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13/10/2021 | FRANCE | N°20-15646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2021, 20-15646


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° V 20-15.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société de Chalembert, société civile d'exploitation agri

cole, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° V 20-15.646 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° V 20-15.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société de Chalembert, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° V 20-15.646 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [Z] [A], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 3],

5°/ à Mme [U] [Q],

6°/ à M. [M] [Q],

7°/ à M. [J] [Q],

domiciliés tous trois [Adresse 6],

8°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],

9°/ à la commune de Sergines, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société de Chalembert, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [W], [L] et des consorts [Q], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la SCEA de Chalembert du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [X] et [Z] [A].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.596), par deux actes du 4 mai 2012, les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] ont consenti à la SCEA de Chalembert des baux ruraux sur des parcelles dépendant de leur domaine privé.

3. Par requête du 12 novembre 2014, MM. [W], [L], [M] et [J] [Q], Mme [Q] (les consorts [Q]), ainsi que MM. [X] et [Z] [A], ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ces baux pour violation de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCEA de Chalembert fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des baux du 4 mai 2012 et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité des délibérations des conseils municipaux des communes ayant approuvé la location des parcelles au profit d'un exploitant et de vérifier si les communes ont respecté leurs obligations administratives de publicité et examiné les candidatures concurrentes ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité des deux baux conclus le 4 mai 2012 par les communes de [Localité 1] et de Sergines avec la Scea de Chalembert, qu'ils avaient été consentis à cette dernière sans qu'aucune publicité n'ait été faite et sans que les candidatures des éventuels exploitants n'aient été examinées par les deux communes quand l'appréciation de l'exécution de ces obligations administratives relève de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ en toute hypothèse, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler les baux litigieux, qu'il apparaît à l'examen des pièces produites que lors de la conclusion desdits baux, M. [W], M. [L] et les consorts [Q] pouvaient revendiquer cette priorité sur les terres données à bail à la Scea de Chalembert sans indiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour conclure en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication ; que, quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour annuler les baux litigieux, qu'il apparaît à l'examen des pièces produites que lors de la conclusion desdits baux, M. [W], M. [L] et les consorts [Q] pouvaient revendiquer cette priorité sur les terres données à bail à la Scea de Chalembert sans indiquer à laquelle des deux catégories d'exploitants considérés comme prioritaires chacun des exploitants appartiendrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [L] avait été informé, avec d'autres exploitants, du projet de la commune de [Localité 1] de mettre en location les terres litigieuses, qu'il s'était porté candidat et avait sollicité une autorisation d'exploiter lesdites terres qui lui avait été refusée ; qu'en retenant, pour annuler les deux baux conclus par les communes de [Localité 1] et de Sergines avec la Scea de Chalembert, qu'il ne saurait être fait grief à M. [L] de ne pas s'être manifesté auprès de la commune de [Localité 1] pour candidater et de ne pas avoir fait une demande d'autorisation d'exploiter puisqu'il était manifeste qu'il n'avait pas été informé du projet de la commune de [Localité 1] de mettre en location les terres, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, en conséquence, l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, alors qu'il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, nonobstant le caractère d'ordre public des règles invoquées au soutien de l'exception.

6. En deuxième lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la validité d'un bail rural consenti par une personne morale de droit public était subordonnée au respect du droit de priorité reconnu par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.

7. En troisième lieu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, que les consorts [Q] remplissaient les conditions de la priorité prévue par le texte précité et, procédant à la recherche prétendument omise, que ceux-ci n'avaient pas été en mesure, à défaut de mesure de publicité, de présenter en temps utile leur candidature ni même une demande d'autorisation d'exploiter.

8. Sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que les baux étaient nuls.

9. Le moyen, irrecevable pour partie, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA de Chalembert aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCEA de Chalembert et la condamne à payer à MM. [W], [L], [M] et [J] [Q] et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de Chalembert

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du bail conclu par devant Me [N], notaire, le 4 mai 2012, par la commune de [Localité 1] au profit de la Scea de Chalembert pour une superficie de 40 ha 38 a 87 ca, d'AVOIR prononcé la nullité du bail conclu par devant Me [N], notaire, le 4 mai 2012, par les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] au profit de la Scea de Chalembert et d'AVOIR débouté la Scea de Chalembert de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE – 4- En ce qui concerne les conditions d'attribution des baux ruraux litigieux, et notamment le droit de priorité institué par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, au profit de certains exploitants, il appartient à la cour de vérifier si celles-ci ont bien été respectées par les communes de [Localité 2] et de [Localité 1]. L'article L. 411-15 susvisé prévoit en son alinéa 4 : « Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements ». Ainsi la conclusion d'un bail rural par une personne morale de droit public est subordonnée à la condition de respecter le droit de priorité fixé par le texte précité. Ce droit de priorité qui n'est pas jugé contraire aux exigences européennes est donc donné aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à leurs groupements. La jurisprudence a précisé que la commune à prendre en compte n'est pas celle qui est propriétaire du terrain, mais la commune de situation des terres et ainsi la notion « d'exploitant de la commune » implique nécessairement l'exploitation de biens fonciers sur le territoire communal et en particulier d'y avoir le corps de ferme, au regard des conditions requises pour bénéficier de certaines aides. En outre, l'appréciation des candidatures par la commune suppose nécessairement que lesdits organes délibérants aient connaissance de l'ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen, la délibération d'un conseil municipal devant être regardée comme illégale lorsqu'elle autorise le maire à conclure un bail rural avec un agriculteur non prioritaire au regard des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime plutôt qu'avec un exploitant remplissant les conditions prévues par ce texte. Ainsi la collectivité territoriale doit, lorsqu'elle conclut un bail rural, d'abord considérer l'ordre des priorités. Dans le cas d'une pluralité de candidats d'un même rang, elle pourra ensuite retenir celui qui offre le fermage le plus élevé, dans la limite du maximum fixé par l'arrêté auquel renvoie l'article L. 411-15. A cet égard, deux catégories d'exploitants sont considérées comme prioritaires lorsqu'une personne publique donne à bail des biens ruraux : d'une part, les exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une priorité de premier rang et d'autre part, les exploitants de la commune répondant à la réglementation des structures qui se voient accorder une priorité de second rang. Cette priorité légale revêt un caractère d'ordre public, dont la violation est sanctionnée par la nullité du bail irrégulièrement conclu. 5- Le tribunal paritaire des baux ruraux de Sens avait fait droit à la demande de M. [W], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q] en retenant qu'au terme de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication mais que toutefois, quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. Le premier juge avait justement relevé que le bail rural en date du 4 mai 2012 avait été consenti à la Scea de Chalembert sans que l'obligation d'ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L. 411-15 du code rural une priorité lorsqu'elle donne en location des biens ruraux, n'ait été respectée. Ainsi, aucune publicité n'avait été faite, et les candidatures des éventuels exploitants n'avaient pas été examinées par les deux communes. Il apparaît en effet, à l'examen des pièces produites, que lors de la conclusion des baux litigieux, M. [W], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q] pouvaient revendiquer cette priorité sur les terres données à bail à la Scea de Chalembert, de sorte que les baux ont été conclus en fraude de leurs droits. M. [D] [L], M. [B] [W], M. [M] [Q] et Mme [U] [Q] ne sauraient se voir fait grief de ne pas s'être manifestés auprès de la commune de [Localité 1] pour candidater et de ne pas avoir fait une demande d'autorisation d'exploiter alors qu'il est en effet manifeste qu'ils n'ont pas été informés du projet de la commune de [Localité 1] de mettre en location les terres, et dès lors ils n'ont pas été en mesure de présenter une candidature ni même faire une demande d'autorisation d'exploiter en temps utile. La commune de [Localité 1] aurait donc dû faire procéder à la publicité de la mise en location des terrains afin de recueillir les candidatures et les examiner en tenant compte des droits de priorité de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Cette commune ne pouvait donc attribuer les terres à la Scea de Chalembert sans procéder à l'examen des candidatures des autres exploitants de la commune comme M. [W], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q] en méconnaissance de l'article L. 411-15. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des deux baux litigieux ;

ET AUX MOTIFS QUE – Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux : Aux termes de l'article L 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à IV et VIII du livre IV du présent code. Il est constant que le tribunal paritaire des baux ruraux qui a une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion, est également compétent pour connaître des litiges portant sur la validité contestée d'un bail rural. En l'espèce, l'action des demandeurs porte sur la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] au profit de la Scea de Chalembert. Le fait qu'un procès-verbal de conciliation ait été signé le 4 mai 2010 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de céans, dans le cadre d'un litige opposant la commune de [Localité 1] d'une part, et M. [T] [I] et la Scea de Chalembert d'autre part, est inopérant dans le cadre du litige dont est saisi le tribunal à ce jour. En effet, ce procès-verbal n'est pas intervenu entre les mêmes parties, et n'a pas le même objet. Enfin l'argument selon lequel le tribunal de céans est incompétent au profit du tribunal administratif de Dijon ne peut prospérer, puisque l'action en contestation des baux consentis est basée sur les conditions de ce bail, non sur la nullité des délibérations du conseil municipal de [Localité 1] et de Sergines. Le tribunal de céans est en conséquence compétent pour statuer sur ce litige. (?) f- Sur la validité des baux consentis à la Scea de Chalembert par les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] : Aux termes de l'article L 411-15 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. (?) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de leur superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. En l'espèce, le bail rural en date du 4 mai 2012 a été consenti à la Scea de Chalembert sans que l'obligation d'ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L 411-15 du Code rural une priorité lorsqu'elle donne en location des biens ruraux, n'ait été respectée. Aucune publicité n'a été faite, et les candidatures des éventuels exploitants n'a pas été examinée par les deux communes. La violation de cette obligation d'ordre public est sanctionnée par la nullité du bail consenti. Il convient en conséquence de déclarer nuls les baux ruraux consentis par la commune de [Localité 1] et la commune de SERGINE au profit de la Scea de Chalembert ;

1) ALORS QU'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité des délibérations des conseils municipaux des communes ayant approuvé la location des parcelles au profit d'un exploitant et de vérifier si les communes ont respecté leurs obligations administratives de publicité et examiné les candidatures concurrentes ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité des deux baux conclus le 4 mai 2012 par les communes de [Localité 1] et de Sergines avec la Scea de Chalembert, qu'ils avaient été consentis à cette dernière sans qu'aucune publicité n'ait été faite et sans que les candidatures des éventuels exploitants n'aient été examinées par les deux communes quand l'appréciation de l'exécution de ces obligations administratives relève de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler les baux litigieux, qu'il apparaît à l'examen des pièces produites que lors de la conclusion desdits baux, M. [W], M. [L] et les consorts [Q] pouvaient revendiquer cette priorité sur les terres données à bail à la Scea de Chalembert sans indiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour conclure en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication ; que, quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour annuler les baux litigieux, qu'il apparaît à l'examen des pièces produites que lors de la conclusion desdits baux, M. [W], M. [L] et les consorts [Q] pouvaient revendiquer cette priorité sur les terres données à bail à la Scea de Chalembert sans indiquer à laquelle des deux catégories d'exploitants considérés comme prioritaires chacun des exploitants appartiendrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;

4) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [L] avait été informé, avec d'autres exploitants, du projet de la commune de [Localité 1] de mettre en location les terres litigieuses, qu'il s'était porté candidat et avait sollicité une autorisation d'exploiter lesdites terres qui lui avait été refusée ; qu'en retenant, pour annuler les deux baux conclus par les communes de [Localité 1] et de Sergines avec la Scea de Chalembert, qu'il ne saurait être fait grief à M. [L] de ne pas s'être manifesté auprès de la commune de [Localité 1] pour candidater et de ne pas avoir fait une demande d'autorisation d'exploiter puisqu'il était manifeste qu'il n'avait pas été informé du projet de la commune de [Localité 1] de mettre en location les terres, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, en conséquence, l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-15646
Date de la décision : 13/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2021, pourvoi n°20-15646


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15646
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