La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°20-14170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2021, 20-14170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° R 20-14.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [

P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.170 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° R 20-14.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.170 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Val de France, société coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), par un acte du 22 juillet 2011, la société Banque populaire Val de France (la banque) a consenti à la société LC pizza un prêt d'un montant de 220 000 euros, garanti par le cautionnement de son gérant, M. [O], dans la limite de 286 000 euros. Par un acte du 19 octobre 2011, ce dernier s'est également engagé envers la banque, dans la limite de 5 980 euros et pour une durée de cinq ans, à garantir le remboursement d'un second prêt consenti à la même société d'un montant de 4 600 euros. Par un dernier acte du 19 avril 2012, M. [O] s'est encore rendu caution, dans la limite de 13 000 euros et pour une durée de dix ans, de tous les engagements pris par la société LC pizza.

2. La société LC pizza ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [O], qui lui a opposé la nullité de son premier engagement et des manquements de la banque à ses obligations d'information, prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement du 22 juillet 2011 et de le condamner à payer à la banque la somme de 130 566,12 euros, alors :

« 1°/ qu'à peine de nullité du cautionnement, la mention manuscrite requise après l'article L. 341-2 doit être suivie de la signature de la caution ; que lorsqu'elle précède la mention manuscrite, le cautionnement est nul, à moins que la mention soit immédiatement suivie du paraphe de la caution ; qu'en déclarant le cautionnement du 22 juillet 2011 valable, quand elle constatait que la signature de M. [O] figurait avant la mention manuscrite laquelle était suivie de la liste des annexes de l'acte de cession, au seul motif que son paraphe figurait en bas de la page, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa version applicable à la cause. »

3°/ que le fait qu'au regard de l'architecture du document, il eut été difficile d'apposer, conformément aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, une signature sous la mention manuscrite ne permet en aucun cas d'établir que la signature de la caution figurant au-dessus de ladite mention révélait son consentement à propos des engagements formulés à travers cette mention ; qu'en retenant le contraire, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4. Ce texte prescrit, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.

5. Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement du 22 juillet 2011, l'arrêt, après avoir relevé que la signature portée par M. [O] sur l'acte ne suit pas sa mention manuscrite mais la précède et constaté que cet acte, qui compte vingt-cinq pages, n'avait prévu aucun espace pour l'apposer, les mentions "signature du cédant", "signature du cessionnaire", "signature de la caution" et "signature de la banque" figurant à moins de 2 cm du dernier article, consacré aux formalités de publicité et d'enregistrement, tandis que 2,5 cm sous l'emplacement réservé à la signature de la caution, figurant en dessous des autres parties intervenantes, étaient énoncées les pièces annexées, retient que la mention manuscrite, débordant ainsi pour se situer en partie devant la mention "Annexes", toute signature aurait figuré devant la liste des pièces annexées, encourant une critique comparable à celle soulevée dans cette procédure. L'arrêt ajoute qu'en toute hypothèse, figure en bas de page le paraphe de M. [O], qui est une signature abrégée, de sorte que les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ont été respectées.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caution aurait pu signer l'acte sous la mention manuscrite, à la droite de la liste des pièces annexées, et que l'apposition d'un paraphe au bas de la page où figure la mention manuscrite et séparé de cette mention par d'autres stipulations, qui ne permet pas de s'assurer qu'elle a été faite par la caution après que celle-ci a reproduit la mention manuscrite, ne peut suppléer l'absence de sa signature à la suite immédiate de la mention manuscrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, la somme de 130 566,12 euros, au titre du cautionnement du 22 juillet 2011 et la somme de 6 445,90 euros au titre de l'engagement du 19 avril 2012, alors : « qu'il appartient au créancier d'établir qu'il a respecté à l'égard de la caution son obligation d'information annuelle ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la banque pouvait prétendre aux pénalités et intérêt de retard, dans la mesure où « la dernière lettre d'information dont elle justifie, régulière au regard des dispositions légales, éta[it] datée du 10 mars 2014 » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que cette lettre avait été envoyée à M. [O], la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du code de la consommation, en sa version applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

8. Il résulte de ce texte qu'il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

9. Pour confirmer le jugement et condamner la caution à payer à la banque la somme de 6 445,90 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 2015, l'arrêt retient qu'au 31 octobre 2014, la banque pouvait prétendre aux pénalités et intérêts de retard, la dernière lettre d'information dont elle justifie étant datée du 10 mars 2014.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir de l'accomplissement des formalités prévues par le texte précité, dès lors que l'envoi de la lettre du 10 mars 2014 n'était pas justifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Val de France à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 22 juillet 2011 puis d'avoir condamné, sur le fondement de cet acte, M. [O] à verser la somme de 130.566,12 euros majoré au taux légal depuis le 2 juillet 2015 à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, devenu L331-1 du même code : « Toute personne physique qui s'engage par un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de.,., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui même ». Contrairement à ce que soutient la Banque Populaire, ce texte s'applique, comme il le précise, à toute personne physique, de sorte qu'il n'exclut pas de son champ d'application les cautions commerciales ce qui n'est en aucun cas contraire aux directives européennes qui laissent toute liberté aux États pour légiférer en la matière. En l'espèce, au soutien de sa demande de nullité, M. [O] soutient que sa signature ne suit pas sa mention manuscrite comme le texte le prévoit, mais la précède. Le document de 25 pages comportant cette mention n'avait prévu aucun espace pour l'apposer, les mentions « signature du cédant », « signature du cessionnaire », « signature de la caution » et « signature de la banque » figurant à moins de 2 cm du dernier article consacré aux formalités de publicité et d'enregistrement tandis que 2,5 cm sous l'emplacement réservé à la signature de la caution, figurant en dessous des autres parties intervenantes étaient énoncées les pièces annexées. La mention débordant ainsi pour se situer en partie devant la mention « ANNEXES » toute signature aurait figuré devant la liste des pièces annexées encourant une critique comparable à celle soulevée dans cette procédure. En toute hypothèse, figure en bas de page le paraphe M. [O], qui est, selon le dictionnaire Larousse, une signature abrégée de sorte que les dispositions du texte précité ont été respectées » ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTE QUE « M. [O] demande que l'acte de cautionnement qu'il a signé le 22 juillet 2011 soit considéré comme étant nul ; du fait que contrairement à ce que stipulent les articles L. 341-1 et L. 341_3 du code de la consommation, les formules manuscrites spécifiées par ces articles ne sont pas suivies de la signature de la caution ; qu'il cite plusieurs jurisprudence ayant conduit à la nullité de l'acte dans des circonstances voisines ; que la Banque BPVF explique que l'acte imprimé ne prévoyait pas, comme il est d'usage, d'emplacement spécifique pour les mentions manuscrites prévu au dessus des signatures des différents signataires de l'acte ; qu'un seul espace d'ailleurs non prévu à cet usage, permettait d'inscrire les mentions manuscrites prévues par cet acte, dans la dernière page du contrat, juste au-dessous de places et mentions prévues pour les signatures finales des différentes parties concernées par cet acte et avant la liste des annexes ; que les mentions légales obligatoires pour un tel engagement sont correctement reproduites par la caution, conformément au libellé prévu, qui était reproduit de manière dactylographiée dans une page précédente de ce contrat, qui avait été visée par M. [O] ; que l'espace prévu pour ces mentions manuscrites et les signatures est réellement réduit ; que le tribunal estimera qu'au regard des conditions matérielles de rédaction de la mention manuscrite, M. [O] ne pouvait pas les signer en dessous de ces mentions et pouvait considérer que sa signature juste au-dessus-suffisait ; que les mentions et la signature sont très voisines, avec un espacement de moins de 1 mm entre le bas de la signature de M. [O] et le haut des mentions manuscrites ; que le défendeur ne nie pas avoir signé le document au moment où il écrivait les formules manuscrites imposées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que s'inspirant d'une jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue le 28 juin 2016, le tribunal considèrera que M. [O] n'est pas fondé à y déceler une cause de nullité, ni une disposition destinée à l'empêcher de réaliser pleinement la portée des engagements qu'il signait » ;

1°/ ALORS QU' à peine de nullité du cautionnement, le mention manuscrite requise après l'article L. 341-2 doit être suivie de la signature de la caution ; que lorsqu'elle précède la mention manuscrite, le cautionnement est nul, à moins que la mention soit immédiatement suivie du paraphe de la caution ; qu'en déclarant le cautionnement du 22 juillet 2011 valable, quand elle constatait que la signature de M. [O] figurait avant la mention manuscrite laquelle était suivie de la liste des annexes de l'acte de cession, au seul motif que son paraphe figurait en bas de la page, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa version applicable à la cause ;

2°/ ALORS QUE, le fait que le document n'ait pas réservé d'espace permettant d'insérer la mention manuscrite avant l'espace prévu pour la signature par l'ensemble des parties à l'acte n'est pas de nature à justifier l'absence de signature de la caution sous la mention légale ; qu'en relevant que le document n'avait pas prévu d'espace avant les signatures pour justifier que la mention manuscrite ne soit pas été suivie de la signature de M. [O], la cour d'appel qui s'est fondée sur circonstance inopérante, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa version applicable à la cause ;

3°/ ALORS QUE le fait qu'au regard de l'architecture du document, il eut été difficile d'apposer, conformément aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, une signature sous la mention manuscrite ne permet en aucun cas d'établir que la signature de la caution figurant au-dessus de ladite mention révélait son consentement à propos des engagements formulés à travers cette mention ; qu'en retenant le contraire, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa version applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme du 130.566,12 euros, au titre du cautionnement du 22 juillet 2011 et la somme de 6 445,90 euros au titre de l'engagement du 19 avril 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le cautionnement omnibus : Le solde débiteur du compte réclamé à ce titre s'élevait à 6 445,90 € le 31 octobre 2014, selon déclaration de créance, non contestée, formalisée par la banque. A cette date la Banque Populaire pouvait prétendre aux pénalités et intérêts de retard, la dernière lettre d'information dont elle justifie, régulière au regard des dispositions légales, étant datée du 10 mars 2014. C'est donc à bon droit que le tribunal a accueilli la demande de la banque » ;

ALORS QUE il appartient au créancier d'établir qu'il a respecté à l'égard de la caution son obligation d'information annuelle ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la Banque pouvait prétendre aux pénalités et intérêt de retard, dans la mesure où « la dernière lettre d'information dont elle justifie, régulière au regard des dispositions légales, éta[it] datée du 10 mars 2014 » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que cette lettre avait été envoyée à M. [O], la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du code de la consommation, en sa version applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-14170
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-14170


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award