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29/09/2021 | FRANCE | N°20-16186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2021, 20-16186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° H 20-16.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La S

CI du Val, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.186 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° H 20-16.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La SCI du Val, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.186 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI du Val,

2°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [K] [F], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Val,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la SCI du Val, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MMJ, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2020), la SCI du Val (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2015. Un plan a été arrêté le 12 avril 2016, M. [D] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

2. La SCI n'ayant pas réglé la deuxième échéance du plan, exigible au 15 novembre 2018, le commissaire à l'exécution du plan l'a assignée en résolution du plan. Le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI. La cour d'appel, après avoir annulé le jugement rendu en l' absence de l'avis du ministère public, a, sur demande du commissaire à l'exécution du plan et du liquidateur, prononcé la résolution du plan et la liquidation de la SCI.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement, de prononcer la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire, alors

« 1°/ que lorsque la requête du commissaire à l'exécution du plan ne tend qu'à la résolution du plan, le tribunal, qui ne peut se saisir d'office, excède ses pouvoirs en prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en écartant ce moyen en retenant que le tribunal était lié par le constat de la cessation des paiements et devait ouvrir concomitamment la liquidation judiciaire par application de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, quand le tribunal n'avait pas le pouvoir de prononcer d'office

2°/ que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi ; qu'en statuant sur le fond du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, quand le tribunal n'avait été saisi d'aucune demande de liquidation judiciaire et que cette irrégularité, tenant à la saisine du juge, faisait obstacle à l'effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

5. Le tribunal ayant été régulièrement saisi par l'assignation tendant à la résolution du plan, il n'a, en prononçant, outre cette résolution, la liquidation judiciaire de la SCI, que statué au-delà de la demande qui lui était soumise. Il en résulte que, la saisine du premier juge n'étant pas elle-même affectée, aucun obstacle tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ne s'opposait à l'examen par la cour d'appel, qui ne s'est pas saisie d'office, de la demande de liquidation qui lui était présentée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Val aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la SCI du Val.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, vu l'effet dévolutif, prononcé la résolution du plan de redressement de la SCI du Val arrêté selon jugement en date du 15 novembre 2016, et d'AVOIR ouvert la liquidation judiciaire de cette société,

AUX MOTIFS QUE « selon les articles L. 626-27, rendu applicable en matière de redressement judiciaire par l'article L.631-19, et L. 631-20-1 du code du commerce, le tribunal qui a arrêté le plan, peut après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide, après avis du ministère public, de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Il est constant que par requête en date du 29 juillet 2019, le commissaire à l''exécution du plan a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan, sur le fondement de l'article L 626-27, au motif du non-paiement par la SCI du Val du deuxième dividende. L'absence de production du rapport prévu à l'article R. 626-47 du code de commerce ne rend pas cette demande irrecevable.
Il ne résulte pas des mentions du jugement que l'avis du ministère public ait été recueilli par la juridiction conformément aux dispositions légales. Il s'agit d 'une prescription d'ordre public dont le non-respect entraîne la nullité du jugement.
Cependant, cette irrégularité n'affecte pas la validité de la saisine du tribunal.
De même, il convient de relever que cette juridiction a été régulièrement saisie par la requête du commissaire à l'exécution du plan et qu'après avoir examiné la demande de modification du plan dont la SCI du Val l'a saisie oralement à l'audience, mais sur laquelle elle n'a pas statué aux termes de son dispositif dès lors que les conditions de son examen telles que fixées par l'article R.626-45 du code de commerce n'étaient pas réunies, elle a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé par voie de conséquence la liquidation judiciaire.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, le tribunal ne s'est pas saisi d'office. Il était lié par le constat fait et devait ouvrir concomitamment la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-20-1 du code du commerce. Il n'a donc commis aucun excès de pouvoir.
En raison de l'effet dévolutif, la cour est tenue, par conséquent, de statuer sur le fond du litige » (arrêt p. 4-5),

1°) ALORS QUE lorsque la requête du commissaire à l'exécution du plan ne tend qu'à la résolution du plan, le tribunal, qui ne peut se saisir d'office, excède ses pouvoirs en prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en écartant ce moyen en retenant que le tribunal était lié par le constat de la cessation des paiements et devait ouvrir concomitamment la liquidation judiciaire par application de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, quand le tribunal n'avait pas le pouvoir de prononcer d'office la liquidation judiciaire qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a violé les articles L. 631-19, L. 626-27 et L. 631-20-1 ;

2°) ALORS QUE lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi ; qu'en statuant sur le fond du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, quand le tribunal n'avait été saisi d'aucune demande de liquidation judiciaire et que cette irrégularité, tenant à la saisine du juge, faisait obstacle à l'effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'est irrégulière la requête en résolution du plan de redressement déposée par le commissaire à l'exécution du plan, en l'absence du rapport prévu par l'article R. 626-47 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la SCI du Val soutenait dans ses conclusions d'appel que ce rapport n'avait pas été établi, de sorte que la requête du commissaire à l'exécution du plan en résolution de son plan de redressement était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles R. 626-48 et R. 631-35 du code de commerce ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, selon l'article R. 626-48 du même code, lorsque le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan de redressement, le commissaire à l'exécution du plan doit être entendu ou appelé et présenter son rapport ; qu'en prononçant, au vu de l'effet dévolutif, la liquidation judiciaire de la SCI du Val sans que le commissaire à l'exécution du plan ait été entendu ou appelé et qu'il ait présenté son rapport, la cour d'appel a violé les articles R. 626-47, R. 626-48 et R. 631-35 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de redressement de la SCI du Val arrêté selon jugement en date du 15 novembre 2016, et d'AVOIR ouvert la liquidation judiciaire de cette société, AUX MOTIFS QUE « la cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan oblige la cour, par application des dispositions de l'article L.631-20-1 du code de commerce, à ouvrir la liquidation judiciaire de la SCI du Val, nonobstant la valeur de son bien immobilier qui n'est pas un actif disponible, étant souligné que celle-ci n'a pas saisi les premiers juges d'une requête aux fins de modification du plan antérieurement au non-paiement du dividende de 2018 et à la demande en résolution du plan formée par le commissaire à l'exécution du plan de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef » (arrêt p. 7), ALORS QU'aucune disposition n'interdit au débiteur de déposer une requête en modification du plan de redressement en réponse à une requête en résolution du plan déposée par le commissaire à l'exécution du plan ; que le juge a la possibilité de surseoir à statuer sur la requête en résolution jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en modification ; qu'en énonçant en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire, que la SCI du Val n'avait pas saisi les premiers juges d'une requête aux fins de modification du plan antérieurement au non-paiement du dividende de 2018 et à la demande en résolution du plan, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et a violé les articles L. 626-26, L. 631-19, L. 631-20-1 et R. 626-45 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16186
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2021, pourvoi n°20-16186


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16186
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