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29/10/2019 | FRANCE | N°19/02719

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 29 octobre 2019, 19/02719


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

DD

ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2019



N°2019/ 583















Rôle N° RG 19/02719 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZSL







[I] [R]





C/



[P] [S] épouse [N]

































Copie exécutoire délivrée

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à :


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Me Emmanuelle PLAN





Décision déférée à la Cour :



Arrêt en date du 29 octobre 2019 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21/12/2017, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26/01/2016 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE.







DEMANDEUR SUR RENVOI DE CA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

DD

ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2019

N°2019/ 583

Rôle N° RG 19/02719 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZSL

[I] [R]

C/

[P] [S] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dahlia MONTERROSO

Me Emmanuelle PLAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 29 octobre 2019 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21/12/2017, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26/01/2016 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [I] [R]

né le [Date anniversaire 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [P] [S] épouse [N]

née le [Date anniversaire 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Virginie BRAY avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Madame Anne VIDAL, Présidente,

Madame Sylvie PEREZ, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marcy FEDJAKH.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2019,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Agnès SOULIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par exploit en date du 9 mai 2014 Mme [S] épouse [N] a fait assigner M. M. [R] en remboursement, prétendant lui avoir prêté des sommes d'argent à une époque où ils vivaient en concubinage.

Par jugement en date du 25 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. [R] à payer à Mme [S] épouse [N] la somme de 39'563,19 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et débouté Mme [N] de sa demande relative à la restitution d'un site Internet

Le 30 décembre 2014 M. [I] [R] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 26 janvier 2016 la cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement déféré, rejeté la demande de délais de grâce, et condamné M. [R] à payer à Mme [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par arrêt en date du 21 décembre 2017 la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

La Cour retient, au visa des articles 1134 et 1326 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 16 février 2016, que l'arrêt constate que Mme [S] a payé par chèque une caution due au titre d'un contrat de bail commercial souscrit par la société dirigée par M. [R] ainsi que les loyers dus au titre de ce bail et retient qu' il s'agit de dettes personnelles de M. [R] et que Mme [S] est en droit de réclamer le remboursement des sommes ainsi versées, alors qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.

M. [I] [R] a saisi la cour de ce siège d'une déclaration aux fins de saisine le 15 février 2019.

Par conclusions du 9 juillet 2019 il demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande adverse de restitution du site Internet, en conséquence, de débouter Mme [S] de toutes ses demandes, et de la condamner lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 21 mai 2019 Mme [S] épouse [N] demande à la cour de constater qu'au regard de la relation affective unissant les parties lors des remises de fonds, elle se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, de qualifier de prêts les versements effectués, de confirmer le jugement qui a condamné M. [R] à lui payer la somme de 39'563,19 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que par la lettre du 5 novembre 2009 invoquée par Mme [S], M. [R] a indiqué à Me [U], administrateur judiciaire de la société Okdak désigné par le jugement de redressement judiciaire de cette société en date du 16 février 2009 :

« J'aimerais que vous examiniez avec moi la possibilité de restituer la caution que Mme [S] [P] a été contrainte de constater [sic], sans avoir pu s'y opposer, lorsque le cabinet [X] [Q] (mandaté par la fondation de France pour gérer l'appartement/bureau qu'un bail en bonne et due forme me permet d'occuper à titre professionnel) a délibérément encaissé le chèque en garantie que Mme [S] a produit pour ma société le temps que je trouve une caution bancaire égale au montant de 28'700 € comme le prévoyait le bail.

Cette situation provoque pour cette personne un préjudice certain et avéré depuis l'octroi du bail et ce jusqu'à la fin du bail soit en septembre 2010 puisqu'elle ne peut pas jouir de cet argent et des intérêts qu'il pourrait produire.

(')

Le redressement judiciaire de ma société inquiète d'autant plus cette personne car la somme encaissée par le cabinet [X] [Q] n'a pas été versée sur les comptes de la société Okdak et ne font logiquement pas partie de l'actif.

Cette situation quelque peu complexe me donne raison de penser que vous pourriez m'aider à la clarifier en établissant un courrier qui autoriserait le cabinet [X] [Q] à restituer cette caution directement à cette personne dès lors que la résiliation du bail interviendra en 2010, au plus tard à la résiliation du bail.

Ce courrier permettrait, en toute logique et du même coup, que Mme [S] retire sa déclaration de créance qu'elle a fait valider auprès de maître [A] dans le passif de ma société. »

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, cet écrit ne contient pas l'aveu de la part de M. [R] de ce que le montant du dépôt de garantie à restituer serait une dette personnelle de sa part ; qu'il est évoque sa recherche d'une caution bancaire, en sa qualité de gérant de la société Okdak ;

Attendu que M. [R] peut ainsi affirmer sans se contredire qu'il a entendu exclure la créance de Mme [S] de la procédure collective, à la seule fin que Mme [S] ne soit pas contrainte de participer à la procédure collective de la société Okdak et qu'elle puisse obtenir directement de la bailleresse, certes au mépris des règles de la procédure collective, la restitution du montant du dépôt de garantie qu'elle avait versé directement entre les mains de ce tiers ;

Que si les sommes avancées devaient être remboursées à Mme [S], c'était par la société Okdak qui a bénéficié tant du versement du dépôt de garantie nécessaire au bail commercial que des loyers commerciaux qui ont été réglés directement par Mme [S] ;

Attendu qu'en application de l'article L643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du 6 janvier 2014 pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf cas spécifiques étrangers à la présente espèce ;

Attendu que Mme [S] avait déclaré sa créance au passif de la société à hauteur de 28'700,40 € représentant le montant de la caution litigieuse, de sorte que si la cour ignore le sort réservé à cette déclaration de créance, les parties ne précisant pas si elle a été admise ou 'retirée', l'intimée avait elle-même désigné la société Okdak comme étant sa débitrice, et non pas M. [R];

Attendu que l'appelant fait valoir en outre que celle-ci a pu installer sa société et ses employés dans les locaux loués par la société Okdak au [Adresse 3] , occupant gratuitement une partie des locaux de 2007 à 2011 ; et que c'est la raison pour laquelle elle a décidé de combler le retard de loyers les 1er février 2008, 19 février 2008 et 13 mars 2008 à concurrence de la somme de 10'862,79 € ;

Qu'il verse le témoignage de Mme [J] qui établit que la Sarl Décide dont Mme [P] [S] est la gérante occupait les mêmes locaux commerciaux sis [Adresse 3] que sa société Be Youpi et celle de M. [R] de 2007 à 2011 ;

que si le répertoire SIRENE du 9 mars 2006 et du 2 avril 2009, ainsi qu'une facture téléphonique d'octobre 2007 mentionnent que la Sarl Decide a son siège social à [Adresse 4] puis à compter du 31 mars 2009 au [Adresse 5], le papier à en-tête de la Sarl Décide et sa correspondance portent l'adresse du [Adresse 3] ;

Attendu que l'appelant établit que la créance invoquée par Mme [S] présente un caractère commercial et qu'il ne s'agit pas d'une dette personnelle de M. [R] à son égard ;

Attendu que le jugement qui a condamné M. [R] à rembourser à Mme [S] la somme de 39'563,19 € doit donc être réformé et que l'intimée doit être déboutée de toutes ses prétentions;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déboute Mme [A] [S] épouse [N] de toutes ses demandes,

La condamne à payer à M. [I] [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et ceux de l'arrêt cassé, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/02719
Date de la décision : 29/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°19/02719 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-29;19.02719 ?
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