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20/10/2021 | FRANCE | N°20-16498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2021, 20-16498


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° W 20-16.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société d'avocats [S] [D], société d'exercice libéral par a

ctions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.498 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Ve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° W 20-16.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société d'avocats [S] [D], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.498 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [G] [K], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux décédé [X] [B],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'avocats [S] [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B] et de Mme [K], tant en son nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2020), [X] [B], son épouse, Mme [G] [B], et leurs enfants, Mme [I] [B] et M. [E] [B], étaient associés au sein des sociétés Okey et Okey investissements et de la SCI Les vignes (la SCI). A la suite d'un différend relatif à l'administration et à la gestion sociale exercée par M. [E] [B], les autres associés (les consorts [B]) ont chargé la société d'avocats [S] [D] (l'avocat) de la défense de leurs intérêts, au terme d'une convention d'honoraires signée le 1er octobre 2007.

2. Les consorts [B] ont engagé une action sociale à l'encontre de M. [E] [B], sur le fondement de l'article L. 225-251 du code de commerce, pour faute de gestion, laquelle a été déclarée irrecevable par un arrêt du 11 juin 2011, devenu irrévocable après le rejet d'un pourvoi en cassation.

3. Le 23 juillet 2013, un protocole a été signé entre les associés et la SCI, mettant fin à l'ensemble des litiges entre associés.

4. Le 1er juillet 2016, les consorts [B] ont assigné en responsabilité et indemnisation l'avocat qui a opposé la prescription. [X] [B] étant décédé le 28 septembre 2020, Mme [G] [B] a déclaré agir également en sa qualité d'ayant droit de celui-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'avocat fait grief à l'arrêt de déclarer les consorts [B] recevables en leur action et de les condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors :

« 1°/ que la prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'avocat en raison d'une faute commise dans l'exercice d'une mission d'assistance en justice court à compter de la fin de cette mission ; qu'en faisant courir le point de départ de l'action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l'exercice de l'action sociale ut singuli, de la date de conclusion d'un protocole d'accord postérieur à la fin de cette action, quand la prescription de cette action devait courir à compter de la fin de la mission au cours de laquelle la faute aurait été commise, soit au jour de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'action ut singuli formée par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ;

2°/ que la fin de la mission d'assistance en justice de l'avocat à compter de laquelle la prescription court intervient lors du prononcé de la décision mettant fin à l'instance qu'il a reçu pour mission d'introduire ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l'introduction de l'action sociale ut singuli, à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2013 au motif que l'avocat devait conseiller les consorts [B] sur les voies de recours contre l'arrêt rendu le 30 juin 2011 et qu'il avait joué un rôle d'intermédiaire entre les consorts [B] et l'avocat aux Conseils, quand la prescription de l'action fondée sur une faute commise lors de l'introduction de l'action sociale ut singuli devait courir à compter de la fin de la mission au cours de laquelle la faute avait été commise, soit au jour de l'arrêt ayant prononcé l'irrecevabilité de l'action ut singuli formée par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ;

3°/ qu'en dehors des matières dans lesquelles son ministère n'est pas obligatoire, seul l'avocat aux Conseils peut représenter les parties devant la Cour de cassation ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription de l'action en justice se situait, "à tout le moins, [?] [au] jour de l'arrêt de la Cour de cassation mettant fin à toute procédure ultérieure, soit le 14 mai 2013" au motif que la "Selas [S] [D] a[vait] diligenté un pourvoi contre l'arrêt d'appel", quand l'avocat au barreau de Paris ne pouvait avoir exercé aucune mission de représentation en justice devant la Cour de cassation, et que la prescription de l'action fondée sur une faute qui aurait été commise lors de l'introduction de l'action sociale ut singuli devait courir à compter de la fin de la mission au cours de laquelle la faute avait été commise, soit au jour de l'arrêt ayant prononcé l'irrecevabilité de l'action ut singuli formée par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil, ensemble l'article 973 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que la convention d'honoraires envisageait, outre une action judiciaire, la mise en oeuvre d'un accord amiable et que l'avocat avait participé à l'élaboration et la signature du protocole, conclu le 23 juillet 2013, qui s'inscrivait dans la mission confiée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que celle-ci avait pris fin le 23 juillet 2013, de sorte que l'action des consorts [B] n'était pas prescrite.

7. Le moyen, qui est inopérant en ses deuxième et troisième branches, s'attaquant à des motifs surabondants sur la mission de l'avocat avant la conclusion du protocole, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'avocats [S] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société d'avocats [S] [D]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmant le jugement, déclaré recevable l'action en responsabilité exercée par les consorts [B] à l'encontre de la Selas [S] [D] et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Selas [S] [D] à payer à M. [X] [B] et Mme [G] [B] ensemble la somme de 100 000 euros au titre des frais de procédure ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte des échanges de courriels entre notaires, avocats et parties que la Selas [S] [D] a participé, en tant qu'avocat des consorts [B], à l'élaboration et la signature du protocole d'accord conclu le 23 juillet 2013 avec M. [E] [B] pour vendre le bien immobilier appartenant à la SCI Les Vignes ; que la convention d'honoraires conclue le 1er octobre 2007 rappelle les demandes des consorts [B] et indique qu'ils ont chargé leur avocat de mettre en oeuvre toutes diligences et procédures, judiciairement ou dans le cadre d'un accord amiable, « pour répondre aux demandes des consorts [B] » ; que ces demandes sont précisées dans la convention ; que le protocole conclu le 23 juillet 2013 porte sur la cession du bien immobilier appartenant à la société Les Vignes et sur le remboursement des comptes courants d'associés détenus par les parties dans cette société et prévoit des donations ; qu'il stipule que les parties renoncent à demander toute indemnité ou réparation s'agissant de la gestion de la SCI Les Vignes et de leurs rapports d'associés au sein de cette société « ou de toutes autres sociétés dont ils seraient associés » ; que, visant toutes sociétés dont ils sont associés, ce protocole met donc fin aux litiges concernant également les sociétés Okey et Okey Investissement ; qu'il porte donc, notamment, sur les demandes énoncées dans la convention d'honoraires ; qu'il s'inscrit ainsi dans la mission confiée à la Selas de mettre en oeuvre toutes diligences « pour répondre aux demandes » des consorts [B] judiciairement ou « dans le cadre d'un accord amiable » ; que ce protocole met un terme définitif à la mission confiée à la Selas ; que l'action introduite le 1er juillet 2016 n'est donc pas, de ce chef, prescrite ; qu'en outre, la mission de la Selas était de « mettre en oeuvre toutes diligences et procédures » ; que d'une part, ces diligences ne peuvent prendre fin dès le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, l'avocat devant ensuite aviser ses clients des recours éventuels ; qu'en l'espèce, la société [S] [D] a écrit, le 30 septembre 2011, aux consorts [B] afin de leur rappeler les sommes dont ils étaient redevables et que les intimés ont adressé des chèques à la Selas [S] [D] à destination de Maître [U], leur conseil devant la Cour de cassation, « conformément à votre demande » ; que la mission de la Selas s'est donc, de ce chef, prolongée au-delà du 30 juin 2011, date de l'arrêt ; que la prescription n'était dès lors pas acquise lors de la délivrance de l'assignation le 1er juillet 2016 ; que la demande des consorts [B] est, en conséquence, recevable ; que le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; que l'article 2224 du code civil ajoute que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la mission initiale confiée à Maître [D] était d'obtenir des dividendes de la part des sociétés Okey et Okey Investissement, de se désengager de ces sociétés et à défaut obtenir des dommages-intérêts de la part de M. [E] [B] ; qu'il résulte des échanges de mails entre notaires, avocats et parties que la Selas [S] [D] a participé, en tant qu'avocat des consorts [B], à l'élaboration et la signature du protocole d'accord avec M. [E] [B] pour vendre le bien immobilier appartenant à la SCI Les Vignes, les premiers se désistant des instances à l'encontre de ce dernier ; que cette mission relative à la situation de la SCI Les Vignes n'était pas incluse dans la mission initiale de la SELAS [S] [D] et il ne peut en être tenue compte pour l'appréciation de la prescription de l'action en responsabilité ; que M. [X] [B], Mme [G] [B] et Mme [I] [B] ont signé avec la SELAS [S] [D], le 1er octobre 2007, une convention d'honoraires avec pour mission de « mettre en oeuvre toutes diligences et procédures pour répondre aux demandes des consorts [B], soit judiciairement, soit dans le cadre d'un accord amiable » ; que les demandes des consorts [B] étaient : « - se voir allouer par les sociétés actuellement dirigées par Monsieur [E] [B] tous dividendes susceptibles d'être distribués, - céder leur participation au sein de ces sociétés, - à défaut, voir sanctionner Monsieur [E] [B] à raison des manquements et fautes commis dans le cadre de sa gestion » ; que la Selas [S] [D] affirme que la fin de la mission se trouvait donc à l'issue de l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel le 19 mai 2011 ou au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2011 ; que la prescription ne saurait avoir pour point de départ une audience de plaidoirie ; qu'elle ne commence à courir à compter de la mise à disposition d'une décision judiciaire que lorsque la mission de l'avocat a seulement pour but de faire appel d'une décision ; qu'en l'espèce, la mission étant de « mettre en oeuvre toutes diligences et procédures », la Selas [S] [D] a diligenté un pourvoi contre l'arrêt d'appel ; qu'à tout le moins, la prescription commence à courir à compter du jour de l'arrêt de la Cour de cassation mettant fin à toute procédure ultérieure, soit le 14 mai 2013 ; que M. [X] [B] ayant sollicité des explications à l'avocat aux conseils après le rejet du pourvoi, ce dernier l'a, par courrier du 31 mai 2013, invité à se rapprocher de son avocat en première instance ; que M. [X] [B] et la Selas [S] Hassa ont d'ailleurs échangé des courriers entre fin 2013 et début 2014 sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation, montrant ainsi que la mission de l'avocat n'était toujours pas terminée ; que l'assignation diligentée contre la Selas [S] [D] datant du 1er juillet 2016, l'action des consorts [B] n'est en conséquence pas prescrite mais recevable ;

1°) ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'avocat en raison d'une faute commise dans l'exercice d'une mission d'assistance en justice court à compter de la fin de cette mission ; qu'en faisant courir le point de départ de l'action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l'exercice de l'action sociale ut singuli, de la date de conclusion d'un protocole d'accord postérieur à la fin de cette action (arrêt, p. 13, al. 6, 7 et 8), quand la prescription de cette action devait courir à compter de la fin de la mission au cours de laquelle la faute aurait été commise, soit au jour de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'action ut singuli formée par l'avocat, la cour a violé l'article 2225 du code civil ;

2°) ALORS QUE la fin de la mission d'assistance en justice de l'avocat à compter de laquelle la prescription court intervient lors du prononcé de la décision mettant fin à l'instance qu'il a reçu pour mission d'introduire ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l'introduction de l'action sociale ut singuli, à compter de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2013 au motif que l'avocat devait conseiller les consorts [B] sur les voies de recours contre l'arrêt rendu le 30 juin 2011 et qu'il avait joué un rôle d'intermédiaire entre les consorts [B] et l'avocat aux Conseils (arrêt, p. 13, al. 10 et 11), quand la prescription de l'action fondée sur une faute commise lors de l'introduction de l'action sociale ut singuli devait courir à compter de la fin de la mission au cours de laquelle la faute avait été commise, soit au jour de l'arrêt ayant prononcé l'irrecevabilité de l'action ut singuli formée par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ;

3°) ALORS QU'en dehors des matières dans lesquelles son ministère n'est pas obligatoire, seul l'avocat aux Conseils peut représenter les parties devant la Cour de cassation ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription de l'action en justice se situait, » à tout le moins, [?] [au] jour de l'arrêt de la Cour de cassation mettant fin à toute procédure ultérieure, soit le 14 mai 2013 » au motif que la « Selas [S] [D] a[vait] diligenté un pourvoi contre l'arrêt d'appel » (jugement, p. 6, dernier al.), quand l'avocat au barreau de Paris ne pouvait avoir exercé aucune mission de représentation en justice devant la Cour de cassation, et que la prescription de l'action fondée sur une faute qui aurait été commise lors de l'introduction de l'action sociale ut singuli devait courir à compter de la fin de la mission au cours de laquelle la faute avait été commise, soit au jour de l'arrêt ayant prononcé l'irrecevabilité de l'action ut singuli formée par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil, ensemble l'article 973 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16498
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2021, pourvoi n°20-16498


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16498
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