LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 969 F-D
Pourvoi n° Q 20-15.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021
La société Egger panneaux et décors, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-15.641 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Egger panneaux et décors, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) ayant pris en charge, par décision du 23 juillet 2015, au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par l'un de ses salariés, la société Egger panneaux et décors (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer la décision de prise en charge opposable, alors :
« 1°/ que le tableau n°97 des maladies professionnelles fait état d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun document versé aux débats, ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni l'avis du médecin-conseil, ne mentionnaient l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » pourtant expressément exigée par le tableau n°97 des maladies professionnelles ; qu'en énonçant pourtant, pour dire que la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par le salarié était justifiée, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que « nonobstant le caractère peu disant du certificat médical initial, se contentant d'indiquer « sciatique gauche », la maladie professionnelle telle que visée par le tableau n° 97, a bien été objectivée par le médecin-conseil au vu d'une nouvelle IRM expressément citée comme ayant été effectuée le 26 janvier 2015 soit postérieurement à l'IRM du 1er décembre 2014 et que le fait que le médecin conseil se soit abstenu « s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence et le caractère professionnel ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que visée par le tableau n° 97, dès lors qu'il affirme sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, et ce notamment au vu d'une IRM complémentaire du 26 janvier 2015, sans aucune réserve sur les doléances du salarié, relativement à la localisation des douleurs », la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » mais a déduit la réunion des conditions réglementaires du tableau du fait que le médecin-conseil de la caisse avait, sur le colloque médico-administratif, coché la case indiquant que les conditions réglementaires prévues par le tableau étaient remplies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;
2°/ qu'en tout état de cause, en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse, qui a pris la décision litigieuse, de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n°97 fait état, dans la colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond doivent constater que la caisse rapporte la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante sans se fonder sur le seul avis du médecin-conseil, non corroboré par des éléments médicaux extrinsèques ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il soit considéré que le médecin-conseil ait constaté l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour d'appel, pour dire que la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n°97 était justifiée, a énoncé que le médecin-conseil donnait son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial dans la fiche colloque médico-administratif et indiquait également au titre du libellé complet « sciatique par HD L5 S1 » et répondait « oui » à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, mentionnant une IRM du 26 janvier 2015 comme examen complémentaire exigé par le tableau, et que l'enquête administrative avait retenu qu'une première IRM avait été effectuée le 1er décembre 2014, date de première constatation médicale de la maladie ; que la cour d'appel a estimé qu'il se déduisait de ces éléments que « nonobstant le caractère peu disant du certificat médical initial, se contentant d'indiquer « sciatique gauche », la maladie professionnelle telle que visée par le tableau n° 97, a bien été objectivée par le médecin-conseil au vu d'une nouvelle IRM expressément citée comme ayant été effectuée le 26 janvier 2015 soit postérieurement à l'IRM du 1er décembre 2014 et que le fait que le médecin conseil se soit abstenu « s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence et le caractère professionnel ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que visée par le tableau n° 97, dès lors qu'il affirme sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, et ce notamment au vu d'une IRM complémentaire du 26 janvier 2015, sans aucune réserve sur les doléances du salarié, relativement à la localisation des douleurs » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la mention de la réalisation d'une IRM ne pouvait être considérée comme un élément médical extrinsèque corroborant le fait que le salarié souffrait bien d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour d'appel, qui s'est fondé sur le seul avis du médecin-conseil de la caisse, non corroboré par des éléments extrinsèques, a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 97 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
3. L'arrêt, après avoir relevé que le certificat médical initial indiquait « sciatique gauche » et que le médecin-conseil précisait bien « sciatique par HD (soit hernie discale en abrégé), L5 S1 », retient que le fait que ce dernier se soit abstenu, s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence ne correspond pas à celle visée par le tableau n° 97, dès lors qu'il affirme, sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau en sont remplies, et ce notamment au vu d'une IRM complémentaire du 26 janvier 2015, sans aucune réserve sur les doléances du salarié, relativement à la localisation de ses douleurs.
4. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de la pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Egger panneaux et décors aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egger panneaux et décors et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Egger panneaux et décors
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré opposable à la société Egger Panneaux et Décors, la décision de la CPAM des Landes lui ayant été notifiée le 23 juillet 2015, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles, la maladie déclarée par M. [E] le 7 avril 2015 ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites » ; qu'à ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; qu'au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, consiste en une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de l'employeur, à laquelle a fait droit le premier juge, consistant à soutenir que la condition relative à la désignation par le tableau 97 de la pathologie n'est pas remplie ; que pour s'y opposer, l'organisme social, appelant, au visa des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, du tableau numéro 97, et de diverses décisions de jurisprudence, fait valoir que le médecin-conseil a un pouvoir de qualification de l'affection, rendant inopérant le fait que la pathologie ne soit pas correctement libellée sur le certificat médical initial ; qu'il rappelle que l'avis du médecin-conseil a été rendu non seulement au vu d'un certificat médical initial faisant état d'une « sciatique gauche », mentionnant donc la topographie, mais également, au vu d'une IRM du 26 janvier 2015, lui ayant permis de diagnostiquer le 1er juillet 2015, que la pathologie retenue était une sciatique par hernie discale L4-L5, avec mention de l'atteinte radiculaire, et qu'il a coché la case « oui », à la rubrique « conditions médicales remplies » ; qu'au contraire, l'employeur, au visa des dispositions des articles L. 461-5, L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de diverses décisions jurisprudentielles, et de la pathologie visée par le tableau numéro 97, estime que tant le certificat médical initial, visant une « sciatique gauche », que la décision de prise en charge de l'organisme social, d'une « sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau numéro 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », ne correspondent pas à la maladie décrite par le tableau 97, s'agissant d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », non seulement par défaut de concordante des termes du certificat médical et de la décision de prise en charge, avec ceux du tableau numéro 97, mais également parce que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le médecin-conseil se soit assuré que la pathologie était accompagnée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu'il rappelle que l'omission de la caisse dans la description complète de la pathologie ne peut être compensée par une expertise sollicitée a posteriori ; qu'il convient de trancher le litige, après avoir rappelé que le tableau 97 est le suivant : (?) ; que les pièces du dossier établissent que : - la déclaration de maladie professionnelle, du 29 mars 2015, porte mention de « douleurs du rachis lombaire avec sciatique », - le certificat médical initial du Docteur [X], en date du 4 mars 2015, fait état d'une « sciatique gauche », - par sa décision du 23 juillet 2015, de notification de prise en charge à l'employeur, de la maladie professionnelle du salarié, l'organisme social fait état d'une « maladie sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau numéro 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », - dans la fiche intitulée « colloque médico-administratif maladie professionnelle », le médecin-conseil donne son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et indique également : - au titre du libellé complet du syndrome de la maladie professionnelle inscrite à un tableau : « sciatique par HD L5 S1 », - « oui », à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, - « IRM du 26 janvier 205 », à la question « si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau », - enfin, l'enquête administrative a retenu selon les déclarations du salarié qu'une première IRM a été effectuée le 1er décembre 2014, date retenue comme première constatation médicale de la maladie ; qu'il se déduit, de ces éléments, que nonobstant le caractère peu disant du certificat médical initial, se contentant d'indiquer « sciatique gauche », la maladie professionnelle telle que visée par le tableau numéro 97, a bien été objectivée par le médecin-conseil, au vu d'une nouvelle IRM expressément citée comme ayant été effectuée le 26 janvier 2015, soit postérieurement à l'IRM du 1er décembre 2014, citée par le salarié à l'occasion de l'enquête administrative ; qu'ainsi, le médecin-conseil précise bien « sciatique par HD (soit hernie discale en abrégé), L5 S1 » ; que le fait qu'il se soit abstenu, s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence et le caractère professionnel, ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que visée par le tableau 97, dès lors qu'il affirme sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau en sont remplies, et ce notamment au vu d'une IRM complémentaire du 26 janvier 2015, sans aucune réserve sur les doléances du salarié, relativement à la localisation de ses douleurs ; que de même, le fait que dans le courrier de notification, l'organisme social se soit abstenu de reproduire en intégralité l'intitulé de la maladie tel que prévu par le tableau 97, est indifférent, dès lors que la mention raccourcie qu'il emploi (maladie sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau numéro 97), renvoie nécessairement à la sciatique prévue par ce tableau 97, comme étant une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; que l'employeur sera débouté de sa contestation ; que pour le surplus, les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle ne sont pas contestées ; que le premier juge sera infirmé, ainsi qu'il sera dit au dispositif ; que l'intimée, qui succombe, supportera les dépens exposés en cause d'appel conformément aux dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 entrées en vigueur le 2 janvier 2019 ;
1°) ALORS QUE le tableau n°97 des maladies professionnelles fait état d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun document versé aux débats, ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle, ni l'avis du médecin-conseil, ne mentionnaient l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » pourtant expressément exigée par le tableau n°97 des maladies professionnelles ; qu'en énonçant pourtant, pour dire que la prise en charge par la CPAM des Landes de la maladie déclarée par M. [E] était justifiée, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que « nonobstant le caractère peu disant du certificat médical initial, se contentant d'indiquer « sciatique gauche », la maladie professionnelle telle que visée par le tableau numéro 97, a bien été objectivée par le médecin-conseil au vu d'une nouvelle IRM expressément citée comme ayant été effectuée le 26 janvier 2015 soit postérieurement à l'IRM du 1er décembre 2014 et que le fait que le médecin-conseil se soit abstenu « s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence et le caractère professionnel ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que visée par le tableau 97, dès lors qu'il affirme sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, et ce notamment au vu d'une IRM complémentaire du 26 janvier 2015, sans aucune réserve sur les doléances du salarié, relativement à la localisation des douleurs » (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » mais a déduit la réunion des conditions réglementaires du tableau du fait que le médecin-conseil de la caisse avait, sur le colloque médico-administratif, coché la case indiquant que les conditions réglementaires prévues par le tableau étaient remplies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°97 des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse, qui a pris la décision litigieuse, de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n°97 fait état, dans la colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond doivent constater que la caisse rapporte la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante sans se fonder sur le seul avis du médecin-conseil, non corroboré par des éléments médicaux extrinsèques ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il soit considéré que le médecin-conseil ait constaté l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour d'appel, pour dire que la prise en charge par la CPAM des Landes de la maladie déclarée par M. [E] sur le fondement du tableau n°97 était justifiée, a énoncé que le médecin-conseil donnait son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial dans la fiche colloque médico-administratif et indiquait également au titre du libellé complet « sciatique par HD L5 S1 » et répondait « oui » à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, mentionnant une IRM du 26 janvier 2015 comme examen complémentaire exigé par le tableau, et que l'enquête administrative avait retenu qu'une première IRM avait été effectuée le 1er décembre 2014, date de première constatation médicale de la maladie (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel a estimé qu'il se déduisait de ces éléments que « nonobstant le caractère peu disant du certificat médical initial, se contentant d'indiquer « sciatique gauche », la maladie professionnelle telle que visée par le tableau numéro 97, a bien été objectivée par le médecin-conseil au vu d'une nouvelle IRM expressément citée comme ayant été effectuée le 26 janvier 2015 soit postérieurement à l'IRM du 1er décembre 2014 et que le fait que le médecin-conseil se soit abstenu « s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence et le caractère professionnel ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que visée par le tableau 97, dès lors qu'il affirme sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, et ce notamment au vu d'une IRM complémentaire du 26 janvier 2015, sans aucune réserve sur les doléances du salarié, relativement à la localisation des douleurs » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la mention de la réalisation d'une IRM ne pouvait être considérée comme un élément médical extrinsèque corroborant le fait que M. [E] souffrait bien d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour d'appel, qui s'est fondé sur le seul avis du médecin-conseil de la caisse, non corroboré par des éléments extrinsèques, a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°97 des maladies professionnelles.