LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 950 F-B
Pourvoi n° D 20-15.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-15.746 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2020), M. [D], gardien de la paix, blessé au cours d'une manifestation par une palette de bois lancée par un individu qui n'a pu être identifié, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, en qualité de victime d'infraction, tendant à voir déclarer que l'allocation temporaire d'invalidité non perçue par lui ne devait pas être déduite des postes d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent et d'avoir par conséquent décidé qu'après déduction du montant de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il aurait pu prétendre, il ne lui revenait aucune indemnité complémentaire au titre de l'incidence professionnelle et une indemnité de 13 012,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, l'allocation temporaire d'invalidité n'étant déduite de l'indemnité due à la victime que si son versement est certain, dès lors que sa déduction vise à éviter la double indemnisation d'un même préjudice ; qu'en retenant néanmoins que le montant de l'allocation auquel il aurait pu prétendre, s'il n'avait pas laissé prescrire ses droits, devait être déduit de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au titre de l'incidence professionnelle et, le cas échéant, du déficit fonctionnel permanent, quand elle constatait que la victime n'avait pas perçu et ne pouvait percevoir l'allocation temporaire d'invalidité, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1240 du code civil et 706-9 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
3. Selon ce texte, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
4. Pour juger qu‘il ne revient à M. [D] aucune indemnité complémentaire au titre de l'incidence professionnelle et une indemnité complémentaire de 13 012,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service, ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement indemnisant, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que, lorsque la décision d'attribution est définitive, l'Etat est tenu au versement de cette prestation, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus.
5. Il énonce que, victime d'un accident de service à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %, M. [D] aurait pu prétendre à cette allocation, s'il n'avait pas laissé prescrire ses droits, et en déduit que son montant doit être soustrait de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au titre de l'incidence professionnelle et, le cas échéant, du déficit fonctionnel permanent.
6. En statuant ainsi, alors que l'article 706-9 du code de procédure pénale fait référence aux prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 susmentionnée, lesquelles supposent une dette de l'Etat envers la victime, définitivement fixée et exécutoire au jour où la CIVI ou la cour d'appel se prononce, et qu'elle constatait que M. [D] avait laissé prescrire ses droits au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En l'application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'une victime d'infraction (M. [D], l'exposant) tendant à voir déclarer que l'allocation temporaire d'invalidité non perçue par elle ne devait pas être déduite des postes d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent et d'avoir par conséquent décidé qu'après déduction du montant de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle elle aurait pu prétendre, il ne lui revenait aucune indemnité complémentaire au titre de l'incidence professionnelle et une indemnité de 13 012,75 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QUE M. [D] demandait à la cour de dire que l'allocation temporaire d'invalidité non perçue par lui ne devait pas être déduite des postes d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent ; que cependant, il était expressément renvoyé aux motifs de l'arrêt du 4 avril 2019 qui avait dit que le montant de l'allocation temporaire d'invalidité auquel, le cas échéant, M. [D] aurait pu prétendre, s'il n'avait pas laissé prescrire ses droits, devait être déduit de l'indemnité mise à la charge du FGTI au titre de l'incidence professionnelle et, le cas échéant, du déficit fonctionnel permanent ; qu'aux termes de cet arrêt, il avait été sursis à statuer sur les indemnités susceptibles de lui revenir au titre des postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, en raison de la solution ainsi adoptée ; que la demande de M. [D] était en conséquence rejetée ; que, invité à solliciter auprès des services compétents le montant de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il aurait pu le cas échéant prétendre, s'il n'avait pas laissé prescrire ses droits, il communiquait un courrier du chef de bureau de la direction des affaires juridiques du Ministère de l'économie et des finances qui évaluait à 47 487,25 € le montant du capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il aurait pu percevoir s'il l'avait demandée ; qu'il s'en déduisait que le poste de l'incidence professionnelle ayant été fixé à 40 000 €, il ne revenait à M. [D] aucune indemnité complémentaire et il restait un reliquat à imputer de 7 487,25 € ; qu'il lui revenait par suite, au titré du déficit fonctionnel permanent, une indemnité complémentaire de 13 012,75 € (20 000 - 7 487,25 €) ;
ALORS QUE, d'une part, la loi fait référence aux prestations versées par l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ce qui suppose une dette de cet organisme envers la victime définitivement fixée et exécutoire au jour où la CIVI ou la cour d'appel se prononce, de sorte qu'en l'absence de tout versement effectif et préalable de l'allocation, la victime doit être indemnisée de la totalité de ses pertes de gains professionnels futurs par le FGTI ; qu'en déduisant dès lors le montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui aurait pu être versée à l'exposant tout en constatant que celle-ci ne lui avait pas été servie et ne le lui serait pas, ses droits étant prescrits, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;
ALORS QUE, d'autre part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, l'allocation temporaire d'invalidité n'étant déduite de l'indemnité due à la victime que si son versement est certain, dès lors que sa déduction vise à éviter la double indemnisation d'un même préjudice ; qu'en retenant néanmoins que le montant de l'allocation auquel l'exposant aurait pu prétendre, s'il n'avait pas laissé prescrire ses droits, devait être déduit de l'indemnité mise à la charge du FGTI au titre de l'incidence professionnelle et, le cas échéant, du déficit fonctionnel permanent, quand elle constatait que la victime n'avait pas perçu et ne pouvait percevoir l'allocation temporaire d'invalidité, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1240 du code civil et 706-9 du code de procédure pénale ;
ALORS QUE, en outre, la victime n'est pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en déduisant le montant de l'allocation temporaire d'invalidité pour la raison que l'exposant aurait pu y prétendre, s'il n'avait pas laissé prescrire ses droits, lui opposant ainsi une obligation de minimiser son préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1240 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires par rapport à une allocation à laquelle peut prétendre une victime sans être obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n'a pas été sollicitée, cette allocation ne saurait être analysée en une indemnité à recevoir au sens de la loi ; qu'en se bornant à retenir que le montant de l'allocation temporaire d'invalidité auquel l'exposant aurait pu prétendre devait être déduit de l'indemnité mise à la charge du FGTI au titre de l'incidence professionnelle et, le cas échéant, du déficit fonctionnel permanent, sans mieux s'expliquer sur le caractère facultatif ou obligatoire de l'allocation temporaire d'invalidité ni rechercher si la victime était tenue de demander son versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 706-9 du code de procédure pénale.