LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 649 F-D
Pourvoi n° S 20-13.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [Y] [X], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 20-13.987 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant à Mme [U] [D], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2019), par acte du 30 décembre 1992, Mme [E], propriétaire de parcelles, les a données à bail rural à long terme à M. et Mme [G].
2. Par acte du 3 décembre 2012, elle a délivré congé aux preneurs, à effet au 30 septembre 2016, aux fins de reprise par son fils [T].
3. Par déclaration du 2 mai 2017, M. et Mme [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé au titre du contrôle a posteriori de la reprise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur contestation a posteriori du congé délivré le 3 décembre 2012 et d'ordonner leur expulsion, alors :
« 1°/ qu'il incombe au bailleur qui soutient que la contestation du congé pour reprise est forclose en application des dispositions des articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, de prouver que le preneur avait eu connaissance dans les quatre mois de la réception du congé des éléments sur lesquels il fonde sa contestation ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la contestation a posteriori du congé formée par les époux [G], que si l'extrait Kbis de la société BF Investissement dont M. [E], domicilié à [Localité 3], était le gérant, d'une part, et la demande de copie de l'acte de propriété relative à ce domicile, d'autre part, étaient postérieurs à l'expiration du délai de forclusion, les faits qu'ils révélaient lui préexistaient et qu'il n'était pas démontré que les époux [G] n'en avaient pas eu connaissance, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur les preneurs la charge de la preuve de la date à laquelle ils avaient eu connaissance des éléments sur lesquels ils fondaient leur contestation, a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°/ en toute hypothèse, que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance du congé au soutien de sa contestation a posteriori dès lors qu'il s'en déduit que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la contestation a posteriori du congé formée par les époux [G], qu'il n'était pas démontré qu'ils avaient été dans l'impossibilité d'avoir connaissance des informations désormais obtenues contenues dans l'extrait Kbis de la société BF Investissement et la copie de l'acte de propriété de l'immeuble situé [Adresse 3] appartenant à M. [E] produits aux débats, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas tenant à la possibilité pour les preneurs d'obtenir dans les quatre mois de la délivrance du congé les informations sur lesquelles ils fondaient leur contestation a posteriori, a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ en toute hypothèse, qu'en se fondant, pour juger irrecevable leur contestation a posteriori, sur la circonstance inopérante que les époux [G] soutenaient que depuis dix ans, soit avant la date de la délivrance du congé, les juridictions avaient à connaître de contentieux relatifs à la délivrance par Mme [D] de congés aux fins de reprise par son fils, contentieux auxquels ils étaient pourtant étrangers, la cour d'appel a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance du congé au soutien de sa contestation a posteriori dès lors qu'il s'en déduit que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits, peu important qu'il ait au préalable tenté de contester a priori le congé ; qu'en se fondant encore, pour juger irrecevable la contestation a posteriori du congé formée par les époux [G], sur le critère erroné selon lequel nul n'est censé ignorer la loi et qu'il appartenait aux preneurs de se rapprocher d'un conseil afin d'apprécier les possibilités d'une contestation a priori du congé litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
5°/ qu'une contestation a posteriori est recevable dès lors que les éléments dont se prévaut le preneur sont apparus postérieurement au délai de quatre mois suivant la réception du congé pour reprise ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la contestation a posteriori du congé formée par les époux [G], que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 18 juin 2015 ne constituait pas un élément nouveau rendant recevable leur contestation, dès lors que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision était limitée au litige qu'elle avait tranché auquel ils étaient extérieurs, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure le caractère nouveau de cet élément, de nature à rendre recevable la contestation, a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
5. Abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la saisine d'un conseil afin d'apprécier les possibilités de contestation a priori d'un congé pour reprise, la cour d'appel a exactement retenu que la production d'un arrêt rendu dans une instance concernant un autre preneur ne constituait pas un fait nouveau susceptible de justifier le caractère tardif de la contestation que M. et Mme [G] avaient formée.
6. Elle a, sans inverser la charge de la preuve, relevé que les informations collectées par M. et Mme [G] faisaient état de faits qui existaient dès avant l'expiration du délai de forclusion de quatre mois imparti aux destinataires du congé pour saisir le tribunal en contestation et retenu souverainement qu'il n'était pas établi que les preneurs sortants n'auraient pas pu les obtenir en temps utile, alors qu'ils avaient connaissance des contentieux récurrents engendrés par les tentatives de reprise par la bailleresse aux fins d'exploitation par son fils du domaine lui appartenant.
7. Elle n'a pu qu'en déduire que la contestation était irrecevable.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G].
Les époux [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur contestation a posteriori du congé délivré le 3 décembre 2012 par Mme [D] portant sur les parcelles situées à [Localité 2] lieudit « [Adresse 5] » cadastrées section ZH n° [Cadastre 3] d'une contenance de 2 ha 87 ca 25 a et ZC [Cadastre 1] d'une contenance de 9ha 79 a 50 ca ainsi qu'à [Localité 1] lieu-dit « [Adresse 4] » cadastrées section ZC [Cadastre 4] d'une contenance de 1 ha 78 a 90 ca et ZC [Cadastre 2] de 60 ca, en conséquence d'avoir ordonné leur expulsion desdites parcelles et de les avoir déboutés de leur demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE le présent arrêt est rendu au visa des articles 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 568 du code de procédure civile, L. 411-66, 695 et 700 du
code de procédure civile [?] ; sur la recevabilité de la contestation a posteriori du congé : le juge est tenu de vérifier les conditions d'application
de la loi ; qu'au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire
fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme,
ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin,
le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le
congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts ; que lorsque le preneur n'a pas usé de la faculté ouverte de contester a priori le congé qui lui a été délivré dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, il peut user de la faculté ouverte par l'article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime de contester a posteriori le congé, même s'il n'a pas libéré les parcelles ; que le preneur doit néanmoins invoquer un fait non connu de lui dans les quatre mois du congé, et duquel il entend déduire la fraude ou l'impossibilité de la reprise ; qu'en l'espèce, M. [G] et Mme [B] [[X]] n'ont pas contesté le congé du 3 décembre 1992 aux fins de reprise des terres par M. [E], fils de la bailleresse ; qu'à l'appui de leur recours, ils font valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras et la cour d'appel ont régulièrement à connaître de multiples contentieux opposant Mme [D] à ses multiples locataires puisqu'elle fait depuis dix ans délivrer des congés pour reprise au bénéfice de son fils M. [E] qu'elle présente comme agriculteur vivant à Mont Saint Eloi alors qu'il exerce une profession de négoce de vins à [Localité 3], n'a pas de compétence agricole ni d'autorisation d'exploiter, ne vit pas à proximité des parcelles, n'a pas le matériel nécessaire et n'exploitera pas personnellement les terres pendant neuf ans, que la fraude a fonctionné puisqu'ils n'ont pas contesté le congé en considération des mentions inexactes qu'il contient, que le congé est irrégulier en ce qu'il prévoit que M. [E] exploitera les terres soit à 5 titre individuel soit au sein de l'EARL du Prieure ; que M. [G] et Mme [B] [[X]] produisent un extrait Kbis du 24 avril 2013 de la société BF Investissement, créée le 8 décembre 2011 et dont M. [E], domicilié [Adresse 3] est le gérant, les statuts de cette société en date du 8 décembre 2011, une demande de copie ou d'extraits de documents déposée le 7 octobre 2013 par le conseil de M. [G] et Mme [B] [[X]] et un acte authentique de vente du 24 juin 2011 aux termes desquels M. [E] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3], un arrêt du 18 juin 2015 de la cour d'appel de Douai confirmant un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras du 8 septembre 2014 lequel avait annulé le congé délivré à MM. [Q] par Mme [D] aux fins de reprise par son fils M. [E] ; que d'une part, la mention alternative du congé sur le mode d'exploitation des parcelles par M. [E] était connue de M. [G] et Mme [B] [[X]] dès la délivrance du congé de sorte qu'ils ne peuvent pas plus arguer dans le cadre du contrôle a posteriori de cette irrégularité qu'ils n'ont pas contesté dans le cadre d'un contrôle a priori ; que par ailleurs, si l'extrait Kbis et la demande d'actes sont postérieurs à l'expiration du délai de quatre mois, les faits qu'ils révèlent existaient avant l'expiration dudit délai ; qu'il n'est pas démontré que M. [G] et Mme [B] [[X]] n'en avaient pas connaissance, ni qu'ils étaient l'impossibilité d'obtenir ces informations désormais obtenues alors qu'ils soutiennent que depuis 10 ans, soit avant la date de délivrance du congé, les juridictions ont à connaître de contentieux relatifs à la délivrance par Mme [D] de congés aux fins de reprise par son fils, M. [E] ; qu'en outre, nul n'est censé ignorer la loi et il appartenait à M. [G] et Mme [B] [[X]] de se rapprocher d'un conseil afin d'apprécier les possibilités de contestation a priori du congé litigieux ; qu'enfin, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 juin 2015 qui a une autorité de chose jugée limitée au litige qu'il a tranché et auquel M. [G] et Mme [B] [[X]] sont extérieurs ne constitue pas un fait nouveau susceptible de rendre recevable le contrôle a posteriori du congé ; que dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la contestation du congé par M. [G] et Mme [B] [[X]] et de valider le congé délivré le 3 décembre 2012 ; que sur l'expulsion : le bail étant arrivé à son terme le 30 septembre 2016, M. [G] et Mme [B] [[X]] sont occupants sans droit ni titre des parcelles en cause depuis le 1er octobre 2016 ; qu'il y a lieu d'ordonner leur expulsion des parcelles litigieuses au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions fixées au présent dispositif ; que sur la demande subsidiaire d'expertise : M. [G] et Mme [B] [[X]] demandent, avant dire droit sur leur indemnisation, le prononcé d'une mesure d'expertise afin de chiffrer le préjudice subi correspondant à l'impossibilité d'exploiter les terres pour une durée de 12 années ; qu'ils ne fondent pas en droit leur demande d'expertise ; que M. [G] et Mme [B] [[X]] n'ont pas contesté le congé litigieux dans le délai de quatre mois ouvert par la loi et leur contestation a posteriori est irrecevable de sorte que le congé a produit son plein effet à la date du 30 septembre 2016 ; que dans ces conditions, ils ne peuvent se prévaloir d'un préjudice résultant de l'exécution du congé ;
1°) ALORS QU'il incombe au bailleur qui soutient que la contestation du
congé pour reprise est forclose en application des dispositions des articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, de prouver que le preneur avait eu connaissance dans les quatre mois de la réception du congé des éléments sur lesquels il fonde sa contestation ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la contestation a posteriori du congé formée par les époux [G], que si l'extrait Kbis de la société BF Investissement dont M. [E], domicilié à [Localité 3], était le gérant, d'une part, et la demande de copie de l'acte de propriété relative à ce domicile, d'autre part, étaient postérieurs à l'expiration du délai de forclusion, les faits qu'ils révélaient lui préexistaient et qu'il n'était pas démontré que les époux [G] n'en avaient pas eu connaissance, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur les preneurs la charge de la preuve de la date à laquelle ils avaient eu connaissance des éléments sur lesquels ils fondaient leur contestation, a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance du congé au soutien de sa contestation a posteriori dès lors qu'il s'en déduit que
le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits ; qu'en énonçant, pour juger irrecevable la contestation a posteriori du congé formée par les époux [G], qu'il n'était pas démontré qu'ils avaient été dans l'impossibilité d'avoir connaissance des informations désormais obtenues contenues dans l'extrait Kbis de la société BF Investissement et la copie de l'acte de propriété de l'immeuble situé [Adresse 3] appartenant à M. [E] produits aux débats, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas tenant à la possibilité pour les preneurs d'obtenir dans les quatre mois de la délivrance du congé les informations sur lesquelles ils fondaient leur contestation a posteriori, a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QU' en se fondant, pour juger irrecevable
leur contestation a posteriori, sur la circonstance inopérante que les époux [G] soutenaient que depuis dix ans, soit avant la date de la délivrance du congé, les juridictions avaient à connaître de contentieux relatifs à la délivrance par Mme [D] de congés aux fins de reprise par son fils, contentieux auxquels ils étaient pourtant étrangers, la cour d'appel a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) ALORS QUE le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait
inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance du congé au soutien de
sa contestation a posteriori dès lors qu'il s'en déduit que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits, peu important qu'il ait au préalable tenté de contester a priori le congé ; qu'en se fondant encore, pour juger irrecevable la contestation a posteriori du congé formée par les époux [G], sur le critère erroné selon lequel nul n'est censé ignorer la loi et qu'il appartenait aux preneurs de se rapprocher d'un conseil afin d'apprécier les possibilités d'une contestation a priori du congé litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
5°) ALORS QU'une contestation a posteriori est recevable dès lors que les
éléments dont se prévaut le preneur sont apparus postérieurement au délai de quatre mois suivant la réception du congé pour reprise ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la contestation a posteriori du congé formée par les époux [G], que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 18 juin 2015 ne constituait pas un élément nouveau rendant recevable leur contestation, dès lors que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision était limitée au litige qu'elle avait tranché auquel ils étaient extérieurs, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure le caractère nouveau de cet élément, de nature à rendre recevable la contestation, a violé les articles L. 411-54, L. 411-66 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.