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03/11/2021 | FRANCE | N°20-10393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2021, 20-10393


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° K 20-10.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

[T] [X], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, aux

droits duquel vient M. [I] [X],

a formé le pourvoi n° K 20-10.393 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° K 20-10.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

[T] [X], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, aux droits duquel vient M. [I] [X],

a formé le pourvoi n° K 20-10.393 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [O] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], de Me Balat, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [I] [X], venant aux droits de [T] [X], décédé le 20 mars 2020, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 2019), par acte du 13 août 2001, M. et Mme [D] ont pris à bail, pour une durée de dix-huit années, une parcelle agricole appartenant à [T] [X].

3. Par acte du 29 mars 2017, celui-ci a délivré congé à M. et Mme [D] aux fins de reprise par son fils, [I].

4. Par déclaration du 6 juin 2017, M. et Mme [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

5. [T] [X] a demandé reconventionnellement la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. et Mme [D] et de tous occupants de leur chef, alors « que, lorsqu'un des copreneurs d'un bail rural conclu avant la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a cessé de participer à l'exploitation avant la promulgation de cette loi, l'absence de demande émanant du copreneur qui continue à exploiter tendant à ce que le bail se poursuive à son seul nom, faite dans un délai de trois mois suivant ladite promulgation, constitue une contravention à l'article L. 411-35 justifiant la résiliation du bail, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le départ du copreneur a compromis la bonne exploitation du fonds ; qu'en énonçant, pour débouter M. [T] [X] de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. [D] et Mme [Z], que l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime institue deux prohibitions absolues, la cession du bail, sauf en cas d'obtention d'un agrément par le bailleur et de cession faite au profit de certaines personnes déterminées, et la sous location des terres, que l'alinéa 3 de l'article L. 411-35 ne crée ni obligation ni interdiction pour le copreneur resté en place mais prévoit une modalité de régularisation du bail destiné à permettre sa poursuite en son seul nom, de sorte que le défaut de notification de la cession d'activité ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail mais prive le preneur de la possibilité de régulariser sa situation, dont le juge peut le cas échéant tirer les conséquences en cas de demande de cession du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 4-V-B de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 :

7. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code précité.

8. Le deuxième prévoit que, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom.

9. Le troisième précise que ce dispositif, issu de la loi du 13 octobre 2014, s'applique aux baux en cours et que, si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de la publication de cette loi, le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-35 commence à courir à compter de cette date.

10. Pour rejeter les demandes de résiliation du bail et d'expulsion des preneurs, l'arrêt retient que le défaut de notification à [T] [X] de la cessation d'activité de Mme [D] en qualité de copreneur, intervenue en 2011, ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail, mais prive le preneur resté en place de la possibilité de régulariser sa situation, dont le juge tirera, le cas échéant, les conséquences en cas de demande de cession du bail.

11. En statuant ainsi, tout en constatant un défaut d'information du bailleur constituant une contravention aux dispositions impératives de l'article L. 411-35 du code précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [X]

M. [T] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. [D] et Mme [Z] et de tous occupants de leur chef ;

AUX MOTIFS QUE le présent arrêt est rendu en application des articles L. 411-46, L. 411-31 et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime ; que M. [T] [X] soutient que le défaut de notification de la cessation d'activité de Mme [Z] constitue une violation de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 laquelle emporterait, en application de l'article L. 411-31 II 1° du même code, résiliation du bail sans qu'il y ait besoin de justifier de la compromission de la bonne exploitation du fond ; que l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime institue deux prohibitions absolues, la cession du bail, sauf si le preneur obtient l'agrément du bailleur et que cette cession a lieu au profit de certaines personnes déterminées, et la sous location des terres ; que l'alinéa 2 de l'article L. 411-35 ne crée ni obligation ni interdiction pour le copreneur resté en place, mais prévoit une modalité de régularisation du bail destiné à permettre sa poursuite en son seul nom ; que le défaut de notification de la cession d'activité ne constitue donc pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail, mais prive le preneur de la possibilité de régulariser sa situation, dont le juge tirera, le cas échéant, les conséquences en cas de demande de cession du bail ; que M. [T] [X] ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'absence de participation effective et permanente de Mme F. à l'exploitation des terres compromet l'exploitation du fond ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [D] et Mme [Z] et de tous occupants de leur chef ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un des copreneurs d'un bail rural conclu avant la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 a cessé de participer à l'exploitation avant la promulgation de cette loi, l'absence de demande émanant du copreneur qui continue à exploiter tendant à ce que le bail se poursuive à son seul nom, faite dans un délai de trois mois suivant ladite promulgation, constitue une contravention à l'article L. 411-35 justifiant la résiliation du bail, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le départ du copreneur a compromis la bonne exploitation du fonds ; qu'en énonçant, pour débouter M. [T] [X] de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de M. [D] et Mme [Z], que l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime institue deux prohibitions absolues, la cession du bail, sauf en cas d'obtention d'un agrément par le bailleur et de cession faite au profit de certaines personnes déterminées, et la sous location des terres, que l'alinéa 2 [3] de l'article L. 411-35 ne crée ni obligation ni interdiction pour le copreneur resté en place mais prévoit une modalité de régularisation du bail destiné à permettre sa poursuite en son seul nom, de sorte que le défaut de notification de la cession d'activité ne constitue pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail mais prive le preneur de la possibilité de régulariser sa situation, dont le juge peut le cas échéant tirer les conséquences en cas de demande de cession du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 4-V-B de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

2°) ALORS QU'en se fondant encore sur la circonstance que M. [T] [X] ne prouvait pas que l'absence de participation effective et permanente de Mme [Z] à l'exploitation des terres compromettait la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel, qui a exigé du bailleur qu'il prouve que le départ du copreneur avait compromis la bonne exploitation du fonds, a ajouté une condition à l'article L. 411-31, II, 1°, violant ainsi la disposition précitée et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 4-V-B de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10393
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2021, pourvoi n°20-10393


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10393
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