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21/10/2021 | FRANCE | N°20-16395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-16395


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 984 F-D

Pourvoi n° J 20-16.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-

16.395 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 984 F-D

Pourvoi n° J 20-16.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-16.395 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est, [Localité 1], venant aux droits de RSI d'Île-de-France-Centre ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2019), la caisse du régime social des indépendants d'Île-de-France Centre, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France (la caisse), a fait signifier une contrainte, le 2 mai 2014, à Mme [G] (la cotisante) pour avoir paiement des cotisations et contributions des 3° et 4° trimestres 2009.

2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Il ne résulte pas de la procédure que l'arrêt attaqué ait été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 19 octobre 2018.

4. Le pourvoi formé le 12 juin 2020 est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 22 avril 2014 et de la débouter de ses demandes alors :

« 1° / que la mise en demeure doit, afin de permettre à l'assuré de connaître
la cause de son obligation, préciser, à peine de nullité, la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées ; que la mise en demeure doit donc indiquer de manière exacte la période de travail au titre de laquelle les cotisations réclamées sont dues ; qu'il est constant, en l'espèce, que les deux mises en demeure et la contrainte subséquente adressées à Mme [G] mentionnaient comme période les troisième et quatrième trimestres 2009 ; que Mme [G] n'était plus affiliée au RSI à compter du 2 juin 2019, ces indications étaient nécessairement erronées ; qu'en validant cependant la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ subsidiairement que la mise en demeure doit, afin de permettre à l'assuré de connaître la cause de son obligation, préciser, à peine de nullité, la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées, c'est-à-dire la période de travail au titre de laquelle les cotisations réclamées sont dues ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que la mise en demeure du 13 novembre 2009, celle du 12 février 2010 et la contrainte subséquente adressées à Mme [G] aient précisé la période d'activité à laquelle se rapportaient les sommes réclamées, la cour d'appel s'étant bornée à relever que la première mise en demeure donnait le détail des différentes sommes appelées et qu'il s'agissait de cotisations de l'année 2009 et que la seconde mise en demeure contenait le détail des cotisations qui devaient être appelées au 4° trimestre 2009 et mentionnait qu'il s'agit de régularisations ; qu'en validant cependant la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

7. L'arrêt retient que la mise en demeure en date du 13 novembre 2009 donne le détail des différentes sommes appelées et qu'il s'agit bien des cotisations de l'année 2009. Il constate que la mise en demeure en date du 12 février 2010 contient bien le détail des cotisations qui devaient être appelées au 4° trimestre 2009 et fait mention qu'il s'agit de régularisations.

8. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure était régulière.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi recevable ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 22 avril 2014 par le RSI à l'encontre de Mme [E] [G] à hauteur de la somme de 17 882,34 euros, d'avoir débouté Mme [G] de ses demandes et de l'avoir condamnée aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'à verser à l'URSSAF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et que la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, nul ne conteste que Mme [G] a cessé d'être affiliée au RSI à la date du 2 juin 2009, mais cela ne signifie pas que l'organisme social aurait réclamé à tort des cotisations à une assurée qui n'était plus son affiliée ; qu'en effet, l'URSSAF établit que le RSI avait réceptionné la radiation de Mme [G] le 23 septembre 2009 et qu'à cette date, les cotisations provisionnelles de l'année 2009 avaient déjà été appelées en quatre trimestres, conformément à la législation ; que Mme [G], qui devait, en application de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, informer l'organisme social de la modification intervenue dans ses activités professionnelles dans un délai d'un mois, avait tardé à le faire en procédant à cet envoi d'information seulement le 28 août 2009 ; que l'article L.131-6 dispose que les cotisations sont établies sur une base annuelle, calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ; que de plus, en application du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, à l'occasion de la mise en place de l'interlocuteur unique pour les travailleurs indépendants qu'était le RSI, des mesures transitoires favorables aux cotisants avaient été prises, prévoyant le recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2007 en 2008 et le recouvrement de la régularisation des cotisations assurance vieillesse 2007 en 2009 ; que la mise en place de ce système avait fait l'objet d'une large diffusion d'informations auprès des personnes affiliées ; que Mme [G] n'est pas censée ignorer la loi, et avait expressément indiqué, dans sa lettre du 28 août 2009 précitée : "enfin, pouvez-vous m'adresser le solde à vous devoir" ; qu'elle n'ignorait donc pas que la caisse allait opérer des régularisations ; que la mise en demeure datée du 13 novembre 2009 donne le détail des différentes sommes appelées, et il s'agit bien de cotisations de l'année 2009 ; qu'elle permettait à Mme [G] d'être complètement renseignée ; que la mise en demeure du 12 février 2010 contient bien le détail des cotisations qui doivent être appelées au 4ème trimestre 2009, et elle fait à six reprises mention qu'il s'agit de régularisations ; que les deux mises en demeure permettaient donc à Mme [G] d'être informée de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'il convient donc de valider pour son entier montant la contrainte litigieuse, dont le montant est justifié par les calculs détaillés produits par l'URSSAF qui découlent des revenus déclarés par l'intimée ;

1/ ALORS QUE la mise en demeure doit, afin de permettre à l'assuré de connaître la cause de son obligation, préciser, à peine de nullité, la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées ; que la mise en demeure doit donc indiquer de manière exacte la période de travail au titre de laquelle les cotisations réclamées sont dues ; qu'il est constant, en l'espèce, que les deux mises en demeure et la contrainte subséquente adressées à Mme [G] mentionnaient comme période les troisième et quatrième trimestres 2009 ; que Mme [G] n'était plus affiliée au RSI à compter du 2 juin 2019, ces indications étaient nécessairement erronées ; qu'en validant cependant la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2/ ALORS subsidiairement QUE la mise en demeure doit, afin de permettre à l'assuré de connaître la cause de son obligation, préciser, à peine de nullité, la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées, c'est-à-dire la période de travail au titre de laquelle les cotisations réclamées sont dues ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que la mise en demeure du 13 novembre 2009, celle du 12 février 2010 et la contrainte subséquente adressées à Mme [G] aient précisé la période d'activité à laquelle se rapportaient les sommes réclamées, la cour d'appel s'étant bornée à relever que la première mise en demeure donnait le détail des différentes sommes appelées et qu'il s'agissait de cotisations de l'année 2009 et que la seconde mise en demeure contenait le détail des cotisations qui devaient être appelées au 4ème trimestre 2009 et mentionnait qu'il s'agit de régularisations ; qu'en validant cependant la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16395
Date de la décision : 21/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2021, pourvoi n°20-16395


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16395
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