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13/10/2021 | FRANCE | N°20-19295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2021, 20-19295


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° M 20-19.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M

20-19.295 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° M 20-19.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-19.295 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Loiselet Père et fils et Daigremont, dont le siège est [Adresse 4], et son agence [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [T], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2020), Mme [T] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat) l'a assignée en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndicat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en condamnant la propriétaire à réparer, au moyen de dommages-intérêts, le préjudice subi par le syndicat de copropriété tiré des frais d'avocat qu'il a été contraint d'engager et en la condamnant au surplus à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le principe selon lequel un préjudice ne peut être réparé deux fois, ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°/ que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant la copropriétaire à réparer, au moyen de dommages-intérêts, le préjudice subi par le syndicat de copropriété tiré des frais d'avocat qu'il a été contraint d'engager, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Pour condamner Mme [T] à payer au syndicat des dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci avait conscience du caractère infondé de son recours, que cette faute était à l'origine d'un préjudice pour le syndicat, contraint d'engager des frais d'avocat pesant sur l'ensemble de la copropriété, et qu'elle justifiait l'octroi de dommages-intérêts.

5. Pour allouer, en outre, au syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt se fonde sur l'équité sans dire que cette somme correspond à des frais d'avocat.

6. La cour d'appel n'a donc pas condamné Mme [T] à réparer deux fois le même préjudice.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée Mme [T] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

Madame [W] [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

1°/ ALORS QU'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en condamnant la propriétaire à réparer, au moyen de dommages et intérêts, le préjudice subi par le syndicat de copropriété tiré des frais d'avocat qu'il a été contraint d'engager et en la condamnant, au surplus, à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le principe selon lequel un préjudice ne peut être réparé deux fois, ensemble l'article 1240 du code civil ;

2°/ ALORS QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant la copropriétaire à réparer, au moyen de dommages et intérêts, le préjudice subi par le syndicat de copropriété tiré des frais d'avocat qu'il a été contraint d'engager, la cour d'appel a violé l'article 700 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-19295
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2021, pourvoi n°20-19295


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19295
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