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04/11/2021 | FRANCE | N°20-12354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2021, 20-12354


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1021 F-B

Pourvoi n° S 20-12.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [O] [V],

2°/ Mme [S] [H], épouse [V],

tou

s deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 20-12.354 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1021 F-B

Pourvoi n° S 20-12.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [O] [V],

2°/ Mme [S] [H], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 20-12.354 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de la
société BNP Paribas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 07 novembre 2019), M. et Mme [V] ont fait délivrer à la société BNP Paribas un commandement de payer en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel.

2. Par jugement du 10 juillet 2018, un juge de l'exécution a annulé ce commandement de payer et a rejeté la demande de dommages-intérêts de la banque.

3. M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2018 et le 22 août 2018, ils ont saisi le juge de l'exécution d'une requête en omission de statuer.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur requête en omission de statuer du 22 août 2018, alors « que la demande en omission de statuer peut être soumise à la juridiction qui a rendu jugement, quand bien même celui-ci ferait l'objet d'un appel ; qu'en considérant que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré a seule le pouvoir de réparer l'omission de statuer dont un jugement frappé d'appel est affecté, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.

6. Ayant constaté que la requête en omission de statuer tendant à ce qu'il soit statué sur les points de leurs conclusions relatifs à l'autorité de chose jugée sur la faute de la banque et la portée de la cassation partielle de l'arrêt du 13 juillet 2010, visait non des prétentions mais des moyens, quelle que soit la présentation donnée par M. et Mme [V] à l'appui de leur demande de validation du commandement de payer du 12 mars 2018, c'est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit irrecevable la requête en omission de statuer des époux [V] du 22 août 2018 ;

AUX MOTIFS QUE du fait de l'effet dévolutif de l'appel interjeté le 24 juillet 2018 à l'encontre du jugement du 10 juillet 2018 qui serait affecté d'omission de statuer, seule la cour d'appel était compétente pour connaître de cette requête en omission de statuer, à compter de la date de cet appel ; que la requête datée du 22 août 2018 n'était donc pas recevable lorsqu'elle a été déposée devant le premier juge ; qu'au surplus, il sera relevé que cette requête en omission vise non des prétentions mais des moyens, quelle que soit la présentation que les appelants leur donnent, à l'appui de la demande de validation du commandement de payer du 12 mars 2018 ;

ALORS QUE la demande en omission de statuer peut être soumise à la juridiction qui a rendu jugement, quand bien même celui-ci ferait l'objet d'un appel ; qu'en considérant que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré a seule le pouvoir de réparer l'omission de statuer dont un jugement frappé d'appel est affecté, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12354
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Domaine d'application - Détermination - Portée

En application de l'article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice. La cour d'appel, qui constate que la requête en omission de statuer tend à ce qu'il soit statué sur certains points des conclusions et vise non des prétentions, mais des moyens, juge à bon droit qu'elle est irrecevable


Références :

Article 463 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2021, pourvoi n°20-12354, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12354
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