dans les lieux, M. [JI] avait dû exposer des frais a minima pour conserver le bien, pour autant, il ne justifiait pas suffisamment du montant des sommes importantes qu'il réclamait au titre de travaux de rénovation et de conservation, la cour d'appel s'est bornée à envisager un hypothétique préjudice et à constater que son existence n'était toutefois pas établie.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

21. M. [JI] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux consorts [JX] la somme de 120 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pendant les cinq années précédant la date de l'assignation, soit le 10 novembre 2014, et la somme mensuelle de 2 000 euros à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner M. [JI] à verser aux consorts [JX] la somme de 120.000 € au titre des indemnités d'occupation dues pendant les 5 années antérieures au 10 novembre 2014 et la somme mensuelle de 2.000 € à compter de cette même date jusqu'à la libération effective des lieux, la cour d'appel a considéré que ces indemnités étaient destinées à la fois à compenser la jouissance du bien sans droit ni titre et à réparer le préjudice des propriétaires liés à la privation de leur bien ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [JI] occupant sans droit ni titre, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il l'a condamné au paiement d'indemnités d'occupation, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

22. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [JI] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [JI].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M [JI] occupant sans droit ni titre du bien sis à [Localité 21] [Adresse 8] et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

aux motifs que « - Sur la demande principale de M. [JI] tendant à se voir reconnaître propriétaire du bien litigieux : M. [JI] fait valoir qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre puisqu'il a acquis l'immeuble litigieux par l'intermédiaire du mandataire, Me [M], ayant pouvoir d'engager la succession, qu'en effet, - il a signé le 30 juillet 1996 une promesse de vente avec Me [M], qui avait été désigné par ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance aux fonctions d'administrateur de la succession de la défunte pour une durée de six mois, et la mission avait été prorogée par ordonnance du 5 août 1996, Me [M] ayant obtenu l'autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble situé [Adresse 8] [Localité 21],- les parties se sont mis d'accord sur la chose et le prix et ont versé une indemnité d'immobilisation entre les mains de Me [M] qui les a autorisés à occuper le bien dont ils souhaitaient se porter acquéreurs,- ils ont poursuivi l'instruction de leur dossier, après avoir mis en vente le bien qu'ils occupaient et obtenu le crédit nécessaire à la finalisation de leur acquisition, - la décision de référé qui a rétracté l'ordonnance rendue le 5 août 1996, en ce qu'elle avait notamment autorisé Me [M], administrateur judiciaire, à consentir une promesse de vente du bien immobilier, a été obtenue sans que l'ensemble des pièces aient été versées aux débats, - malgré la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé Me [M] à vendre le bien, objet de la contestation, les parties étaient d'accord sur la chose et le prix de sorte que la vente était parfaite et ne pouvait pas être remise en cause, - lors de la signature de la promesse et des diligences qui s'en sont suivies, Me [M] apparaissait parfaitement habilité à engager le bien de la succession de Mme [OJ], il disposait donc d'un mandat apparent opposable aux héritiers, le notaire disposait également d'un mandat apparent puisqu'il lui a écrit pour confirmer purement son mandat par correspondance du 6 août 1996, le lendemain de l'homologation de la requête de Me [M] et il a poursuivi dans cette ambiguïté en établissant un acte de notoriété daté du 11 mai 1994 à la requête de M. [L], généalogiste agissant comme mandataire des dix cousins de la défunte, seule la mention de deux témoins faisant défaut dans l'acte, - ils ont pris possession des lieux non sans titre, mais en vertu de la promesse de vente qui n'a jamais été réitérée,- il s'est donc depuis cette date, comporté, comme propriétaire, en occupant le bien et en y accomplissant de nombreux travaux, - contrairement à ce qui est soutenu, il n'a jamais refusé de régulariser la situation, mais il entendait faire reconnaître ses droits, à savoir qu'il ne voulait pas acheter le bien évalué à 440.000 euros, alors qu'il avait effectué des travaux à hauteur de 200.000 euros, outre les frais de conservation. Sur ce : Les moyens soulevés par M. [JI] sont inopérants au regard de la motivation très circonstanciée de l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 qu'il convient de reprendre ici. La chronologie des faits de l'espèce corrobore à l'évidence que M. [JI] n'a pas occupé en qualité de propriétaire, mais de mauvaise foi, les lieux sis à [Localité 21] [Adresse 8] par M et Mme [JI]. C'est ainsi que : * par ordonnance du 20 octobre 1994, le Président du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné Me [M] aux fonctions d'administrateur de la succession de Mme [OJ], sans laisser d'héritiers connus à cette date, * par ordonnance du même magistrat rendue le 5 août 1996, Me [M] a obtenu la prorogation de sa mission et l'autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble litigieux dépendant de la succession, * dès le 30 juillet 1996, soit antérieurement à l'ordonnance de prorogation de sa mission, Me [M] a consenti à M et Mme [JI] une promesse de vente portant sur le bien sis à [Localité 21] [Adresse 8], * par lettre du 6 août 1996, Me [M] a donné à M. [JI] l'autorisation de changer les serrures du bien au motif que les clés avaient été égarées et d'y pénétrer,* par ordonnance très motivée rendue le 8 juillet 1997, le Président du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en référé, a rétracté l'ordonnance rendue le 5 août 1996 en ce qu'elle avait notamment autorisé Me [M], administrateur judiciaire, à consentir une promesse de vente du bien immobilier, * par arrêt en date du 21 mai 1999 non produit aux débats mais auquel fait référence le jugement rendu le 10 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Pontoise, la cour d'appel de Versailles a débouté les époux [JI] de leur recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance susvisée, * par jugement du 11 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré vacante la succession de Mme [OJ] et nommé l'administration des domaines en qualité de curateur, * par jugement en date du 10 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a pris acte de la revendication de la succession par les héritiers de Mme [OJ] qui avaient justifié de leurs droits par la production d'un acte de notoriété dressé le 11 mai 1994 par Me [E], Notaire à Montmorency, a constaté en conséquence que les Domaines n'étaient plus en charge de la succession, et débouté M et Mme [JI] de leurs demandes tendant à voir désigner un administrateur, chargé de la vente du bien immobilier dépendant de la succession. Il y a lieu de préciser que les conséquences de la rétractation d'une ordonnance sur requête dans le cadre d'une voie de recours sont désormais fixées par une jurisprudence aujourd'hui constante, à savoir qu'à raison du caractère provisoire attaché à l'ordonnance sur requête, l'ordonnance rétractée est censée ne pas avoir existé, ce qui entraîne l'annulation par voie de conséquence des décisions prises en vertu de l'ordonnance, plus précisément tous les actes effectués sur le fondement de l'ordonnance rétractée sont rétroactivement annulés, de sorte qu'en l'espèce les actes accomplis par Me [M] en vertu de l'ordonnance rétractée sont nuls. Dans ces conditions, M et Mme [JI], même s'ils ont été autorisés à rentrer dans les lieux par Me [M], sont à ce jour à l'évidence occupants sans droit ni titre à les occuper, ce qu'ils ne peuvent ignorer au regard des décisions successives susvisées où ils étaient parties et notamment plus particulièrement de l'arrêt rendu le 21 mai 1999, étant observé à cet égard, que l'autorisation équivoque et sans limitation de durée donnée aux intimés par Me [M] de pénétrer dans les lieux, ne leur confère pas un titre régulier d'occupation, alors même qu'il est constant qu'ils n'ont jamais versé la moindre contrepartie financière. Cette autorisation doit s'analyser en une simple tolérance à laquelle il peut être mis fin à tout moment, en respectant un délai de préavis suffisant. En outre, il y a lieu de relever, au vu des nombreuses pièces de la procédure, que les représentants de la succession - notaire, généalogiste-, sont entrés en contact à plusieurs reprises avec M et Mme [JI], occupants sans droit ni titre, pour leur proposer d'acquérir le bien, ce qui aurait résolu le problème de l'occupation illicite. C'est ainsi notamment que : * par lettre du 13 décembre 2012, le Notaire des appelants, Me [E], a communiqué à M et Mme [JI] une estimation du prix de vente et une proposition de vente à hauteur de la somme de 440.000 euros valable pendant 30 jours, à laquelle il convenait d'ajouter les frais évalués à l'époque à 29.400 euros et une indemnité d'occupation précaire tenant compte de la prescription quinquennale, le Notaire ajoutant qu'à défaut d'acceptation de cette offre dans sa totalité, les occupants auraient 15 jours pour restituer les clés de la maison vidée de tous ses meubles, faute de quoi il serait procédé par voie d'expulsion, cette lettre étant restée sans réponse au Notaire. * de nouvelles démarches initiées ensuite par la société Coutot-Roehrig, généalogiste représentant les héritiers et notamment des lettres du 30 septembre 2013, mars 2014 et 10 avril 2014 sont restées également sans réponse des époux [JI], ou de leur conseil. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé et statuant à nouveau il y a lieu de déclarer M et Mme [JI] occupants sans droit ni titre du bien sis à [Localité 21] [Adresse 8]. Il convient d'ordonner, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, l'expulsion des époux [JI] qui ont bénéficié d'un délai de prévenance suffisant pour libérer les lieux, soit officiellement pour la première fois, depuis le 13 décembre 2012.» (arrêt attaqué p. 9 à 11, § 4) ;

1°) alors que d'une part, une promesse synallagmatique de vente vaut vente dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; qu'au cas présent et comme la cour d'appel l'a elle-même constaté (arrêt attaqué p. 10 § 1er alinéas 2, 3 et 4 et dernier §), les époux [JI] ont signé le 30 juillet 1996 avec Me [M], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Mme [OJ], une promesse de vente portant sur la propriété de Mme [OJ], moyennant le prix de 1.300.000 frs (198.183,72 €) avec comme condition suspensive que Me [M] soit autorisé à consentir la promesse de vente de ce bien immobilier et de procéder à la vente ; que cette autorisation a été donnée à Me [M] par ordonnance du 5 août 1996, lequel par lettre du 6 août 1996, a donné aux consorts [JI] l'autorisation de rentrer dans les lieux; qu'ainsi, les époux [JI] ayant signé une promesse de vente valant vente avec l'administrateur de la succession, dument habilité pour ce faire par ordonnance, et qui les avaient expressément autorisé à occuper les lieux, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'ils avaient occupé les lieux de mauvaise foi et étaient sans droit ni titre, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1583 et suivants du code civil, ensemble de celles de l'article 1134 ancien devenu 1104 du code civil ;

2°) alors que d'autre part et en tout état de cause, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est opposable au représenté, si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant; que désigné selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 octobre 1994, en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [OJ], Me [M] a été expressément autorisé, par ordonnance du 5 août 1996, à vendre le bien immobilier dépendant de la succession; que Me [E] a établi un acte de notoriété dès le 11 mai 1994, à la demande de M. [L], généalogiste saisi par les consorts [JX], et a écrit le 6 août 1996, aux époux [JI] pour confirmer son mandat ; qu'en déclarant dès lors M. [JI] occupant sans droit ni titre et en ordonnant son expulsion sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si lors de la signature de la promesse de vente et des diligences qui s'en étaient suivies, Me [M], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [OJ] et Me [E], notaire représentant la succession, n'avaient pas tous deux agi en vertu d'un mandat apparent, opposable aux consorts [JX], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1998 et suivants du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [JI] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [JX] au paiement des sommes de 200.000 € et 150.000 € au titre du coût des travaux de remise en état et de conservation du bien, ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise ;

aux motifs que « - Sur la demande subsidiaire de M. [JI] tendant à se voir indemniser du coût des travaux de remise en état et de conservation du bien ou à voir ordonner une mesure d'expertise. M. [JI] sollicite les sommes respectives de 200.000 euros et euros à ces deux titres, faisant valoir que les lieux étaient initialement à l'abandon et dangereux et subsidiairement la désignation d'un expert afin de déterminer la valorisation des travaux accomplis au regard de la valeur de l'immeuble, l'appréciation d'une éventuelle indemnité d'occupation pondérée, par la proportion des travaux d'amélioration sur la valeur totale de l'immeuble, les éléments de nature à établir la valeur marchande de celui-ci. Les consort [JX] répliquent que M. [JI] ne justifie pas suffisamment par quelques factures d'acquisition de divers matériels et matériaux, des travaux qu'il prétend avoir effectués à hauteur des sommes qu'il sollicite, qu'au surplus ces travaux ont été réalisés à ses risques et périls en raison du caractère aléatoire de l'occupation. Ils s'opposent à la mesure d'expertise, estimant cette mesure purement dilatoire, car rien n'interdisait à M. [JI] de produire des éléments de valeur locative et vénale du bien pouvant contredire ceux qu'ils fournissent.
Sur ce : S'il est indéniable que, depuis 1996, date d'entrée dans les lieux, M. [JI] a dû exposer des frais a minima pour conserver le bien, pour autant, il ne justifie pas suffisamment du montant des sommes importantes qu'il réclame au titre de travaux de rénovation et de conservation, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef. » (arrêt attaqué p. 11, 3 derniers § et p. 12, § 1 à 3) ;

alors que les juges ne peuvent débouter de sa demande d'indemnisation une partie dont ils ont reconnu qu'elle avait subi un dommage au motif qu'elle ne fournirait pas d'éléments suffisants pour procéder à son évaluation ; que pour débouter M. [JI] de toute indemnisation au titre du coût des travaux de remise en état et de conservation du bien immobilier, la cour d'appel a considéré que : « S'il est indéniable que, depuis 1996, date d'entrée dans les lieux, M. [JI] a dû exposer des frais a minima pour conserver le bien, pour autant, il ne justifie pas suffisamment du montant des sommes importantes qu'il réclame au titre de travaux de rénovation et de conservation» (arrêt attaqué p. 12, § 2) ; qu'après avoir ainsi reconnu que M. [JI] avait à tout le moins nécessairement exposé des frais de conservation depuis la prise de possession du bien, la cour d'appel ne pouvait cependant le débouter de toute demande d'indemnisation au motif qu'il ne justifiait pas suffisamment de leur montant (arrêt attaqué p. 12, § 2 sans violer le principe de la réparation intégrale et les dispositions de l'article 1383 devenu 1241 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M [JI] à verser aux consorts [JX] la somme de 120.000 € sur la base de la somme mensuelle de 2.000€ au titre des indemnités d'occupation dues pendant les 5 années précédant la date de l'assignation de première instance, soit le 10 novembre 2014 et la somme mensuelle de 2.000 € à compter du 10 novembre 2014 jusqu'à la libération effective des lieux ;

aux motifs que « - Sur la demande d'indemnité d'occupation : La cour dispose des éléments suffisants et nécessaires pour fixer l'indemnité d'occupation destinée à la fois à compenser la jouissance du bien sans droit ni titre et à réparer le préjudice des propriétaires liés à la privation de leur bien, à la somme mensuelle de 2.000 euros. M et Mme [JI] doivent donc être solidairement condamnées à verser à Mmes [UH] [A], épouse [H], [BZ] [JX] épouse [B], [G] [JX] épouse [P], [Y] [JX] épouse [Z], [T] [JX], [O] [JX], épouse [U], [D] [N], [S] [N] épouse [F], [K] [N], [R] [N] et [IU] [N] et MM. [J] [JX], [V] [JX], [YU] [N], [X] [N] et [I] [JX] :° la somme de 120.000 euros sur la base de la somme mensuelle de 2.000 euros, pendant les 5 années précédant la date de l'assignation de première instance, soit le 10 novembre 2014 (compte tenu de la prescription quinquennale), ° la somme mensuelle de 2.000 euros à compter du 10 novembre 2014 jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion. ».

alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que pour condamner M. [JI] à verser aux consorts [JX] la somme de 120.000 € au titre des indemnités d'occupation dues pendant les 5 années antérieures au 10 novembre 2014 et la somme mensuelle de 2.000 € à compter de cette même date jusqu'à la libération effective des lieux, la cour d'appel a considéré que ces indemnités étaient destinées à la fois à compenser la jouissance du bien sans droit ni titre et à réparer le préjudice des propriétaires liés à la privation de leur bien (arrêt attaqué p. 12, § 4); que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [JI] occupant sans droit ni titre, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il l'a condamné au paiement d'indemnités d'occupation, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-25301
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2021, pourvoi n°19-25301


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25301
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