AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infractions doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité ;
Attendu que, victime d'une infraction, M. X... a obtenu d'une cour d'appel une indemnité réduite des trois quarts en raison de sa propre faute ;
Attendu que pour fixer cette indemnisation, l'arrêt attaqué se borne à évaluer les chefs de préjudice corporel soumis à recours et ceux de caractère personnel, puis à liquider la somme revenant à la victime après réduction de son droit à indemnisation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le préjudice global résultant de l'atteinte à la personne et sans en déduire, après réduction du droit à indemnisation de la victime décidée en raison de sa faute, les prestations versées par la Caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.