LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 953 F-D
Pourvoi n° V 20-12.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021
La société Lucien Georgelin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.058 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 2), dans le litige l'opposant à l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica retraite Arrco, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Lucien Georgelin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica retraite Arrco, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019) et les productions, par contrat du 15 avril 1993, la société Lucien Georgelin (la société) a adhéré à une institution de prévoyance aux droits de laquelle vient l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica retraite Arrco (l'institution).
2. Considérant que l'institution lui facturait des taux de cotisation erronés du fait notamment de l'application des dispositions d'une convention collective inadaptée à l'activité de la société, cette dernière a unilatéralement réduit ses versements à la fraction qu'elle estimait correspondre aux taux de cotisation qui lui étaient applicables.
3. Le 26 juin 2015, l'institution a assigné la société en paiement des cotisations dues pour le troisième trimestre 2014 ainsi que des majorations de retard réglementaires et la société a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la négligence et du manquement de l'institution à son obligation de conseil.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par elle à l'encontre de l'institution et de la condamner à payer à celle-ci, tant pour la procédure de première instance que d'appel, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que la société exposante faisait valoir que le contrat d'adhésion du 15 avril 1993 ne comportait aucune mention relative à la convention collective retenue par erreur et déterminant le taux de cotisation applicable qu'aucune information ni document supplémentaire ne lui avait été remis afin de l'aviser du taux dérogatoire appliqué et qu'elle n'avait eu connaissance de l'erreur commise sur la convention collective retenue et par conséquent sur l'application d'un taux majoré injustifié au regard de la convention collective applicable, qu'à l'occasion de la mise à jour de son logiciel paye en 2014, les bulletins de salaire issus du nouveau logiciel ne correspondant plus aux appels de cotisations trimestriels de l'institution de retraite ensuite de quoi elle a réajusté le taux de cotisation retraite complémentaire sur la tranche A sur son logiciel à compter du dernier trimestre 2014 ; qu'en décidant que le dommage se manifeste, au cas particulier, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société Lucien Georgelin précisant expressément les taux de cotisation applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, en quoi la seule mention d'un taux de cotisation de 8 % dans le contrat d'adhésion du 15 avril 1993, sans aucune autre indication et notamment aucune référence à la convention collective appliquée par l'institution déterminant ce taux de cotisation dérogatoire, permettait à la société exposante d'avoir connaissance, dès la date du contrat d'adhésion, du dommage et des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2222 et 2224 du code civil ;
2°/ que la société exposante faisait valoir que le contrat d'adhésion du 15 avril 1993 ne comportait aucune mention relative à la convention collective retenue par erreur et déterminant le taux de cotisation applicable, qu'aucune information ni document supplémentaire ne lui avait été remis afin de l'aviser du taux dérogatoire appliqué et qu'elle n'avait eu connaissance de l'erreur commise sur la convention collective retenue et par conséquent de l'application d'un taux injustifié au regard de la convention collective applicable qu'à l'occasion de la mise à jour de son logiciel paye en 2014, les bulletins de salaire issus du nouveau logiciel ne correspondant plus aux appels de cotisations trimestriels de l'institution de retraite ensuite de quoi elle a réajusté le taux de cotisation retraite complémentaire sur la tranche A sur son logiciel à compter du dernier trimestre 2014 ; qu'en décidant que le dommage se manifeste au cas particulier dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société Lucien Georgelin précisant expressément les taux de cotisations applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer, sans rechercher ni préciser en quoi la seule mention d'un taux de cotisation de 8 % dans le contrat d'adhésion, sans aucune autre indication, permettait à la société exposante d'avoir connaissance de son irrégularité au regard de la convention collective applicable et de l'erreur commise par l'institution sur la convention collective applicable à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil ;
3°/ que la charge de la preuve de la bonne exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur le débiteur de l'obligation ; qu'invoquant un manquement de l'institution à son obligation d'information et de conseil, la société exposante faisait valoir que le contrat d'adhésion du 15 avril 1993 ne comportait aucune mention relative à la convention collective retenue par erreur et déterminant le taux de cotisation applicable, seul mentionné dans le contrat et qu'aucune information ni document supplémentaire ne lui avait été remis pour l'informer de la convention collective ainsi retenue par erreur et déterminant l'application d'un taux dérogatoire majoré ; qu'en retenant que le dommage se manifeste, au cas particulier, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société Lucien Georgelin précisant expressément les taux de cotisation applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer et que le délai d'action avait donc expiré le 19 juin 2013, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que l'institution rapportait la preuve de la bonne exécution de son obligation d'information et de conseil lors de la souscription du contrat d'adhésion du 15 avril 1993, dont dépendait nécessairement la connaissance par la société, à cette date, du dommage et des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 2222 et 2224 du code civil ;
4°/ que la société faisait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la non-conformité du taux appliqué par l'institution au regard de la convention collective applicable dans l'entreprise qu'à l'occasion de la mise à jour de son logiciel paye en 2014, les bulletins de salaire issus du nouveau logiciel ne correspondant plus aux appels de cotisations trimestriels de l'institution de retraite, et qu'elle a immédiatement réajusté le taux de cotisation retraite complémentaire sur la tranche A à compter du dernier trimestre 2014 et s'est prévalue des articles 1302 et 1302-1, anciennement 1376, du code civil pour solliciter la restitution de l'indu ; qu'en décidant que le dommage se manifeste, au cas particulier, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société précisant expressément les taux de cotisations applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer, que l'appelante, alors qu'elle entend voir reporter le point de départ de la prescription de son action à la date du changement de son logiciel comptable, date à laquelle elle aurait eu connaissance du dommage allégué, ne produit aucune pièce justifiant d'un changement de logiciel, étant de surcroît observé qu'elle se contredit dans ses écritures sur la date de ce changement, puisqu'elle prétend qu'il aurait eu lieu au début de l'année 2015, puis qu'il serait intervenu "à compter de l'année 2014", qu'en tout état de cause, le taux contractuel de 8 % litigieux est mentionné au bulletin d'adhésion, qu'il a été appliqué pendant plus de 22 ans et il n'est pas contesté que la société dispose d'un service comptable, pour en déduire que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité doit donc être fixé au 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le comportement de la société, qui dès qu'elle a eu connaissance du caractère erroné du taux appliqué y a substitué les conditions légales, conformément à la convention collective applicable, et a sollicité la restitution des sommes versées indûment, ces éléments étant de nature à établir la date à laquelle elle a eu connaissance du préjudice dont elle sollicitait la réparation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil ;
5°/ que la société faisait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la non-conformité du taux appliqué par l'institution au regard de la convention collective applicable qu'à l'occasion de la mise à jour de son logiciel paye en 2014, qu'elle a immédiatement réajusté le taux de cotisation retraite complémentaire sur la tranche A à compter du dernier trimestre 2014 et s'est prévalue des articles 1302 et 1302-1, anciennement 1376, du code civil pour solliciter la restitution de l'indu ; qu'en décidant que le dommage se manifeste, au cas particulier, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société précisant expressément les taux de cotisations applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer, que l'appelante, alors qu'elle entend voir reporter le point de départ de la prescription de son action à la date du changement de son logiciel comptable, date à laquelle elle aurait eu connaissance du dommage allégué, ne produit aucune pièce justifiant d'un changement de logiciel, qu'en tout état de cause, le taux contractuel de 8 % litigieux est mentionné au bulletin d'adhésion, qu'il a été appliqué pendant plus de 22 ans et il n'est pas contesté que la société dispose d'un service comptable, sans préciser en quoi l'existence d'un service comptable était de nature à établir que la société avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion, du caractère erroné du taux appliqué au regard de la convention collective, en l'absence de toute information avérée sur les conditions d'application de ce taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt, après avoir exactement rappelé qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription commençait à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et retenu que le dommage, consistant selon la société en l'obligation pour elle de verser une contribution afin de se voir appliquer le taux de cotisation conforme à la convention collective dont elle dépendait, s'était manifesté dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion, énonce que la société, alors qu'elle entend voir reporter le point de départ de la prescription de son action à la date du changement de son logiciel comptable, à laquelle elle aurait eu connaissance du dommage allégué, ne produit aucune pièce en justifiant et se contredit dans ses écritures sur la date de ce changement.
6. Il ajoute que le taux contractuel de 8 % litigieux est mentionné au bulletin d'adhésion et a été appliqué pendant plus de 22 ans et qu'il n'est pas contesté que la société dispose d'un service comptable.
7. L'arrêt en déduit que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de la société doit être fixé au 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion, et que le délai de prescription ayant expiré le 19 juin 2013 soit antérieurement aux conclusions contenant les demandes d'indemnisation, celles-ci sont irrecevables comme étant prescrites.
8. Par ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation du moment de la révélation du dommage à la victime et dont il résulte que la société n'a pas établi ne pas avoir eu connaissance de son dommage avant un changement de logiciel comptable, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [J] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Lucien Georgelin
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par la société exposante à l'encontre de AG2R Retraite ARRCO et de l'AVOIR condamnée à payer à AG2R Retraite ARRCO tant pour la procédure de première instance que d'appel, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle formée par la société [J] [L] : AG2R Retraite ARRCO soutient qu'en application des dispositions des articles 2222 et 2224 du code civil la demande reconventionnelle de condamnation formée par la société [J] [L] à son encontre introduite dans ses conclusions n° 2 du 27 octobre 2016 devant le tribunal de commerce de Paris est prescrite, depuis le 19 juin 2013 ; qu'elle affirme que la société Lucien Georgelin pouvait connaître au moment de son adhésion au régime ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire des salariés), en 1993, le différentiel de taux de cotisations entre le régime légal et le régime choisi par elle dès lors que le contrat d'adhésion du 15 avril 1993, signé par l'appelante, mentionne les taux de cotisation résultant de la convention collective nationale n° 3224 des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 2 octobre 1984, dont l'appelante conteste l'application plus de 25 ans après la signature du contrat d'adhésion ; que la société [J] [L] réplique qu'elle entend voir engagée la responsabilité contractuelle d'AG2R Retraite ARRCO pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de bonne foi ; qu'elle soutient qu'AG2R Retraite ARRCO l'a rattachée par erreur, dès 1993, à la convention collective nationale n° 3224, alors qu'exerçant l'activité de transformation et de conservation de fruits, référencée sous le code NAF 1039B, elle relève, depuis sa création en 1991, du champ d'application de la convention collective nationale n° 3270 des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance, et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, remplacée le 21 mars 2012 par la convention collective nationale alimentaire n° 3384 : industries alimentaires diverses - 5 branches ; qu'elle allègue qu'elle ne s'est aperçue de l'erreur commise qu'au début de l'année 2015, puis à compter de l'année 2014, au moment du changement de son logiciel comptable, alors que si AG2R Retraite ARRCO avait respecté, en 1993 et 1994, dates des contrats d'adhésion, ses obligations de conseil et d'information, elle aurait pu se rendre compte de l'erreur commise et demander la rectification des taux ; qu'elle en déduit qu'en conséquence, contrairement à ce que prétend l'intimée, son action n'est pas prescrite ; que l'article 2262 ancien du code civil, en vigueur le 15 avril 1993, jour de la signature du contrat d'adhésion litigieux, prévoyait que les actions personnelles se prescrivaient par trente ans ; que ces actions relèvent désormais de la prescription quinquennale, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription trentenaire n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de 30 ans prévue par la loi antérieure ; que le délai de prescription commençait à courir, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la société Lucien Georgelin reproche à AG2R Retraite ARRCO des manquements à ses obligations de conseil, d'information et de bonne foi, lors de la signature du contrat d'adhésion du 15 avril 1993 ; que le dommage en résultant consiste, selon l'appelante, à devoir verser une contribution pour démissionner avec annulation de droits ou résilier avec maintien de droits afin de se voir appliquer le taux de cotisations conforme à la convention collective dont elle dépendrait ; qu'il se manifeste, au cas particulier, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société Lucien Georgelin précisant expressément les taux de cotisations applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer ; que l'appelante, alors qu'elle entend voir reporter le point de départ de la prescription de son action à la date du changement de son logiciel comptable, date à laquelle elle aurait eu connaissance du dommage allégué, ne produit aucune pièce justifiant d'un changement de logiciel, étant de surcroît observé qu'elle se contredit dans ses écritures sur la date de ce changement, puisqu'elle prétend qu'il aurait eu lieu au début de l'année 2015, puis qu'il serait intervenu " ; qu'en tout état de cause, le taux contractuel de 8 % litigieux est mentionné au bulletin d'adhésion ; qu'il a été appliqué pendant plus de 22 ans et il n'est pas contesté que la société Lucien Georgelin dispose d'un service comptable ; que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité doit donc être fixé au 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion ; que dans ces conditions, force est de constater que l'action en responsabilité contractuelle de la société [J] [L] et sa demande d'indemnisation subséquente, comme la demande en découlant "de voir dire et juger qu'il y aura lieu à réactualisation du préjudice tant que le bon taux ne sera pas appliqué" sont irrecevables car prescrites, le délai d'action ayant expiré le 19 juin 2013, soit antérieurement à ses conclusions n° 2 du 27 octobre 2016 en vue de l'audience du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2016 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a relevé dans la motivation du jugement déféré que l'action de la société Lucien Georgelin est prescrite. ; que cependant, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [J] [L] de sa demande reconventionnelle d'indemnisation de 600.000 euros, laquelle est irrecevable comme prescrite ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le contrat d'adhésion du 15 avril 1993 ne comportait aucune mention relative à la convention collective retenue par erreur et déterminant le taux de cotisation applicable (concl. page 7), qu'aucune information ni document supplémentaire ne lui avait été remis afin de l'aviser du taux dérogatoire appliqué (concl. page 9) et qu'elle n'avait eu connaissance de l'erreur commise sur la convention collective retenue et par conséquent sur l'application d'un taux majoré injustifié au regard de la convention collective applicable, qu'à l'occasion de la mise à jour de son logiciel paye en 2014, les bulletins de salaire issus du nouveau logiciel ne correspondant plus aux appels de cotisations trimestriels de l'institution de retraite (concl. p 8) ensuite de quoi elle a réajusté le taux de cotisation retraite complémentaire sur la tranche A sur son logiciel à compter du dernier trimestre 2014 ; qu'en décidant que le dommage se manifeste, au cas particulier, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société Lucien Georgelin précisant expressément les taux de cotisation applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, en quoi la seule mention d'un taux de cotisation de 8 % dans le contrat d'adhésion du 15 avril 1993, sans aucune autre indication et notamment aucune référence à la convention collective appliquée par AG2R Retraite ARRCO déterminant ce taux de cotisation dérogatoire, permettait à la société exposante d'avoir connaissance, dès la date du contrat d'adhésion, du dommage et des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2222 et 2224 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que le contrat d'adhésion du 15 avril 1993 ne comportait aucune mention relative à la convention collective retenue par erreur et déterminant le taux de cotisation applicable (concl. page 7), qu'aucune information ni document supplémentaire ne lui avait été remis afin de l'aviser du taux dérogatoire appliqué (concl. page 9) et qu'elle n'avait eu connaissance de l'erreur commise sur la convention collective retenue et par conséquent de l'application d'un taux injustifié au regard de la convention collective applicable qu'à l'occasion de la mise à jour de son logiciel paye en 2014, les bulletins de salaire issus du nouveau logiciel ne correspondant plus aux appels de cotisations trimestriels de l'institution de retraite (concl. p 8) ensuite de quoi elle a réajusté le taux de cotisation retraite complémentaire sur la tranche A sur son logiciel à compter du dernier trimestre 2014 ; qu'en décidant que le dommage se manifeste au cas particulier dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société Lucien Georgelin précisant expressément les taux de cotisations applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer, sans rechercher ni préciser en quoi la seule mention d'un taux de cotisation de 8 % dans le contrat d'adhésion, sans aucune autre indication, permettait à la société exposante d'avoir connaissance de son irrégularité au regard de la convention collective applicable et de l'erreur commise par AG2R Retraite ARRCO sur la convention collective applicable à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la charge de la preuve de la bonne exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur le débiteur de l'obligation ; qu'invoquant un manquement de AG2R retraite ARRCO à son obligation d'information et de conseil, la société exposante faisait valoir que le contrat d'adhésion du 15 avril 1993 ne comportait aucune mention relative à la convention collective retenue par erreur et déterminant le taux de cotisation applicable, seul mentionné dans le contrat (concl. page 7) et qu'aucune information ni document supplémentaire ne lui avait été remis pour l'informer de la convention collective ainsi retenue par erreur et déterminant l'application d'un taux dérogatoire majoré (concl. page 9) ; qu'en retenant que le dommage se manifeste, au cas particulier, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société Lucien Georgelin précisant expressément les taux de cotisation applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer et que le délai d'action avait donc expiré le 19 juin 2013, sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que AG2R retraite ARRCO rapportait la preuve de la bonne exécution de son obligation d'information et de conseil lors de la souscription du contrat d'adhésion du 15 avril 1993, dont dépendait nécessairement la connaissance par la société exposante, à cette date, du dommage et des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 2222 et 2224 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante faisait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la non-conformité du taux appliqué par l'AG2R Retraite ARRCO au regard de la convention collective applicable dans l'entreprise, qu'à l'occasion de la mise à jour de son logiciel paye en 2014, les bulletins de salaire issus du nouveau logiciel ne correspondant plus aux appels de cotisations trimestriels de l'institution de retraite (concl. p 8) et qu'elle a immédiatement réajusté le taux de cotisation retraite complémentaire sur la tranche A à compter du dernier trimestre 2014 et s'est prévalue des articles 1302 et 1302-1, anciennement 1376, du code civil pour solliciter la restitution de l'indu (concl. page 9) ; qu'en décidant que le dommage se manifeste, au cas particulier, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société Lucien Georgelin précisant expressément les taux de cotisations applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer, que l'appelante, alors qu'elle entend voir reporter le point de départ de la prescription de son action à la date du changement de son logiciel comptable, date à laquelle elle aurait eu connaissance du dommage allégué, ne produit aucune pièce justifiant d'un changement de logiciel, étant de surcroît observé qu'elle se contredit dans ses écritures sur la date de ce changement, puisqu'elle prétend qu'il aurait eu lieu au début de l'année 2015, puis qu'il serait intervenu "à compter de l'année 2014", qu'en tout état de cause, le taux contractuel de 8 % litigieux est mentionné au bulletin d'adhésion, qu'il a été appliqué pendant plus de 22 ans et il n'est pas contesté que la société Lucien Georgelin dispose d'un service comptable, pour en déduire que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité doit donc être fixé au 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le comportement de la société exposante, qui dès qu'elle a eu connaissance du caractère erroné du taux appliqué y a substitué les conditions légales, conformément à la convention collective applicable, et a sollicité la restitution des sommes versées indûment, ces éléments étant de nature à établir la date à laquelle elle a eu connaissance du préjudice dont elle sollicitait la réparation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir qu'elle n'a eu connaissance de la non-conformité du taux appliqué par l'AG2R Retraite ARRCO au regard de la convention collective applicable qu'à l'occasion de la mise à jour de son logiciel paye en 2014, qu'elle a immédiatement réajusté le taux de cotisation retraite complémentaire sur la tranche A à compter du dernier trimestre 2014 et s'est prévalue des articles 1302 et 1302-1, anciennement 1376, du code civil pour solliciter la restitution de l'indu (concl. page 9) ; qu'en décidant que le dommage se manifeste, au cas particulier, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion signé par la société Lucien Georgelin précisant expressément les taux de cotisations applicables, sauf pour l'appelante à démontrer qu'elle ait pu légitimement les ignorer, que l'appelante, alors qu'elle entend voir reporter le point de départ de la prescription de son action à la date du changement de son logiciel comptable, date à laquelle elle aurait eu connaissance du dommage allégué, ne produit aucune pièce justifiant d'un changement de logiciel, qu'en tout état de cause, le taux contractuel de 8 % litigieux est mentionné au bulletin d'adhésion, qu'il a été appliqué pendant plus de 22 ans et il n'est pas contesté que la société Lucien Georgelin dispose d'un service comptable, sans préciser en quoi l'existence d'un service comptable était de nature à établir que la société exposante avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, dès le 15 avril 1993, date du contrat d'adhésion, du caractère erroné du taux appliqué au regard de la convention collective, en l'absence de toute information avérée sur les conditions d'application de ce taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil ;