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19/10/2021 | FRANCE | N°20-84127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2021, 20-84127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-84.127 F-D

N° 01236

CK
19 OCTOBRE 2021

DECHEANCE
REJET
NON ADMISSION
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021

Les associations Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), Ligue internationale

contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J'accuse Action internationale pour la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-84.127 F-D

N° 01236

CK
19 OCTOBRE 2021

DECHEANCE
REJET
NON ADMISSION
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021

Les associations Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J'accuse Action internationale pour la Justice (AIPJ), parties civiles, et M. [D] [K] dit [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 25 juin 2020, qui, pour contestation de l'existence de crime contre l'humanité a condamné M. [K] à 100 jours-amende à 50 euros, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'UEJF et débouté les autres parties civiles de leurs demandes après relaxe de M. [O] [Z] du chef de complicité de contestation de l'existence de crime contre l'humanité.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnel, et des mémoires en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des associations Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J'accuse Action internationale pour la Justice (AIPJ), les observations de Me Laurent Goldman, avocat de l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 18 janvier 2018, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a condamné M. [K] dit [U] des chefs d'injure publique à caractère racial ou religieux et de contestation de l'existence de crime contre l'humanité pour avoir, le 3 avril 2016, publié à l'adresse [01].fr, la une d'un journal intitulé « Chutzpah Hebdo » composé d'un dessin représentant le visage souriant de Charlie Chaplin devant le symbole judaïque de l'étoile de David, ainsi que du savon, un abat-jour, une chaussure et une perruque, liés à des bulles indiquant « ici », « là » et « et là aussi » en réponse à la question posée par le personnage « Shoah où t'es ? », dessin comportant également un encart « historiens déboussolés ».

3. Le 24 janvier 2018, plusieurs associations ont signalé au parquet de Paris la publication par M. [Z], avocat de M. [K] dit [U], sur le site « [01] » de son client, du texte des conclusions qui avaient été déposées devant la cour d'appel à l'audience du 9 novembre 2017, lors de ce procès, cette publication étant annoncée dans une vidéo et reproduisant deux fois le dessin condamné, faits susceptibles de constituer les délits de contestation de crime contre l'humanité.

4. M. [K] dit [U] a été cité, à l'initiative du procureur de la République, devant le tribunal correctionnel en qualité de directeur de publication du site internet « www.[01].fr », du chef de contestation de crimes contre l'humanité pour avoir publié un article intitulé « Trois mois de prison ferme requis contre [D] [U] pour le dessin « Shoah où t'es ? »» contenant les propos suivants : « Chaussure et cheveux font référence aux lieux de mémoire organisés comme des lieux de pèlerinage. On y met en scène des amoncellements de ces objets, afin de frapper les imaginations. Au musée de l'Holocauste à [Localité 3] la légende du tas de chaussure dit : « We're the last witnesses ». La coupe des cheveux se pratique dans tous les lieux de concentration et s'explique par l'hygiène, sans laquelle les parasites et la vermine tels les poux prolifèrent, véhicules de virus comme le typhus, synonymes de maladie et de mort. Sur l'histoire de ces cheveux lire [M] [Q], Les cheveux d'Auschwitz. La récupération des chaussures est normale : en temps de pénurie tout est recyclé. Savon et abat-jour font référence à la propagande de guerre. Au procès de [Localité 2] les ennemis de l'Allemagne vaincue sont allés jusqu'à accuser les Allemands d'avoir produit du savon avec la graisse de juifs, et d'avoir confectionné un abat-jour de peau juive. En fait de peau, il s'agissait de cuir de chèvre ou maroquin (expertise demandée par [V] [I], Général) ; quant au savon, lire [M] [Q] Le savon juif. Et [A] [S], La destruction des juifs d'Europe, Fayard, 1988, page 837, note 27 : « La rumeur relative au savon semble avoir été particulièrement insistante. (...) La rumeur du savon se perpétua même après la guerre. Des savonnettes, qui auraient été confectionnées avec la graisse de Juifs morts sont conservées en Israël et par Yivo Institute de New York. » [C] [Y] voyait dans le savon « le produit d'une lugubre imagination sans aucun fondement, née au milieu des horreurs des camps» ».

5. M. [Z] a été cité, dans les mêmes conditions, du chef de complicité de ce délit.

6. Les juges du premier degré ont déclaré coupables et condamné les deux prévenus qui ont relevé appel de cette décision ainsi que le ministère public.

Déchéance des pourvois formés par la LICRA et le MRAP

7. La LICRA et le MRAP n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé par M. [K] dit [U] et sur le moyen proposé pour l'AIPJ

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen proposé par M. [K] dit [U]

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, alors que, en droit, l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage (...) le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires (...). » Qu'en l'espèce, la cour d'appel relevait que l'article litigieux reprenait une partie du jugement du 14 mars 2017, jugement querellé par les conclusions publiées, et que par conséquent la thèse adverse de celle du conseil de [K] dit [U] était exposée directement ; que la reproduction du jugement donnait au lecteur l'information nécessaire pour se faire une opinion personnelle et se faire seul juge du différend opposant le conseil de M. [K] dit [U] et le jugement entrepris ; qu'en outre, les adversaires de M. [K] dit [U] auraient pu exercer un droit de réponse ; qu'enfin, les conclusions elles-mêmes avaient été remises en question au plan déontologique et il s'agissait d'informer le grand public de leur teneur ; que par conséquent la publication incriminée constituait un compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ; qu'il ressort de ce qui précède que la cour d'appel a violé l'article susvisé ; que la cassation est encourue de ce chef.

Réponse de la Cour

11. Pour écarter l'immunité prévue à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, l'arrêt retient que si ce texte ne prévoit d'immunité qu'à raison des délits de diffamation, injure ou outrage, le juge peut toutefois l'interpréter largement en vertu du principe de valeur constitutionnelle et conventionnelle des droits de la défense.

12. Les juges ajoutent que, cependant, cette immunité ne s'applique qu'aux « écrits produits devant les tribunaux » et non à leur publication dans un organe de presse ou sur un site internet, sauf à constituer un « compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires », ce qui implique de présenter les prétentions de toutes les parties de manière objective sans dénaturation.

13. Ils retiennent, encore, d'une part, que la publication des conclusions de M. [Z] sur le site « [01] » n'a pas été faite pour la défense des intérêts de son client et, d'autre part, que l'article litigieux intitulé « Trois mois de prison ferme requis contre M. [K] dit [U] pour le dessin « Shoah où t'es ? »» comprend outre ces conclusions, une vidéo montrant une interview de M. [Z], la reprise d'une partie du jugement du 14 mars 2017, ainsi que la reproduction du dessin condamné.

14. Les juges en concluent qu'il ne peut s'analyser en un « compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires » ayant eu lieu le 9 novembre 2017 devant la cour d'appel, puisqu'il ne fait pas état de la position de toutes les parties avec objectivité.

15. En statuant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

16. Dès lors, le moyen sera écarté.

Sur le troisième moyen proposé par M. [K] dit [U]

Enoncé du moyen

17. Le moyen est pris de la violation de l'article 24 bis alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881.

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, alors :

1°/ qu'en l'espèce aucun des propos retenus dans la citation ne permettaient de caractériser à la charge du prévenu le délit de contestation de crime contre l'humanité ; d'où il suit qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

2°/ que d'un côté la cour a énoncé que les propos incriminés ne remettaient pas en cause la réalité de la Shoah, ce qui aurait signifié que le délit de contestation n'était pas constitué, mais que de l'autre elle a estimé le délit quand même caractérisé parce que les propos minimisaient et banalisaient les souffrances des victimes de la Shoah ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

3°/ qu'en l'espèce la publication où s'insérait l'extrait incriminé mettait parfaitement en valeur que les propos avaient été tenus dans le contexte d'un débat judiciaire devant la cour d'appel de Paris ; que dans une affaire qui, du chef d'injure raciale, visait le pastiche d'une couverture de Charlie Hebdo, représentant chaussure, cheveux, savon et abat-jour, le conseil de M. [K] dit [U] déposait des conclusions et, sous une rubrique consacrée uniquement à la discussion du point litigieux précis de savoir si ces motifs pouvaient être considérés comme des symboles, tantôt « des camps d'extermination », comme le prétendait le Jugement rendu le 14 mars 2017 par la 1.7° chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, tantôt « de la Shoah », comme le prétendait le conseil de la LICRA lors d'une conférence à [Localité 1], tantôt « du génocide du peuple juif » ou enfin « de l'atrocité et de la barbarie nazie », comme le même le prétendait dans ses propres conclusions déposées en appel, Maître [Z] ne faisait que conclure pour la défense de son client par la négative, arguant de la prophylaxie et du rationnement ; au demeurant, tenus dans ce contexte, les propos du conseil de M. [K] dit [U] pouvaient même éluder que « ces pratiques étaient effectuées avec la volonté d'humilier les victimes » sans pour autant « minimiser et banaliser les souffrances des victimes de la Shoah et leurs conditions de vie dans les camps » ; que les pièces 22 et 23 produites par la LICRA, sur lesquelles croit pouvoir se fonder l'arrêt, n'apportent rien de plus que ce que [E] [T] (La nuit, chapitre III) ou mieux [G] [X] (Si c'est un homme, chapitre 2) ont pu écrire ; que par conséquent il résulte du contenu exact des propos reprochés et des circonstances dans lesquelles ils ont été tenus que les éléments légaux du délit de contestation de crime contre l'humanité ne sont pas réunis : d'où il suit qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que « M. [Z] explique [..,] que ces conclusions visaient à défendre M. [K] dit [U] [...] et à répondre à l'argumentation retenue par le tribunal correctionnel faisant état des « symboles des camps d'extermination», constatations desquelles il résultait que le délit de contestation de crime contre l'humanité n'était pas constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Que la cassation est encourue de ce chef.

Réponse de la Cour

19. Pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de contestation de crime contre l'humanité prévu à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que cette infraction entre dans les prévisions de ce texte même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation et, d'autre part, que le sens et la portée des propos doivent être appréciés par rapport à la perception et la compréhension de l'internaute moyen qui en prend connaissance à la date de leur diffusion, en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent.

20. Les juges ajoutent que la jurisprudence a élargi l'appréciation du délit visé au 1er alinéa de l'article 24 bis en considérant notamment que les réductions outrancières tant du nombre effectif que de la qualité réelle des victimes, comme la minoration de leurs souffrances et la banalisation des crimes nazis, caractérisent le délit de contestation de crime contre l'humanité.

21. Il en concluent que, sans extrapoler le sens des termes utilisés, si les propos incriminés ne remettent pas en cause la réalité de la Shoah, ils minimisent et banalisent les souffrances des victimes et leurs conditions de vie dans les camps, en présentant la coupe des cheveux et la récupération des chaussures comme normales et justifiées, alors qu'il ressort des pièces invoquées par la LICRA que ces pratiques étaient effectuées avec la volonté d'humilier les victimes, ce qui est totalement éludé dans les passages poursuivis.

22. En se déterminant ainsi, et dès lors que la contestation de crimes contre l'humanité est caractérisée même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié sa décision.

23. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le moyen proposé pour l'UEJF

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'association Union des étudiants juifs de France (UEJF) irrecevable en sa constitution de partie civile et en ses demandes, alors « qu'en application des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, une cour d'appel ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'une partie sans l'avoir invité au préalable à présenter ses observations sur ce point ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association Union des étudiants juifs de France, sans l'inviter à s'expliquer et à présenter ses observations sur cette irrecevabilité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

25. Il résulte de ces textes que le juge ne peut relever d'office l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.

26. Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal correctionnel, après avoir, notamment, déclaré M. [K] dit [U] coupable du délit de contestation de crime contre l'humanité, l'a condamné à indemniser l'UEJF du préjudice subi.

27. Statuant sur l'appel du prévenu, les juges ont, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette association, au motif que si l'objet des derniers statuts produits aux débats est bien conforme aux exigences de l'article 48-2, ils datent toutefois de moins de cinq ans avant les faits, commis en l'espèce le 13 novembre 2017.

28. En se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

D'où il suit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

29. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité du chef de contestation de l'existence de crime contre l'humanité étant devenue définitive, par suite du rejet des moyens de cassation proposés par M. [K] dit [U], il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes des parties civiles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par la LICRA et le MRAP :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par M. [K] dit [U] :

LE REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par l'AIPJ :

LE DÉCLARE NON ADMIS ;

Sur le pourvoi formé par l'UEJF :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile de l'association, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] dit [U] devra payer à la LICRA en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [K] dit [U] devra payer aux parties représentées par la SCP Ricard-Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84127
Date de la décision : 19/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2021, pourvoi n°20-84127


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84127
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