La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°20-10394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2021, 20-10394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° M 20-10.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ la socié

té Clinhospi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-10.394 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° M 20-10.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Clinhospi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-10.394 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Adler Ortho France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I] et de la société Clinhospi, de Me Soltner, avocat de la société Adler Ortho France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019) et les productions, le 1er mars 2014, la société Arcos a notifié à la société Clinhospi, dont le gérant est M. [I], la fin du contrat d'agent commercial, conclu avec elle le 1er mai 2009, pour la fourniture de dispositifs médicaux à des cliniques du département.

2. La société Clinhospi et M. [I] ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Adler Ortho France pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice.

3. Le tribunal de grande instance les ayant déboutés de leurs demandes par un jugement du 27 mars 2017, la société Clinhospi et M. [I] en ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Clinhospi et M. [I] font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel alors, « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de conclusions des appelants à la société intimée régulièrement constituée et ayant également signifié ses propres conclusions en réponse, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt relève que la société Clinhospi et M. [I] ont assigné une société Adler Ortho France, qui n'était pas partie au contrat d'agent commercial, et ont interjeté appel contre cette société.

7. Il retient que, devant la cour d'appel, les appelants ont conclu envers une société Arcos qui n'est pas dans la procédure et n'ont pas déposé d'écritures envers la société Adler Ortho France, intimée.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 908 du code de procédure civile, pour défaut de signification de conclusions des appelants à la société intimée régulièrement constituée qui a signifié ses propres conclusions en réponse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt entraîne la cassation des chefs du dispositif relatif aux dépens et à l'article 700 de ce code qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Adler Ortho France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adler Ortho France et la condamne à payer à la société Clinhospi et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [I] et la société Clinhospi

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société Clinhospi et M. [V] [I] ;

Aux motifs que « la société Clinhospi et M. [V] [I] ont assigné devant le tribunal une société Adler Ortho France, non partie au contrat d'agent commercial, et ont interjeté appel envers cette société ; que devant la cour, la société Clinhospi et M. [V] [I] ont conclu envers une société Arcos, qui n'est pas dans la procédure, et n'ont pas déposé d'écritures envers la société Adler Ortho France, intimée ; qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Clinhospi et M. [V] [I] ; qu'il y a lieu de condamner la société Clinhospi et M. [V] [I] à payer à la société Adler Ortho France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Alors 1°) qu'il résulte de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que la désignation erronée de l'intimé dans les conclusions de l'appelant ne peut constituer qu'un vice de forme qui ne peut être relevé d'office ; qu'en l'espèce, la société Clinhospi et M. [I] ont fait assigner la société Adler Ortho France, exerçant sous l'enseigne « Arcos », devant le tribunal de grande instance de Marseille qui, par jugement en date du 27 mars 2017, les a déboutés de leurs demandes, qu'ils ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel visant la société « Adler Ortho France » sise [Adresse 5] puis ont déposé des conclusions d'appelant contre cette société, mentionnée sous son enseigne « Arcos » en indiquant le même siège social que dans la déclaration d'appel, et que la société Adler Ortho France, intimée, a sollicité dans ses conclusions la condamnation des appelants à payer à la société Arcos une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il en résultait que la société Adler Ortho France était bien la même société que la société exerçant sous l'enseigne Arcos ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les appelants avaient conclu contre la société Arcos mais n'avaient pas déposé de conclusions contre la société Adler Ortho France, quand cette désignation, à la supposer erronée, ne pouvait tout au plus que constituer un vice de forme, la cour d'appel a méconnu l'article 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et subsidiairement, que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de conclusions des appelants à la société intimée régulièrement constituée et ayant également signifié ses propres conclusions en réponse, sans inviter les parties à présenter leur observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Clinhospi et M. [I] à payer à la société Adler Ortho France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Aux motifs que « la société Clinhospi et M. [V] [I] ont assigné devant le tribunal une société Adler Ortho France, non partie au contrat d'agent commercial, et ont interjeté appel envers cette société ; que devant la cour, la société Clinhospi et M. [V] [I] ont conclu envers une société Arcos, qui n'est pas dans la procédure, et n'ont pas déposé d'écritures envers la société Adler Ortho France, intimée ; qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Clinhospi et M. [V] [I] ; qu'il y a lieu de condamner la société Clinhospi et M. [V] [I] à payer à la société Adler Ortho France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel de la société Adler Ortho France que celle-ci sollicitait la condamnation des appelants à payer à la société Arcos une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (dernière page, antépénultième §, cf. prod.) ; qu'en retenant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Clinhospi et de M. [I] à l'encontre de la société Adler Ortho France, que ceux-ci n'auraient conclu que contre une société Arcos distincte de la société Adler Ortho France et qui n'était pas dans la procédure, et condamner néanmoins la société Clinhospi et M. [I] à payer à la société Adler Ortho France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile que celle-ci ne sollicitait pas, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Clinhospi et M. [I] à payer à la société Adler Ortho France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10394
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2021, pourvoi n°20-10394


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award