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12/03/2020 | FRANCE | N°17/01276

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2020, 17/01276


JN/SB



Numéro 20/983





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 12/03/2020







Dossier : N° RG 17/01276 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GQPU





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES



C/



Société EGGER PANNEAUX ET DECORS









Grosse d

élivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les con...

JN/SB

Numéro 20/983

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/03/2020

Dossier : N° RG 17/01276 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GQPU

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

C/

Société EGGER PANNEAUX ET DECORS

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2020, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

MadameNICOLAS, Présidente

Madame DIXIMIER, Conseiller

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Madame [L], munie d'un pouvoir régulier

INTIMEE :

Société EGGER PANNEAUX ET DECORS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître KUZMA loco Maître KOLE de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 24 FEVRIER 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 2015.0639

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 avril 2015, M. [E]( le salarié ou l'assuré) salarié de la société Egger panneaux et Décors (l'employeur) en qualité de cariste, produisant un certificat médical du 9 mars 2015, faisant état de « sciatique gauche », a sollicité auprès de la CPAM des Landes (l'organisme social), la prise en charge d'une maladie professionnelle.

Le 23 juillet 2015, à l'issue d'une instruction, l'organisme social a notifié à l'employeur sa prise en charge de la pathologie déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur, a contesté l'opposabilité à son encontre, de la décision de prise en charge, ainsi qu'il suit :

-devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 29 septembre 2015,

-devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes.

Le 24 février 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :

$gt;déclaré inopposable à la société Egger Panneaux et Décors, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 4 mars 2015 déclarée par M. [I] [E].

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 31 mars 2017, l'organisme social a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.

Selon avis du 12 novembre 2019, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2019, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, la CPAM des Landes, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :

-à titre principal, de constater que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau 97 B est remplie,

-à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur pièces, pour déterminer si au moment de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l'assuré social était atteint d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,

-en conséquence, de débouter l'employeur de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, et de juger que cette décision de prise en charge a été prise à bon droit par l'organisme social,

-en tout état de cause, de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 23 décembre 2019, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'intimée, la société Egger Panneaux et Décors, employeur, conclut à la confirmation du jugement déféré lui déclarant inopposable la décision de l'organisme social, du 23 juillet 2015, de prise en charge au titre de maladie professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] le 4 mars 2015.

SUR QUOI LA COUR .

En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».

À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, consiste en une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de l'employeur, à laquelle a fait droit le premier juge, consistant à soutenir que la condition relative à la désignation par le tableau 97 de la pathologie n'est pas remplie.

Pour s'y opposer, l'organisme social, appelant, au visa des dispositions de l'article L461-1, du code de la sécurité sociale, du tableau numéro 97, et de diverses décisions de jurisprudence, fait valoir que le médecin-conseil a un pouvoir de qualification de l'affection, rendant inopérant le fait que la pathologie ne soit pas correctement libellée sur le certificat médical initial.

Il rappelle que l'avis du médecin-conseil a été rendu non seulement au vu d'un certificat médical initial faisant état d'une « sciatique gauche », mentionnant donc la topographie, mais également, au vu d'une I.R.M. du 26 janvier 2015, lui ayant permis de diagnostiquer le 1er juillet 2015, que la pathologie retenue était une sciatique par hernie discale L4-L5, avec mention de l'atteinte radiculaire, et qu'il a coché la case « oui », à la rubrique «conditions médicales remplies ».

Au contraire, l'employeur, au visa des dispositions des articles L461-5, L461-1 du code de la sécurité sociale, de diverses décisions jurisprudentielles, et de la pathologie visée par le tableau numéro 97, estime que tant le certificat médical initial, visant une « sciatique gauche », que la décision de prise en charge de l'organisme social, d'une « sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau numéro 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », ne correspondent pas à la maladie décrite par le tableau numéro 97, s'agissant d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », non seulement par défaut de concordance des termes du certificat médical et de la décision prise en charge, avec ceux du tableau numéro 97, mais également parce que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le médecin-conseil se soit assuré que la pathologie était accompagnée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il rappelle que l'omission de la caisse dans la description complète de la pathologie ne peut être compensée par une expertise sollicitée a posteriori.

Il convient de trancher le litige, après avoir rappelé que le tableau 97 est le suivant :

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier

Désignation des maladies

délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.

Les pièces du dossier établissent que :

- la déclaration de maladie professionnelle, du 29 mars 2015, porte mention de « douleurs du rachis lombaire avec sciatique »,

-le certificat médical initial du Docteur [X], en date du 4 mars 2015, fait état d'une « sciatique gauche »,

-par sa décision du 23 juillet 2015, de notification de prise en charge à l'employeur, de la maladie professionnelle du salarié, l'organisme social fait état d'une « maladie sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau numéro 97 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier »,

-dans la fiche intitulée « colloque médico administratif maladie professionnelle», le médecin-conseil donne son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et indique également :

-au titre du libellé complet du syndrome de la maladie professionnelle inscrite à un tableau : « sciatique par HD L5 S1 »,

-« oui », à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies,

-« I.R.M. du 26 janvier 2015 », à la question « si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau »,

-enfin, l'enquête administrative a retenu selon les déclarations du salarié qu' une première I.R.M. a été effectuée le 1er décembre 2014, date retenue comme première constatation médicale de la maladie.

Il se déduit, de ces éléments, que nonobstant le caractère peu disant du certificat médical initial, se contentant d'indiquer « sciatique gauche », la maladie professionnelle telle que visée par le tableau numéro 97, a bien été objectivée par le médecin-conseil, au vu d'une nouvelle I.R.M. expressément citée comme ayant été effectuée le 26 janvier 2015, soit postérieurement à l'I.R.M. du 1er décembre 2014, citée par le salarié à l'occasion de l'enquête administrative.

Ainsi, le médecin-conseil précise bien « sciatique par HD (soit hernie discale en abrégé), L5 S1 ».

Le fait qu'il se soit abstenu, s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser «avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence et le caractère professionnel, ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que visée par le tableau 97, dès lors qu'il affirme sans ambiguïté, que les conditions médicales réglementaires du tableau en sont remplies, et ce notamment au vu d'une I.R.M. complémentaire du 26 janvier 2015, sans aucune réserve sur les doléances du salarié, relativement à la localisation de ses douleurs.

De même, le fait que dans le courrier de notification, l'organisme social se soit abstenu de reproduire en intégralité l'intitulé de la maladie tel que prévu par le tableau 97, est indifférent, dès lors que la mention raccourcie qu'il emploie (maladie sciatique par hernie discale inscrite dans le tableau numéro 97), renvoie nécessairement à la sciatique prévue par ce tableau 97, comme étant une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. .

En conséquence, les éléments du dossier permettent de retenir que la maladie présentée par le salarié correspond bien à la maladie professionnelle visée par le tableau 97 sous l'intitulé : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

L'employeur sera débouté de sa contestation.

Pour le surplus, les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle ne sont pas contestées.

Le premier juge sera infirmé, ainsi qu'il sera dit au dispositif.

L'intimée, qui succombe, supportera les dépens exposés en cause d'appel conformément aux dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 entrées en vigueur le 2 janvier 2019 .

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société Egger Panneaux et Décors, la décision de la CPAM des Landes, lui ayant été notifiée le 23 juillet 2015, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [E] le 7 avril 2015,

Condamne la société Egger panneaux et décors aux dépens exposés en cause d'appel .

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01276
Date de la décision : 12/03/2020

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°17/01276 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-12;17.01276 ?
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