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22/09/2021 | FRANCE | N°19-24968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 19-24968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° H 19-24.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [Z] [K], domicilié [

Adresse 2],

2°/ la société Optimale gestion, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 19-24.968 contre l'arrêt rendu le 3 octo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° H 19-24.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Optimale gestion, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 19-24.968 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société DDD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K], de la société Optimale gestion, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V], de la société DDD, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 2019), le capital de la SCI DDD est détenu par plusieurs associés, dont M. [K] et la société Optimale gestion, qui en contrôlent le tiers, et M. [V], la société H2D Optimum et M. [X], qui détiennent les deux tiers restants. La société est gérée par M. [V].

2. Invoquant, d'une part, l'existence d'opérations anormales au profit du groupe majoritaire, d'autre part, l'absence d'accès aux comptes sociaux et enfin, l'impossibilité de présenter des projets de résolution en assemblée générale, M. [K] et la société Optimale gestion ont assigné la société DDD et M. [V] en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de la première à payer à la société Optimale gestion une certaine somme correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, ainsi que la désignation d'un mandataire ad hoc.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [K] et la société Optimale gestion font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2018 les ayant déboutés de leur demande de provision, alors :

« 1°/ que le juge peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas lorsque la créance dont il est demandé le remboursement revêt un caractère certain, liquide et exigible ; qu'une créance de compte-courant d'associé, étant remboursable à tout moment, est nécessairement certaine, liquide et exigible ; qu'ayant constaté qu'était mentionnée au passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la société DDD la somme de 26.481,37 euros correspondant au solde du compte-courant d'associé de la SCP Optimale gestion, la cour d'appel ne pouvait considérer que ladite créance était sérieusement contestable sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés du premier juge, que "compte tenu de la possible évolution de la situation au débit ou au crédit du compte courant litigieux", la créance de la SCP Optimale gestion ne pouvait être évaluée avec certitude, cependant qu'une créance de compte-courant d'associé est remboursable à tout moment et qu'elle avait constaté que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la société DDD faisait état d'une créance en compte-courant au bénéfice de la SCP Optimale gestion d'un montant de 26.481,37 euros, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le caractère non sérieusement contestable de la créance, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ qu'après avoir constaté que la somme de 26.481,37 euros réclamée à titre de provision figurait au passif du bilan de l'exercice clos de la société DDD au 31 décembre 2016, la cour a débouté M. [K] et la société Optimale gestion motifs pris qu'il résultait d'un courrier de l'expert-comptable en date du 10 septembre 2015 que "la réciprocité du compte SCP Optimale Gestion n'a pu être vérifiée dans la comptabilité de cette société" et de l'attestation de l'expert-comptable établie le 19 mai 2016 qu'"il existait une incertitude quant à la cohérence des reports à nouveau. Les comptes annuels n'ont d'ailleurs pas été approuvés et le résultat a été affecté au compte "résultat en instance d'affectation""; qu'en se fondant ainsi sur des pièces faisant état d'irrégularités comptables antérieures au bilan mentionnant la créance réclamée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°/ que la seule contestation, par la gérance, de sa propre comptabilité ne suffit pas à établir le caractère sérieusement contestable de la créance réclamée par un associé créancier ; qu'en déboutant néanmoins M. [K] et la société Optimale gestion de leur demande de provision motifs pris que la comptabilité antérieure à 2014 a fait l'objet de contestations de la part de M. [V] et de la SCI DDD ou encore que les comptes de l'exercice concerné n'avaient pas été approuvés, la cour d'appel a derechef statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir, par motifs adoptés, énoncé que si les comptes courants d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment, encore faut-il que la créance de restitution soit certaine, liquide et exigible, l'arrêt retient, par motifs propres, que si M. [K] et la société Optimale gestion font valoir que la constatation de la créance dans les livres de la société DDD avec, au passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016, la mention "C/C Optimale gestion" suffit à faire disparaître la contestation sérieuse, il leur appartient toutefois de justifier du caractère certain et exigible de la créance invoquée, cependant qu'il résulte du courrier de l'expert comptable du 10 septembre 2015 que "la réciprocité du compte SCP Optimale gestion n'a pu être vérifiée dans la comptabilité de cette société" et de l'attestation de l'expert comptable établie le 19 mai 2016 qu'"il existe une incertitude quant à la cohérence des reports à nouveaux. Les comptes annuels n'ont d'ailleurs pas été approuvés et le résultat a été affecté au compte "résultat en instance d'affectation"". En cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la créance de la société Optimale gestion, qui ne pouvait être évaluée avec certitude, ne présentait pas un caractère certain et exigible et c'est exactement qu'elle en a déduit, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, qu'il convenait de rejeter la demande de provision formée par M. [K] et la société Optimale gestion.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. [K] et la société Optimale gestion font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2018 les ayant déboutés de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire, alors « qu'après avoir constaté que deux projets de résolutions émis par M. [K] – conformément aux prescriptions statutaires – n'avaient pas été intégrés à l'ordre du jour ni mis au vote lors des assemblées générales qui se sont tenues les 25 mai et 4 septembre 2018, la cour d'appel a affirmé, pour débouter M. [K] et la société Optimale gestion de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc, que "M. [K] pouvait valablement, en sa qualité d'associé minoritaire, contester les décisions prises par ces assemblées générales, ce dont il ne justifie pas en l'espèce" ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure l'existence d'un manquement du gérant à ses obligations statutaires commandant la désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

7. Selon ce texte, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. Pour rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, l'arrêt retient que, s'il n'est pas contesté que les deux projets de résolution émis par M. [K] les 15 mai et 28 août 2018 n'ont pas été intégrés à l'ordre du jour ni mis au vote lors des assemblées générales des 25 mai et 4 septembre 2018, M. [K] pouvait toutefois valablement, en sa qualité d'associé minoritaire, contester les décisions prises par ces assemblées générales, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un manquement du gérant à ses obligations statutaires justifiant la désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de désignation d'un « administrateur provisoire » et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. [V] et la société DDD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et la société DDD et les condamne à payer à M. [K] et à la société Optimale gestion la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Optimale gestion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Dunkerque ayant débouté M. [Z] [K] et la SCI Optimale Gestion de leur demande de provision ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'«aux termes des dispositions de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article 809 alinéa 2 exige seulement du juge des référés, pour accorder une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, M. [K] et la société SCP Optimale Gestion sollicitent le remboursement, à titre provisionnel, d'une créance en compte courant d'associé au profit de la SCP Optimale Gestion comptabilisée à hauteur de 26.481,37 euros ; que si les appelants font valoir que la constatation de la créance dans les livres de la SCI DDD avec mention "C/C Optimale Gestion" suffit à faire disparaître la contestation sérieuse, il leur appartient toutefois de justifier du caractère certain et exigible de la créance invoquée alors qu'il résulte du courrier de l'expertcomptable en date du 10 septembre 2015 que "la réciprocité du compte SCP Optimale Gestion n'a pu être vérifiée dans la comptabilité de cette société" et de l'attestation de l'expert-comptable établie le 19 mai 2016 qu'"il existe une incertitude quant à la cohérence des reports à nouveaux. Les comptes annuels n'ont d'ailleurs pas été approuvés et le résultat a été affecté au compte "résultat en instance d'affectation" ; que par ailleurs, plusieurs versements réalisés par la SCI DDD tant au profit de M. [K] que d'autres sociétés sont contestées par M. [V] qui a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de Bailleul le 2 octobre 2014, une enquête étant toujours en cours ; qu'en outre, si les dispositions de l'article L. 123-13 du Code de commerce disposent que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, la cour relève que la société DDD est une société civile et non une société commerciale alors que la comptabilité antérieure à 2014 fait l'objet de contestation de la part de M. [V] et de la SCI DDD ; qu'ainsi, le premier juge a justement considéré que la créance de la société Optimale Gestion ne peut pas être évaluée avec certitude et ne présente pas un caractère certain et exigible, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [K] et la société Optimale Gestion de leur demande de provision» ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU' «il résulte de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ; que l'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée ; qu'en l'espèce, les demandeurs entendent voir la société DDD payer provisionnellement à la société Optimale Gestion la somme de 26.481,37 euros, mentionnée au passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 sous la mention "C/C Optimale Gestion" ; que si les comptes d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment, encore faut-il que la créance de restitution soit certaine, liquide et exigible ; qu'or, faute d'approbation des comptes de l'exercice concerné, et compte tenu de la possible évolution de la situation au débit ou au crédit du compte courant litigieux depuis lors, la créance de la société Optimale Gestion ne peut être évaluée avec certitude et dès lors sérieusement considérée comme incontestablement liquide et exigible ; que la demande de provision à ce titre sera donc rejetée » ;

1°/ ALORS QUE le juge peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas lorsque la créance dont il est demandé le remboursement revêt un caractère certain, liquide et exigible ; qu'une créance de compte-courant d'associé, étant remboursable à tout moment, est nécessairement certaine, liquide et exigible ; qu'ayant constaté qu'était mentionnée au passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la société DDD la somme de 26.481,37 euros correspondant au solde du compte-courant d'associé de la SCP Optimale Gestion (cf. arrêt p. 5, §6 et ordonnance p. 4, dernier §), la cour d'appel ne pouvait considérer que ladite créance était sérieusement contestable sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'au surplus, en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés du premier juge, que « compte tenu de la possible évolution de la situation au débit ou au crédit du compte courant litigieux », la créance de la SCP Optimale Gestion ne pouvait être évaluée avec certitude (cf. ordonnance p.4, dernier §), cependant qu'une créance de compte-courant d'associé est remboursable à tout moment et qu'elle avait constaté que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016 de la société DDD faisait état d'une créance en compte-courant au bénéfice de la SCP Optimale Gestion d'un montant de 26.481,37 euros (cf. arrêt p. 5, §6), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le caractère non sérieusement contestable de la créance, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'après avoir constaté que la somme de 26.481,37 euros réclamée à titre de provision figurait au passif du bilan de l'exercice clos de la société DDD au 31 décembre 2016 (cf. arrêt p. 5, §6 et ordonnance p. 4, dernier §), la cour a débouté les exposants motifs pris qu'il résultait d'un courrier de l'expert-comptable en date du 10 septembre 2015 que « la réciprocité du compte SCP Optimale Gestion n'a pu être vérifiée dans la comptabilité de cette société » et de l'attestation de l'expert-comptable établie le 19 mai 2016 qu' « il existait une incertitude quant à la cohérence des reports à nouveau. Les comptes annuels n'ont d'ailleurs pas été approuvés et le résultat a été affecté au compte "résultat en instance d'affectation" » (cf. arrêt p. 5, §6) ; qu'en se fondant ainsi sur des pièces faisant état d'irrégularités comptables antérieures au bilan mentionnant la créance réclamée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la seule contestation, par la gérance, de sa propre comptabilité ne suffit pas à établir le caractère sérieusement contestable de la créance réclamée par un associé créancier ; qu'en déboutant néanmoins les exposantes de leur demande de provision motifs pris que la comptabilité antérieure à 2014 a fait l'objet de contestations de la part de M. [V] et de la SCI DDD (cf. arrêt p. 5, §8) ou encore que les comptes de l'exercice concerné n'avaient pas été approuvés (cf. ordonnance p. 4, dernier §), la cour d'appel a derechef statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Dunkerque ayant débouté M. [Z] [K] et la SCI Optimale Gestion de leur demande de désignation d'un « administrateur provisoire » [en réalité d'un mandataire ad hoc] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'«aux termes des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que si la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, ces conditions ne s'appliquent pas à la demande de nomination d'un mandataire ad hoc dont la mission consiste à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps ; que M. [K] et la société Optimale Gestion sollicitent la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission, d'une part, d'examiner la légitimité des flux entre la SCI et le groupe majoritaire et les sociétés dans lesquelles il disposerait d'intérêts et, d'autre part, de convoquer l'assemblée générale des associés aux fins d'approbation des comptes ; qu'au soutien de leur demande, ils font valoir que la désignation d'un mandataire ad hoc est la seule solution possible face aux difficultés rencontrées s'agissant de l'absence d'accès à la comptabilité ainsi qu'aux comptes annuels et de violations de leurs droits en assemblées générales ; que la SCI DDD ne conteste pas que les comptes n'ont pas été soumis à l'approbation des associés jusqu'en 2014, date de la fin de la gérance par la société Servipro ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier que des assemblées générales ont été régulièrement tenues à partir de cette date et les associés valablement convoqués par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 décembre 2016 pour la fixation d'une assemblée générale au 7 septembre suivant permettant la présentation et l'approbation des comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2014 et 2015, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 août 2017 pour la fixation d'une assemblée générale le 7 septembre suivant portant sur la présentation et l'approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 et enfin, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018 pour la fixation d'une assemblée générale au 18 octobre suivant portant sur la présentation et l'approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dans ses dispositions applicables aux sociétés civiles, en application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par luimême, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle ; qu'en l'espèce, M. [K] ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de consulter les comptes sociaux et documents comptables afférents au fonctionnement de la SCI DDD en se rendant au siège social de cette société alors que chacune des convocations qui lui ont été adressées en qualité d'associé non gérant comporte la mention suivante : "les comptes annuels de la société sont consultables sur rendez-vous au siège social" ; qu'en outre, M. [V] a convoqué deux assemblées générales ordinaires pour le 18 octobre 2017, l'une d'entre elles ayant pour objet l'approbation des comptes sociaux de la SCI DDD pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 à la suite de la mise en demeure de provoquer une assemblée générale des associés avec pour ordre du jour, l'approbation des comptes sociaux relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2017, adressé par le conseil de M. [K], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2018 ; qu'enfin, s'il n'est pas contesté que les deux projets de résolution émis par M. [K] les 15 mai et 28 août 2018 n'ont pas été intégrés à l'ordre du jour ni mis au vote lors des assemblée générales des 25 mai et 4 septembre 2018, force est de constater que M. [K] pouvait valablement, en sa qualité d'associé minoritaire, contester les décisions prises par ces assemblées générales, ce dont il ne justifie pas en l'espèce ; qu'ainsi, en l'absence de preuve de manquements du géant à ses obligations statutaires, la mésentente existant entre les associés n'apparaît pas de nature à compromettre l'intérêt social ni le fonctionnement de la société ; qu'ainsi, M. [K] ne justifie pas de l'existence d'un juste motif fondant sa désignation d'un mandataire ad hoc, cette demande ne tendant pas à des fins légitimes mais à la préservation de ses intérêts personnels, s'agissant du conflit l'opposant à M. [V] sur la régularité des comptes sociaux et des versements opérés ; qu'en conséquence, sa demande sera rejetée de ce chef, l'ordonnance déférée étant confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE «conformément au premier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'à cet égard, la demande formée par M. [K] et la société Optimale Gestion vise la désignation d'un mandataire ad hoc, appelé à réaliser divers actes ponctuels tels qu'énumérés plus haut, et non celle d'un administrateur provisoire destiné à se substituer aux dirigeants sociaux ; que dès lors, s'il n'est pas tenu rechercher des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, le juge des référés doit s'assurer que la demande est fondée sur un juste motif ; qu'en l'espèce, les demandeurs arguent d'une méconnaissance des droits des associés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2018, M. [V] n'a pas inscrit, ainsi qu'il ressort de la convocation versée aux débats, une résolution proposée par M. [K] à l'ordre du jour ; que toutefois, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc tend non pas à revenir sur la décision alors votée, mais en réalité à procéder à un réexamen des comptes de la société de 2014 à 2017, de corriger si nécessaire les écritures comptables et de convoquer in fine les associés sur les comptes ainsi modifiés ; qu'or, au regard des contours qu'ils entendent voir donner à la mission du mandataire, les demandeurs ne rapportent aucun élément permettant de constater qu'il leur était impossible, à l'occasion des assemblées auxquelles ils étaient convoqués, de faire valoir leur point de vue s'agissant de l'établissement des comptes ; qu'ils n'apportent aucun élément, notamment, au soutien de l'affirmation selon laquelle M. [K] a été, comme ils l'affirment, physiquement empêché de participer à l'assemblée du 16 septembre 2018, pas plus qu'ils ne démontrent avoir été dans l'incapacité de contester la régularité des décisions prises en assemblée ; que la désignation d'un mandataire ad hoc ne pouvant avoir pour objet de se substituer à un audit ou à une mesure d'instruction, la demande formée à cette fin sera rejetée » ;

1°/ ALORS QUE la méconnaissance, par le gérant, d'obligations statutaires constitue un juste motif commandant la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'ayant constaté que deux projets de résolutions émis par M. [K] – conformément aux prescriptions statutaires – n'avaient pas été intégrés à l'ordre du jour ni mis au vote lors des assemblées générales qui se sont tenues les 25 mai et 4 septembre 2018 (cf. arrêt p. 7, §2), la cour d'appel ne pouvait affirmer, qu'en l'absence de preuve de manquement du gérant à ses obligations statutaires, M. [K] ne justifiait pas de l'existence d'un juste motif fondant sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'au surplus, après avoir constaté que deux projets de résolutions émis par M. [K] – conformément aux prescriptions statutaires – n'avaient pas été intégrés à l'ordre du jour ni mis au vote lors des assemblées générales qui se sont tenues les 25 mai et 4 septembre 2018 (cf. arrêt p. 7, §2), la cour d'appel a affirmé, pour débouter les exposants de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc, que « M. [K] pouvait valablement, en sa qualité d'associé minoritaire, contester les décisions prises par ces assemblées générales, ce dont il ne justifie pas en l'espèce » (cf. arrêt p. 7, §2) ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure l'existence d'un manquement du gérant à ses obligations statutaires commandant la désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la désignation d'un mandataire ad hoc ne suppose pas la preuve d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, conditions nécessaires à la seule désignation d'un administrateur provisoire ; qu'en retenant l'inverse (cf. arrêt p. 7, §3), la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU'en affirmant, pour débouter les exposants de leur demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc, que celle-ci « ne tendait pas à des fins légitimes mais à la préservation [des] intérêts personnels [de M. [K]] » (cf. arrêt p. 7, §4), cependant que la désignation du mandataire ad hoc sollicitée par les exposants visait à faire procéder à un réexamen des comptes de la société et à assurer le respect, par le gérant, de ses obligations statutaires, c'est-à-dire à la mise en oeuvre de mesure garantes de l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QU'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés du premier juge, que « la demande de désignation d'un mandataire ad hoc tend (?) à procéder à un réexamen des comptes de la société de 2014 à 2017, [à] corriger si nécessaire les écritures comptables et [à] convoquer in fine les associés afin de statuer sur les comptes ainsi modifiés » de sorte « qu'au regard des contours qu'ils entend[aient] voir donner à la mission du mandataire, les demandeurs n'apport[aient] aucun élément permettant de constater qu'il leur était impossible, à l'occasion des assemblées auxquelles ils étaient convoqués, de faire valoir leur point de vue s'agissant de l'établissement des comptes » (cf.ordonnance p. 5, §5), cependant que les exposants avaient également sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin que soient intégrés, lors des prochaines assemblées générales, les projets de résolutions qu'ils souhaitent présenter (cf.conclusions p. 18, §2), dont il a été constaté qu'ils n'avaient pas été inscrits à l'ordre du jour des assemblées tenues en 2018 (cf. arrêt p. 7, §2), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24968
Date de la décision : 22/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2021, pourvoi n°19-24968


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24968
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