LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1112 FS-B+R
Pourvois n°
20-16.494
20-16.496
20-16.520
20-16.521
20-16.522
20-16.523
20-16.524
20-16.525
20-16.526
20-16.527
20-16.528
20-16.529
20-16.530
20-16.531
20-16.532
20-16.533
20-16.534
20-16.535
20-16.536
20-16.633
20-16.775
20-16.776
20-16.920
20-16.921
20-16.922
20-16.923
20-16.924
20-16.925
20-16.926
20-16.928
20-16.929
20-16.930
20-16.931
20-16.932 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ La société Actyva, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 25],
2°/ la société Interim Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
3°/ la société Jubil intérim Sète, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Jubil intérim Alès, société à responsabilité limitée,
5°/ la société Jubil intérim Aubagne, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
toutes quatre ayant leur siège [Adresse 6],
6°/ la société Jubil intérim Béziers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23],
7°/ la société Jubil intérim Cathare, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ la société Jubil intérim Lunel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13],
9°/ la société Jubil intérim Montpellier, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
10°/ la société Jubil intérim Nimes, société à responsabilité limitée,
11°/ la société Jubil travail temporaire Sud-Est, société à responsabilité limitée,
12°/ la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest, société par actions simplifiée,
13°/ la société Jubil intérim Provence, société par actions simplifiée,
toutes les sept ayant leur siège [Adresse 6],
14°/ la société Sud intérim Alès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 24],
15°/ la société Sud intérim Millau, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14],
16°/ la société Sud intérim Montpellier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
17°/ la société Sud intérim Nîmes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15],
18°/ la société Sud intérim Uzès, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 22],
19°/ la société Jubil intérim Bagnols, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
20°/ la société Jubil intérim 83, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
21°/ la société Paul Cramatte intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
22°/ la société Rhône-Alpes intérim, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
23°/ la société Gerinter Lamballe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
24°/ la société Gerinter Quimper, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 21],
25°/ la société Gerinter Pontivy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
26°/ la société Gerinter Quimperlé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
27°/ la société Gerinter Rennes généraliste, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 20],
28°/ la société Gerinter Rennes industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18],
29°/ la société Gerinter Rennes métiers de la construction et de l'industrie du bâtiment et des travaux publics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18],
30°/ la société Gerinter Saint-Brieuc, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 17],
31°/ la société Gerinter Saint-Malo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
32°/ la société Gerinter Vitré, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10],
33°/ la société Gerinter Dinan, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 16],
34°/ la société Gerinter Vannes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 19],
ont formé respectivement les pourvois 20-16.494, 20-16.496, 20-16.520, 20-16.521, 20-16.522, 20-16.523, 20-16.524, 20-16.525, 20-16.526, 20-16.527, 20-16.528, 20-16.529, 20-16.530, 20-16.531, 20-16.532, 20-16.533, 20-16.534, 20-16.535, 20-16.536, 20-16.633, 20-16.775, 20-16.776, 20-16.920, 20-16.921, 20-16.922, 20-16.923, 20-16.924, 20-16.925, 20-16.926, 20-16.928, 20-16.929, 20-16.930, 20-16.931 et 20-16.932 contre trente-quatre arrêts rendus le 24 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans les litiges les opposant à l'association Le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Actyva et des trente-trois autres demanderesses, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-16.494, 20-16.496, 20-16.520 à 20-16.536, 20-16.633, 20-16.775, 20-16.776, 20-16.920 à 20-16.926 et 20-16.928 à 20-16.932 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 février 2020), un accord collectif a été signé au sein de la branche du travail temporaire le 10 juillet 2013, créant une nouvelle catégorie de contrat de travail, le "contrat de travail à durée indéterminée intérimaire", et instituant un fonds de sécurisation des parcours intérimaires alimenté par le versement d'une contribution versée par les entreprises de travail temporaire calculée à partir d'un pourcentage de la masse salariale, contribution destinée à la formation professionnelle des salariés intérimaires (le FSPI) et collectée et gérée par le fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT).L'accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 22 février 2014, publié au Journal officiel le 6 mars 2014.
3. Le 6 mai 2014, le syndicat CGT-FO, non signataire de l'accord, a saisi le Conseil d'Etat en annulation de l'arrêté d'extension, au motif de l'incompétence des partenaires sociaux à créer une nouvelle catégorie de contrat de travail. Statuant à la suite de la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat sur la validité de l'accord, la Cour de cassation a, par arrêt du 12 juillet 2018 (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 16-26.844, publié), dit que les partenaires sociaux avaient fixé des règles qui relèvent de la loi. Par décision du 28 novembre 2018 (n° 379677), le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension du 22 février 2014.
4. Parallèlement, courant 2016, le FPE-TT a assigné plusieurs entreprises de travail temporaire devant le tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation au paiement de la contribution due au FSPI.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
5. Les sociétés font grief aux arrêts de les condamner au paiement de la contribution due au FSPI depuis le 1er avril 2014, alors :
« 1° / qu'un accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que la création d'une nouvelle catégorie de contrat de travail dérogeant à des règles d'ordre public absolu relève de la compétence du législateur ; que l'accord collectif, conclu au sein de la branche du travail temporaire le 10 juillet 2013 "portant sur la sécurisation des parcours professionnels" prévoit, dans son chapitre 1, la "sécurisation des parcours par la création d'un contrat à durée indéterminée pour les intérimaires" et, dans son chapitre 2, d'autres dispositifs de sécurisation des parcours professionnels dont la création, au sein du Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire FPE-TT, d'un Fonds de sécurisation des parcours des intérimaires (FSPI) alimenté notamment par le versement d'une cotisation de 0,5 % de leur masse salariale intérimaire par les entreprises de travail temporaire (art. 5) ; que, s'agissant de son entrée en application, l'article 11 de l'accord collectif dispose que "le présent accord qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application" et qu' "à défaut, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables" ; que, dès lors que le contrat de travail temporaire à durée indéterminée créé par l'accord constitue une nouvelle catégorie de contrat de travail, dérogeant à certaines règles d'ordre public absolu, qui ne pouvait donc être mis en oeuvre sans une disposition législative, l'accord collectif du 10 juillet 2013 n'a pu entrer en vigueur qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant donné une base légale au contrat de travail temporaire à durée indéterminée ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'accord seraient entrées en vigueur au moment de son extension, par arrêté ministériel du 22 février 2014, publié le 6 mars 2014, pour dire que les entreprises de travail temporaire auraient été redevables de la contribution au FSPI pour la période courant d'avril 2014 à août 2015, la cour d'appel a violé les articles 5 et 11 de l'accord collectif de branche du 10 juillet 2013, ensemble l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/ que l'article 116 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dispose que "les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, sans préjudice des contrats ayant fait l'objet de décisions de justice passées en force de chose jugée'' ; que cette disposition a pour seul objet de sécuriser des contrats de travail à durée indéterminée intérimaires qui avaient pu être conclus par certaines entreprises de travail temporaire en dehors de toute base légale et n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier la date d'entrée en application prévue par l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 et de soumettre l'ensemble des entreprises de travail temporaire aux dispositions de cet accord et au paiement de la contribution au FPSI préalablement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles 5 et 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
3°/ que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c'est à la condition que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; qu'en s'abstenant de caractériser un quelconque motif impérieux d'intérêt général permettant au législateur de modifier les conditions d'entrée en application déterminées par l'article 11 de l'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 et de soumettre rétroactivement l'ensemble des entreprises de travail temporaire aux dispositions de cet accord et au versement de la contribution au FSPI préalablement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
4°/ qu'il résulte de l'article L. 2261-15 du code du travail, que l'entrée en vigueur d'un arrêté d'extension ne peut avoir pour effet de modifier les conditions d'application fixées par l'accord collectif ; que, dans la mesure où l'article 11 de l'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 subordonnait son entrée en application, non seulement à son extension, mais également à l'adoption des dispositions législatives ou réglementaires nécessaires à son application, l'arrêté d'extension du 22 février 2014 n'a pas pu avoir pour effet de rendre les dispositions de l'accord obligatoire à compter de sa publication ; que l'arrêté d'extension n'a pu commencer à produire ses effets et rendre obligatoire les dispositions de l'accord qu'à compter de leur entrée en application à la suite de la loi du 17 août 2015 autorisant la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intérimaires ; que, dans son arrêt du 28 novembre 2018 annulant l'arrêté du ministre du travail du 22 février 2014 procédant à l'extension de l'accord collectif du 10 juillet 2013 au sein des entreprises de la branche du travail temporaire, le Conseil d'Etat a énoncé, s'agissant des conséquences de l'annulation sur les versements par les entreprises de travail temporaire de la contribution au FSPI, que "sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, les les effets produits antérieurement à cette annulation par l'arrêté attaqué en tant qu'il étend les stipulations de l'article 5 de l'accord du 10 juillet 2013 doivent être réputés définitifs'' ; que cette modulation des effets de l'annulation ne pouvait pas concerner la période antérieure à l'entrée en vigueur de loi du 17 août 2015 au cours de laquelle, en vertu de l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013, l'arrêté d'extension ne pouvait avoir eu pour effet de rendre obligatoire les stipulation de l'accord de branche ; que le Conseil d'Etat n'a pas statué sur la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 et sur l'obligation pour les entreprises de verser la contribution prévue par l'article 5 préalablement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2261-15 du code du travail, les articles 5 et 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 5 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, il est créé au sein du fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire FPE-TT, organisme à gestion paritaire, un fonds de sécurisation des parcours des intérimaires.Ce fonds sera alimenté :
– par le versement de 10 % des salaires versés aux intérimaires en CDI pendant les périodes de mission. Ces sommes seront notamment utilisées afin de financer la rémunération des périodes d'intermission et les formations proposées en intermission à l'intérimaire en CDI ;
– par le versement d'une cotisation de 0,5 % de la masse salariale de l'ensemble des intérimaires, en contrat de travail temporaire et en CDI, avec application d'une franchise de 1 500 euros par entreprise.
7. Aux termes de l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 "Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables."
8. Il résulte des termes mêmes de cette clause que, si l'accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à l'adoption d'un arrêté d'extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l'adoption de dispositions législatives ou réglementaires.
9. Par ailleurs, l'article 116, II, de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 n'a validé rétroactivement, pour la période du 6 mars 2014 au 19 août 2015, que les contrats de travail intérimaires conclus durant cette période et ne dispose pas en ce qui concerne les contributions dues au FPE-TT en application de l'article 5 de l'accord collectif du 10 juillet 2013.
10. Dès lors le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
11. Les sociétés font le même grief aux arrêts, alors « que la modulation des effets de l'annulation de l'arrêté d'extension par le Conseil d'Etat a été prononcée sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de son arrêt du 18 novembre 2018 ; qu'au cas présent, les entreprises de travail temporaire exposantes avaient refusé de verser la contribution prévue par l'article 5 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 pour la période courant d'avril 2014 à août 2015, nonobstant les mises en demeure du FPE-TT qui leur avaient été adressées en 2016, et avaient interjeté appel des jugements du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2018 les condamnant à s'acquitter de cotisations pour cette période ; qu'il existait donc une contestation judiciaire pendante à la date de l'arrêt du Conseil d'Etat qui interdisait de conférer un quelconque caractère définitif aux effets produits par l'extension de l'article 5 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 à l'égard des entreprises de travail temporaires exposantes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 5 de l'accord collectif du 10 juillet 2013. »
Réponse de la Cour
12. Par arrêt du 28 novembre 2018, le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêté d'extension du 22 février 2014 ayant procédé à l'extension de l'accord collectif du 10 juillet 2013, a décidé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, les effets produits antérieurement à cette annulation par l'arrêté attaqué en tant qu'il étend les stipulations de l'article 5 de l'accord du 10 juillet 2013 doivent être réputés définitifs.
13. La réserve des actions contentieuses engagées contre les mesures prises sur le fondement d'un accord collectif ou d'un arrêté ultérieurement annulés vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision prononçant l'annulation de l'acte en cause, le grief d'invalidité sur le fondement duquel l'annulation a été prononcée.
14. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel et des productions que l'invalidité de l'arrêté d'extension n'avait pas été invoquée en défense devant les tribunaux de commerce saisis par le FPE-TT et n'a été soulevée par les entreprises intérimaires devant la cour d'appel que par conclusions signifiées postérieurement à l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 novembre 2018.
15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues aux articles 620 et 1015 du code de procédure civile, les arrêts se trouvent légalement justifiés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les trente-quatre sociétés demanderesses et les condamne à payer à l'association Le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés, demanderesses aux pourvois n° 20-16.494, 20-16.496, 20-16.520 à 20-16.536, 20-16.633, 20-16.775, 20-16.776, 20-16.920 à 20-16.926 et 20-16.928 à 20-16.932
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné les entreprises de travail temporaire, demanderesses aux pourvois, à verser au Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT) des sommes au titre de la contribution FSPI 0,50 % pour la période du 1er avril 2014 au 19 août 2015 et d'avoir rejeté toutes les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exigibilité de la contribution FSPI avant le 18 août 2015 : Le différend porté devant la cour a trait aux conséquences de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension publié au Journal officiel le 6 mars 2014. Selon la société appelante : Le tribunal a refusé à tort de suspendre l'application de l'accord de branche au vote d'une loi indispensable à son application, au regard des dispositions de l'article 11 qui rappelle expressément que l'application de l'accord est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : l'extension de l'accord par le ministre du travail, d'une part ; et d'autre part la transposition de tout ou partie de l'accord dans le code du travail par l'adoption d'une loi et/ou d'un décret. Elle considère que l'intervention du législateur était une condition préalable indispensable à l'entrée en vigueur de l'accord du 10 juillet 2013. Le législateur n'étant intervenu que le 18 août 2015 pour transposer les dispositions du CDI intérimaire dans le code du travail, ce n'est qu'à cette date que les cotisations FSPI étaient, selon elle, exigibles. Par son arrêt du 12 juillet 2018, la cour de cassation a confirmé que les partenaires sociaux n'avaient pas compétence pour créer le CDI intérimaire ; de même que le conseil d'Etat qui, dans son arrêt du 28 novembre 2018, a prononcé la nullité de l'arrêté d'extension du 22 février 2014, publié le 06 mars 2014, confirmant que la transposition de l'accord relève de la seule compétence du législateur. Enfin, la loi de validation du 5 septembre 2018, dite loi Pénicaud, ne s'est pas prononcée sur la validité de l'accord du 10 juillet 2013. Le législateur ne fait que présumer la conformité des CDI intérimaires avec la loi Rebsamen. En réplique, le FPE TT soutient que : L'accord du 10 juillet 2013 a fait l'objet d'un arrêté d'extension pris par le ministre du travail le 22 février 2014. L'accord a été valablement appliqué dès la publication de l'arrêté d'extension, le 06 mars 2014. Les accords collectifs de branche étendus sont assimilés à des lois en raison de leur caractère normatif, supra contractuel. La loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, a intégré dans ses dispositions la quasi-intégralité du dispositif du CDI intérimaire, tel que négocié par les partenaires sociaux dans l'accord du 10 juillet 2013, jusqu'au 31 décembre 2018. Le législateur a validé les CDI intérimaires conclus sur le fondement de l'accord entre le 06 mars 2014 et le 19 août 2015. Si l'arrêté d'extension a été annulé par le conseil d'Etat, il a validé les contrats de CDI intérimaires signés sur ce fondement. Enfin, la loi Penicaud 2, loi de validation, a dit que les « contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 06 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi nº 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ». Les lois de validation empêchent toute contestation portant sur les actes qu'elles valident rétroactivement. Ceci étant exposé, L'article 11 de l'accord du 10 juillet 2013 prévoit que « le présent accord qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables ». Selon les termes de cet accord, les partenaires sociaux étaient compétents pour créer le dispositif incluant nécessairement le fonds de collecte appelé FSPI. L'accord du 10 juillet 2013 a fait l'objet, conformément à la première condition posée par l'article 11, d'un arrêté d'extension du ministre du travail le 22 février 2014, publié le 6 mars 2014, au Journal officiel. La seconde condition concerne la transposition de tout ou partie de l'accord dans le code du travail par l'adoption d'une loi et /ou d'un décret. Il convient de retracer la chronologie des décisions : Le 06 mai 2014, le syndicat CGT-FO, non signataire de l'accord, a saisi le conseil d'Etat, en annulation de l'arrêté d'extension, pour excès de pouvoir, en se fondant sur l'incompétence des partenaires sociaux pour mettre en place le CDI intérimaire. Le 27 juillet 2015, le conseil d'Etat a sursis à statuer sur la demande jusqu'à ce que les juridictions judiciaires se prononcent sur la compétence des parties. Le tribunal de grande instance de Paris a retenu la compétence des partenaires sociaux pour la conclusion de CDI intérimaires. La cour de cassation, par arrêt du 12 juillet 2018, a cassé le jugement, en jugeant que seul le législateur était compétent pour créer un nouveau contrat de travail. La loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, a donné base légale au dispositif du CDI intérimaire, en l'intégrant dans ses dispositions, tel que présenté dans l'accord du 10 juillet 2013, jusqu'au 31 décembre 2018. L'article 56 de la loi ne remet pas en cause les dispositions réglementaires et valide les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2018. Cette loi a été validée par le conseil constitutionnel. La loi du 5 septembre 2018, dite Pénicaud 2, a pérennisé le dispositif. Elle a retenu que les « contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi nº 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ». La société appelante, qui ne conteste pas la transposition opérée par la loi Rebsamen, se prévaut de l'annulation de l'arrêté d'extension prononcée par le conseil d'Etat le 28 novembre 2018, pour considérer que l'annulation est, en ce qui la concerne, rétroactive et qu'en conséquence, l'accord n'aurait jamais pu être applicable, ce qui lui permet de réclamer la répétition des contributions FSPI. Elle conteste l'interprétation donnée par le fonds, concernant la réserve émise le conseil d'Etat, pour les « actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement ». Il est indéniable que dans l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, le conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension. Mais, il a également jugé, en ce qui concerne le dispositif du FSPI, que les contrats signés sur ce fondement étaient valables. Les termes de la décision du conseil d'Etat sont dénués d'ambiguïté sur ce point. Ils disposent en substance que : « les effets produits antérieurement au 28 novembre 2018 par l'arrêté du 22 février 2014 en ce qu'il étend les dispositions relatives au FSPI doivent être réputés comme définitifs. Pour la contribution FSPI de 0,50 % litigieuse, l'annulation de l'arrêté d'extension ne vaut que pour l'avenir, à compter du 28 novembre 2018. Elle n'est pas rétroactive ». Le conseil d'Etat explique sa décision en ces termes : « la disparition rétroactive des dispositions de l'arrêté du 22 février 2014 en tant qu'il porte extension des stipulations de l'article 5 de l'accord du 10 juillet 2013, relatif au fonds de sécurisation des parcours des intérimaires, essentiellement destiné à financer des actions de formation au profit des salariés intérimaires, susceptibles de contestation dans le délai de prescription, aurait des conséquences manifestement excessives (..) ». Le conseil d'Etat a réservé les « actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement ». Or, le fonds n'a pas introduit une action contentieuse contre les dispositions de l'arrêté d'extension, mais a introduit une demande en paiement en application de l'accord collectif. Il en résulte que les collectes réalisées depuis la publication de l'arrêté d'extension publié le 06 mars 2014 et antérieures au 28 novembre 2018 sont validées. Ce moyen ne peut prospérer. La société appelante soutient à tort que la deuxième condition posée par l'article 11 n'est pas remplie en ce que la loi Pénicaud 2 n'a pas donné plein effet aux dispositions de l'accord du 10 juillet 2013. Une loi de validation peut avoir des effets rétroactifs. Elle suppose l'intervention du législateur qui, par un texte modifiant rétroactivement l'état du droit, permet de réputer réguliers des actes juridiques, nés ou à venir, dont la légalité risque d'être remise en cause devant une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. En l'espèce, l'article 116 de la loi du 5 septembre 2018 dispose que les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et 19 août 2015 sur le fondement du chapitre 1er de l'accord du 10 juillet 2013, sont présumés conformes à l'article 56 de la loi nº 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Elle a créé de nouveaux articles au sein du code du travail dans une section intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire ». La loi de validation répond aux motifs de la cour de cassation. Elle a pour effet de prévenir toute contestation sur les CDI intérimaires conclus entre la publication de l'arrêté d'extension de l'Accord, le 6 mars 2014, et l'entrée en vigueur de la loi Rebsamen, le 19 août 2015. Le législateur a obéi à des motifs d'intérêt général de nature à ne pas compromettre le droit des salariés concernés de pouvoir bénéficier d'un contrat de travail plus favorable en termes de garantie salariale et en termes de formation. En conséquence, la cour, par substitution de motifs, confirme la décision entreprise. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la contribution FSPI de 0,5 % pour les exercices 2016 et 2017. Selon la société appelante, consécutivement à la décision du conseil d'Etat, sa demande de remboursement de l'intégralité des contributions FSPI de 0,5 % de la masse salariale versées jusqu'au 28 novembre 2018, pour les exercices 2016 et 2017 est recevable et fondée car elle présente un lien avec les prétentions originaires. Le fonds soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande nouvelle qui ne présente pas un lien suffisant avec la demande initiale. Ceci étant exposé, La demande reconventionnelle de remboursement des cotisations versées antérieurement au 28 novembre 2018 est en lien avec le litige puisqu'elle en constitue le prolongement dans le temps. Elle est recevable, mais il résulte de la solution retenue par la cour qu'elle ne peut prospérer. Par ailleurs, la demande reconventionnelle ayant trait à la mobilisation des sommes perçues par le fond antérieurement au 28 novembre 2018 est recevable en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile. Si au jour où la cour statue, les cotisations versées au fonds avant le 28 novembre 2018 ne peuvent être mobilisées, cette situation prendra fin avec la publication de l'arrêté d'extension de l'accord du 25 janvier 2019 pour lequel un avis relatif à l'extension été publié au Journal officiel du 4 juin 2019. Par suite, il n'y a pas lieu sur ce fondement d'ordonner la restitution des sommes versées. Sur l'assujettissement de la contribution FSPI 0,50 % à la TVA Le code général des impôts en ses articles 256 et suivants dispose que toute prestation de services est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les prestations financées par des organismes collecteurs au titre de la participation à la formation sont assujetties à la TVA. En l'espèce, le fonds est donc assujetti à la TVA. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société XX à payer au FPE-TT la somme de XX euros, à parfaire, correspondant au reliquat restant dû au titre de la contribution FSPI 0,50 % pour la période s'écoulant du 1er avril 2014 au 19 août 2015, avec intérêts de droit à compter du 23 juin 2015 (part du reliquat dû au titre de l'exercice 2014) et du 09 juin 2016 (part du reliquat dû au titre de l'exercice 2015) ; Il paraît équitable d'allouer au FPE-TT une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer » ;
1. ALORS QU'un accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que la création d'une nouvelle catégorie de contrat de travail dérogeant à des règles d'ordre public absolu relève de la compétence du législateur ; que l'accord collectif, conclu au sein de la branche du travail temporaire le 10 juillet 2013 « portant sur la sécurisation des parcours professionnels » prévoit, dans son chapitre 1, la « sécurisation des parcours par la création d'un contrat à durée indéterminée pour les intérimaires » et, dans son chapitre 2, d'autres dispositifs de sécurisation des parcours professionnels dont la création, au sein du Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire FPE-TT, d'un Fonds de sécurisation des parcours des intérimaires (FSPI) alimenté notamment par le versement d'une cotisation de 0,5 % de leur masse salariale intérimaire par les entreprises de travail temporaire (art. 5) ; que, s'agissant de son entrée en application, l'article 11 de l'accord collectif dispose que « le présent accord qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application » et qu' « à défaut, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables » ; que, dès lors que le contrat de travail temporaire à durée indéterminée créé par l'accord constitue une nouvelle catégorie de contrat de travail, dérogeant à certaines règles d'ordre public absolu, qui ne pouvait donc être mis en oeuvre sans une disposition législative, l'accord collectif du 10 juillet 2013 n'a pu entrer en vigueur qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant donné une base légale au contrat de travail temporaire à durée indéterminée ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'accord seraient entrées en vigueur au moment de son extension, par arrêté ministériel du 22 février 2014, publié le 6 mars 2014, pour dire que les entreprises de travail temporaire auraient été redevables de la contribution au FSPI pour la période courant d'avril 2014 à août 2015, la cour d'appel a violé les articles 5 et 11 de l'accord collectif de branche du 10 juillet 2013, ensemble l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 116 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dispose que « les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, sans préjudice des contrats ayant fait l'objet de décisions de justice passées en force de chose jugée » ; que cette disposition a pour seul objet de sécuriser des contrats de travail à durée indéterminée intérimaires qui avaient pu être conclus par certaines entreprises de travail temporaire en dehors de toute base légale et n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier la date d'entrée en application prévue par l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 et de soumettre l'ensemble des entreprises de travail temporaire aux dispositions de cet accord et au paiement de la contribution au FPSI préalablement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles 5 et 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c'est à la condition que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; qu'en s'abstenant de caractériser un quelconque motif impérieux d'intérêt général permettant au législateur de modifier les conditions d'entrée en application déterminées par l'article 11 de l'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 et de soumettre rétroactivement l'ensemble des entreprises de travail temporaire aux dispositions de cet accord et au versement de la contribution au FSPI préalablement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article L. 2261-15 du code du travail, que l'entrée en vigueur d'un arrêté d'extension ne peut avoir pour effet de modifier les conditions d'application fixées par l'accord collectif ; que, dans la mesure où l'article 11 de l'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 subordonnait son entrée en application, non seulement à son extension, mais également à l'adoption des dispositions législatives ou réglementaires nécessaires à son application, l'arrêté d'extension du 22 février 2014 n'a pas pu avoir pour effet de rendre les dispositions de l'accord obligatoire à compter de sa publication ; que l'arrêté d'extension n'a pu commencer à produire ses effets et rendre obligatoire les dispositions de l'accord qu'à compter de leur entrée en application à la suite de la loi du 17 août 2015 autorisant la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intérimaires ; que, dans son arrêt du 28 novembre 2018 annulant l'arrêté du ministre du travail du 22 février 2014 procédant à l'extension de l'accord collectif du 10 juillet 2013 au sein des entreprises de la branche du travail temporaire, le Conseil d'Etat a énoncé, s'agissant des conséquences de l'annulation sur les versements par les entreprises de travail temporaire de la contribution au FSPI, que « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, les effets produits antérieurement à cette annulation par l'arrêté attaqué en tant qu'il étend les stipulations de l'article 5 de l'accord du 10 juillet 2013 doivent être réputés définitifs » ; que cette modulation des effets de l'annulation ne pouvait pas concerner la période antérieure à l'entrée en vigueur de loi du 17 août 2015 au cours de laquelle, en vertu de l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013, l'arrêté d'extension ne pouvait avoir eu pour effet de rendre obligatoire les stipulation de l'accord de branche ; que le Conseil d'Etat n'a pas statué sur la date d'entrée en vigueur fixée par l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 et sur l'obligation pour les entreprises de verser la contribution prévue par l'article 5 préalablement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 2261-15 du code du travail, les articles 5 et 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la modulation des effets de l'annulation de l'arrêté d'extension par le Conseil d'Etat a été prononcée sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de son arrêt du 18 novembre 2018 ; qu'au cas présent, les entreprises de travail temporaire exposantes avaient refusé de verser la contribution prévue par l'article 5 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 pour la période courant d'avril 2014 à août 2015, nonobstant les mises en demeure du FPE TT qui leur avaient été adressées en 2016, et avaient interjeté appel des jugements du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2018 les condamnant à s'acquitter de cotisations pour cette période ; qu'il existait donc une contestation judiciaire pendante à la date de l'arrêt du Conseil d'Etat qui interdisait de conférer un quelconque caractère définitif aux effets produits par l'extension de l'article 5 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 à l'égard des entreprises de travail temporaires exposantes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 5 de l'accord collectif du 10 juillet 2013.