La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°20-11072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2021, 20-11072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° Y 20-11.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'hé

ritier de [P] [M], décédé le 17 octobre 2020,
ayant été représenté par son tuteur M. [D] [U] et domicilié au [Adresse 5], lequel avait formé le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° Y 20-11.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier de [P] [M], décédé le 17 octobre 2020,
ayant été représenté par son tuteur M. [D] [U] et domicilié au [Adresse 5], lequel avait formé le pourvoi n° Y 20-11.072 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Bon Point rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation, invoque, à l'appui de ce pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [M], en qualité d'héritier de [P] [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bon Point rive droite, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte de la reprise d'instance par M. [J] [M] en sa qualité d'héritier de [P] [M], décédé le 17 octobre 2020.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2019), M. [U], agissant en qualité de tuteur de [P] [M], a saisi un juge de l'exécution à fin de voir déclarer non avenu un jugement ayant condamné celui-ci à payer une certaine somme à la société Bon Point rive droite (la société).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [J] [M] fait grief à l'arrêt de débouter M. [U], es qualités, de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Draguignan, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [M] avait fait valoir que l'adresse à laquelle le jugement lui avait été signifié était celle du local commercial qu'il donnait en location à la société Bon Point Rive droite, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer que M. [M] n'y résidait pas et n'exploitait plus ce local depuis 2008 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour débouter M. [U], es qualités, de toutes ses demandes, l'arrêt retient, qu'alors que le bail commercial date de 2008, il résulte des pièces versées aux débats que dans les appels postérieurs de charges adressés à la société, [P] [M] se domiciliait lui-même [Adresse 6], adresse correspondant au relevé d'identité bancaire adressé par ses soins à la société en 2013, adresse à laquelle il est également domicilié dans le compte rendu de l'examen psychotechnique du 2 mars 2015 versé aux débats et à laquelle il se domicilie toujours dans sa déclaration d'appel du 25 janvier 2019. Il ajoute que la notification d'augmentation de loyer signifiée le 14 septembre 2017 dans laquelle M. [U], es qualités, domicilie [P] [M] [Adresse 2] est insusceptible de démontrer que la société connaissait cette adresse le 16 juin 2015, soit deux ans plus tôt, tout comme la « notification » délivrée le 14 septembre 2017 afin d'informer la société que [P] [M], assisté par M. [U], réside désormais au centre hospitalier universitaire de [Localité 8], et qu'il n'est versé aucune pièce démontrant qu'au moment de la signification querellée, la société avait connaissance d'une adresse différente de celle à laquelle a été signifié le jugement du 26 mai 2015. Il retient, enfin, que satisfait aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, quant aux vérifications de l'huissier de justice destinées à s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée, l'acte de signification en date du 16 juin 2015 qui mentionne que le nom figure sur la boîte aux lettres et que les voisins ont confirmé l'adresse.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de [P] [M] qui soutenait que la société exploite un magasin à l'adresse à laquelle le jugement lui avait été signifié, de sorte qu'il ne pouvait être domicilié dans un local qu'il avait donné à bail commercial et dont il n'avait plus la jouissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Bon Point rive droite aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bon Point rive droite et la condamne à payer à M. [J] [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [J] [M], venant aux droits de son père, [P] [M], décédé en cours d'instance

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U], ès-qualités de tuteur de M. [M] de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Draguignan ;

AUX MOTIFS QUE M. [D] [U], ès-qualités, soutient que la société Bon Point Rive droite connaissait parfaitement l'adresse de M. [M] qui est en effet celle mentionnée dans le bail commercial ; Mais QU'alors que le bail commercial date de 2008, il résulte des pièces versées aux débats que dans les appels postérieurs de charges adressés à la société Bon Point Rive droite, M. [M] se domiciliait lui-même [Adresse 6], adresse correspondant en outre au RIB adressé par ses soins à la société Bon Point Rive droite en 2013, adresse à laquelle il est également domicilié dans le compte rendu de l'examen psychotechnique du 2 mars 2015 versé aux débats et à laquelle d'ailleurs il se domicilie toujours dans sa déclaration d'appel du 25 janvier 2019 ; QUE la notification d'augmentation de loyer signifiée le 14 septembre 2017 dans laquelle M. [D] [U], ès-qualités, domicilie M. [M] [Adresse 2] est insusceptible de démontrer que la société Bon Point Rive droite connaissait cette adresse le 16 juin 2015, soit deux ans plus tôt, tout comme la "notification" délivrée le 14 septembre 2017 afin d'informer la société Bon Point Rive droite que M. [M], assisté par M. [U], réside désormais au CHU de [Localité 8], et il n'est versé aucune pièce démontrant qu'au moment de la signification querellée, la société Bon Point Rive droite avait connaissance d'une adresse différente de celle à laquelle a été signifié le jugement du 26 mai 2015 ; QUE satisfait aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile quant aux vérifications de l'huissier destinées à s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée, l'acte de signification en date du 16 juin 2015 qui mentionne que le nom figure sur la boîte aux lettres et que les voisins ont confirmé l'adresse ;

1- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5, al. 3 à 5), M. [M] avait fait valoir que l'adresse à laquelle le jugement lui avait été signifié était celle du local commercial qu'il donnait en location à la société Bon Point Rive droite, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer que M. [M] n'y résidait pas et n'exploitait plus ce local depuis 2008 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique ; que le domicile d'une personne est le lieu de son principal établissement ; que la signification à domicile à une personne physique ne peut donc être faite à un local commercial qui ne constitue pas un domicile privé ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, la signification « à domicile » litigieuse n'avait pas été faite à un local commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 656 et 689 du code de procédure civile, ensemble l'article 102 du code civil ;

3- ALORS QUE la signification d'un jugement à domicile n'est régulière que pour autant que l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire de l'acte et précisé les diligences accomplies dans ce but ; que l'acte, signifié à un local commercial que M. [M] n'exploitait plus depuis 2008, se borne à mentionner que le nom figure sur la boîte aux lettre et que les voisins ont confirmé l'adresse, sans préciser l'identité des voisins ; qu'en jugeant néanmoins ces diligences suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11072
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2021, pourvoi n°20-11072


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award