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05/02/2004 | FRANCE | N°02-14181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2004, 02-14181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu que, victime d'une infraction, M. X... a obtenu d'une cour d'appel une indemnité réduite des trois quarts en raison de sa propre faute ;

Attendu que pour fixer cette indemnisation, l'arrêt attaqué se borne à évaluer l

es chefs de préjudice corporel soumis à recours et ceux de caractère personnel, puis à liquider la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;

Attendu que, victime d'une infraction, M. X... a obtenu d'une cour d'appel une indemnité réduite des trois quarts en raison de sa propre faute ;

Attendu que pour fixer cette indemnisation, l'arrêt attaqué se borne à évaluer les chefs de préjudice corporel soumis à recours et ceux de caractère personnel, puis à liquider la somme revenant à la victime après réduction de son droit à indemnisation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans en déduire, après réduction du droit à indemnisation de la victime décidée en raison de sa faute, les prestations versées par la Caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14181
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Faute de la victime - Incidence.

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Règles du droit commun de la responsabilité

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assurée sociale - Prestations de la sécurité sociale - Déduction - Condition

L'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée selon les règles du droit commun de la responsabilité. Viole les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale une cour d'appel qui, après avoir retenu que l'indemnité de la victime devait être réduite des trois quarts en raison de sa faute, calcule son indemnisation en retenant le quart de son préjudice résiduel, après déduction, sur l'évaluation des postes de caractère non personnel de son préjudice, des prestations de l'organisme social, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et en déduire, après réduction du droit à indemnisation de la victime en raison de sa faute, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale.


Références :

Code de procédure pénale 706-3, 706-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-10-10, Bulletin 2002, II, n° 220, p. 171 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2004, pourvoi n°02-14181, Bull. civ. 2004 II N° 47 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 47 p. 38

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14181
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