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10/11/2021 | FRANCE | N°19-25170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 19-25170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° B 19-25.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Crédit immobilier de France développ

ement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.170 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° B 19-25.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.170 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [Z],

2°/ à Mme [S] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Z], de Mme [C], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2019), suivant actes authentiques des 18 décembre 2006 et 18 juin 2007, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [Z] et Mme [C] (les emprunteurs) deux prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location meublée.

2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé, le 16 avril 2010, la déchéance du terme et assigné, le 30 septembre 2010, les emprunteurs en paiement du solde des prêts et de dommages-intérêts. Ceux-ci ont opposé la prescription et demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels et condamnée au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts et de limiter le montant de ses créances aux sommes de 146 905,81 et 193 785,57 euros avec intérêts au taux légal, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de M. [Z] au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si les emprunteurs , qui faisaient eux-mêmes valoir qu'ils avaient souscrit plusieurs emprunts auprès de divers établissements de crédit pour acquérir une vingtaine de logements destinés à être mis en location meublée, n'avaient pas souscrit le prêt en litige pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Selon ce texte, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, fût-elle accessoire, d'une personne physique qui, à titre habituel, procure des immeubles ou fractions d'immeubles en propriété ou en jouissance.

5. Pour déclarer applicables les dispositions du code de la consommation et prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que l'immatriculation de M. [Z] au registre du commerce et des sociétés a été faite postérieurement à l'acceptation des offres des prêts litigieux et que les prêts immobiliers n'étaient pas, lors de leur conclusion, destinés à financer une activité professionnelle.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la souscription de plusieurs prêts en vue de l'acquisition de logements destinés à la location meublée ne relevait pas d'une activité professionnelle et n'était pas exclusive de la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de limiter le montant de ses créances aux sommes de 146 905,81 et 193 785,57 euros avec intérêts au taux légal, alors « que le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'avaient aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros pour chacun des deux prêts, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt retient qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152, devenu 1231-5 du code civil, le montant de cette indemnité étant manifestement excessif.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout arrêt doit être motivé ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société CIFD sans prendre en compte les sommes réclamées, pour chacun des prêts, au titre des pénalités de retard ; qu'en rejetant la demande de la banque à ce titre sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

13. Pour fixer le montant des créances de la banque, l'arrêt retient qu'il convient de prendre en compte les échéances impayées, le capital restant dû, l'indemnité de résiliation, déduction faite des intérêts déchus de la première échéance jusqu'à la déchéance du terme.

14. En statuant ainsi, sans motiver sa décision d'écarter les pénalités de retard réclamées par la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

15. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 170 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société CIFD faisait valoir que les emprunteurs ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs [non] avertis dès lors qu'ils avaient précédemment conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient désormais familiers de ce type d'opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17. Pour retenir la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que la qualité de médecins des emprunteurs ne fait pas d'eux ipso facto des emprunteurs avertis et que la banque ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur ce point.

18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que les emprunteurs ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs non avertis dès lors qu'ils avaient précédemment conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient désormais familiers de ce type d'opérations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

19. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième [en réalité quatrième] moyen, portant sur la prétendue faute imputable à la banque, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui la déboute de sa demande de dommages-intérêts à raison de cette prétendue faute. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

20. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

21. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la banque, l'arrêt retient que celle-ci, ayant failli à une obligation essentielle du banquier, est pour le moins mal venue de solliciter la condamnation des emprunteurs.

22. La cassation sur le quatrième moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par le cinquième.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [Z] et Mme [C] à payer à la société Crédit immobilier de France développement les sommes de 146 905,81 euros et 193 785,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2010, dit qu'il convient de déduire la somme de 39 716,29 euros perçue le 12 mai 2017, dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 170 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [Z] et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir retenu qu'il y avait lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, limité le montant des créances de la banque au 9 octobre 2009 à 146 905,81 euros au titre du prêt 2088449 C 001 et 193 785,57 euros au titre du prêt 2092353 P 001 et d'avoir condamné les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS QUE l'immatriculation de [H] [Z] au registre du commerce et des sociétés a été faite le 9 octobre 2007 pour une activité débutant le 17 septembre 2007, soit postérieurement à l'acceptation des offres de prêt les 18 septembre 2006 et 18 juin 2007 ; que le CIFD n'est dès lors pas fondé à soutenir que les prêts immobiliers échappent aux dispositions du code de la consommation, puisqu'ils n'étaient pas lors de leur conclusion, destinés à financer une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, si les offres de prêt sont datées du 5 décembre 2006 pour le prêt 2088449 C 001, et du 5 juin 2007 pour le prêt 2092353 P 001, aucun élément ne permet de déterminer les dates d'expédition de ces offres et de réception par [H] [Z] et [S] [C], les mentions de l'acceptation de ces offres indiquant uniquement qu'elles ont été reçues par voie postale ; que l'acceptation des offres étant datée des 18 décembre 2006 et 18 juin 2007, la cour n'est pas en mesure de vérifier que les emprunteurs ont effectivement disposé d'un délai de 10 jours entre la réception des offres et leur acceptation ; que dès lors la sanction prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des prêts est encourue ; que, pour ce seul motif, il convient, compte tenu du contexte du litige, de prononcer la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la banque, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation de [H] [Z] et [S] [C] sur les autres points ;

1°- ALORS QUE les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que pour retenir l'application du code de la consommation, la cour d'appel se borne à relever que l'immatriculation de M. [Z] au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si M. [Z] et Mme [C], qui faisaient eux-mêmes valoir qu'ils avaient souscrit plusieurs emprunts auprès de divers établissements de crédit pour acquérir une vingtaine de logements destinés à être mis en location meublée, n'avaient pas souscrit le prêt en litige pour l'exercice d'une activité de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°- ALORS subsidiairement QUE la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée, non par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité relative du contrat de prêt, qui doit être demandée dans le délai de prescription de cinq ans ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts en raison de la seule méconnaissance de ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, limité le montant des créances de la banque au 9 octobre 2009 à 146 905,81 euros au titre du prêt 2088449 C 001 et 193 785,57 euros au titre du prêt 2092353 P 001 et condamné les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS QUE la société CIFD sollicite au titre du remboursement des prêts le paiement des sommes dont le détail figure sur les lettres recommandées du 16 avril 2010 prononçant la déchéance du terme ; qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil et de ramener à 100 euros le montant de l'indemnité contractuelle, dont le montant est manifestement excessif ; qu'en l'état de la déchéance du droit aux intérêts et au vu du tableau d'amortissement et du décompte figurant sur les lettres recommandées du 16 avril 2010, la créance de la société CIFD s'établit de la façon suivante : sur le prêt 2088449 C 001, échéances impayées : 5 249,70 euros, capital restant dû au 23 mars 2020 : 167 161,33 euros, indemnité de résiliation : 100,00 euros, à déduire intérêts déchus de la première échéance jusqu'au jour de la déchéance du terme le 16 avril 2010 : 25 605,22 euros, total : 146 905,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2010 ; sur le prêt 2092353 P 001 : échéances impayées : 6 492,66 euros, capital restant dû au 23 mars 2010 : 218 522,06 euros, indemnité de résiliation : 100 euros, à déduire intérêts déchus de la première échéance jusqu'au jour de la déchéance du terme le 16 avril 2010 : 31 329,15 euros, total : 193 785,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2010 ; que conformément à ce que précise la société CIFD, il convient de déduire de ces sommes, la sommes de 39 716,29 euros perçue le 12 mai 2017 ;

1° ALORS QUE le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, M. [Z] et Mme [C] n'avaient aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros pour chacun des deux prêts, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS QUE tout arrêt doit être motivé ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société CIFD sans prendre en compte les sommes réclamées, pour chacun des prêts, au titre des pénalités de retard ; qu'en rejetant la demande de la banque à ce titre sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sauf sur le quantum des condamnations prononcées contre les emprunteurs et, y ajoutant, condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE M. [Z] et Mme [C] sont bien fondés à faire valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ;

1° ALORS QUE la cour ne pouvait, tout à la fois, confirmer le chef du jugement qui, à raison d'une exception de litispendance, avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les époux [Z] à l'encontre de l'établissement bancaire, et se prononcer elle-même sur cette action en responsabilité ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS, subsidiairement, qu'à supposer que la cour ait entendu infirmer le chef du jugement qui avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les époux [Z], il lui appartenait de donner un motif à sa décision sur ce point ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [Z] et Mme [C] la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE M. [Z] et Mme [C] reprochent à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en leur consentant les prêts litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que la qualité de médecins de M. [Z] et Mme [C] ne fait pas d'eux ipso facto des emprunteurs avertis et la banque ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur la qualité d'emprunteurs avertis des appelants ; que les appelants étant des emprunteurs non avertis, il convient dès lors de rechercher si les emprunts contractés étaient adaptés à leurs capacités financières, ainsi que le soutient la banque ; qu'au soutien de cette affirmation, la banque produit un seul document ( pièce 37 ), à savoir une fiche de renseignements bancaires signée par les emprunteurs le 22 mai 2007, soit un mois avant la conclusion du prêt 2092353 P 001 ; que selon les renseignements portés sur ce document, le couple percevait des revenus mensuels de 9 289,48 euros, était endetté à hauteur de 1 997 euros par mois et détenait un patrimoine immobilier composé de la résidence principale évaluée à 457 000 euros, de parts sociales dans trois SCI, d'un bien en indivision et de divers placements ; qu'ils n'ont pas signalé les emprunts souscrits auprès d'autres établissements financiers dans le cadre d'investissements locatifs ; qu'en l'état de ces éléments l'emprunt contracté ne générait pas, au regard des revenus du couple et de son patrimoine immobilier, un risque d'endettement excessif et un risque de non remboursement ; qu'aucun manquement au devoir de mise en garde de la banque n'est établi en ce qui concerne le prêt 2092353 P 001 ; qu'en revanche, aucune fiche de renseignements n'a été sollicitée par la banque lors de l'octroi du prêt 2088449 C 001 ; qu'en ne se renseignant pas sur la situation des emprunteurs, la banque s'est abstenue de vérifier que le prêt était adapté à leurs capacités financières ; qu'elle a ce faisant manifestement manqué à son devoir de mise en garde et causé à M. [Z] et Mme [C] un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ; que la chance perdue qui est très sérieuse peut être évaluée à 95 % dès lors qu'il ressort du rappel fait par M. [Z] et Mme [C] en page 4 de leurs conclusions – non contredit par la société CIFD – qu'ils ont contracté 19 contrats de prêt de 10 banques ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1° ALORS QUE la société CIFD faisait valoir dans ses conclusions d'appel ( pp. 29-30 ) que M. [Z] et Mme [C] ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs avertis dès lors qu'ils avaient conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient familiers de ce type d'opérations; qu'en affirmant que la banque « ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur la qualité d'emprunteurs avertis des appelants », la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits dont il est saisi :

2° ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société CIFD faisait valoir ( pp. 29-30 ) que M. [Z] et Mme [C] ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs avertis dès lors qu'ils avaient précédemment conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient désormais familiers de ce type d'opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE M. [Z] et Mme [C] ne reprochaient nullement à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en négligeant de solliciter des renseignements sur leurs revenus et leur patrimoine à l'occasion de la souscription du premier prêt ; qu'ils ne contestaient pas que des fiches de renseignement avaient bien été transmises à la banque lors de l'octroi de chacun des deux prêts sollicités, reprochant au contraire à la banque d'avoir octroyé les prêts sollicités au vu des mentions figurant dans ces fiches, qui auraient été renseignées par la société Apollonia et qu'ils auraient signées « en blanc » ( pp. 5, 23, 91 à 93 ) ; qu'en particulier, ils relevaient eux-mêmes ( p. 77 ) que la banque « produit pour le prêt n° 2088449C001, relatif au lot acquis dans la résidence Le Parc, la fiche de renseignements bancaires du 29 novembre 2006, qui permet de constater que l'offre de prêt a été émise 7 jours après la demande de prêt » ; qu'en retenant qu'aucune fiche des renseignements n'avait été sollicitée lors de l'octroi du prêt 2088449C001, ce dont se déduisait que la banque avait manqué à son devoir de conseil, quand les deux parties s'accordaient pour retenir qu'une fiche de renseignements avait bien été demandée et obtenue à l'occasion de la souscription de ce prêt, cependant que les emprunteurs ne reprochaient nullement à la banque d'avoir omis de solliciter ces renseignements mais lui faisaient grief de ne pas les avoir ni personnellement rencontrés ni conseillés quant aux caractéristiques de l'opération de défiscalisation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CIFD de sa demande de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE la Banque Patrimoine et Immobilier ayant failli à son obligation essentielle du banquier, le Crédit Immobilier de France Développement est pour le moins mal venu de solliciter la condamnation de [H] [Z] et [S] [C] à lui payer des dommages-intérêts ;

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen, portant sur la prétendue faute imputable à la banque, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui la déboute de sa demande de dommages-intérêts à raison de cette prétendue faute ;

2°- ALORS au surplus QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire que si elle est la cause exclusive du dommage dont celle-ci demande réparation ; qu'en exonérant les emprunteurs de toute responsabilité au motif que la banque avait quant à elle manqué à son obligation de mise en garde sans constater que la faute ainsi imputée à la banque aurait été la cause exclusive du dommage dont elle demandait réparation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25170
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 nov. 2021, pourvoi n°19-25170


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25170
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