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29/09/2021 | FRANCE | N°19-17798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2021, 19-17798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° P 19-17.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Mme

[N] [F], épouse [C] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-17.798 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Bo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° P 19-17.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Mme [N] [F], épouse [C] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-17.798 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [C] [D], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C] [D], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,18 mars 2019), par un acte du 15 mai 2008, la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque) a consenti à la société Abri un prêt de 230 000 euros destiné à acquérir les droits d'exclusivité de la marque « 4 % immobilier ». Dans le même acte, M. et Mme [C] [D], co-gérants de la société Adri, se sont rendus cautions solidaires en garantie du remboursement du prêt, dans la limite de 69 000 euros, chacun, et pour une durée de quatre-vingt seize mois. Lors d'avenants des 23 novembre 2010 et 29 novembre 2011, les parties ont modifié les conditions du prêt. Lors du second avenant, M. et Mme [C] [D] ont prorogé leurs engagements de caution jusqu'au 5 août 2020. La société Adri ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. et Mme [C] [D], qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [C] [D] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 69 000 euros, alors « que pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; qu'en se fondant sur les fiches de renseignement remplies par les cautions le 28 mars 2008 pour retenir que les cautionnements renouvelés le 29 novembre 2011 n'étaient pas manifestement disproportionnés, la cour d'appel, qui s'est placée plus de trois ans et demi avant la date des cautionnements, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que M. et Mme [C] [D] n'ont apporté sur la consistance de leur patrimoine lors du renouvellement de leurs engagements le 29 novembre 2011 aucun autre élément de preuve que les fiches de renseignements adressées à la banque lors de la souscription en 2008 de leurs engagements initiaux et qu'il ne ressort aucunement des motifs du tribunal que la situation patrimoniale des cautions aurait été modifiée entre le premier engagement et son renouvellement. Il constate qu'il s'infère de la fiche de renseignements signée par Mme [C] [D] qu'elle percevait, en 2008, outre des dividendes, un salaire annuel de 15 600 euros net et qu'elle détenait des parts de SCI pour une valeur estimée de 440 000 euros. Il relève encore que M. [C] [D] déclarait percevoir en 2008, outre un plan de retraite de 5 000 euros, un revenu net fiscal annuel de 64 000 euros. Ayant déduit de ces éléments que M. et Mme [C] [D] n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, du caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution souscrit en 2011, la cour d'appel a pu retenir, en l'absence de modification du patrimoine mobilier et immobilier des cautions depuis la date de son premier engagement que leur cautionnement limité à 69 000 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] [D] et la condamne à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [D].

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné solidairement les époux [C] [D] à payer au CIC Sud-Ouest 69 000 € en leur qualité de cautions de la société Adri, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et dit que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la Banque CIC Sud-Ouest, appelante, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] [D] de leur demande de nullité de leurs engagements pour dol et erreur, et l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les engagements étaient manifestement disproportionnés. Il apparaît en effet que, devant le tribunal, M. et Mme [C] [D] soutenaient d'abord la nullité de leurs engagements pour vice du consentement, dol et erreur, et que ces moyens ont été rejetés dans les motifs du jugement. Il doit être observé que, contrairement à ce que demande la banque, il n'y a nullement lieu à confirmer un chef de décision du tribunal, qui n'a pas statué expressément sur le moyen tiré du dol dans le dispositif de sa décision, seul siège de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal a seulement débouté la banque CIC après avoir retenu la disproportion des engagements de caution. En revanche, dès lors que les conclusions des intimés ont été déclarés irrecevables, ils sont réputés s'être approprié les motifs du jugement, et la cour doit statuer sur la disproportion qu'ils alléguaient devant le tribunal entre leurs engagements et leurs biens et revenus, puisque le jugement fait droit dans ses motifs à ce moyen. Le tribunal n'ayant ni discuté ni retenu d'autre moyen des cautions dans ses motifs, la cour n'est donc saisie par les intimés d'aucun autre moyen que celui de la disproportion alléguée devant les premiers juges et retenue par ceux-ci. De ce chef, le tribunal a relevé dans ses motifs, que, contrairement à leurs allégations, les époux [C] [D] avaient bien fourni chacun à la banque un état de leur patrimoine le 28 mars 2008. Le tribunal a alors relevé que la fiche de M. [C] [D] faisait état d'un revenu de 64 000 euros et d'un plan retraite de 5 000 euros, mais ne spécifiait ni propriétés foncières, ni charges d'emprunt. Il a relevé que la fiche de Mme [F] faisait état d'un salaire de 15 600 euros plus des dividendes non précisés ainsi que la détention de parts d'une SCI sur un bien immobilier d'une valeur de 440 000 euros « mais grevé d'une hypothèque » au titre d'une charge de remboursement de 1 003 euros par mois. Après avoir constaté qu'aucune mise à jour des fiches n'avait été sollicitée lors du « renouvellement des actes de caution en novembre 2012 », le tribunal a déclaré qu'il estimait que la banque avait fait souscrire aux cautions un engagement manifestement disproportionné au regard de revenus annuels, tant individuels que cumulés inférieurs au montant de leurs engagements, et pour la seule Mme [F] d'un patrimoine immobilier très peu liquide car difficilement réalisable à raison d'une détention partagée et minoritaire. Devant la cour, la banque oppose que le tribunal a fait une analyse erronée de la situation pour demander l'infirmation du jugement ayant fait droit aux demandes des cautions sur ce moyen. Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 3434 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. En l'espèce, les motifs du tribunal ne font état que des fiches de renseignements fournies à la banque par les cautions, qui n'apparaissent donc pas avoir apporté à la juridiction d'autre preuve de la disproportion qu'ils alléguaient, alors que la charge de cette preuve repose sur eux. Il convient d'observer que le tribunal a commis une erreur matérielle sur la date de renouvellement des engagements, qui est celle du 29 novembre 2011 et non 2012 (pièces n° 2 et 3 de la banque). Il ne ressort aucunement des motifs du tribunal que la situation patrimoniale des cautions aurait été modifiée entre le premier engagement de 2008 et son renouvellement, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun argument à cet égard. S'agissant de Mme [F] (pièce n° 8 de la banque), elle déclarait en 2008 percevoir un salaire de 15 600 euros nets par an, outre des dividendes qui ne sont pas chiffrés, pour des « frais nets » non précisés de 6000 euros. Puis, elle déclarait détenir des « parts de SCI » sans en préciser le nombre, pour une valeur estimée de 440 000 euros. Un engagement de caution limité à 69 000 euros n'est pas disproportionné avec ces biens et revenus ainsi déclarés, d'une valeur très supérieure. Les considérations du tribunal sur la liquidité du patrimoine immobilier sont inopérantes, l'appréciation devant porter sur la composition et la consistance du patrimoine, qui constitue le gage des créanciers, et non sur sa liquidation. Le jugement doit être de ce chef infirmé. S'agissant de M. [C] [D] (pièce n° 9 de la banque), il déclarait en 2008 percevoir un revenu net fiscal de 64 000 euros par an, outre un plan retraite de 5 000 euros. Un engagement de caution limité à 69 000 euros, qui ne dépasse pas une année de revenus et épargne contrairement au motif retenu par le tribunal, n'est pas disproportionné avec les biens et revenus ainsi déclarés. Le jugement doit être de ce chef également infirmé. En conséquence, c'est l'ensemble du jugement attaqué qui sera infirmé, et il sera fait droit aux demandes de la banque CIC de condamnation des cautions à hauteur de leurs engagements. Mme [F] et M. [C] [D] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 69 000 euros. S'ils ne sauraient être condamnés au-delà de leur engagement, ils restent tenus au paiement de l'intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. A cet égard, la lettre adressée le 6 mars 2012 par la banque aux cautions et qu'elle invoque, n'est, aux termes mêmes de cette lettre, qu'un rappel de ce qu'elles sont redevables au titre de leurs engagements, mais n'est pas une mise en demeure d'avoir à payer. Les intérêts de retard au taux légal ne sauraient donc courir avant l'assignation devant le tribunal de commerce. Vu la demande de la Banque CIC, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil » ;

ALORS, premièrement, QUE pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution le juge doit se placer à la date du cautionnement ; qu'en se fondant sur les fiches de renseignement remplies par les cautions le 28 mars 2008 pour retenir que les cautionnements renouvelés le 29 novembre 2011 n'étaient pas manifestement disproportionnés, la cour d'appel, qui s'est placée plus de trois et demi avant la date des cautionnements, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, deuxièmement, QUE le jugement dont appel, se plaçant sur le terrain de l'ancien article 1147 du code civil, a retenu que la banque a manqué « à son devoir de conseil et de prudence » en faisant renouveler les cautionnements en novembre 2012 sans solliciter l'actualisation des fiches patrimoniales remplies par les cautions (jugement, p. 9) le 28 mars 2008 (jugement, p. 8) ; qu'en affirmant que le tribunal n'avait retenu d'autre moyen des cautions que celui tiré de la disproportion, de sorte qu'elle ne devait statuer que sur ce point, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 12 février 2016, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, troisièmement, QUE les conclusions d'intimés des époux [C] [D] ayant été déclarées irrecevables, les juges du second degré ne pouvaient infirmer le jugement dont appel sans en réfuter les motifs ; qu'en retenant, pour entrer en voie d'infirmation, que les cautionnements renouvelés n'étaient pas manifestement disproportionnés, ce qui était inapte à écarter le manquement de la banque à son devoir de conseil et de prudence retenu par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17798
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-17798


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17798
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