La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2021 | FRANCE | N°20-12951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 20-12951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° R 20-12.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ La société Marseille courses, socié

té à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 5],

3°/ la société Valmarpen Holding, société à r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° R 20-12.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ La société Marseille courses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 5],

3°/ la société Valmarpen Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ la société [B] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Z] [B], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Marseille courses,

ont formé le pourvoi n° R 20-12.951 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Allo express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] et des sociétés Marseille courses, Valmarpen Holding et [B] et associés, ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T] [T] et de la société Allo express, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 10 octobre 2019), M. [T] [T] (M. [T]), qui a créé la société Marseille courses puis la société Allo express, a cédé à la société Valmarpen et à M. [O] les actions composant le capital social de la première par un acte comportant, à la charge de la société Allo express, une clause de non-concurrence.

2. Reprochant à M. [T] et à la société Allo express des actes de concurrence déloyale et la rupture brutale des relations commerciales entre la société Allo express et Marseille courses, M. [O] et les sociétés Valmarpen et Marseille courses les ont assignés en réparation de leurs préjudices, notamment sur le fondement de l'article L. 442-6, I,5 du code de commerce.

3. Par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Marseille, qui a pris acte de l'intervention volontaire de la société civile professionnelle [B] en qualité de mandataire et administrateur judiciaire de la société Marseille courses, a rejeté la demande formée au titre de la violation de la clause de non-concurrence et condamné la société Allo express à réparer le préjudice de la société Marseille courses résultant de la rupture brutale des relations d'affaire, non sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce mais, s'agissant d'un contrat de sous-traitance de transport de marchandises régi par le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, sur celui de l'article 12-2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.

4. Devant la cour d'appel, les appelants, M. [O] et les sociétés Valmarpen, Marseille courses et [B] et associés ont conclu à la réformation du jugement en ce qu'il ne retenait pas la violation de l'obligation de non-concurrence, et à son infirmation sur la reconnaissance du principe de la rupture sur le fondement du décret du 26 décembre 2003. Ils ont également demandé que soit écartée des débats la question de l'applicabilité de l'article L. 442-6 du code de commerce et, subsidiairement, que soit ordonnée la disjonction entre les demandes, au titre de la violation de la clause de non-concurrence et au titre de la rupture brutale. Les intimés ont formé appel incident pour demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise en ce qu'elle condamnait la société Allo express au paiement de la somme de 7 724 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales, en soutenant que cette rupture avait pour cause les fautes graves et répétées du transporteur, ce qui rendrait inapplicable tout délai de préavis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Marseille courses, Valmarpen et [B] et associés et M. [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O], la société Valmarpen et la société Marseille courses contre le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 24 mai 2016, alors :

« 1°/ qu'un appel, général dans sa déclaration peut être limité par les conclusions ultérieures de l'appelant ; que les limites apportées à l'appel principal sont cependant sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement non visés par l'appel principal ; qu'en l'espèce, comme le reconnaît elle-même la cour d'appel, tant les premiers juges que les conclusions des appelants principaux ont fondé la condamnation de la société Allo express sur les dispositions, non de l'article L. 442-6 du code de commerce, mais de l'article 12-2 du décret du 26 décembre 2003 ; qu'en sollicitant des juges d'appel qu'ils "réform[ent] le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 24 mai 2016 en ce qu'il a dit et jugé que la société Allo express aurait dû octroyer un préavis de trois mois en application de l'article 12.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants", l'appel incident ne réintroduisait pas dans le débat l'article L. 442-6 du code de commerce, critiquant justement une condamnation fondée sur l'article 12-2 du décret du 26 décembre 2003 ; qu'en décidant pourtant que "par conclusions signifiées le 9 novembre 2016 intitulées "conclusions en réplique et en appel incident", M. [T] et la société Allo express ont expressément demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné la société Allo express au paiement de la somme de 7 724 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations d'affaire ; cette demande de réformation a été réitérée dans les ultimes conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2017" et qu'"il apparaît ainsi que de par l'effet de cet appel incident des intimés, et ce malgré la limitation de l'appel par les appelants, la cour a été saisie de la demande initiale formée en application de l'article L 442-6 du code de commerce", pour en déduire qu'"il convient dès lors de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [O], la société Valmarpen, la société Marseille courses à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 24 mai 2016", la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, ensemble les articles 4 et 5 du même code ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que si un État organise un recours au profit d'une juridiction d'un degré supérieur, il a l'obligation de le soumettre aux règles du procès équitable ; qu'il doit ainsi notamment assurer aux plaideurs un droit effectif d'accès aux juridictions de recours ; qu'en décidant que "par conclusions signifiées le 9 novembre 2016 intitulées "conclusions en réplique et en appel incident", M. [T] et la société Allo express ont expressément demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné la société Allo express au paiement de la somme de 7 724 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations d'affaire ; cette demande de réformation a été réitérée dans les ultimes conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2017" et qu'"il apparaît ainsi que de par l'effet de cet appel incident des intimés, et ce malgré la limitation de l'appel par les appelants, la cour a été saisie de la demande initiale formée en application de l'article L. 442-6 du code de commerce", pour en déduire qu'"il convient dès lors de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [O], la société Valmarpen, la société Marseille courses à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 24 mai 2016", sans rechercher si l'application de l'article D. 442-3 du code de commerce ne venait pas porter atteinte, in casu et de manière excessive, à la protection des droits et libertés de l'individu, soit son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte, ensemble l'article D. 442-3 précité. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que M. [O] et les sociétés Valmarpen et Marseille courses avaient saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, l'arrêt retient que, conformément aux dispositions de l'article D. 442-3, alinéa 2 de ce code, seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel pour connaître des appels formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées, saisies sur le fondement de l'article L. 442-6 précité. De ce seul motif, faisant ressortir qu'il n'était pas porté atteinte au droit au recours de M. [O] et des sociétés Valmarpen, Marseille courses et [B] et associés, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d‘appel a exactement déduit que l'appel formé devant elle par M. [O], la société Valmarpen et la société Marseille courses était irrecevable.

7. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les sociétés Marseille courses, Valmarpen et [B] et associés et M. [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande subsidiaire en disjonction des chefs de demande présentée par la partie appelante, alors « que pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridiction commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre ; que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ; que, lorsqu'une cour d'appel, autre que celle de Paris, est saisie d'une demande fondée sur l'article L. 442-6, III, 5°, du code de commerce, il lui est toutefois permis de ne pas déclarer irrecevable l'appel pour le tout en cas de demandes plurales non exclusivement fondées sur l'article L. 442-6, si la demande fondée sur ce texte est nouvellement formée en appel, et lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande de disjonction ; qu'en l'espèce, et comme le reconnaissent les juges d'appel eux-mêmes, le fondement de l'article L. 442-6 aurait été réintroduit par les conclusions de M. [T] et la société Allo express dans le cadre de leur appel incident, les juges de première instance et sociétés Marseille courses, Valmarpen et [B] et associés et M. [O] ne se fondant plus, à ce stade, que sur l'article 12-2 du 26 décembre 2003, et qu'une demande de disjonction a été formulée ; qu'en se contentant d'affirmer que "l'appel général étant jugé irrecevable, la cour ne peut connaître d'une partie du litige en opérant une disjonction des chefs de demande", pour en déduire que "la demande formée par les appelants sur ce point sera en conséquence rejetée", la cour d'appel a violé les articles L. 442-6, III, 5°, et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article du contrat type établi par décret du 26 décembre 2003. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen, en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus de disjonction d'instance, constituant, aux termes de l'article 368 du code de procédure civile, une mesure d'administration judiciaire, laquelle n'est, aux termes de l'article 537 de ce même code, sujette à aucun recours, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] et les sociétés Marseille courses, Valmarpen et [B] et associés, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et les sociétés Marseille courses, Valmarpen et [B] et associés, ès qualités, et les condamne à payer à M. [T] et à la société Allo express la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O] et les sociétés Marseille courses, Valmarpen et [B] et associés, ès qualités.

PREMIER [Localité 1] DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [O], la société Valmarpen et la société Marseille Courses à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 24 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, un appel qui n'est pas limité à certains chefs de la décision critiquée entraîne la dévolution de l'entier litige à la cour ; en l'espèce, l'appel interjeté par monsieur [O], la société VALMARPEN et la société MARSEILLE COURSES étant un appel général, l'intégralité du litige a été dévolue à la cour, et notamment la demande formée initialement par les appelants sur le fondement de l'article L 442-6 du Code de commerce ; en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, une partie appelante ayant formé un appel général peut limiter les effets de celui-ci par la voie de ses dernières conclusions ; en l'espèce, dans leurs ultimes conclusions, monsieur [O], la société VALMARPEN et la société MARSEILLE COURSES ont demandé expressément à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société ALLO EXPRESS à payer à la société MARSEILLE COURSES une somme de 7.724 € HT au titre du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales ; par cette demande de confirmation, entraînant une adoption des motifs des premiers juges, ils ne soumettent plus à la cour la question de la demande formée pour rupture des relations contractuelles, demande à laquelle les premiers juges ont fait droit non sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce, mais sur le fondement de l'article 12-2 du décret du 26 décembre 2003.
Cependant, par conclusions signifiées le 9 novembre 2016 intitulées "conclusions en réplique et en appel incident", monsieur [T] et la société ALLO EXPRESS ont expressément demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné la société ALLO EXPRESS au paiement de la somme de 7 724 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations d'affaire ; cette demande de réformation a été réitérée dans les ultimes conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2017 ; il apparaît ainsi que de par l'effet de cet appel incident des intimés, et ce malgré la limitation de l'appel par les appelants, la cour a été saisie de la demande initiale formée en application de l'article L 442-6 du Code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article D 442-3, alinéa 2 du Code de commerce, seule la Cour d'appel de PARIS a compétence pour connaître des appels formés sur des décisions spécialisées saisies sur le fondement de l'article L 442-6 ; il convient dès lors de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par monsieur [O], la société VALMARPEN, la société MARSEILLE COURSES à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 24 mai 2016 » ;

ALORS en premier lieu QU'un appel, général dans sa déclaration peut être limité par les conclusions ultérieures de l'appelant ; que les limites apportées à l'appel principal sont cependant sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement non visés par l'appel principal ; qu'en l'espèce, comme le reconnaît elle-même la cour d'appel, tant les premiers juges que les conclusions des appelants principaux ont fondé la condamnation de la société Allo Express sur les dispositions, non de l'article L. 442-6 du Code de commerce, mais de l'article 12-2 du décret du 26 décembre 2003 (jugement entrepris, p. 13, § 4 et dernier, et p. 15, § 1 à 3 ; conclusions d'appel des exposants, arrêt, p. 8, § 1er) ; qu'en sollicitant des juges d'appel qu'ils « réform[ent] le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 24 mai 2016 en ce qu'il a : dit et Jugé que la Société ALLO EXPRESS aurait dû octroyer un préavis de trois mois en application de l'article 12.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants » (cf. conclusions d'appel de la société Allo Express, cités par l'arrêt, p. 7, § 1 à pénultième), l'appel incident ne réintroduisait pas dans le débat l'article L. 442-6 du Code de commerce, critiquant justement une condamnation fondée sur l'article 12-2 du décret du 26 décembre 2003 ; qu'en décidant pourtant que « par conclusions signifiées le 9 novembre 2016 intitulées "conclusions en réplique et en appel incident", monsieur [T] et la société ALLO EXPRESS ont expressément demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné la société ALLO EXPRESS au paiement de la somme de 7 724 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations d'affaire ; cette demande de réformation a été réitérée dans les ultimes conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2017 » et qu'« il apparaît ainsi que de par l'effet de cet appel incident des intimés, et ce malgré la limitation de l'appel par les appelants, la cour a été saisie de la demande initiale formée en application de l'article L 442-6 du Code de commerce », pour en déduire qu'« il convient dès lors de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par monsieur [O], la société VALMARPEN, la société MARSEILLE COURSES à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 24 mai 2016 » (arrêt, p. 8, § 2 et 3), la cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, ensemble les articles 4 et 5 du même code ;

ALORS en second lieu QUE, subsidiairement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que si un État organise un recours au profit d'une juridiction d'un degré supérieur, il a l'obligation de le soumettre aux règles du procès équitable ; qu'il doit ainsi notamment assurer aux plaideurs un droit effectif d'accès aux juridictions de recours ; qu'en décidant que « par conclusions signifiées le 9 novembre 2016 intitulées "conclusions en réplique et en appel incident", monsieur [T] et la société ALLO EXPRESS ont expressément demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné la société ALLO EXPRESS au paiement de la somme de 7 724 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations d'affaire ; cette demande de réformation a été réitérée dans les ultimes conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2017 » et qu'« il apparaît ainsi que de par l'effet de cet appel incident des intimés, et ce malgré la limitation de l'appel par les appelants, la cour a été saisie de la demande initiale formée en application de l'article L 442-6 du Code de commerce », pour en déduire qu'« il convient dès lors de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par monsieur [O], la société VALMARPEN, la société MARSEILLE COURSES à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 24 mai 2016 » (arrêt, p. 8, § 2 et 3), sans rechercher si l'application de l'article D. 442-3 du Code de commerce ne venait pas porter atteinte, in casu et de manière excessive, à la protection des droits et libertés de l'individu, soit son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte, ensemble l'article D. 442-3 précité ;

SECOND [Localité 1] DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande subsidiaire en disjonction des chefs de demande présentée par la partie appelante ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'appel général étant jugé irrecevable, la cour ne peut connaître d'une partie du litige en opérant une disjonction des chefs de demande ; la demande formée par les appelants sur ce point sera en conséquence rejetée » ;

ALORS QUE pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridiction commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre ; que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ; que, lorsqu'une cour d'appel, autre que celle de Paris, est saisie d'une demande fondée sur l'article L. 442-6, III, 5°, du Code de commerce, il lui est toutefois permis de ne pas déclarer irrecevable l'appel pour le tout en cas de demandes plurales non exclusivement fondées sur l'article L. 442-6, si la demande fondée sur ce texte est nouvellement formée en appel, et lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande de disjonction ; qu'en l'espèce, et comme le reconnaissent les juges d'appel eux-mêmes, le fondement de l'article L. 442-6 aurait été réintroduit par les conclusions de Monsieur [T] [T] et la société Allo Express dans le cadre de leur appel incident, les juges de première instance et les exposants ne se fondant plus, à ce stade, que sur l'article 12-2 du 26 décembre 2003 (arrêt, p. 8, § 1 et 2), et qu'une demande de disjonction a été formulée ; qu'en se contentant d'affirmer que « l'appel général étant jugé irrecevable, la cour ne peut connaître d'une partie du litige en opérant une disjonction des chefs de demande », pour en déduire que « la demande formée par les appelants sur ce point sera en conséquence rejetée » (ibid., pénultième §), la cour d'appel a violé les articles L. 442-6, III, 5°, et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble l'article 12-2 du contrat type établi par décret du 26 décembre 2003 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12951
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2021, pourvoi n°20-12951


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award