La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2021 | FRANCE | N°19-16724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1266 F-D

Requête n° W 19-16.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La SCP Ly

on-Caen et Thiriez, agissant pour l'Opéra national de Paris, a présenté, le 2 juillet 2021, une requête aux fins de rectification d'erreur matéri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1266 F-D

Requête n° W 19-16.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour l'Opéra national de Paris, a présenté, le 2 juillet 2021, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 336 F-D du 10 mars 2021, rectifié par l'arrêt n° 906 F-D du 16 juin 2021, rendu sur pourvoi n° W 19-16.724 dans l'affaire opposant :

- L'Opéra national de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], demandeur au pourvoi,

à

- M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur au pourvoi.

La SCP Lyon-Caen et Thiriez ainsi que les parties, ayant constituées avocat, ont été avisées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 336 F-D du 10 mars 2021, rectifié le 16 juin 2021, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que l'arrêt indique comme date de revalorisation du salaire brut du salarié le 1er janvier 2021 au lieu et place du 1er janvier 2019.

2. Il y a lieu de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt en complétant son dispositif sur l'étendue de la cassation, ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 336 F-D du 10 mars 2021, rectifié le 16 juin 2021 ;

RECTIFIE ainsi le dispositif dudit l'arrêt :

- page 4, ligne 23 et suivantes, lire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Opéra national de Paris à payer à M. [G] les sommes de 62 880 euros au titre d'un rappel de salaire, 6 288 euros pour les congés payés afférents, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et en ce qu'il donne injonction à l'Opéra national de Paris de revaloriser son salaire brut de 599 euros par mois à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16724
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-16724


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award