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19/10/2021 | FRANCE | N°19-87378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2021, 19-87378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-87.378 F-D

N° 01235

CK
19 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021

M. [L] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 octobre 2019, qui l'a débouté de ses

demandes après relaxe de M. [T] [F] du chef de diffamation publique envers un particulier.

Des mémoires ampliatif et personn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-87.378 F-D

N° 01235

CK
19 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021

M. [L] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 octobre 2019, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [T] [F] du chef de diffamation publique envers un particulier.

Des mémoires ampliatif et personnel, et un mémoire en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [L] [B], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par acte du 12 mai 2017, M. [B] a fait citer M. [F] devant le tribunal correctionnel de Nice, d'une part, du chef de diffamation publique envers un particulier pour avoir, le 17 mars 2017, à l'occasion d'une séance plénière du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur présidée par le prévenu, en réponse à une intervention d'un conseiller régional élu du Front national portant sur le schéma régional de développement économique, imputé au plaignant l'exécution de « saluts nazis » et de « passer son temps à faire des saluts nazis » et, d'autre part, d'injure publique envers un particulier.

3. Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation, a relaxé M. [F] du chef d'injure publique envers un particulier, l'a déclaré coupable de diffamation, le condamnant à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [F] a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement emportant sa condamnation et M. [B] a relevé appel de l'entier jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen du mémoire ampliatif et, dans des termes quasiment identiques, le moyen du mémoire personnel critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [F] du chef de diffamation publique envers un particulier et l'a débouté de toute demande liée à ce chef de poursuite, alors :

« 1°/ que les diffamations doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent ; que la bonne foi de M. [F] doit s'apprécier objectivement au regard des propos tels qu'ils ont été littéralement tenus et qu'ils pouvaient être compris par le public, et non au regard de ses arrière-pensées ; qu'en estimant que M. [F] pouvait justifier de l'excuse de bonne foi dès lors que s'il avait exagéré le rôle de M. [B] en lui attribuant à tort des saluts nazis, cette exagération n'excédait pas ce que permet le débat démocratique et tendait à informer les élus et le public du passé politique de ceux qui se présentaient au suffrage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'imputation à partir d'un fait unique, même établi, d'une pratique illégale, procède d'une amplification et d'une généralisation hâtives et révèle l'insuffisance des vérifications préalables ; qu'a fortiori, l'enquête ne peut être jugée sérieuse et la base factuelle suffisante si le fait unique d'origine n'existe pas ; qu'en outre, le principe selon lequel un certain manque de modération est permis lorsque l'on s'exprime sur un sujet d'intérêt général ne peut être invoqué pour justifier l'ajout de circonstances factuelles dont l'exactitude n'est pas établie ; qu'en estimant que M. [F] pouvait justifier de l'excuse de bonne foi tout en constatant que celui-ci avait exagéré le rôle de M. [B] en lui attribuant des saluts nazis, quand il avait seulement été filmé se tenant sur une scène avec un micro à la main entouré de deux hommes effectuant le salut nazi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale.

3°/ que M. [F] a imputé à M. [B] des « saluts nazis » en demandant à Mme [Y] [C] si elle s'en « accommodait » et ce, sans aucune contextualisation spatiale ni temporelle, de sorte que le public pouvait légitimement penser que M. [B] pratiquait ce geste à la date des propos ; que bien plus, au cours de la même séance du conseil régional, M. [F] a accusé M. [B] de « passer son temps à faire des saluts nazis », ce qui suppose une pratique habituelle et actuelle ; que la précision de la base factuelle alléguée devait être en corrélation et proportionnelle à la précision de ces accusations ; qu'en estimant que M. [F] pouvait justifier de l'excuse de bonne foi tout en constatant que celui-ci avait exagéré le rôle de M. [B] en lui attribuant l'habitude d'effectuer des saluts nazis, quand il avait seulement été filmé, une seule fois, alors qu'il avait 16 ans, se tenant sur une scène avec un micro à la main entouré de deux hommes effectuant le salut nazi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que si l'article publié par le journal Le Point, le 2 octobre 2013 et la vidéo qu'il contient montrent M. [B] entouré d'individus faisant le salut nazi dans un concert, ce dernier ne chantait pas un chant nazi comme cela est relaté par erreur ; qu'en outre, le tournage remonte à 1997, alors que M. [B] n'avait que 16 ans et n'était pas engagé en politique ; que ni l'article ni la vidéo n'impute à M. [B] l'exécution d'un seul salut nazi ; que dès lors, il ne pouvait constituer une base factuelle suffisante autorisant M. [F] à accuser M. [B] en mars 2017 d'exécuter des saluts nazis ni a fortiori de « passer son temps à faire des saluts nazis » ; qu'à l'inverse, l'article de Nice-Matin du 26 mai 2016 versé au débat par le prévenu lui-même précisait à quatre reprises que M. [B] ne faisait pas de salut nazi dans la vidéo publiée par Le Point, ce qui mettait à néant la prétendue base factuelle ; que dans son jugement du 25 mars 2019, le tribunal correctionnel de Nice en a justement conclu que « M. [T] [F] a non seulement tenu les propos selon lesquels M. [B] a fait un salut nazi sans faire preuve de prudence sur cette imputation démentie au moins depuis 2016 par une décision de justice et relayée dans un journal local mais en outre, il a manifestement dépassé les informations anciennes en déclarant que M. [B] « passait son temps » à effectuer ce geste, ce qui ne ressort d'aucun document produit » ; que c'est donc par des motifs insuffisants et contradictoires, alors qu'il n'existait aucune base factuelle à l'appui des propos effectivement tenus, que la cour d'appel a accordé le bénéfice de la bonne foi, violant ainsi les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Les moyens sont réunis.

7. Pour relaxer M. [F] et débouter M. [B] de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir retenu, à l'instar des premiers juges, que les propos qualifiés de diffamatoires s'intégraient dans un débat politique général et dans un contexte électoral, énonce au vu des éléments produits qu'il ne peut être reproché à M. [F] de ne pas s'être fondé sur une base factuelle suffisante résultant d'une enquête sérieuse pour imputer à M. [B], élu au conseil régional sur la liste du Front national, d'avoir exécuté des « saluts nazis » et de « passer son temps à faire des saluts nazis ».

8. Les juges relèvent qu'en effet, M. [F] relayait ainsi un article publié le 2 octobre 2013 sur le site internet du journal « Le Point » renvoyant à une vidéo d'une manifestation d'un groupe de skinheads qui s'était tenue en 1998.

9. Ils ajoutent que, certes, dans cette vidéo, M. [B] n'apparaît pas comme faisant un salut nazi, que, néanmoins, il y est vu au milieu de deux hommes qui, eux, le font et que lui-même apparaît particulièrement actif au cours de cette séquence où, sur une scène et tenant un micro, il exhorte le public à chanter un chant néonazi, en l'espèce « nous sommes la Zyklon army, l'armée des skinheads » sachant que le Zyklon fut utilisé comme gaz mortel dans les camps de concentration allemands.

10. Les juges retiennent, également, que si M. [F] a exagéré le rôle de M. [B] en lui attribuant des saluts nazis alors que l'article du « Point » précisait qu'il ne faisait que « brailler » une chanson nazie au milieu de personnes effectuant le salut hitlérien et que la vidéo authentifie cette affirmation, cette exagération, au regard des éléments de l'espèce, n'excède pas ce que permet le débat démocratique notamment, lorsqu'il s'agit, à l'occasion d'élections, d'informer les élus et le public du passé politique de ceux qui se présentent au suffrage.

11. Ils précisent enfin que le fait que M. [B] ait exécuté ou non un salut nazi à l'occasion de cette manifestation ne modifie en rien le rôle qu'il y a tenu, ce que tendait à rappeler par ce raccourci M . Estrosi dans le cadre de ce vif débat où chacun des représentants des formations politiques concurrentes reprochait à l'autre le passé de membres élus en leur sein.

12. Ils en concluent que M. [F] justifie de l'excuse de bonne foi.

13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, les juges doivent apprécier les circonstances propres à caractériser la bonne foi de la partie poursuivie, qui se distingue de la preuve de la vérité des faits.

15. En second lieu, les propos litigieux s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général visant une personnalité politique, dans un contexte électoral, et reposaient sur une base factuelle suffisante, à partir d'un article publié le 2 octobre 2013 sur le site internet du journal « Le Point » renvoyant à une vidéo d'une manifestation d'un groupe de skinheads qui s'était tenue en 1998, de sorte qu'exprimés dans ce contexte et assis sur cette base factuelle, ils autorisaient une certaine dose d'exagération sans excéder les limites admissibles de la liberté d'expression.

16. Le moyen doit, donc, être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] [B] devra payer à M. [T] [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé
par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87378
Date de la décision : 19/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2021, pourvoi n°19-87378


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.87378
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