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23/01/2020 | FRANCE | N°19/02283

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 janvier 2020, 19/02283


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





2e chambre civile (anciennement dénommée 1re chambre D)





ARRET DU 23 JANVIER 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02283 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC47











Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2019


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE


N° RG 18/00196






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APPELANTE :





Madame N... H... U...


née le [...] à CARCASSONNE (11000)


de nationalité Française


[...]


[...]


[...]


Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIME :





Monsieur L... V...

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile (anciennement dénommée 1re chambre D)

ARRET DU 23 JANVIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02283 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC47

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 18/00196

APPELANTE :

Madame N... H... U...

née le [...] à CARCASSONNE (11000)

de nationalité Française

[...]

[...]

[...]

Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur L... V...

né le [...] à SIDI KHALED/PALISSY (ALGERIE)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représenté par Me Gilbert AUPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2019, en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

--------------

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur V... et Madame U... ont divorcé suivant jugement du 22 juillet 1997 rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne.

Par acte du 5 janvier 2018 dénoncé le 10 janvier 2018, Madame U... a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son ex époux, afin d'obtenir paiement d'une somme de 3.546,37 euros en principal et intérêts au titre de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel en date du 18 octobre 1999.

Par jugement en date du 22 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne a :

- constaté l'extinction de la créance allouée par le jugement du tribunal correctionnel,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution au motif que la créancière avait reconnu que l'intégralité des sommes dues au titre de trois décisions dont l'exécution était poursuivie lui avait été réglée à la suite de la mainlevée d'une précédente procédure de saisie des rémunérations mise en place entre le 10 juin 2002 et le 15 avril 2011,

-condamné Madame U... à payer à Monsieur V... la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts

- condamner Madame U... à payer à Monsieur V... la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame U... a relevé appel de cette décision le 3 avril 2019.

Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame U... demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'acte de mainlevée du 14 avril 2011 ne vaut pas reconnaissance de l'extinction de la créance détenue par elle en vertu du jugement du 18 octobre 1999;

- dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2018 sur le compte bancaire de Monsieur V... ouvert dans les livres de la banque populaire du Sud Verdun Carcassonne est bien-fondée,

-débouter Monsieur V... de ses demandes,

- condamner Monsieur V... à lui verser 3.000 € au titre de son préjudice moral

-condamner Monsieur V... à lui verser 700 € au titre de son préjudice financier,

- condamner Monsieur V... à lui verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais

d' huissier inhérents à la procédure et à la saisie.

Dans ses dernières conclusions du, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur V... demande à la Cour de :

- débouter Madame U... de son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions cette décision,

- condamner Madame U... au paiement d'une somme complémentaire de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contesté que Madame U... bénéficiait à l'encontre de son ex-époux de trois titres exécutoires, à savoir :

- un jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 22 juillet 1997 condamnant Monsieur V... à lui verser la somme de 157'052,55 francs (23'942,51 euros)

- un jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 18 octobre 1999 condamnant Monsieur V... à lui verser la somme de 10'000 Fr à titre de dommages-intérêts et 3000 Fr au titre de l'article 475 - 1 du code de procédure pénale, soit 13'000 Fr. (1.981,84 euros)

-un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale du 19 janvier 2000 condamnant Monsieur V... à lui verser la somme de 91'398,49 francs (13'933,61 euros).

Il ressort des pièces produites aux débats que l'acte initial d'une première saisie des rémunérations en date du 10 juin 2002 a porté sur la totalité des trois titres exécutoires pour un montant de 65'766,83€,

Il est également établi que l'intégralité des versements au titre de la saisie des rémunérations entre le 23 août 2002 et le 25 novembre 2010 n'ont représenté que la somme de 7792,83 euros.

Lors de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations pour lequel il a assigné son ex-épouse devant le juge d'instance le 19 février 2011, Monsieur V... a cependant soutenu que par arrêt définitif du 10 février 2003 rendu par la cour d'appel de Montpellier, il lui avait été donné acte de ce qu'il avait réglé directement le montant de la prestation compensatoire et que postérieurement à cet arrêt , il ne devait donc plus au titre du jugement correctionnel que la somme de 1980,84 euros et 13'133,61 euros au titre de l'arrêt de la chambre sociale.

Affirmant qu'il avait réglé directement par ailleurs à l'huissier, soit directement, soit par l'intermédiaire de diverses autres procédures d'exécution forcée dont le récapitulatif était annexé à sa contestation, il considérait que les causes des saisies étaient réglées et que ce fait, Madame U... avait perçu dès 2010 l'intégralité des sommes en capital et intérêts inclus lui revenant au titre des décisions exécutoires.

Dans son acte de mainlevée de saisie amiable du 14 avril 2011 intervenu en réponse à cette assignation le 14 avril 2011, Madame U... mentionnait accepter de donner mainlevée « bien que la créance ne soit pas soldée » .

Au seul motif tiré de cette main levée amiable, le juge d'instance a, dans sa décision du 6 septembre 2011, déclaré la demande de main levée sans objet, mais n'a pas vidé la contestation pendante entre les parties, le débiteur considérant qu'il avait intégralement payé les trois titres exécutoires et la créancière contestant que la créance soit éteinte, de telle sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée de ce chef.

Néanmoins, il ressort de l'arrêt du 10 février 2003 rendu par la cour d'appel de Montpellier produit aux débats et dont le pourvoi en cassation a été rejeté, que le montant de la prestation compensatoire et ses accessoires au titre du jugement du 22 juillet 1997 a été définitivement soldé par les versements spontanés du débiteur en date des 17 et 20 mars 2000 représentant à cette date 300'000 Fr.

Il en ressort que seules les sommes de 1.981,84 euros et 13'933,61 euros étaient encore exigibles et récupérables par le biais de la saisie des rémunérations pratiquée le 10 juin 2002

Justifiant à tout le moins au titre des causes de la présente procédure avoir versé 7792,83 euros par le biais des saisies des rémunérations entre le 23 août 2002 et le 25 novembre 2010 et

(457, 35 x 9)= 4116,15 € directement à l'huissier , la totalité des règlements devant, à défaut de précision, être imputée sur la dette la plus ancienne en application de l'article 1342-10 du code civil, et en l'espèce la condamnation pénale, alors que la saisie litigieuse porte encore sur le principal de cette condamnation de 1524,49 +457,35 =1981,84€, M V... rapporte la preuve qui lui incombe à savoir que cette créance avait été définitivement soldée au plus tard le 25 novembre 2010, le cours des intérêts ne pouvant être réclamé au delà de cette date.

Dans ces conditions, la saisie attribution effectuée pour cette créance le 5 janvier 2018 n'était pas valable et s'avère d'autant plus abusive qu'une médiation civile était alors en cours pour faire les comptes entre les parties et parvenir à la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex époux toujours pendante devant la juridiction familiale.

Le jugement sera par conséquent intégralement confirmé par substitution de motifs.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame U... qui sera en outre condamnée à payer à Monsieur V... la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame U... à payer à Monsieur V... la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame U... aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

VB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02283
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/02283 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;19.02283 ?
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