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20/10/2021 | FRANCE | N°19-12029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-12029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1162 F-D

Pourvoi n° T 19-12.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société S-Pass, anciennement dénommé

e Carilis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-12.029 contre deux arrêts rendus les 30 novembre 2017 et 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1162 F-D

Pourvoi n° T 19-12.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société S-Pass, anciennement dénommée Carilis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-12.029 contre deux arrêts rendus les 30 novembre 2017 et 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société S-Pass, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 novembre 2017 et 18 décembre 2018), M. [I], engagé le 5 mars 2007 en qualité d'éducateur sportif, par un contrat de travail transféré à la société Carilis devenue la société S-Pass, a été licencié par cette dernière pour faute grave le 5 novembre 2014.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale qui l'a débouté de ses demandes.

3. Le salarié a interjeté appel le 13 octobre 2016 et conclu le 16 janvier 2017.

4. Par ordonnance du 30 janvier 2017, rendue au visa de l'article 905 du code de procédure civile, un calendrier de procédure a été établi et la date de clôture fixée au 1er février 2018.

5. Par arrêt du 30 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'employeur tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel et a fixé un nouveau calendrier de procédure.

6. Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire et, l'infirmant pour le surplus, a dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société S-Pass au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2017 de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du salarié, alors :

« 3°/ que la société S-Pass avait régularisé par RPVA des conclusions tendant à constater la caducité de l'appel du salarié le 25 janvier 2017, avant le prononcé de l'ordonnance fixant un calendrier de procédure le 30 janvier 2017 ; qu'à aucun moment dans ses écritures le salarié n'a contesté ce fait ni n'a invoqué le moyen tiré de ce que les conclusions d'incident avaient été régularisées après la fixation d'un calendrier de procédure le 30 janvier 2017 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se fondant sur la consultation du RPVA, dont le contenu n'était invoqué par aucune des parties en l'absence de discussion sur la signification des écritures d'incident du 25 janvier 2017, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette investigation personnelle du juge et sans permettre à la société S-Pass de justifier qu'elle avait valablement fait signifier ses écritures d'incident par RPVA le 25 janvier 2017, la cour d'appel a de plus fort violé le principe du contradictoire et les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour débouter l'employeur de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel du salarié, l'arrêt retient que, jusqu'à l'ordonnance du 30 janvier 2017 rendue au visa de l'article 905 du code de procédure civile, aucun incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel n'avait été formalisé par l'intimé. Il ajoute que la consultation du RPVA ne révèle l'existence d'aucune conclusion en ce sens, avant les écritures signifiées le 10 mai 2017.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen pris en sa première branche

11. L'employeur fait grief à l'arrêt du 18 décembre 2018 de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes, alors « que la cassation de l'arrêt du 30 novembre 2017, motif pris de ce que la cour d'appel n'a pas constaté la caducité de la déclaration d'appel du salarié, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 18 décembre 2018 qui a statué au fond sur un appel dont elle n'était pas valablement saisie, en application de l'article 625 du code de procédure civile et au regard du lien d'indivisibilité qui existe entre ces deux aspects du litige. »

Réponse de la Cour

12. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 30 novembre 2017 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 18 décembre 2018 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 novembre 2017 et le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société S-Pass

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 30 novembre 2017 d'AVOIR débouté la société S-Pass de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de Monsieur [I] ;

AUX MOTIFS QU'« au soutien de la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [I], la société S-Pass expose que M. [I] a interjeté appel le 13 octobre 2016 et n'a conclu que le 16 janvier 2017 soit au-delà du délai de trois mois fixé par l'article 908 du Code de procédure civile ; que l'ordonnance susvisée déterminant le calendrier de procédure et visant les dispositions de l'article 905 du même Code n'est intervenue que le 30 janvier 2017, soit postérieurement d'une part à l'expiration de ce délai et d'autre part à la formulation par ses soins du présent incident de caducité le 25 janvier 2017 ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile sont, seules, applicables à la procédure d'appel engagée par Monsieur [I] et que le recours de celui-ci s'avère caduc faute de conclusions de sa part, signifiées dans les trois mois de la déclaration d'appel ; que, s'il est vrai qu'en vertu de l'article 907 du Code de procédure civile, la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel implique une mise en état de l'affaire par un magistrat de la chambre - avec le respect, pour les parties, de certains délais dont celui de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu à l'article 908 pour les conclusions de l'appelant, sous peine de caducité de la déclaration- le même article 907 précise que le régime de la mise en état s'applique « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905 » par le président de la chambre saisie ; Or, considérant qu'en l'espèce, le président de cette chambre par ordonnance du 30 janvier 2017 visant précisément l'article 905 a fixé aux parties un calendrier prévoyant les dates de leurs conclusions respectives, ainsi que celles de l'ordonnance de clôture et de l'audience de plaidoirie ; que jusqu'à la date de cette ordonnance aucun incident tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [I] pour défaut de conclusions dans les trois mois de celle-ci n'a été formalisée par la société intimée ; Que certes celle-ci prétend dans ses conclusions susvisées avoir « soulevé » un tel incident « devant le conseiller de la mise en état le 25 janvier » ; que cependant la consultation du RPVA ne révèle l'existence d'aucune conclusions en ce sens avant les écritures susvisées de l'intimé signifiées le 10 mai 2017 ; que d'ailleurs, dans ces conclusions, la SA S-Pass n'indique ni quand, ni comment elle a « soulevé son incident devant le conseiller de la mise en état » -au demeurant, jamais désigné- ; que de même, le dossier de plaidoirie de la société intimée ne contient pas d'autres conclusions que celles susvisées du 10 mai 2017 ; qu'en définitive, les seules pièces faisant état d'une « caducité soulevée le 25 janvier » ne consistent qu'en des correspondances du conseil de la société intimée, en date des 8 et 24 février 2017, sollicitant du président de cette chambre la fixation de l'incident à une prochaine audience ; Qu'aucune caducité n'ayant été valablement soulevée lorsqu'a été rendue l'ordonnance précitée du 30 janvier 2017, les dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile pouvaient encore trouver application à cette date ; que le recours à la procédure définie par cet article qui demeurait dès lors possible a été précisément visé par l'ordonnance rendue le 30 janvier 2017, de sorte que par l'effet de cette ordonnance la présente procédure a été soustraite aux dispositions, obligations et sanction de l'article 908 dont se prévaut la société S-Pass ; Que la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce dernier texte et invoquée par la société S-Pass n'étant donc pas applicable en la cause, comme le soutient justement M. [I], l'intimé ne peut qu'être débouté de son incident » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE à peine de caducité automatique de la déclaration d'appel, que le juge doit relever d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'appel de Monsieur [I] n'était pas caduc, bien que celui-ci n'ait conclu que le 16 janvier 2017, soit plus de trois mois après sa déclaration d'appel du 13 octobre 2016, la cour d'appel a considéré que l'article 908 du Code de procédure civile était inapplicable, dès lors que le 30 janvier 2017 le président de la Chambre avait fait application de l'article 905 du Code de procédure civile en fixant un calendrier de procédure et qu'aucun incident n'avait été soulevé avant cette ordonnance ; qu'en faisant ainsi échec, par des motifs inopérants, à la sanction automatique de caducité qui devait être relevée d'office et en autorisant le président à régulariser a posteriori un appel caduc, ce qui excédait ses pouvoirs, l'instance étant éteinte, la cour d'appel a violé les articles 905, 907 et 908 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une partie ne doit pas se trouver placée par le juge dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a permi au président de dispenser discrétionnairement et a posteriori l'appelant du respect d'un délai impératif de procédure dont le manquement est en principe sanctionné d'une caducité qui doit être relevée d'office ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties et a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la société S-PASS avait régularisé par RPVA des conclusions tendant à constater la caducité de l'appel de Monsieur [I] le 25 janvier 2017, avant le prononcé de l'ordonnance fixant un calendrier de procédure le 30 janvier 2017 ; qu'à aucun moment dans ses écritures Monsieur [I] n'a contesté ce fait ni n'a invoqué le moyen tiré de ce que les conclusions d'incident avaient été régularisées après la fixation d'un calendrier de procédure le 30 janvier 2017 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en se fondant sur « la consultation du RPVA », dont le contenu n'était invoqué par aucune des parties en l'absence de discussion sur la signification des écritures d'incident du 25 janvier 2017, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette investigation personnelle du juge et sans permettre à la société S-PASS de justifier qu'elle avait valablement fait signifier ses écritures d'incident par RPVA le 25 janvier 2017, la cour d'appel a de plus fort violé le principe du contradictoire et les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 décembre 2018 d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société S-Pass à lui verser les sommes de 4.011 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 401 € au titre des congés payés y afférents, 3.075 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.955,50 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 14.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis matériellement vérifiables. - L'entrée de [X] [I] dans l'espace bien-être de l'établissement de la piscine [N] [D] avec une personne extérieure, ainsi que le départ d'incendie dans la cabine de sauna : La S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) reproche à [X] [I] d'être responsable du départ de feu dans une cabine de sauna. Elle souligne que l'agent de sécurité ayant maîtrisé l'incendie avait précédemment vu [X] [I] entrer en compagnie d'une amie dans le sauna. [X] [I] le conteste et affirme que l'agent de sécurité ne pouvait, compte tenu de sa position sur le site, l'avoir vu entrer dans le sauna. La S.A. S-Pass (anciennement dénommée Carilis) verse aux débats un message électronique de l'agent de sécurité incendie, [Q] [J], qui précise : « La seule personne que j'ai vu entrer dans l'espace détente c'est bien le maître-nageur [X] et sa copine avant l'ouverture de sonna, sachant bien que ce n'est pas la première fois qu'il vient avec sa copine et qu'il me propose d'entrer à l'intérieur de la piscine en dehors des heures d'ouverture du site. (...) ». Toutefois, d'une part, ce témoignage n'établit pas avec certitude que [X] [I] a commis une imprudence à l'origine du début d'incendie. D'autre part, le fait de venir avec son amie sur son lieu de travail, dans des locaux normalement accessibles au public, ne constitue pas un motif de licenciement. Le grief doit donc écarté. - Le respect des horaires de travail et le contrôle de la durée du travail : L'article 2 du règlement intérieur prévoit que : «Les salariés doivent enregistrer quotidiennement les heures de début et de fin de période de travail par le système de pointage mis en place dans l'établissement. Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement au responsable de l'établissement. Toute fraude de pointage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction.» L'employeur rappelle que [X] [I] a été déjà sanctionné pour un problème de badgeage en 2009 et que, malgré les relances, il n'enregistrait pas ses pauses. Ainsi, selon l'intimée, le 07 octobre 2014, il aurait pris une pause de 20h19 à 22h14 (soit presque deux heures) - au lieu de 19h30 à 20h30 (soit une heure). [X] [I] admet avoir décalé sa pause pour des raisons de service, car une telle possibilité était jusque-là offerte par l'employeur, mais affirme n'avoir pris qu'une très courte pause et avoir oublié de pointer à son retour. Sa position est confirmée par l'attestation de son collègue [R] [G] : «Monsieur [I] a pris une pause de 1h à 20H15 à 21h15 pour aller faire, comme à son habitude, son entraînement sportif en salle. La pause prise ne correspond pas à celle du planning car les précédentes directions nous laissaient les prendre selon notre appréciation en fonction de la fréquentation.(...) M. [I] est revenu sur le bassin aux environs de 21h15 et c'est seulement vers 22H10 que je lui ai rappelé son pointage de fin de pause qu'il avait oublié. (...)» Le professeur de culture physique, [E] [V], confirme que [X] [I] est venu, le 07 octobre 2014, dans sa salle entre 20H15 et 21H00. Au demeurant, le 17 septembre 2014, la S.A. Carilis a envoyé un courrier de rappel sur le respect des règles en matière de pointage et de badgeage. L'employeur n'a menacé le salarié que d'un « premier avertissement ». La S.A. Carilis a ainsi déterminé la sanction encourue en cas de violation des consignes. L'erreur et le défaut de badgeage ne pouvaient donc pas immédiatement constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. - Sur le fait d'avoir badgé le 07 octobre 2014 à 23h01, mais quitté l'établissement à 00h10 seulement: Ce fait ne saurait constituer, à lui seul, un motif de licenciement. Il en résulte de ces énonciations que le licenciement de [X] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 30 décembre 2017, motif pris de ce que la cour d'appel n'a pas constaté la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [I] entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 18 décembre 2018 qui a statué au fond sur un appel dont elle n'était pas valablement saisie, en application de l'article 625 du Code de procédure civile et au regard du lien d'indivisibilité qui existe entre ces deux aspects du litige ;

2°) ALORS QUE, en matière prud'homale, la preuve est libre, et les juges du fond ne peuvent exiger d'une partie qu'elle rapporte une preuve impossible ;
qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur [I] de s'être introduit en compagnie de son amie dans un espace de l'établissement avant son ouverture au public pour profiter d'un sauna dans lequel un départ d'incendie a eu lieu ; qu'elle offrait d'établir par un témoignage de l'agent de sécurité que seuls Monsieur [I] et son amie avaient accédé au sauna dans la mesure où celui-ci n'était pas encore ouvert au public, ce dont il résultait que celui-ci était nécessairement responsable du d'incendie ; qu'en écartant le grief formulé à ce titre par la lettre de licenciement, motif pris de ce que l'attestation de l'agent de sécurité arrivé seul sur les lieux pour éteindre le feu « n'établit pas avec certitude que [X] [I] a commis une imprudence à l'origine du début de l'incendie », en exigeant ainsi une preuve directe des faits, bien qu'il soit impossible pour l'exposante d'établir la faute autrement que par l'attestation de l'agent de sécurité et un raisonnement par une présomption d'évidence, et en refusant ainsi de raisonner par présomption, en méconnaissance du principe de la liberté de la preuve et de celui de la prohibition des preuves impossibles, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;

3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU' en statuant ainsi, sans relever que Monsieur [I] avait présenté des éléments de preuve contraires de nature à renverser la présomption créée par l'attestation produite par l'exposante et les éléments constants des débats, la cour d'appel a méconnu la règle du balancier de la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12029
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2021, pourvoi n°19-12029


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12029
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