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20/10/2021 | FRANCE | N°20-11897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1171 F-D

Pourvoi n° V 20-11.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Vencorex France, société par ac

tions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.897 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1171 F-D

Pourvoi n° V 20-11.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Vencorex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-11.897 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 3],

2°/ au syndicat CGT du site chimique du Pont-de-Claix, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vencorex France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Vencorex France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la société Rhône Poulenc Chimie comme technicien de fabrication à l'Atelier Soude à compter du 1er septembre 1988 au coefficient hiérarchique 225 de la convention collective nationale de la chimie. À compter de février 1991, il a été promu en qualité d'agent de maîtrise production au coefficient 250, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003. Au mois d'octobre 2003, il a pris un poste de technicien de production, en conservant le coefficient 250. Il a vu son contrat de travail transféré vers divers employeurs en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008. Le salarié a quitté les effectifs le 1er août 2018 dans le cadre du dispositif de l'ACAATA.

3. Le 11 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la réparation de son préjudice lié au défaut d'évolution normale de sa carrière du fait de la discrimination syndicale dont il s'estimait victime.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de repositionner le salarié au coefficient 300, de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, rappels de salaires pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2018, rappels de prime d'ancienneté et de poste sur la base du coefficient 300, pour les années 2016, 2017, 2018, congés payés afférents et en réparation du préjudice d'allocation CRAM et de la condamner à payer au syndicat CGT Chimie une somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a ordonné à la société de repositionner le salarié au coefficient 300, condamné la société à payer au salarié les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 4 893,19 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2018, de 5 725,80 euros au titre des rappels de prime d'ancienneté et de poste sur la base du coefficient 300, pour les années 2016, 2017, 2018, outre les congés payés afférents, de 4 466,06 euros en réparation du préjudice d'allocation CRAM et condamné la société à payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat CGT Chimie ;

2°/ que, en retenant que le salarié devait être reclassé au coefficient 300 de la convention collective des industries chimiques après avoir relevé qu'un technicien pouvait être classé au niveau 275, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3°/ que, en retenant que le salarié devait être reclassé au coefficient 300 de la convention collective des industries chimiques après avoir relevé que M. [L] auquel le salarié se comparait n'était pas classé au coefficient 300 mais au coefficient 275, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

4°/ que, dans ses écritures, la société avait démontré que le salarié n'était pas fondé à solliciter la somme de 5 725,80 euros à titre de rappel de primes dès lors qu'il incluait dans ses calculs les primes perçues par M. [L], lequel ne relevait pas du coefficient 300 mais du coefficient 275 en sorte que ses salaires et primes ne pouvaient être inclus dans le calcul ; qu'en entérinant les calculs du salarié, sans répondre aux écritures de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. D'abord, le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence

7. Ensuite, ayant constaté que le salarié établissait qu'il n'avait connu aucune évolution de son coefficient hiérarchique, fixé à 250 depuis 1991, et que deux collègues, agents de maîtrise, figurant dans le panel de comparaison produit par le salarié dont elle a apprécié souverainement la pertinence, avaient atteint le coefficient 300 respectivement en décembre 2007, en qualité d'agent de maîtrise production, et en 2016, la cour d'appel a estimé, sans se contredire, qu'en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, il y avait lieu d'ordonner la reclassification du salarié au coefficient 300.

8. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vencorex France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vencorex France et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Vencorex France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [D] [F] avait été victime de discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la discrimination syndicale; Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdite l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La preuve d'une discrimination indirecte telle qu'un retard pris dans l'avancement de la carrière, peut résulter d'une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation identique, il s'agit alors de déterminer le cercle des égaux, l'espace au sein duquel doit être assurée l'égalité en évinçant de la comparaison ceux qui ne se trouvent pas dans une situation identique. Une situation identique est caractérisée par l'ensemble des éléments suivants : coefficient identique à l'embauche, qualification, ancienneté, diplôme et fonctions comparables. Sur les éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination. En l'espèce, [D] [F] invoque les faits suivants : Né le 25 février 1964, et titulaire d'un DUT génie chimique, option bioindustries, [D] [F] a été engagé le 1 er septembre 1988 par la société RHONE POULENC CHIMIE en qualité de technicien de fabrication à l'Atelier Soude au coefficient hiérarchique 225 de la Convention collective nationale de la chimie. Une stagnation professionnelle. [D] [F] déroule la carrière suivante, marquée par une stagnation/rétrogradation de celle-ci à compter de 2003 ; - à compter de février 1991 il a été promu en qualité d'agent de maîtrise (AMCP) de production au coefficient 250 (poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003), il était alors chef de poste et manageait une équipe de cinq à six personnes ; son entretien annuel d'évaluation précise, le 18 février 1992, qu'il entretient de «bonnes relations avec ses collaborateurs et sa hiérarchie... très rapidement opérationnel...bon animateur dans les groupes de travail...a le sens des responsabilités... doit continuer à bien tenir la fonction de chef de poste de l'atelier Electrolyse» - en 1992, suite à une réorganisation consistant à réunir les hiérarchies jours et postées des ateliers électrolyse et compression chlore, il a été retenu pour manager une nouvelle équipe de douze personnes,- en 1997, à l'occasion de la vente d'un groupe d'ateliers (Electrolyse, Compression Chlore et Soudes), il a pris sa carte syndicale à la CGT et est devenu représentant au CHSCT au sein de la société CHLORALP nouvellement créée, - en 2000 le CHSCT, dont monsieur [F] est membre, et la CGT votaient contre le nouveau projet SYCLHOS de réorganisation des ateliers Electrolyse et Compression Chlore, tel que présenté aux représentants du personnel, - en 2003, [D] [F] a démissionné de son mandat de secrétaire du CHSCT, tout en conservant sa carte auprès du syndicat CGT., -six mois plus tard, en octobre 2003, [D] [F] n'a pas été retenu pour faire partie des agents de maîtrise choisis pour intégrer la nouvelle organisation et il a été affecté au poste de technicien de fabrication, toujours au coefficient 250, au secteur saumuration, sans équipe à manager, - en 2013, au moment de la saisine du conseil de prud'homme, soit dix ans plus tard, il était toujours technicien de production, coefficient 250. Une absence d'évolution du coefficient hiérarchique : [D] [F] établit qu'il n'a connu aucune évolution de son coefficient hiérarchique, fixé à 250 depuis 1991. Il soutient que dès 2001, au for et à mesure que ses collègues AMCP étaient formés pour manager les ateliers Electrolyse/Chlore/Soudes, ils obtenaient le coefficient 300. Le panel offert en cause d'appel est limité à trois collègues, agents de maîtrise, messieurs [V] et [U] dont monsieur [F] produit certains bulletins de salaire ainsi que monsieur [L]: - monsieur [U], classé en janvier 1998 au coefficient 205, avait atteint le coefficient 250 en décembre 2000 et 300 en décembre 2007, en qualité d'agent de maîtrise production, -monsieur [V], classé en janvier 1996 au coefficient 250, avait atteint le coefficient 275 en décembre 1997 avec le statut de technicien-maîtrise, la société ajoutant dans ses écritures que monsieur [V] a pu accéder au coefficient 300 en 2016, - monsieur [L], agent de maîtrise de production, rythme continu, a été engagé en novembre 1990 au coefficient 225, puis classé coefficient 250 en février 1992 et enfin 275 en juillet 1996. Une absence d'augmentations individuelles : [D] [F] établit également qu'il a subi un traitement moins favorable en matière d'augmentations individuelles depuis son premier mandat syndical en ce qu'il bénéficié de six augmentations individuelles entre 1983 et 1995 (dont 3 au cours de Tannée 1992), pour ensuite ne bénéficier que de trois augmentations individuelles en 21 ans de 1997 à 2018 soit en 2001,2005 et 2007. H a à ce sujet, par courrier électronique daté du 2 avril 20II, interrogé sa hiérarchie sur les motifs de cette absence d'augmentations individuelles soulignant qu'alors qu'il s'employait à améliorer la sécurité dans les ateliers, son travail n'était reconnu ni par la hiérarchie de l'atelier, ni par la direction. Si les difficultés liées à l'exercice de son mandat syndical, relevées plus tard à l'occasion des grèves du samedi 2 avril 2016 et du 22 juin 20Ï7, sont inopérantes à éclairer la cour sur les discriminations antérieures invoquées par le salarié, en revanche, [D] [F] établit suffisamment l'existence matérielle de faits pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination à son encontre; dès lors il incombe à l'employeur, qui conteste leur caractère discriminatoire, de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur la justification objective des disparités. Sur la stagnation professionnelle. La société VENCOREX conteste, d'une part» qu'une distanciation entre monsieur [F] et sa hiérarchie se soit opérée à partir du moment où il s'est syndiqué auprès de la CGT, Elle étaye son argumentation en produisant les entretiens annuels d'activité du salarié aux termes desquels» en 1995, il était souligné que monsieur [F] devait améliorer sa manière de critiquer (critiques positives), se devant d'être moteur. A cette même date, le compte rendu de l'entretien annuel d'activité réalisé le 20/11/95, mentionnait que pour motif personnel, monsieur [F] avait refusé le poste proposé en 1994 de technicien posté. Ces éléments sont cependant insuffisants à éclairer les décisions futures de la société vis-à-vis du salarié, étant relevé que le refus en 1994 d'un emploi « à la journée » par le salarié, qui travaillait jusque-là en qualité de «posté », s'expliquait par la baisse sensible de revenus que ce changement aurait occasionné. D'autre part, la société explique que le repositionnement du salarié, en 2003, suite au projet SYCLHOS mené à compter de l'année 2000, a été dicté par plusieurs raisons étrangères à sa qualité de représentant syndical. Elle soutient que les évaluations de monsieur [F] n'étaient pas favorables, qu'elle a dû procéder à une réorganisation, que tous les salariés qui étaient agents de maîtrise n'ont pas pu conserver ce poste et que le choix s'est donc effectué en fonction des évaluations professionnelles. A l'appui de ses explications, elle verse aux débats des entretiens annuels d'activité de monsieur [F] pour les années 1997,1998,1999,2000,2002 et 2003 dont il résulte que si celui-ci était un très bon technicien, en revanche ses capacités d'animation, de communication et de management ont toujours été pointées comme devant être améliorées ; ont ainsi pu être relevés un comportement très hétérogène, un dialogue insuffisant avec la hiérarchie (communication insuffisante sur le retour des messages d'encadrement). Le projet SYCLHOS devait conduire à une réorganisation de l'entreprise et notamment à la réduction du nombre d'agents de maîtrise encadrant les salles électrolyse et compression chlore dessalage. Dans ces conditions de bilan annuels homogènes, la société VENCOREX a expliqué au salarié, par courrier du 21 avril 2000, qu'il ne faisait pas partie des agents de maîtrise retenus pour la nouvelle organisation et qu'elle envisageait, pour lui comme pour quatre autres salariés, une mutation interne à l'entreprise sur un poste en rythme de jour à dominante technique. Le 1er juillet 2003, [D] [F] donnait son accord pour prendre le poste de technicien de fabrication (TIF) à l'atelier saumuration en 5X8. Cependant dans l'entretien annuel de monsieur [F], réalisé le 09 janvier 2003, si dans la rubrique réalisation des objectifs de l'année écoulée « l'amélioration relations avec la hiérarchie » est considérée comme un objectif non atteint, ce même document fait état, quant aux difficultés de l'année écoulée du point de vue du collaborateur, d'une « démotivation, lassitude générale suite problèmes relationnels ». Ainsi, il se déduit de ces éléments que l'acceptation par monsieur [F] en 2003, d'un poste de technicien, après presque deux années d'incertitude quant à son avenir professionnel au sein de la société VENCOREX,, et alors qu'il avait fait valoir à plusieurs reprises son souhait d'évolution, est un choix effectué par défaut compte tenu du contexte relationnel de l'époque. La société VENCOREX échoue sur ce point à démontrer que les faits matériellement établis de stagnation voire de rétrogradation professionnelle de monsieur [F] en 2003 sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur l'absence d'évolution du coefficient hiérarchique : Pour expliquer ensuite l'absence d'évolution du coefficient hiérarchique de monsieur [F], la société VENCOREX produit un panel de comparaison entre celui-ci et onze autres salariés nés entre 1959 et 1968, embauchés entre 1984 et 1990 et qui bénéficient d'un coefficient de 250 ou 275, qui démontre non seulement l'absence de disparités salariales importantes entre eux mais surtout que l'intimé bénéficie de la rémunération la plus importante ; Dans un deuxième tableau comparatif des situations de 32 TIF, du groupe CHLORE/SOUDE, aux coefficients de 225 à 250, les 9 salariés d'ancienneté similaire à celle de monsieur [F] bénéficient d'un salaire mensuel moyen en juin 2013 inférieur à celui de l'intimé. Cependant aucun élément n'est produit sur les coefficients d'embauché de ces salariés, sur leurs diplômes et sur les responsabilités qui ont pu être les leurs au cours de leur carrière chez VENCOREX, monsieur [F] ayant été en charge d'une équipe de 6 puis de 12 salariés de février 1991 à septembre 2003, en qualité d'agent de maîtrise contremaître posté (AMCP). Par ailleurs, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, aucune information n'est apportée sur l'évolution des coefficients de salariés comparés à monsieur [F] qui, pour sa part, n'a connu aucune évolution en matière de coefficient depuis 1991, contrairement à messieurs [V] et [U], avec lesquels la comparaison est plus convaincante, la société concédant au surplus, s'agissant de monsieur [L], que le poste d'AMCP, (qualification professionnelle de monsieur [F] pendant 11 ans) est classé au niveau 275. La société VENCOREX échoue également à démontrer qu'en application de la convention collective des industries chimiques, les fonctions occupées par le salarié, en qualité d'agent de maîtrise de 1992 à 2003 et de technicien de production avant 1992 et depuis 2003, ne lui auraient pas permis d'obtenir un coefficient 300, l'employeur concédant que les grilles internes de la société font que les postes de technicien d'intervention de fabrication (TIF) sont classés dans la fourchette de coefficient 225 à 250, mais que néanmoins la convention collective de la chimie n'exclut pas le fait qu'un technicien puisse être classé au coefficient 275. En outre, la société VENCOREX allègue de la trop faible présence de monsieur [F] à son poste de travail en raison de ses mandats syndicaux, les entretiens d'évaluation réalisés notamment en 2011 et 2012 faisant clairement état d'un « manque de présence dans l'atelier due pour partie à son mandat syndical de 20 à 40 % des postes effectués » et « du fait de son mandat syndical, n'est présent qu'à 30 % du temps de son poste de travail. Il lui est donc plus difficile d'avoir un bon suivi de la marche de l'atelier au quotidien », alors qu'en 2009 monsieur [F], à l'occasion de son entretien annuel de progrès avait exprimé le souhait de voir évoluer son coefficient (tout poste/tout atelier de la plateforme) étant précisé que ses points forts étaient « connaît bien son installation, esprit critique et intégrité » les points à améliorer étant « plus de présence en poste ». Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'inégalité de traitement dans l'absence d'évolution de son coefficient hiérarchique, établie par [D] [F], n'est justifiée par aucune raison objective. Sur l'absence d'augmentations individuelles : La société souligne que ce n'est qu'après avoir saisi le conseil de prud'homme en juin 2013 que monsieur [F] a argué de l'absence d'augmentation individuelle.Elle expose que ce sont les augmentations générales, dans le cadre des NAO, qui sont privilégiées plutôt que les augmentations individuelles. Elle justifie pour l'année 2016, d'une politique d'augmentation individuelle dont seulement 49 % des personnes constituant le service de monsieur [F] ont pu bénéficier, soit dans le cadre du constat d'une habilitation à un nouveau poste ou à un parcours promotionnel, soit au mérite. Monsieur [F] a donc fait partie des 51 % des salariés postés dans l'atelier soude qui n'ont pas cette année-là bénéficié d'augmentations individuelles, ce traitement n'ayant aucun caractère discriminatoire. Les éléments produits aux débats établissent que l'intimé a bénéficié tout au long de sa carrière d'augmentations de salaire collectives en plus grand nombre que d'augmentations individuelles, l'employeur échouant encore à démontrer que ce ralentissement des augmentations individuelles aurait procédé d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, il se déduit de l'ensemble de ces analyses que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par [D] [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie et le jugement querellé confirmé de ce chef ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la discrimination syndicale : II appartient dans un premier temps au salarié syndicaliste qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement puis, dans un second temps, à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. -M. [D] [F] : M. [D] [F], né le 25 février 1964, a été engagé à compter du 1er septembre 1988 par la société Rhône Poulenc Chimie en qualité de technicien de fabrication au coefficient 225. Il était titulaire d'un DÛT génie chimique. A compter de février 1991, il était promu en qualité d'agent de maîtrise au coefficient 250, qui était toujours le sien en juin 2013, au moment de l'introduction de la procédure prud'homale. Eli 1991, il était affecté à l'atelier électrolyse et animait une équipe de cinq à six personnes, puis, par la suite une équipe de douze personnes suite à la réunion des ateliers électrolyse et compression chlore. C'est en 1997, à la suite du rachat par Chloralp des ateliers, que M. [D] [F] prendra sa carte à la C.G.T et deviendra représentant au CHSCT. Courant 2000, un nouveau projet est mis en place, dit "Sychos", auquel s'opposera M. [D] [F]. M. [D] [F] n'a pas été retenu pour faire partie des agents de maîtrise faisant partie de la nouvelle organisation, et a été affecté., en 2003, comme technicien de fabrication (TIF) au secteur saumuration, sans équipe à manager. Si le non-choix de M. [D] [F] comme responsable d'équipe peut s'expliquer par le fait que si M. [D] [F] était un technicien apprécié, ses capacités d'équipe et d'animation devaient être améliorées, comme le révèlent ses évaluations de 1995, 1997, 1998, 1999, 2002 et 2003, ses difficultés relationnelles plus spécifiquement avec la hiérarchie ne peuvent expliquer à elles seules la stagnation de la carrière de M. [D] [F], voire sa rétrogradation, par rapport à ses autres collègues qui, comme lui, dans les années 1991 à 2000,, étaient agent de maîtrise en charge d'une équipe. A défaut de pouvoir occuper un poste d'agent de maîtrise en charge d'une équipe, M. [D] [F] a accepté un poste de technicien, mais cela n'était pas un choix pour lui. Si le panel de comparaison entre M. [D] [F] et onze autres salariés nés entre 1959 et 1968 et embauches entre 1984 et 1990 produit par la société Vencorex ne démontre pas de disparités salariales importantes et établissent que M. [D] [F] a la rémunération la plus importante, la société Vencorex se garde bien d'indiquer le coefficient auquel les salariés ont été embauchés, étant rappelé que M, [D] [F], titulaire d'un DUT, a été embauché en 1988 au coefficient 225. Les autres exemples de salariés cités dans les écritures de la société Vencorex (Messieurs [Y]-[N]-[Z]-[O]-[Q]-[J]-[R]) mentionnent le coefficient attribué à ces salariés inférieur au égal à celui de M. [D] [F], mais là encore, sans mentionner le coefficient d'embauche, et sans indiquer s'ils ont été, dès 1991, en charge d'une équipe, comme M. [D] [F]. M. [D] [F] n'a connu aucune évolution en matière de coefficient, contrairement à M. [V], M. [U], et M.[B], qui était technicien (pièce communiquée le jour de l'audience). Ces salariés embauchés à la même époque que M. [D] [F] ont accédé au coefficient 275, M. [V] en janvier 2008, M, [U] en janvier 2006 et coefficient 300 le 27 janvier 2012, M, [B] en décembre 2015, ce qui est justifié par la société Vencorex, dans sa note en délibéré, par le fait que M. [B], technicien affecté à l'atelier HDl, qui fonctionne en équipe "serai autonome" a plus de responsabilité que ces autres collègues. Il existe bien une inégalité de traitement qui n'est pas justifiée par des raisons objectives, En 2011, la société Vencorex reprochait, dans l'évaluation de M. [D] [F], son manque de présence due pour partie à son mandat syndical de 20 à 40 % des postes effectués. La société Vencorex continue à faire ce reproche à M. [D] [F], lui reprochant de prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, ce qui génère automatiquement un nombre important de récupération que M. [D] [F] utilise pour justifier de ses absences sur les postes en 5x8. Cependant, la société Vencorex n'a pas mis en oeuvre raccord sur l'exercice du droit syndical signé en novembre 2007 assurant un suivi des représentants du personnel peur assurer une évolution de carrière normale à la fois en ternie de rémunération et de coefficient, et déterminer les moyens nécessaires pour préserver sa capacité à tenir un poste de même niveau. M. [D] [F] a bien été victime de discrimination syndicale et est bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi. En termes de rémunération, la différence avec les autres salariés est minime. La société Vencorex sera condamnée à payer à M. [D] [F] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus, et celle de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord sur l'exercice du droit syndical. La méthode de calcul de M. [D] [F] n'est pas retenue et il ne peut y avoir de rappel de salaire. Sur la demande du syndicat C.G.T des personnels du site chimique de Pont-de-Claix ; En raison de l'atteinte portée à l'exercice du droit syndical et la discrimination en résultant à l'égard de M. [D] [F], il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée l'action du syndicat C.G.T des personnels du site chimique de Pont-de-Claix. La société Vencorex sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts » ;

1) ALORS D'UNE PART, sur la prétendue stagnation professionnelle, QUE, en retenant, après avoir constaté que les évaluations professionnelles de M. [F] démontraient que si celui-ci était un bon technicien, en revanche ses capacités d'animation, de communication et de management ont toujours été pointées comme devant être améliorées, que l'acceptation par M. [F] en 2003 du poste de technicien constituait un choix par défaut au regard des incertitudes sur son avenir professionnel cependant qu'il ne s'agissait pas de déterminer si M. [F] avait effectivement souhaité occuper ce poste mais si la décision de la Société VENCOREX de ne pas le retenir parmi les agents de maîtrise retenus pour la nouvelle organisation et de lui proposer le poste de technicien de fabrication était ou non justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article L.1134-1 dudit code;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant, pour dire que la décision d'affecter M. [F] à un poste de technicien en 2003 n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, que l'acceptation par M. [F] en 2003 d'un poste de technicien était un choix effectué par défaut, sans rechercher ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ladite affectation n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article L.1134-1 dudit code;

3) ALORS D'AUTRE PART, sur l'évolution du coefficient hiérarchique, QUE, dans ses écritures (Concl.,spe., pp. 25 et s.), la Société VENCOREX avait soutenu et démontré que la différence d'évolution de coefficient hiérarchique entre MM. [V], [U] et [L], et M. [F] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dès lors que, notamment, M. [V] avait connu une évolution professionnelle différente de celle de M. [F], ayant été embauché en tant qu'agent de maitrise en rythme continu dès 1993 ce qui lui avait permis de passer au coefficient 275 dès 1997 puis avait ensuite multiplié les affectations, que M. [U] avait été embauché 6 ans avant M. [F] et que M. [L], qui était classé au coefficient 275 et non 300, avait été embauché en qualité d'agent de maîtrise et non de technicien ce qui explique que, après avoir évolué vers les coefficients supérieurs, il avait obtenu le coefficient 275 en 1996, autant d'éléments démontrant que la prétendue inégalité de traitement avancée par M. [F] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu'en se bornant à relever la différence de classification sans à aucun moment rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si celle-ci n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article L.1134-1 dudit code;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE dans ses écritures (Concl.,spe., pp. 25 et s.), la Société VENCOREX avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que la différence d'évolution de coefficient hiérarchique entre MM. [V], [U] et [L], et M. [F] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination dès lors que, notamment, M. [V] avait connu une évolution professionnelle différente de celle de M. [F], ayant été embauché en tant qu'agent de maitrise en rythme continu dès 1993 ce qui lui avait permis de passer au coefficient 275 dès 1997 puis avait ensuite multiplié les affectations, que M. [U] avait été embauché 6 ans avant M. [F] et que M. [L], qui était classé au coefficient 275 et non 300, avait été embauché en qualité d'agent de maîtrise et non de technicien ce qui explique que, après avoir évolué vers les coefficients supérieurs, il avait obtenu le coefficient 275 en 1996, autant d'éléments démontrant que la prétendue inégalité de traitement avancée par M. [F] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu'en se bornant à relever la différence de classification sans répondre aux écritures de la Société VENCOREX dont il ressortait que cette différence était justifiée par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS ENCORE QUE, en affirmant que l'employeur échouait à démontrer qu'en application de la convention collective des industries chimiques, les fonctions occupées par le salarié ne lui auraient pas permis d'obtenir un coefficient 300 dès lors que l'employeur concédait que la convention collective de la chimie n'exclut pas le fait qu'un technicien puisse être classé au coefficient 275, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1121-1 du code du travail ;

6) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE en affirmant que la Société VENCOREX avait concédé que la convention collective de la chimie n'exclut pas le fait qu'un technicien puisse être classé au coefficient 275, cependant que dans ses écritures (Concl., spe., 26) la Société VENCOREX, qui avait certes admis qu'un technicien pouvait être classé au coefficient 275, avait expressément précisé, pièces à l'appui, que ce cas était exceptionnel, ce qui était le cas de M. [B] lequel était le référent technique et hygiène et sécurité de l'atelier en dehors des heures ouvrées et avait plus de responsabilités que les autres techniciens, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les écritures de la Société VENCOREX, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;

7) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures (Concl., p. 22) la Société VENCOREX avait encore soutenu et démontré, sur la base des définitions de la convention collective des industries chimiques et des évaluations de M. [F] que les fonctions occupées par celui-ci ne lui permettaient pas d'obtenir le coefficient 300, tant en qualité d'agent de maitrise que de technicien ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur échouait à démontrer qu'en application de la convention collective des industries chimiques, les fonctions occupées par le salarié ne lui auraient pas permis d'obtenir un coefficient 300 dès lors que l'employeur concédait que la convention collective de la chimie n'exclut pas le fait qu'un technicien puisse être classé au coefficient 275, sans répondre aux écritures de la Société VENCOREX sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8) ALORS ENFIN, sur les augmentations individuelles, QUE, dans ses écritures (Concl., pp. 17 et s.), la Société VENCOREX avait démontré d'abord, que contrairement à ce qu'il avançait, M. [F] avait bénéficié de 4 augmentations individuelles, ensuite, qu'il était acquis et tel que les premiers juges l'avaient constaté, qu'il bénéficiait d'une rémunération bien supérieure à l'ensemble des salariés placés dans une situation similaire à la sienne, qu'en outre, M. [F] n'avait passé aucune habilitation à un nouveau poste, enfin, qu'il avait choisi de réaliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ce qui générait d'importantes récupérations sur ses heures de travail posté ; qu'en se bornant à faire état des seules explications de la Société VENCOREX pour l'année 2016, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les explications fournies par l'employeur pour l'ensemble de la période visée par M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article L.1134-1 dudit code ;

9) ALORS A TOUT LE MOINS QUE dans ses écritures (Concl., pp. 17 et s.), la Société VENCOREX avait démontré d'abord, que contrairement à ce qu'il avançait, M. [F] avait bénéficié de 4 augmentations individuelles, ensuite, qu'il était acquis et tel que les premiers juges l'avaient constaté, qu'il bénéficiait d'une rémunération bien supérieure à l'ensemble des salariés placés dans une situation similaire à la sienne, qu'en outre, M. [F] n'avait passé aucune habilitation à un nouveau poste, enfin, qu'il avait choisi de réaliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ce qui générait d'importantes récupérations sur ses heures de travail posté ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures de la Société VENCOREX sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la Société VENCOREX de repositionner M. [F] au coefficient 300, d'AVOIR condamné la Société VENCOREX à payer à M. [F] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 4893,19 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2018, de 5725,80 euros au titre des rappels de prime d'ancienneté et de poste sur la base du coefficient 300, pour les années 2016,2017,2018, outre les congés payés afférents, de 4466,06 euros en réparation du préjudice d'allocation CRAM et d'AVOIR condamné la Société VENCOREX à payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT Chimie ;

AUX MOTIFS PRECEDEMMENT ENONCES ;

ET AUX MOTIFS QUE : « Sur les dommages et intérêts. Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'elle a eues pour [D] [F], telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour le salarié ajustement été apprécié par les premiers juges à hauteur de 15 000,00 €. Le jugement est conformé à cet égard. Sur le rappel de salaire, de primes et le préjudice d'allocation CRAM. Il résulte des précédents développements que la discrimination dont a été victime [D] [F] a eu une incidence sur le déroulement ralenti de sa carrière comme sur sa rémunération. Il résulte des tableaux versés aux débats et des comparaisons pertinentes effectuées, entre [D] [F], d'une part, et messieurs [V], [L] et [U], d'autre part, qu'il doit être alloué au salarié discriminé : -au titre des rappels de salaires, pour la période du ler mai 2016 au 31 juillet 2018, la somme de 4893,19 €au titre des rappels de primes d'ancienneté et de poste, sur la base du coefficient 300, pour les années 2016,2017 et 2018 la somme de 5725,80 € outre les congés payés afférents à hauteur de 572,58 € -la somme de 4466,06 6 en réparation du préjudice d'allocation CRAM. La société doit également être tenue, compte tenu des développements ci-dessus, d'adresser au salarié les bulletins de salaire conformes, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant cependant pas utile en l'espèce. Sur la demande du syndicat CGT. En raison de l'atteinte portée à l'exercice du droit syndical et de la discrimination qui en est résulté à l'égard de [D] [F], la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société VENCOREX à verser au syndicat [Adresse 5], bien fondé en son action en réparation, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires. L'équité commande de confirmer les indemnités de procédure accordées en première instance et de condamner la société VENCOREX à payer une indemnité complémentaire en cause d'appel de 1500 euros à [D] [F] et 500 euros au syndicat CGT ».

1) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a ordonné à la Société VENCOREX de repositionner M. [F] au coefficient 300, condamné la Société VENCOREX à payer à M. [F] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 4893,19 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2018, de 5725,80 euros au titre des rappels de prime d'ancienneté et de poste sur la base du coefficient 300, pour les années 2016,2017,2018, outre les congés payés afférents, de 4466,06 euros en réparation du préjudice d'allocation CRAM et condamné la Société VENCOREX à payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT Chimie ;

2) ALORS AU SURPLUS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant que M. [F] devait être reclassé au coefficient 300 de la convention collective des industries chimiques après avoir relevé qu'un technicien pouvait être classé au niveau 275, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1132-1 du code du travail ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE en retenant que M. [F] devait être reclassé au coefficient 300 de la convention collective des industries chimiques après avoir relevé que M. [L] auquel M. [F] se comparait n'était pas classé au coefficient 300 mais au coefficient 275, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L.1132-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE, dans ses écritures, la Société VENCOREX avait démontré que M. [F] n'était pas fondé à solliciter la somme de 5725,80 euros à titre de rappel de primes dès lors qu'il incluait dans ses calculs les primes perçues par M. [L], lequel ne relevait pas du coefficient 300 mais du coefficient 275 en sorte que ses salaires et primes ne pouvaient être inclus dans le calcul ; qu'en entérinant les calculs de M. [F], sans répondre aux écritures de la Société VENCOREX sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-11897
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2021, pourvoi n°20-11897


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11897
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