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18/03/2019 | FRANCE | N°17/03704

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 mars 2019, 17/03704


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 18 MARS 2019



(Rédacteur : Jean-François BOUGON, Magistrat)





N° RG 17/03704 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J4P3







SA BARCLAYS BANK PLC

SA BARCLAYS VIE



c/



[K] [G]



[M] [G]

[U] [G] épouse [Q]

[S] [G]























Nature de la décision : AU

FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/07172) suivant déclaration d'appel du 21 juin 2017





APPELANTES :



SA BARCLAYS BANK PL...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 MARS 2019

(Rédacteur : Jean-François BOUGON, Magistrat)

N° RG 17/03704 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J4P3

SA BARCLAYS BANK PLC

SA BARCLAYS VIE

c/

[K] [G]

[M] [G]

[U] [G] épouse [Q]

[S] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/07172) suivant déclaration d'appel du 21 juin 2017

APPELANTES :

SA BARCLAYS BANK PLC inscrite au RCS de PARIS sous le N° 381 066 281, dont le siège social est situé à [Adresse 1] prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 2], et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

SA BARCLAYS VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]

représentées par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées par Maître Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[K] [G] ayant droit de Monsieur [W] [G] et en son nom personnel

née le [Date naissance 1] 1954

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître RODRIGUES de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS :

[M] [G]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

[U] [G] épouse [Q]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

[S] [G]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître RODRIGUES de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

La Barclays Bank PLC et la Barclays Bank Vie relèvent appel d'un jugement rendu le 1er juin 2017 au terme duquel le tribunal de grande instance de Bordeaux prononce comme suit :

Déclare recevable la demande de Mme [K] [G], Mme [M] [G], Mme [U] [G] et M. [S] [G],

Déclare irrecevables la demande de sursis à statuer des sociétés Barclays Bank PLC et la Barclays Bank Vie,

Condamne, in solidum, les sociétés Barclays Bank PLC et la Barclays Bank Vie à payer aux consorts [G] les sommes suivantes :

100.000 € au titre de la perte des placements et de virements inexpliqués,

50.000 € au titre de la perte de chance d'avoir pu recueillir le fruit d'une épargne,

47.772 € au titre des remises d'espèces, justifiées par des reçues, disparues,

le tout avec intérêts calculés au taux légal à compter du 21 juillet 2015 et capitalisation des intérêts,

Condamne, in solidum, les sociétés Barclays Bank PLC et la Barclays Bank Vie à payer les dépens dont les frais de l'expertise ordonnée en référé et à payer aux consorts [G] 2.000 € pour frais irrépétibles.

Pour statuer comme il l'a fait, et pour ce qui intéresse la procédure devant la cour, le tribunal a notamment retenu :

* sur la recevabilité des demandes des héritiers de M. [W] [G] devant la cour, que les demandes sont suffisamment déterminées, les trois enfants agissant au lieu et place de leur père qui avait souscrit auprès de la Barclays trois comptes joints avec son épouse et divers comptes à son seul nom et que l'expertise identifie chacun des comptes pour permettre d'en désigner le bénéficiaire ;

* sur la prescription, que l'action des consorts [G] est fondée sur la faute commise par un préposé de la Barclays qui se prescrit par cinq ans à compter du moment ou les consorts [G] ont eu connaissance des agissements fautifs du préposé et que par voie de conséquence l'action n'est pas prescrite ; sans le dire expressément, le tribunal fait partir la prescription de la fin décembre 2011, lorsqu'un responsable de la Barclays l'a appelé pour l'informer que ses comptes étaient à sec ;

* sur le fond, pour retenir la responsabilité de la banque et de la compagnie d'assurance, que les époux [G] qui n'étaient pas des emprunteurs avertis ont fait confiance au préposé des sociétés Barclays Bank et Vie qui a placé leur argent, quand il ne l'a pas purement et simplement détourné, comme bon lui semblait et que les sociétés Barclays ne justifient pas de leur obligation de mise en garde sur les risques de pertes en cas de placement boursiers.

*

La Barclays Bank PLC et la Barclays Bank Vie poursuivent l'infirmation de la décision déférée et demandent à la cour statuant à nouveau de :

Sur la prescription,

- dire que la date à laquelle les époux [G] ont eu connaissance de chacune des pertes qu'ils allèguent constitue le point de départ de la prescription applicable au compte correspondant ;

- dire que cette connaissance est prouvée par la réception des relevés reçus aux périodes ou ces pertes se sont produites et surabondamment, par les imprimés fiscaux uniques annuels reçus à la fin de chaque exercice ;

- dire que les délais de prescriptions ont été interrompus contre la Barclays Bank par l'assignation en référé du 5 mai 2013, contre la Barclays Vie par l'assignation au fond du 21 juillet 2015,

A.- La Barclays Vie

- dire que le point de départ des prescriptions quinquennales fondées sur des pertes sont :

* le 31 décembre 2002 pour les pertes latentes de 45.278,52 € et que l'action sur ce fondement est prescrite ;

* 31 décembre 2008 pour les pertes de 53.214 € de l'exercice 2008 et que l'action sur ce fondement est prescrite ;

* le 31 décembre 2009 pour les pertes de 5.435 € de l'exercice 2009 et que l'action sur ce fondement est prescrite ;

- dire que les actions relatives à des frais stipulés contractuellement dérivent d'un contrat d'assurance et sont soumises à la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances et constater que tous les frais ayant été facturés antérieurement au 7 octobre 2011, toute action relative à ces frais se trouve prescrite ;

B.- La Barclays Bank.

I- dire que le point de départ des prescriptions quinquennales fondées sur des pertes sont :

1. le compte programme, n°84190462801, titulaire M. [W] [G]

(44.353 €, perte de frais, 44.353 € manque à gagner) - le 31 décembre 2002 et que l'action sur ce fondement est prescrite depuis le 31 décembre 2011,

2. le compte programme n°84190462802, titulaire M. [W] [G] (292 €, perte de frais, 264 € manque à gagner) - le 31 décembre 2001 et que l'action sur ce fondement est prescrite depuis le 31 décembre 2011,

3. le compte programme n°85484992801, titulaire Mme [K] [G] (2.752 €, perte de frais, 2.496 € manque à gagner) - le 31 décembre 2002 et que l'action sur ce fondement est prescrite depuis le 31 décembre 2012,

4. le compte-joint, n°84013090801, titulaires Met Mme [W] [G],

* 28 € à titre de frais, cette somme correspond à un crédit !

5. prescription des demandes relatives aux virements inexpliqués.

Il s'agit de trois virements pou un montant total de 6.647 € effectués entre le 7 février 2004 et le 22 mars 2006. La banque rappelle que les opérations retracées dans un relevé de compte doivent être contestées dans les deux mois de sa réception (cette disposition est portée sur chaque relevé). Les relevés n'ont jamais été discutés. La prescription est acquise.

* 25 € à titre de manque à gagner [calculé par la banque au prorata sur la base des demandes formées par Mme [G].

II. Prescription des actions fondées sur des remises d'espèces (45.772 €)

* pour des détournements allégués survenus le 7 septembre 2009 et le 24 janvier 2017, 13.722 €, constater la prescription ;

* pour les détournements allégués postérieurs, pour un montant de 35.200 € pas de prescription, mais juger que les remises d'espèces ne sont pas justifiées ;

Subsidiairement au fond, les appelantes voudraient faire juger irrecevables à agir les successibles de M. [W] [G] dont les droits respectifs et les demandes individuelles ne sont pas identifiables.

Plus subsidiairement, les appelantes entendent faire juger qu'elles ont rempli leurs devoir de mise en garde, de conseil et d'information, que les remises d'espèces ne sont pas prouvées et qu'aucune faute n'est établie concernant les virements dont les intimés n'auraient pas gardé le souvenir, ce qui ne peut conduire qu'au débouté de leurs réclamations.

Enfin, les appelantes sollicitent15.000 € pour frais irrépétibles.

*

Les consorts [G] intimés forment appel incident. Ils concluent :

- à la confirmation du jugement qui a débouté les banquiers de leurs moyens de prescription, de sursis à statuer et d'irrecevabilité de leurs demandes ;

- à la confirmation de la décision déférée qui a retenu la responsabilité des sociétés appelantes pour les agissements dommageables de leur préposé concernant les pertes enregistrées sur les placements effectués par les époux [G], les virements inexpliqués à partir de leur compte, la perte de produits financiers jusqu'à la date du 31 décembre 2013 ainsi que la disparition d'espèces remises au préposé ;

- à la confirmation de la décision déférée qui a condamné les banquiers à leur payer une somme de 45.772 € au titre des espèces disparues outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

- à l'infirmation sur l'évaluation de leurs préjudices qu'ils entendent faire fixer aux sommes suivantes :

* 162.360 € pour pertes sur les sommes olacées et virements inexpliqués,

* 147.269 € pour perte de chance d'avoir pu recueillir le fruit de leur épargne,

* intérêts de ces sommes et capitalisation des intérêts.

- à l'infirmation de la décision déférée qui a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral de Mme [K] [G] et la condamnation des appelantes à lui payer une somme de 10.000 € de ce chef,

- à la confirmation de la décision déférée sur les frais irrépétibles avant de demander sur le même fondement, pour la procédure devant la cour, une somme de 10.000 €

Enfin, il poursuivent la condamnation des appelantes aux entiers dépens (frais de référé, de première instance, d'appel et éventuels frais d'exécution).

SUR CE :

Il est constant que les époux [G], artisans bouchers, pour préparer leur retraite, en 2000 et 2002 ont ouvert divers comptes auprès de la Barclays Bank et un compte auprès de la Barclays Vie sur lesquels ils ont déposé régulièrement des sommes importantes par l'intermédiaire d'un certain M. [E], préposé des sociétés Barclays. Ils expliquent qu'en décembre 2011, à l'occasion de la régularisation d'une série d'opérations erronées, ils ont appris de la banque que leurs comptes étaient « à sec ». En mars 2012, ils portent plainte auprès de la gendarmerie contre M. [E]. On n'en sait pas plus sur le sort réservé à cette plainte. Quoiqu'il en soit, les époux [G] vont assigner la Barclays Bank en référé expertise et en lecture du rapport de l'expert ils assigneront la Barclays Bank et la Barclays Vie, responsables de leur préposé, M. [E], en indemnisation de leurs préjudices.

Il n'est pas discuté que les époux [G] ont ouvert les comptes suivants :

A - Barclays Vie

1.- 4 janvier 2001, contrat assurance vie, compte n°31 007531-IL, souscrit par M. [G] Barclays Bank

B ' Barclays Bank

2.- 24 juillet 2000, compte-joint n° 840 13090801,

3.- 29 septembre 2000, M. [G], compte programme n° 841 904 62801,

4.- 13 mars 2001, M. [G], compte programme n° 841 904 62802,

5 .- 1er février 2002, Mme [G], compte programme n° 854 849 92801,

6.- 1er février 2002, M. et Mme [G], compte épargne, Livret Premier, n° 840 130 93001,

7.- 1er février 2002, M. et Mme [G], compte de portefeuille de titre, n° 4R 840 130 9 0801,

Il est également acquis que les époux [G] n'ont donné sociétés appelantes aucun mandat de gestion. Il ressort des déclarations de M. [G] devant les services de gendarmerie que M. [E] venait à leur domicile une fois par an pour faire le point sur les « comptes » et se déplaçait également à sa demande ; que c'est M. [G] qui, pour le compte du ménage, s'occupait des documents bancaires et qu'il recevait les relevés du compte courant régulièrement et les relevés des autres comptes une fois par an.

Enfin, les appelantes, établissent une synthèse des comptes qui fait ressortir :

APPORTS [G]

+ 460.000 €

RETRAITS [G]

- 301.385,30 €

FRAIS ET DROITS D'ENTRÉE

- 31.209 €

MOINS- VALUES

- 124 .420,51 €

Les époux [G] imputent à M. [E], ès qualités de préposé des sociétés de banque et d'assurances, les pertes enregistrées par leurs placements, des virements inexpliqués, la perte de produits financiers (') jusqu'à la date du 31 décembre 2013 et la disparition d'espèces.

Les sociétés appelantes, comme en première instance, voudraient faire juger que les demandes des consorts [G] sont, pour l'essentiel, prescrites. Comme on l'a déjà rappelé, le tribunal a fait partir la prescription de décembre 2011, date à laquelle la banque a informé les époux [G] de ce que les soldes de leurs comptes étaient voisins de zéro.

L'action délictuelle menée par les consorts [G] est prescrite par 10 ans pour les faits antérieurs à la réforme du régime des prescriptions par la loi du 17 juin 2008, sauf application du droit transitoire, et de 5 ans pour les faits postérieurs à la réforme. Si le principe d'une action délictuelle est parfaitement admissible concernant la souscription des comptes (défaut d'information pré-contractuelle ), il n'en va pas de même pour les demandes qui découlent directement du contrat d'assurance, comme les droits d'entrée, les frais de souscription ou les droits d'arbitrage qui sont soumis à la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances.

Le point de départ de la prescription est le jour ou les époux [G] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action en responsabilité (article 2224 du code civil ' '.à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer). Comme l'expliquent les sociétés demanderesses, à supposer fautifs les actes de leur préposé, le point de départ de la prescription est à rechercher, compte par compte, à la date à laquelle les époux [G] pouvaient constater l'évaporation de leur épargne.

Les événements interruptifs de la prescription sont, à l'encontre de la Barclays Bank, l'assignation en référé du 5 mars 2013 et à l'encontre de la Barclays Vie l'assignation au fond du 21 juillet 2015. En effet, c'est la demande en justice qui interrompt la prescription. Autrement dit l'action doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire. L'intervention volontaire de la Barclays Vie aux opérations d'expertise ne peut avoir interrompu la prescription à son égard.

I ' Les pertes liées au fonctionnement des comptes ouverts dans les livres des sociétés appelantes.

A - Barclays Vie

1.- 4 janvier 2001, contrat assurance vie, compte n°31 007531-IL, souscrit par M. [G] Barclays Bank.

Les consorts [G] expliquent que M. [G] a versé sur ce compte une somme de 178.365 €. Ils déplorent une perte de 104.677 € entre 2000 et 2011 (frais bancaires et pertes d'arbitrages).

La Barclays démontre que le contrat souscrit en 2001 a connu une perte en 2002 (crise boursière) pour enregistrer des augmentations de 2003 à 2007, puis, une nouvelle perte en 2008 (crise boursière) et un retour au bénéfice en 2010 et 2011. Le contrat a été partiellement racheté en 2010 et soldé en 2011. Sur ce contrat, les pertes globales ont été de 78.651 € et les droits d'entrée et frais d'arbitrage se sont élevés à la somme de 26.021 €

Les pertes ont été enregistrées en 2002, 2008 et 2009. Les époux [G] ont reçu les relevés de compte au plus tard le 31 décembre de chaque année. Au 31 décembre 2002, au 31décembre 2008 et au 31décembre 2009 les époux [G] ne pouvaient ignorer les pertes enregistrées sur leurs placements. Pour les pertes enregistrées en 2002, la prescription est acquise au 31 décembre 2012 (régime de prescription antérieur à réforme de 2008) et pour les pertes enregistrées en 2008, la prescription est acquise au 31 décembre 2013. Enfin, pour les pertes enregistrées en 2009, la prescription est acquise au 31décembre 2014.

L'assureur a facturé aux consorts [G] pour 26.201 € de frais jusqu'au 7 octobre 2011. Les consorts [G] ont eu connaissance de ces frais avec leurs relevés et au plus tard pour les derniers, le 31 décembre 2011. La prescription est acquise au 31 décembre 2013.

Le fait interruptif de la prescription étant l'assignation du 21 juillet 2015, toutes les demandes pour pertes et frais au titre du contrat d'assurance vie sont prescrites.

B ' Barclays Bank

2.- 24 juillet 2000, compte-joint n° 840 130 90801.

Les consorts [G] relèvent trois virements qu'ils qualifient d'inexpliqués d'un montant total de 6.643 € ([S], du 7 février 2004, [J], du 12 mai 2004, [M], du 22 mars 2006). La banque entend se prévaloir de la prescription. En effet, la prescription a commencé à courir à compter de la date du relevé sur lequel chacune des opérations ont été portées. Si les consorts [G] n'ont pas d'action pour le dernier virement, à fortiori toute demande est prescrite pour les deux autres virements litigieux. En retardant le point de départ de la prescription du dernier virement au 31 avril 2006, l'action des consorts [G] est prescrite au 31 avril 2013, soit avant l'intervention du fait interruptif de prescription, l'assignation du 21 juillet 2015.

3.- 29 septembre 2000, M. [G], compte programme n° 841 904 62 801.

Ce compte a été clôturé le 13 septembre 2005. Les consorts [G] font valoir que ce compte abondé via le compte-joint pour un montant total de 142.650 €, qu'il a été débité de 98.297€ en faveur du compte-joint et que la différence, 44.353 € représente les pertes et frais de ce compte.

La Barclays explique que les pertes sont de 42.232 €, le solde correspondant à des frais. Elle établit que les pertes ont été enregistrées en 2002 et que par voie de conséquence l'action délictuelle est prescrite. En effet, la prescription est acquise au plus tard au 31 décembre 2012 et le fait interruptif de prescription, cette fois l'assignation en référé, n'est intervenue que le 5 mars 2013.

4.- 13 mars 2001, M. [G], compte programme n° 841 904 62 802,

Les consorts [G] font valoir que ce compte a été abondé, via le compte-joint, pour un montant total de 15.562 €, qu'il a été débité de 15.269 € en faveur du compte-joint et que la différence, 292€ représente les pertes et frais de ce compte.

La Barclays précise que la perte sur ce compte serait de 264 € et le solde le montant des frais. Elle rappelle que ce compte est clôturé depuis le 15 novembre 2007, qu'il n'a subi aucune moins-value et que le solde s'explique en réalité par le montant des frais de souscription ou droit d'entrée perçus en mars 2001 (2.436 €). La banque fait valoir que la prescription était acquise au 31 mars 2011. Même si l'on devait faire courir la prescription à compter de la clôture de ce compte en considérant que ce n'est qu'à cette date que l'intéressé a connu le solde déficitaire, la prescription serait acquise au 15 novembre 2012, soit bien avant le fait interruptif de prescription du 5 mars 2013.

5 .- 1er février 2002, Mme [G], compte programme n° 854 849 92 801.

Les consorts [G] font valoir que ce compte a été crédité, via le compte-joint, de sommes pour un montant total de 32.819 €, qu'il a été débité de 27.590 € en faveur du compte-joint et que la différence, 5.229 € représente les pertes et frais de ce compte.

La Barclays explique que ce compte a été clôturé le 4 septembre 2008, que la demande relative aux frais payée en février 2002 est nécessairement prescrite et convient que reste à examiner, au fond, la perte enregistrée à la clôture du compte pour un montant de 2.477 €.

6.- 1er février 2002, M. et Mme [G], compte épargne, Livret Premier, n° 840 130 9 3001.

Les consorts [G] ne forment aucune observation concernant ce compte.

7.- 1er février 2002, M. et Mme [G], compte de portefeuille de titre, n° 4R 840 130 9 0801.

Les consorts [G] expliquent que ce compte a été crédité, via le compte-joint, pour un total de 113.771 €, qu'il a été débité de 112.647 € en faveur du compte-joint et que la différence, 1.124 € représente les pertes et frais de ce compte entre septembre 2005 et juin 2010.

Ce compte aurait cessé de fonctionner le 15 juin 2010. Les explications de la banque n'ont pu être trouvées dans ses écritures. Il conviendra d'examiner la demande au fond.

II ' AU FOND

1°.- les pertes sur les comptes titre, 2.477 € pour le compte programme n° 854 849 92 801, souscrit par Mme [G], et 1.124 € pour le compte titre n° 4R 840 130 9 0801, souscrit par M. et Mme [G].

Pour pouvoir prétendre à une indemnisation de ce chef, les consorts [G] doivent établir la faute qu'aurait commise à leur égard le préposé de la banque, autrement dit, établir qu'ils ignoraient tout des placements bancaires et notamment de ceux comprenant des produits actions. Si l'on ne sait pas qu'elle était le niveau d'information de Mme [G], M. [G] lui, le 26 janvier 2002, a pu déclarer qu'il gérait un portefeuille de titres depuis plus de trois ans avec un compte dans une banque et nécessairement ailleurs qu'à la Barclays puisque les relations avec cette dernière ont débuté dans le courant de l'année 2000. Aussi, les consorts [G] ne peuvent-ils rien réclamer du chef du compte titre n° 4R 840 130 9 0801 ouvert en février 2002 (postérieurement à la signature de la fiche connaissance client, investissement boursiers et financiers). Par contre, il conviendra de faire droit à la demande de Mme [G] du chef du compte titre n° 4R 840 130 9 0801 en arbitrant son préjudice à une somme de 800 €.

2°.- les espèces disparues.

Les consorts [G] réclament de ce chef une somme de 45.772 €. Toutefois, à ce jour, ils n'établissent pas la remise d'espèces à M. [E]. L'expert judiciaire a bien expliqué que la preuve de cette remise restait à faire.

IV Sur les mesures accessoires.

Les consorts [G], qui pour l'essentiel succombent, seront condamnés à verser aux sociétés appelantes une somme de 8.000 € pour frais irrépétibles. Ils supporteront la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 février 2019,

Déclare les appels, principal et incident, recevables en la forme,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit l'action des consorts [G] agissant au titre des comptes souscrits par M. [G] ou M. et Mme [G] ou encore au titre de remises d'espèces est soit prescrite, soit injustifiée,

Dit que l'action de Mme [G] dirigée contre la Barclays Bank est très partiellement fondée, au titre du compte n° 4R 840 130 9 0801 et condamne de ce chef la banque à lui payer une somme de 800 €,

Condamne les consorts [G] à payer aux sociétés Barclays Bank et Vie la somme de 8.000 € pour frais irrépétibles et les condamne aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03704
Date de la décision : 18/03/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/03704 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-18;17.03704 ?
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