La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°19-23960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2021, 19-23960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 748 F-D

Pourvoi n° M 19-23.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021<

br>
Mme [F] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-23.960 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 748 F-D

Pourvoi n° M 19-23.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

Mme [F] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-23.960 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2019), par des actes des 18 et 22 août 2005, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à la société Bowgali un prêt de 590 000 euros remboursable en cent-vingt mensualités au taux de 3,75 % et garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme [G], engagés respectivement dans la limite de 590 000 euros et de 147 500 euros. La société Bowgali ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. et Mme [G] qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

2. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec M. [G] et dans la limite de son engagement, à payer à la banque la somme de 147 500 euros, alors :

« 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la banque ne pouvait se prévaloir de son cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, Mme [G] indiquait que "lors de la souscription de son engagement de caution les 18 et 22 août 2005", "la valeur comptable de ses parts sociales (5 500) était d'un montant bien inférieur à (son) engagement de caution" ; qu'à l'appui de ces écritures, elle se référait au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Bowgali du 27 août 2004 produit par la banque, dont il résultait que la valeur nominale des parts sociales était de 16 euros, de sorte que son patrimoine résultant de la détention de ces parts était de 88 000 euros ; que dans ses conclusions d'appel, la banque n'a jamais prétendu que Mme [G] aurait encore été détentrice de parts sociales dans le capital de la société Cargali, ni que la valeur nominale des parts sociales de la société Bowgali aurait été supérieure à 16 euros au jour de son engagement de caution ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, "qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ayant autorisé cette augmentation de capital que Mme [G] a, à cette occasion, apporté à la société Bowgali la propriété de 175 parts d'une société Cargali qu'elle détenait, apport évalué à la somme de 84 000 euros, que Mme [G] ne s'explique pas sur l'éventuelle détention de parts sociales de la société Cargali à la date de son engagement de caution, que la valeur des parts sociales d'une société peut être inférieure mais également supérieure au montant de son capital social", et "que Mme [G] ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur des parts sociales de la société Bowgali qu'elle détenait à la date à laquelle elle s'est engagée en qualité de caution", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la banque ne pouvait se prévaloir de son cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, Mme [G] indiquait que "lors de la souscription de son engagement de caution les 18 et 22 août 2005", "la valeur comptable de ses parts sociales (5 500) était d'un montant bien inférieur à (son) engagement de caution" ; qu'à l'appui de ces écritures, elle se référait au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Bowgali du 27 août 2004 produit par la banque, dont il résultait que la valeur nominale des parts sociales était de 16 euros, de sorte que son patrimoine résultant de la détention de ces parts était de 88 000 euros ; que la banque n'a jamais prétendu que la valeur nominale des parts sociales de la société Bowgali aurait été supérieure à 16 euros au jour de son engagement de caution ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, "que la valeur des parts sociales d'une société peut être inférieure mais également supérieure au montant de son capital social", et "que Mme [G] ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur des parts sociales de la société Bowgali qu'elle détenait à la date à laquelle elle s'est engagée en qualité de caution", sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile :

3. Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et du second que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

4. Pour condamner Mme [G], solidairement avec son époux et dans la limite de son engagement, à payer à la banque la somme de 147 500 euros, après avoir relevé qu'il résultait d'un procès-verbal de l'assemblée générale de la société Bowgali que Mme [G] a apporté à cette dernière, lors d'une augmentation de capital, 175 parts de la société Cargali pour un montant de 84 000 euros, l'arrêt retient que la caution n'établit pas l'existence d'une disproportion manifeste au motif qu'elle ne s'explique pas sur les parts de la société Cargali qu'elle aurait détenues lors de son engagement, d'une part, et qu'elle ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier la valeur des parts de la société Bowgali qu'elle possédait au moment de son cautionnement, d'autre part, cependant que la valeur des parts d'une société peut être inférieure ou supérieure au montant de son capital social.

5. En statuant ainsi, alors que Mme [G] faisait valoir dans ses conclusions que la valeur réelle des parts qu'elle détenait dans le capital de la société Bowgali était inférieure à leur valeur comptable fixée à 16 euros, compte tenu des résultats financiers de cette société, et que la valeur comptable des 5 500 parts de cette société était, en tout état de cause, inférieure au montant de son engagement, ce que la banque, qui ne prétendait pas que la caution détenait des parts de la société Cargali, ne discutait pas, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer et, ainsi, méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [G] est solidairement condamnée avec M. [G], dans la limite de son engagement, à payer la société Caisse de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 147 500 euros, l'arrêt rendu le 23 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et le condamne à payer Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du
quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [G].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [G], solidairement avec M. [G] et dans la limite de son engagement de caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole (Crcam) du Finistère la somme de 147.500 euros, outre capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la disproportion de l'engagement de Mme [G], celle-ci s'est portée caution solidaire, dans la limite de 147.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois ; qu'elle justifie d'un revenu imposable de 15.150 euros pour l'année 2002, 14.044 euros pour l'année 2003 et 16.053 euros pour les onze premiers mois de l'année 2004 ; qu'elle a été licenciée en décembre 2004 et a perçu un solde de tout compte d'un montant de 6.620 euros ; qu'elle a perçu des indemnités assedic de près de 1.000 euros par mois jusqu'en juin 2005 inclus et près de 600 euros en juillet 2005 ; que si elle indique qu'elle avait à l'époque une épargne de près de 9.125 euros, elle n'en justifie pas ; que les parties sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement ; qu'il est justifié qu'à la date de son engagement, Mme [G] détenait 5.500 des 22.420 parts de la société emprunteuse ; qu'il résulte de l'extrait K-bis de cette société que son capital social a été augmenté le 27 août 2004 pour passer de 16.000 euros à 358.720 euros ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ayant autorisé cette augmentation de capital que Mme [G] a, à cette occasion, apporté à la société Bowgali la propriété de 175 parts d'une société Cargali qu'elle détenait, apport évalué à la somme de 84.000 euros ; que Mme [G] ne s'explique pas sur l'éventuelle détention de parts sociales de la société Cargali à la date de son engagement de caution ; que la valeur des parts sociales d'une société peut être inférieure mais également supérieure au montant de son capital social ; que Mme [G] ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur des parts sociales de la société Bowgali qu'elle détenait à la date à laquelle elle s'est engagée en qualité de caution ; que Mme [G] n'établit pas qu'à la date à laquelle elle l'a souscrit, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande tendant à être déchargée de son obligation de caution et de confirmer le jugement sur ce point ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur l'engagement disproportionné des cautions, Mme [G] ne démontre pas en quoi les ressources dont elle disposait à l'époque ne lui auraient pas permis d'assumer les conséquences de sa garantie ; qu'ainsi, il n'est pas justifié de ses revenus ni de sa situation professionnelle à la date de la signature de la caution ; qu'en outre, elle était associée de la Sci Bowgali sans qu'il soit justifié de la valorisation de sa participation et des revenus qui y étaient attachés ; qu'en conséquence, sa demande de voir la Crcam du Finistère mal fondée à se prévaloir de son engagement de caution sera rejetée ;

1) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme [G] s'était portée caution solidaire de la société Bowgali dans la limite de 147.500 euros, qu'à la date du cautionnement, en août 2005, elle percevait des indemnités Assedic à hauteur de 600 euros, et qu'elle détenait 5.500 des 22.420 parts sociales de la société, dont le capital s'élevait à la somme de 358.720 euros (cf. arrêt, p. 4) ; qu'il résultait de ces constatations qu'à la date de son engagement, Mme [G] justifiait de revenus mensuels limités à 600 euros, et de 5.500 parts d'une valeur nominale de 16 euros, soit un patrimoine limité à 88.000 euros ; qu'en décidant néanmoins que Mme [G] n'établissait pas qu'à la date où elle avait souscrit son engagement de caution, d'un montant de 147.500 euros, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la Crcam du Finistère ne pouvait se prévaloir de son cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, Mme [G] indiquait que « lors de la souscription de son engagement de caution les 18 et 22 août 2005 », « la valeur comptable de ses parts sociales (5.500) était d'un montant bien inférieur à (son) engagement de caution » (cf. conclusions d'appel, p. 4) ; qu'à l'appui de ces écritures, elle se référait au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Bowgali du 27 août 2004 produit par la banque, dont il résultait que la valeur nominale des parts sociales était de 16 euros (cf. pièce n° 3 adverse), de sorte que son patrimoine résultant de la détention de ces parts était de 88.000 euros ; que dans ses conclusions d'appel, la Crcam du Finistère n'a jamais prétendu que Mme [G] aurait encore été détentrice de parts sociales dans le capital de la société Cargali, ni que la valeur nominale des parts sociales de la société Bowgali aurait été supérieure à 16 euros au jour de son engagement de caution ;

Qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, « qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ayant autorisé cette augmentation de capital que Mme [G] a, à cette occasion, apporté à la société Bowgali la propriété de 175 parts d'une société Cargali qu'elle détenait, apport évalué à la somme de 84.000 euros, que Mme [G] ne s'explique pas sur l'éventuelle détention de parts sociales de la société Cargali à la date de son engagement de caution, que la valeur des parts sociales d'une société peut être inférieure mais également supérieure au montant de son capital social », et « que Mme [G] ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur des parts sociales de la société Bowgali qu'elle détenait à la date à laquelle elle s'est engagée en qualité de caution » (cf. arrêt, p. 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la Crcam du Finistère ne pouvait se prévaloir de son cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, Mme [G] indiquait que « lors de la souscription de son engagement de caution les 18 et 22 août 2005 », « la valeur comptable de ses parts sociales (5.500) était d'un montant bien inférieur à (son) engagement de caution » (cf. conclusions d'appel, p. 3-4) ; qu'à l'appui de ces écritures, elle se référait au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Bowgali du 27 août 2004 produit par la banque, dont il résultait que la valeur nominale des parts sociales était de 16 euros (cf. pièce n° 3 adverse produite en appel), de sorte que son patrimoine résultant de la détention de ces parts était de 88.000 euros ; que la Crcam du Finistère n'a jamais prétendu que la valeur nominale des parts sociales de la société Bowgali aurait été supérieure à 16 euros au jour de son engagement de caution ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, « que la valeur des parts sociales d'une société peut être inférieure mais également supérieure au montant de son capital social », et « que Mme [G] ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur des parts sociales de la société Bowgali qu'elle détenait à la date à laquelle elle s'est engagée en qualité de caution » (cf. arrêt, p. 4), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, la Crcam du Finistère se bornait à faire valoir que « Mme [G] verse aux débats ses déclarations de revenus 2004-2005 pour tenter de fonder son argumentation. Cependant, Mme [G] omet de rappeler qu'elle détenait des parts dans la Sci Bowgali au capital social de 358.720 € (?) » (cf. p. 4) ; qu'ainsi, la Crcam du Finistère n'a jamais prétendu que Mme [G] aurait encore été détentrice de parts sociales dans le capital de la société Cargali ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, « que Mme [G] ne s'explique pas sur l'éventuelle détention de parts sociales de la société Cargali à la date de son engagement de caution » (cf. arrêt, p. 4), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-23960
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2021, pourvoi n°19-23960


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award