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30/09/2021 | FRANCE | N°20-14464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 20-14464


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 916 F-D

Pourvoi n° K 20-14.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

Mme [J] [D] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourv

oi n° K 20-14.464 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 916 F-D

Pourvoi n° K 20-14.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

Mme [J] [D] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.464 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2020), agissant sur le fondement d'un jugement d'un tribunal correctionnel en date du 18 octobre 1999, Mme [T] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre M. [N] qui en a sollicité la mainlevée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de la créance, allouée par le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 18 octobre 1999, d'ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2018 sur les comptes de M. [N] ouverts à la Banque Populaire du Sud, de la condamner, en conséquence, à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et de rejeter ses demandes alors « qu'en toute hypothèse, les dispositions légales relatives à l'imputation des paiements, qui sont supplétives de la volonté des parties, ne s'appliquent que si les parties n'ont pas exprimé de volonté contraire ; qu'en affirmant que « la totalité d(es) règlements (7 792,83 euros par le biais de la saisie des rémunérations pratiquée le 10 juin 2002, et 457,35 x 9 = 4 116,15 euros directement à l'huissier) deva(ient), à défaut de précision, être imputée sur la dette la plus ancienne en application de l'article 1342-10 du code civil, et en l'espèce la condamnation pénale » résultant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 18 octobre 1999, sans rechercher si, comme le soutenait Mme [T], les parties n'avaient pas convenu que ces règlements étaient venus s'imputer en paiement de la condamnation sociale prononcée par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342-10 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen :

3. M. [N] conteste la recevabilité du moyen en soutenant que si Mme [T] a bien invoqué les dispositions de l'ancien article 1256, devenu 1342-10, du code civil sur l'imputation des paiements, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de ses conclusions d'appel qu'elle ait invoqué le caractère supplétif de ces dispositions, ni l'existence d'un accord entre les parties pour imputer les paiements effectués par M. [N], notamment dans le cadre de la saisie de ses rémunérations, en priorité sur la dette résultant de la condamnation de la cour d'appel de Montpellier.

4. Cependant, il résulte des productions que Mme [T] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que M. [N] avait entendu imputer ces règlements à la condamnation de l'arrêt de la cour d'appel.

5. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen :

Vu l'article 1256, devenu 1342-10, du code civil :

6. Selon ce texte, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

7. Pour constater l'extinction de la créance allouée par le jugement du tribunal correctionnel du 18 octobre 1999 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que Mme [T] bénéficiait à l'encontre de son ex-époux de trois titres exécutoires, un jugement du 22 juillet 1997, un jugement correctionnel du 18 octobre 1999 et un arrêt d'une cour d'appel du 19 janvier 2000, et retenu qu'il ressortait d'un arrêt du 10 février 2003 que le montant de la prestation compensatoire et ses accessoires, au titre du jugement du 22 juillet 1997, avait été définitivement soldé, que M. [N] justifiait avoir versé, au titre des causes de la présente procédure, 7 792,83 euros au moyen des saisies des rémunérations entre le 23 août 2002 et le 25 novembre 2010 et 4 116,15 euros directement à l'huissier de justice, la totalité des règlements devant, à défaut de précision, être imputée sur la dette la plus ancienne en application de l'article 1342-10 du code civil, en l'espèce la condamnation pénale, alors que la saisie litigieuse porte encore sur le principal de cette condamnation de 1 981,84 euros.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme [T], les parties n'étaient pas convenu que ces règlements étaient venus s'imputer sur les sommes dues en exécution de l'arrêt du 19 janvier 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt constatant l'extinction de la créance et ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant Mme [T] au paiement de dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de la créance allouée par le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 18 octobre 1999, d'AVOIR, en conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 janvier 2018 sur les comptes de M. [N] ouverts à la Banque Populaire du Sud, d'AVOIR en conséquence, condamné Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [T] ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme [T] bénéficiait à l'encontre de son ex-époux de trois titres exécutoires, à savoir : - un jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 22 juillet 1997 (erreur : il s'agit du jugement du 14 janvier 1999) condamnant M. [N] à lui verser la somme de 157 052,55 francs (23 942,51 euros) ; - un jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 18 octobre 1999 condamnant M. [N] à lui verser la somme de 10 000 Fr à titre de dommages-intérêts et 3000 Fr au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, soit 13 000 Fr. (1 981,84 euros) ; - un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale, du 19 janvier 2000 condamnant M. [N] à lui verser la somme de 91 398,49 francs (13 933,61 euros) ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'acte initial d'une première saisie des rémunérations en date du 10 juin 2002 a porté sur la totalité des trois titres exécutoires pour un montant de 65 766,83 euros ; qu'il est également établi que l'intégralité des versements au titre de la saisie des rémunérations entre le 23 août 2002 et le 25 novembre 2010 n'ont représenté que la somme de 7 792,83 euros ; que lors de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations pour lequel il a assigné son ex-épouse devant le juge d'instance le 19 février 2011, M. [N] a cependant soutenu que par arrêt définitif du 10 février 2003 rendu par la cour d'appel de Montpellier, il lui avait été donné acte de ce qu'il avait réglé directement le montant de la prestation compensatoire et que postérieurement à cet arrêt, il ne devait donc plus au titre du jugement correctionnel que la somme de 1 980,84 euros et 13 133,61 euros au titre de l'arrêt de la chambre sociale. ; qu'affirmant qu'il avait réglé directement par ailleurs à l'huissier, soit directement, soit par l'intermédiaire de diverses autres procédures d'exécution forcée dont le récapitulatif était annexé à sa contestation, il considérait que les causes des saisies étaient réglées et que ce fait, Mme [T] avait perçu dès 2010 l'intégralité des sommes en capital et intérêts inclus lui revenant au titre des décisions exécutoires ; que dans son acte de mainlevée de saisie amiable du 14 avril 2011 intervenu en réponse à cette assignation le 14 avril 2011, Mme [T] mentionnait accepter de donner mainlevée « bien que la créance ne soit pas soldée » ; qu'au seul motif tiré de cette main levée amiable, le juge d'instance a, dans sa décision du 6 septembre 2011, déclaré la demande de main levée sans objet, mais n'a pas vidé la contestation pendante entre les parties, le débiteur considérant qu'il avait intégralement payé les trois titres exécutoires et la créancière contestant que la créance soit éteinte, de telle sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée de ce chef ; que néanmoins, il ressort de l'arrêt du 10 février 2003 rendu par la cour d'appel de Montpellier produit aux débats et dont le pourvoi en cassation a été rejeté, que le montant de la prestation compensatoire et ses accessoires au titre du jugement du 22 juillet 1997 a été définitivement soldé par les versements spontanés du débiteur en date des 17 et 20 mars 2000 représentant à cette date 300 000 Fr ; qu'il en ressort que seules les sommes de 1 981,84 euros et 13 933,61 euros étaient encore exigibles et récupérables par le biais de la saisie des rémunérations pratiquée le 10 juin 2002 ; que justifiant à tout le moins au titre des causes de la présente procédure avoir versé 7 792,83 euros par le biais des saisies des rémunérations entre le 23 août 2002 et le 25 novembre 2010 et (457, 35 x 9) = 4 116,15 euros directement à l'huissier, la totalité des règlements devant, à défaut de précision, être imputée sur la dette la plus ancienne en application de l'article 1342-10 du code civil, et en l'espèce la condamnation pénale, alors que la saisie litigieuse porte encore sur le principal de cette condamnation de 1 524,49 + 457,35 = 1 981,84 euros, M. [N] rapporte la preuve qui lui incombe à savoir que cette créance avait été définitivement soldée au plus tard le 25 novembre 2010, le cours des intérêts ne pouvant être réclamé au delà de cette date ; que dans ces conditions, la saisie attribution effectuée pour cette créance le 5 janvier 2018 n'était pas valable et s'avère d'autant plus abusive qu'une médiation civile était alors en cours pour faire les comptes entre les parties et parvenir à la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux toujours pendante devant la juridiction familiale ; que le jugement sera par conséquent intégralement confirmé par substitution de motifs ;

1° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « la totalité d(es) règlements (7 792,83 euros par le biais de la saisie des rémunérations pratiquée le 10 juin 2002, et 457,35 x 9 = 4 116,15 euros directement à l'huissier) deva(ient), à défaut de précision, être imputée sur la dette la plus ancienne en application de l'article 1342-10 du code civil, et en l'espèce la condamnation pénale » résultant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 18 octobre 1999, quand aucune des parties n'invoquait une telle imputation des paiements, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, un jugement de donné acte n'a pas autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant pourtant, pour apprécier si la créance servant de fondement aux poursuites avait ou non été réglée et procéder à une imputation des paiements, sur « l'arrêt du 10 février 2003 rendu par la cour d'appel de Montpellier » qui aurait « donné acte (à M. [N]) de ce qu'il avait réglé directement le montant de la prestation compensatoire et que postérieurement à cet arrêt , il ne devait donc plus au titre du jugement correctionnel que la somme de 1 980,84 euros et 13 133,61 euros au titre de l'arrêt de la chambre sociale », la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions légales relatives à l'imputation des paiements, qui sont supplétives de la volonté des parties, ne s'appliquent que si les parties n'ont pas exprimé de volonté contraire ; qu'en affirmant que « la totalité d(es) règlements (7 792,83 euros par le biais de la saisie des rémunérations pratiquée le 10 juin 2002, et 457,35 x 9 = 4 116,15 euros directement à l'huissier) deva(ient), à défaut de précision, être imputée sur la dette la plus ancienne en application de l'article 1342-10 du code civil, et en l'espèce la condamnation pénale » résultant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 18 octobre 1999, sans rechercher si, comme le soutenait Mme [T], les parties n'avaient pas convenu que ces règlements étaient venus s'imputer en paiement de la condamnation sociale prononcée par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342-10 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme [T] bénéficiait à l'encontre de son ex-époux de trois titres exécutoires, à savoir : - un jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 22 juillet 1997 (erreur : il s'agit du jugement du 14 janvier 1999) condamnant M. [N] à lui verser la somme de 157 052,55 francs (23 942,51 euros) ; - un jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 18 octobre 1999 condamnant M. [N] à lui verser la somme de 10 000 Fr à titre de dommages-intérêts et 3000 Fr au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, soit 13 000 Fr. (1 981,84 euros) ; - un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale, du 19 janvier 2000 condamnant M. [N] à lui verser la somme de 91 398,49 francs (13 933,61 euros) ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'acte initial d'une première saisie des rémunérations en date du 10 juin 2002 a porté sur la totalité des trois titres exécutoires pour un montant de 65 766,83 euros ; qu'il est également établi que l'intégralité des versements au titre de la saisie des rémunérations entre le 23 août 2002 et le 25 novembre 2010 n'ont représenté que la somme de 7 792,83 euros ; que lors de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations pour lequel il a assigné son ex-épouse devant le juge d'instance le 19 février 2011, M. [N] a cependant soutenu que par arrêt définitif du 10 février 2003 rendu par la cour d'appel de Montpellier, il lui avait été donné acte de ce qu'il avait réglé directement le montant de la prestation compensatoire et que postérieurement à cet arrêt, il ne devait donc plus au titre du jugement correctionnel que la somme de 1 980,84 euros et 13 133,61 euros au titre de l'arrêt de la chambre sociale. ; qu'affirmant qu'il avait réglé directement par ailleurs à l'huissier, soit directement, soit par l'intermédiaire de diverses autres procédures d'exécution forcée dont le récapitulatif était annexé à sa contestation, il considérait que les causes des saisies étaient réglées et que ce fait, Mme [T] avait perçu dès 2010 l'intégralité des sommes en capital et intérêts inclus lui revenant au titre des décisions exécutoires ; que dans son acte de mainlevée de saisie amiable du 14 avril 2011 intervenu en réponse à cette assignation le 14 avril 2011, Mme [T] mentionnait accepter de donner mainlevée « bien que la créance ne soit pas soldée » ; qu'au seul motif tiré de cette mainlevée amiable, le juge d'instance a, dans sa décision du 6 septembre 2011, déclaré la demande de main levée sans objet, mais n'a pas vidé la contestation pendante entre les parties, le débiteur considérant qu'il avait intégralement payé les trois titres exécutoires et la créancière contestant que la créance soit éteinte, de telle sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée de ce chef ; que néanmoins, il ressort de l'arrêt du 10 février 2003 rendu par la cour d'appel de Montpellier produit aux débats et dont le pourvoi en cassation a été rejeté, que le montant de la prestation compensatoire et ses accessoires au titre du jugement du 22 juillet 1997 a été définitivement soldé par les versements spontanés du débiteur en date des 17 et 20 mars 2000 représentant à cette date 300 000 Fr ; qu'il en ressort que seules les sommes de 1 981,84 euros et 13 933,61 euros étaient encore exigibles et récupérables par le biais de la saisie des rémunérations pratiquée le 10 juin 2002 ; que justifiant à tout le moins au titre des causes de la présente procédure avoir versé 7 792,83 euros par le biais des saisies des rémunérations entre le 23 août 2002 et le 25 novembre 2010 et (457, 35 x 9) = 4 116,15 euros directement à l'huissier, la totalité des règlements devant, à défaut de précision, être imputée sur la dette la plus ancienne en application de l'article 1342-10 du code civil, et en l'espèce la condamnation pénale, alors que la saisie litigieuse porte encore sur le principal de cette condamnation de 1 524,49 + 457,35 = 1 981,84 euros, M. [N] rapporte la preuve qui lui incombe à savoir que cette créance avait été définitivement soldée au plus tard le 25 novembre 2010, le cours des intérêts ne pouvant être réclamé au delà de cette date ; que dans ces conditions, la saisie attribution effectuée pour cette créance le 5 janvier 2018 n'était pas valable et s'avère d'autant plus abusive qu'une médiation civile était alors en cours pour faire les comptes entre les parties et parvenir à la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux toujours pendante devant la juridiction familiale ; que le jugement sera par conséquent intégralement confirmé par substitution de motifs ;

1° ALORS QUE la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'une part, que dès lors que la créance servant de fondement aux poursuites avait été payée, la saisie n'était pas valable, sans caractériser aucune mauvaise foi de Mme [T] qui aurait su que la créance dont elle poursuivait l'exécution était déjà intégralement réglée, et d'autre part qu'une médiation civile était en cours alors que cette mesure, qui ne visait qu'à régler le paiement des créances résultant de la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex époux, ne faisait pas obstacle à l'exécution de la créance pénale de Mme [T] résultant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 18 octobre 1999, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus dont aurait procédé la saisie-attribution litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1382, devenu 1240, du code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, une médiation en cours ne prive pas les parties de leur droit fondamental d'agir en justice ; qu'en retenant, pour juger abusive l'action de Mme [T] et la condamner à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'une médiation civile était en cours, quand cette mesure ne privait nullement Mme [T] de son droit d'agir en justice pour obtenir paiement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14464
Date de la décision : 30/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 2021, pourvoi n°20-14464


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14464
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