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13/10/2021 | FRANCE | N°20-19470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2021, 20-19470


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° B 20-19.470

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], a form...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° B 20-19.470

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-19.470 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [C] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [H] et [C] [K], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 2019), par acte du 1er octobre 1984, [S] [L] a donné à bail à M. [W] [K], son fils, plusieurs parcelles.

2. [S] [L] est décédée le [Date décès 1] 1987, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. [W] et [H] [K] et Mme [P].

3. Selon acte authentique du 30 mars 1992, ceux-ci sont convenus de partager entre eux les parcelles données à bail. Le même jour, M. [H] [K] et Mme [P] ont, chacun, loué à M. [W] [K], pour une durée de vingt ans à compter du 11 novembre 1991, les parcelles dont ils ont été allotis par ce partage.

4. Le 14 avril 2016, M. [H] [K] et Mme [P] ont, chacun, délivré congé à M. [W] [K].

5. Par requête du 28 juillet 2016, M. [W] [K], prétendant qu'il aurait versé à sa mère, en 1984, un pas de porte prohibé, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en répétition de l'indu dirigée contre M. [H] [K] et Mme [P].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [W] [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors « que le preneur a droit au renouvellement de son bail et qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; que selon l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, le preneur est recevable à agir en répétition des sommes indûment versées lors de la prise à bail jusque 18 mois à compter de la date d'effet du congé ; qu'ayant constaté que l'action en répétition de l'indu intentée par M. [W] [K] avait trait à des sommes indûment versées à [U] [L] veuve [K] en 1984, à l'occasion de la cession partielle de son exploitation, lors de la conclusion d'un bail portant sur les terres dont, après décès de la bailleresse et partage des biens dépendant de sa succession, M. [H] [K] et Mme [P] étaient devenus attributaires, la cour d'appel a déclaré l'action de M. [W] [K] irrecevable au motif que le 30 mars 1992, jour de la signature de l'acte de partage de la succession de leur mère, chacun des deux attributaires des terres les avait données à bail à M. [W] [K] pour une durée de 20 ans à compter du 11 novembre 1991, et que ces baux distincts, conclus à effet d'une date dont il n'était pas établi qu'elle correspondait à l'expiration du premier bail unique portant sur l'ensemble des parcelles conclu en 1984, ne constituaient pas le renouvellement de ce bail unique ; qu'en statuant ainsi, quand, en l'absence de congé et de résiliation, le bail conclu en 1984 au profit de M. [W] [K] s'était renouvelé et que les baux distincts consentis en 1992 sur les mêmes terres et aux mêmes conditions, par les héritiers qui en ont été respectivement allotis, constituaient le renouvellement, pour une durée conventionnellement fixée à 20 ans, du bail initial unique, la cour d'appel a violé les articles L. 411-46, L. 411-50 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, ayant relevé que, le jour du partage des parcelles données à bail, celles qui n'avaient pas été alloties à M. [W] [K] lui avaient été louées, par deux baux distincts, respectivement par Mme [P] et M. [H] [K], pour une durée supérieure à neuf années, et retenu qu'il n'était pas établi que la date d'effet de ces baux correspondait à l'expiration du premier bail unique qui portait sur l'ensemble des parcelles données à bail en 1984, la cour d'appel, appréciant souverainement la volonté de nover des parties, en a exactement déduit que ces deux baux ne constituaient pas le renouvellement du premier bail.

8. D'autre part, ayant retenu que le premier bail de 1984, à l'occasion duquel M. [W] [K] alléguait avoir versé les sommes à répéter, avait pris fin à la date d'effet des baux conclus le 30 mars 1992, soit le 11 novembre 1991, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en répétition de l'indu était irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [W] [K]

M. [W] [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action en répétition de l'indu intentée contre M. [H] [K] et Mme [C] [K] épouse [P] irrecevable,

ALORS QUE le preneur a droit au renouvellement de son bail et qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; que selon l'article L 411-74, le preneur est recevable à agir en répétition des sommes indument versées lors de la prise à bail jusque 18 mois à compter de la date d'effet du congé ; qu'ayant constaté que l'action en répétition de l'indu intentée par M. [W] [K] avait trait à des sommes indument versées à [U] [L] veuve [K] en 1984, à l'occasion de la cession partielle de son exploitation, lors de la conclusion d'un bail portant sur les terres dont, après décès de la bailleresse et partage des biens dépendant de sa succession, M. [H] [K] et Mme [C] [K] étaient devenus attributaires, la cour d'appel a déclaré l'action de M. [W] [K] irrecevable au motif que le 30 mars 1992, jour de la signature de l'acte de partage de la succession de leur mère, chacun des deux attributaires des terres les avait données à bail à M. [W] [K] pour une durée de 20 ans à compter du 11 novembre 1991, et que ces baux distincts, conclus à effet d'une date dont il n'était pas établi qu'elle correspondait à l'expiration du premier bail unique portant sur l'ensemble des parcelles conclu en 1984, ne constituaient pas le renouvellement de ce bail unique ; qu'en statuant ainsi, quand, en l'absence de congé et de résiliation, le bail conclu en 1984 au profit de M. [W] [K] s'était renouvelé et que les baux distincts consentis en 1992 sur les mêmes terres et aux mêmes conditions, par les héritiers qui en ont été respectivement allotis, constituaient le renouvellement, pour une durée conventionnellement fixée à 20 ans, du bail initial unique, la cour d'appel a violé les articles L.411-46, L 411-50 et L 411-74 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-19470
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2021, pourvoi n°20-19470


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19470
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