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15/09/2021 | FRANCE | N°19-25528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 976 F-D

Pourvoi n° R 19-25.528

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide jurdictionnelle
près la Cour de cassation en date du
24 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______

__________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 976 F-D

Pourvoi n° R 19-25.528

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide jurdictionnelle
près la Cour de cassation en date du
24 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

La société de gérance du cabinet Taboni, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-25.528 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société de gérance du cabinet Taboni, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société de gérance du cabinet Taboni (la société), à compter du 21 novembre 2011.

2. Le 17 novembre 2016, la salariée a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 2 octobre 2017.

3. Par lettre du 13 septembre 2017, son employeur l'a informée de son affectation à la comptabilité.

4. Considérant que les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées n'étaient pas similaires au poste qu'elle occupait précédemment, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 6 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée les sommes de 4 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros de congés payés y afférents, 1 229,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en condamnant ainsi la société Taboni à verser à Mme [V] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'il résultait de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse s'appliquait aux licenciements prononcés postérieurement à la date de sa publication, soit après le 23 décembre 2017, ce qui était le cas du licenciement litigieux, de sorte que, compte tenu de l'ancienneté de quatre ans de la salariée, le montant maximum à allouer à celle-ci à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était de 10 000 euros, soit cinq mois de salaire brut, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour condamner la société à payer à la salariée la somme de 18 000 euros, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le barème d'indemnisation mis en place par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 était applicable à la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

10. La cassation prononcée n'atteint pas les chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement ni les chefs du dispositif relatifs à la condamnation de la société aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par les condamnations prononcées par ailleurs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société de gérance du cabinet Taboni à payer à Mme [V] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société de gérance du cabinet Taboni

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Taboni produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte en outre de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, « à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente » ; que la lettre de démission du 6 octobre 2017 est ainsi libellée : « (?) Les faits exposés ci-dessous dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent à vous notifier la présente lettre. Mon congé parental a pris fin le 2 octobre 2017. Je me suis présentée au bureau le même jour à 8 h 00 comme prévu pour reprendre mes fonctions d'assistante en gestion syndic, et ce conformément au code du travail. Vous êtes venu me dire que je suis affectée désormais au poste de l'accueil comptable et ce malgré nos précédents échanges (cf. courriers du 13, 19, 25, 28 septembre 2017), mon refus à ce sujet et le fait que mon emploi précédent soit toujours disponible et occupé par la personne que vous aviez embauchée en CDD pour me remplacer jusqu'à la date de ma reprise. Vous avez préféré garder ma remplaçante en évoquant une certaine «réorganisation du cabinet et des modifications intervenues durant mon congé». A ce jour, et après une semaine passée au cabinet, permettezmoi de remarquer que l'organisation du cabinet est la même qu'avant mon départ en maternité. Face à votre comportement agressif ce matin même, j'ai été contrainte d'intégrer ce nouveau poste imposé. Or, ce dernier ne correspond pas à mes compétences et qualification. Je suis emmenée à répondre aux clients sur des questions comptables, et je n'ai aucune formation ni connaissances du domaine. Dans votre courrier du 25 septembre 2017, vous me convoquez le 5 octobre 2017 à 11 h 00 pour un entretien avec M. [U], le responsable financier du cabinet en vue d'une rupture amiable de mon contrat. Vous avez choisi la rupture comme moyen de régler ce litige existant entre nous. Lors de cet entretien, j'ai été assistée par M. [D], représentant syndical de la Force Syndicale. Nous avons évoqué vos manquements quant au respect du code du travail au vu des faits exposés ci-dessus. Vous dites vouloir me garder pour mes compétences et expérience en proposant comme arrangement l'aménagement de mes horaires de travail, un maintien ou une légère augmentation de mon salaire ainsi qu'une formation en raison de ce nouveau poste, que vous décriviez comme «similaire», mais qui néanmoins demande une nouvelle qualification. Aujourd'hui, M. [U] m'informe que la seule négociation envisageable serait au niveau es horaires, sous réserve d'accord de votre part. Dans ce contexte conflictuel, dont je suis la seule à subir les conséquences, vous comprendrez que je ne peux accepter cette modification substantielle de mon contrat de travail d'autant plus au retour d'un congé parental et que je considère ma nouvelle affectation, nonobstant mon refus réitéré, comme une rupture de mon contrat de travail de votre fait. Vous voudrez bien tenir à ma disposition mon certificat de travail, mon reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi que je viendrai récupérer à votre secrétariat (?) » ; que Mm [V] fait valoir que l'employeur ne justifie d'aucune impossibilité de la réintégrer sur son ancien poste et que le poste proposé est différent de celui précédemment occupé ; que Mme [V] fait valoir que l'employeur ne justifie d'aucune impossibilité de la réintégrer sur son ancien poste et que le poste proposé est différent de celui précédemment occupé ; que la société Taboni fait valoir qu'est considéré comme indisponible le poste pourvu de façon définitive par le recrutement d'un remplaçant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que tel est le cas en l'espèce, outre que le poste proposé ne comportait aucun changement technique ou de méthode de travail et que la salariée se serait vue confier, au service financier, les tâches suivantes : « l'accueil des clients, répondre au téléphone, exécuter les travaux administratifs et le classement des documents » ; qu'elle ajoute que Mme [O] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 4 juillet 2016 jusqu'au 31 mars 2017, en remplacement de Mme [V], que lors de l'établissement du contrat à durée déterminée le 3 juin 2016, elle était en congé maternité et ignorait qu'elle solliciterait un congé parental, et que lorsque Mme [O] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, elle n'avait aucune certitude quant au retour de Mme [V] au sein du cabinet ; que la cour relève que la salariée a informé l'employeur de son souhait de bénéficier d'un congé parental à compter du 26 décembre 2016 jusqu'au 2 octobre 2017 par courrier du 17 novembre 2016, demande qui a été acceptée le 16 6 décembre 2016, soit postérieurement à l'embauche de Mme [O] suivant contrat à durée déterminée ; que par suite, l'employeur indique qu'il ne pouvait être assuré de la date de reprise effective de la salariée qui n'a confirmé son retour à la date du 2 octobre 2017 que le 29 août 2017, alors même qu'il avait déjà proposé à Mme [O] la signature d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion, alors même qu'il pouvait être pourvu au remplacement de Mme [V] au moins jusqu'au 1er octobre 2017 ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de maintenir le contrat de travail initial ; que par ailleurs, si l'employeur peut, en vertu de son pouvoir d'organisation, opérer des mutations, et changer le salarié de service, c'est à la condition de lui proposer un emploi similaire comportant la même qualification et de ne pas modifier les éléments essentiels de son contrat de travail ; que non seulement il n'est pas rapporté la preuve d'une simple mesure d'organisation interne prise dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais il n'est pas non plus établi que les fonctions proposées étaient similaires ; qu'il résulte en effet du contrat de travail signé entre les parties que Mme [V] avait pour tâches de vérifier l'existence et la conformité des pièces nécessaires, de classer et stocker les archives, d'utiliser les supports préétablis pour la consultation des dossiers administratifs et techniques, d'examiner les éléments techniques permettant de régler les dossiers conformément aux normes, outre l'utilisation du téléphone, l'accueil téléphonique et l'accueil clientèle ; que si les deux postes étaient identiquement libellés, les précédentes fonctions qui étaient dévolues à Mme [V] relevaient du service de la gestion de copropriété et non du service comptable, deux domaines requérant des compétences techniques différentes, y compris pour le simple accueil téléphonique aux fins de renseigner utilement la clientèle et transmettre les appels aux services concernés ; qu'il en résulte que la modification dans ses fonctions constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (v. arrêt, p. 4 à 6) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures d'appel ; qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Taboni produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Taboni ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de maintenir le contrat initial de Mme [V] dès lors que la salariée avait informé son employeur de son souhait de bénéficier d'un congé parental à compter du 26 décembre 2016 jusqu'au 2 octobre 2017, que cette demande avait été acceptée le 16 décembre 2016, soit postérieurement à l'embauche d'un nouveau salarié par contrat à durée déterminée, et que si l'employeur indiquait qu'il ne pouvait être assuré de la date de reprise effective de la salariée qui n'avait confirmé son retour à la date du 2 octobre 2017 que le 29 août 2017, il avait déjà proposé à la nouvelle salariée la signature d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion, quand la société Taboni soutenait non pas seulement qu'elle ne pouvait être assurée de la date de reprise effective de Mme [V], mais qu'elle n'avait aucune certitude quant à la reprise elle-même de son poste par Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour dire que la prise d'acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Taboni produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Taboni ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de maintenir le contrat initial de Mme [V] dès lors que la salariée avait informé son employeur de son souhait de bénéficier d'un congé parental à compter du 26 décembre 2016 jusqu'au 2 octobre 2017, que cette demande avait été acceptée le 16 décembre 2016, soit postérieurement à l'embauche d'un nouveau salarié par contrat à durée déterminée, et que si l'employeur indiquait qu'il ne pouvait être assuré de la date de reprise effective de la salariée qui n'avait confirmé son retour à la date du 2 octobre 2017 que le 29 août 2017, il avait déjà proposé à la nouvelle salariée la signature d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion, sans répondre aux conclusions de la société Taboni soutenant non pas seulement qu'elle ne pouvait être assurée de la date de reprise effective de Mme [V], mais qu'elle n'avait aucune certitude quant à la reprise elle-même de son poste par Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en tout état de cause encore, en retenant, pour dire que la prise d'acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Taboni produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Taboni ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de maintenir le contrat initial de Mme [V] dès lors que la salariée avait informé son employeur de son souhait de bénéficier d'un congé parental à compter du 26 décembre 2016 jusqu'au 2 octobre 2017, que cette demande avait été acceptée le 16 décembre 2016, soit postérieurement à l'embauche d'un nouveau salarié par contrat à durée déterminée, et que si l'employeur indiquait qu'il ne pouvait être assuré de la date de reprise effective de la salariée qui n'avait confirmé son retour à la date du 2 octobre 2017 que le 29 août 2017, il avait déjà proposé à la nouvelle salariée la signature d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion, quand la société Taboni ne pouvait se voir reprocher un manquement grave pour avoir engagé un salarié afin de remplacer Mme [V] qui, à l'issue de son congé de maternité, avait pris un congé parental, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en ajoutant, pour dire que la prise d'acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Taboni produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Taboni ne rapportait pas la preuve d'une simple mesure d'organisation interne prise dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, pas plus qu'elle n'établissait que les fonctions proposées étaient similaires dès lors qu'il résultait du contrat de travail de la salariée qu'elle avait pour tâches de vérifier l'existence et la conformité des pièces nécessaires, de classer et stocker les archives, d'utiliser les supports préétablis pour la consultation des dossiers administratifs et techniques, d'examiner les éléments techniques permettant de régler les dossiers conformément aux normes, outre l'utilisation du téléphone, l'accueil téléphonique et l'accueil clientèle, et que si les deux postes étaient identiquement libellés, les précédentes fonctions qui étaient dévolues à la salariée relevaient du service de la gestion de copropriété et non du service comptable, deux domaines requérant des compétences techniques différentes, y compris pour le simple accueil téléphonique aux fins de renseigner utilement la clientèle et transmettre les appels aux services concernés, quand il n'en ressortait pas que les fonctions contractuellement dévolues à la salariée initialement relevaient du service de la gestion de copropriété, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'au demeurant, en ajoutant de la sorte, pour dire que la prise d'acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Taboni produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Taboni ne rapportait pas la preuve d'une simple mesure d'organisation interne prise dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, pas plus qu'elle n'établissait que les fonctions proposées étaient similaires dès lors qu'il résultait du contrat de travail de la salariée qu'elle avait pour tâches de vérifier l'existence et la conformité des pièces nécessaires, de classer et stocker les archives, d'utiliser les supports préétablis pour la consultation des dossiers administratifs et techniques, d'examiner les éléments techniques permettant de régler les dossiers conformément aux normes, outre l'utilisation du téléphone, l'accueil téléphonique et l'accueil clientèle, et que si les deux postes étaient identiquement libellés, les précédentes fonctions qui étaient dévolues à la salariée relevaient du service de la gestion de copropriété et non du service comptable, deux domaines requérant des compétences techniques différentes, y compris pour le simple accueil téléphonique aux fins de renseigner utilement la clientèle et transmettre les appels aux services concernés, quand l'employeur ne pouvait se voir reprocher un manquement grave pour avoir imposé à la salariée un changement de service, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25528
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2021, pourvoi n°19-25528


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25528
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