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15/09/2021 | FRANCE | N°19-24011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 983 FS-B

Pourvoi n° S 19-24.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-2

4.011 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferme éque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 983 FS-B

Pourvoi n° S 19-24.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-24.011 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferme équestre de Lagesse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Ferme équestre de Lagesse a formé un pourvoi incident préalable.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident préalable invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ferme équestre de Lagesse, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2019) et les productions, Mme [G] a été engagée le 1er février 2012 en qualité d'agent d'accueil à temps partiel par la société Ferme équestre de Lagesse.

2. Le 30 décembre 2011, Mme [G] est devenue gérante de la société.

3. Le 6 février 2014, Mme [G] a démissionné par une lettre ainsi rédigée : « Je soussigné [T] [G] donne par la présente ma démission des fonctions de gérante de votre société. La date d'effet est de trois mois à compter de ce jour à savoir le 6 mai 2014. A compter du 6 mai 2014, toute relation et mandat entre la SARL et moi-même seront terminées. »

4. Le 29 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

5. L'employeur a demandé, le 3 août 2018, devant la cour d'appel que soit prononcée la nullité du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de travail, alors « que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandes procèdent du même contrat de travail, qu'un acte interruptif de prescription est intervenu le 29 janvier 2016, par la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, et que l'employeur a demandé par conclusions du 3 août 2018 la nullité du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la demande de la Sarl Ferme équestre de Lagesse en nullité du contrat de travail n'était pas prescrite, et en énonçant que la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée n'avait pu interrompre le délai de prescription d'une demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et R. 1452-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

8. L'effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend cependant pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat.

9. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de Mme [T] [G] tendant à voir juger que sa prise d'acte devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme [G] n'avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail qui avait été précédemment rompu par l'employeur , quand les parties s'accordaient sur le fait que c'est la salariée qui avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, par une démission antérieure, selon l'employeur, par une prise d'acte selon la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que de fait, toute relation a cessé postérieurement au 6 mai 2014 puisque le bulletin de salaire du mois de mai 2014 mentionne une démission au 6 mai 2014, un salaire du 1er au 6 mai 2014, outre une indemnité compensatrice de préavis, qu'autrement dit, l'employeur a rompu le contrat de travail, considérant à tort, la démission des fonctions de gérant comme une démission des fonctions de salarié et que la salariée ne pouvait, en janvier 2016, prendre acte de la rupture d'un contrat de travail déjà rompu par l'employeur, rupture dont le bien fondé et la régularité ne sont pas dans les débats.

13. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que le contrat avait été rompu à l'initiative de la salariée, la discussion portant uniquement sur l'imputabilité de cette rupture, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen unique du pourvoi principal emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de toutes ses demandes y compris de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel et en ce qu'il la condamne aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Ferme équestre de Lagesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferme équestre de Lagesse et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [G] (demanderesse au pourvoi principal)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] [G] de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE la salariée soutient qu'elle a été contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de violences dont elle avait été victime de la part de son employeur le 6 mai 2014, affirmant que la démission qu'elle a exprimée le 6 février 2014 ne concernait que son poste de gérante de la société ; que l'employeur soutient au contraire que la salariée a démissionné de l'ensemble de ses fonctions de sorte qu'elle n'a pu, par la suite, prendre acte de la rupture du contrat de travail, en faisant observer qu'aucun courrier en ce sens ne lui avait été adressé et que la salariée n'a effectué sa prise d'acte que lors de la saisine du conseil des prud'hommes ; que les courriers évoquant la démission font état d'une démission des fonctions de gérant et non d'une démission du poste d'agent d'accueil, même si la salariée affirme qu'à compter du 6 mai 214, toute relation entre elle et la SARL LAGESSE cessera ; que de fait, toute relation a cessé postérieurement à cette date puisque le bulletin de salaire du mois de mai 2014 mentionne une démission au 6 mai 2014, un salaire du 1er au 6 mai 2014, outre une indemnité compensatrice de préavis ; qu'autrement dit, l'employeur a rompu le contrat de travail, considérant, à tort, la démission des fonctions de gérant comme une démission des fonctions de salarié ; que pour autant, entre le 6 mai 2014 et le 29 janvier 2016, la salariée n'a pas manifesté d'une manière ou d'une autre sa volonté de mettre fin au contrat qu'elle estimait encore en cours, alors même que les relations avaient cessé ; que seule la requête déposée le 29 janvier 2016 devant le conseil de prud'hommes matérialise la prise d'acte ; que dès lors, la salariée ne pouvait, en janvier 2016, prendre acte de la rupture d'un contrat de travail déjà rompu par l'employeur, rupture dont le bien fondé et la régularité ne sont pas dans le débat ; que par conséquent la salariée doit être déboutée, par infirmation du jugement, lequel sera également infirmé sur les conséquences indemnitaires ;

1°) ALORS QU'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de Mme [T] [G] tendant à voir juger que sa prise d'acte devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme [G] n'avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail qui avait été précédemment « rompu par l'employeur » (arrêt page 5, pénultième al.), quand les parties s'accordaient sur le fait que c'est la salariée qui avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, par une démission antérieure, selon l'employeur, par une prise d'acte selon la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que « l'employeur a[vait] rompu le contrat de travail » (arrêt page 5, pénultième al.), sans appeler les observations des parties sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, aucune des parties ne l'ayant soulevé, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; la cour d'appel s'est fondée sur un moyen qui n'était pas dans des débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu un fait - la rupture du contrat de l'exposante à l'initiative de la société Ferme Équestre de Lagesse - qui n'était pas dans les débats, et a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant, pour rejeter les prétentions de l'exposante tendant à voir juger que sa prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle n'avait « pu prendre acte de la rupture d'un contrat de travail déjà rompu par l'employeur » qui avait « considér[é] à tort, la démission des fonctions de gérant [de Mme [G]] comme une démission des fonctions de salarié » (arrêt page 5, pénultième al.), quand, en l'absence de toute mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Ferme équestre de Lagesse (demanderesse au pourvoi incident préalable)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la Sarl Ferme équestre de Lagesse de nullité du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE concernant la prescription, dont le délai est quinquennal en application de l'article 2224 du code civil, l'action en nullité se serait trouvée prescrite au 1er février 2017, sans saisine du conseil de prud'hommes dans ce délai ;
Que la saisine du conseil de prud'hommes a été faite au 29 janvier 2016 par la salariée ;
Que certes, si la saisine ne s'étend pas d'une demande à une autre, il en est autrement lorsque les demandes procèdent du même contrat de travail, dans les cas où l'unicité de l'instance trouve à s'appliquer, comme c'est le cas en l'espèce ;
Que cependant, la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée n'a pu interrompre le délai de prescription d'une demande de l'employeur ;
Que dernier n'a formulé pour la première fois sa demande que le 3 août 2018, de sorte que celle-ci est prescrite et donc irrecevable ;

ALORS QUE si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandes procèdent du même contrat de travail, qu'un acte interruptif de prescription est intervenu le 29 janvier 2016, par la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, et que l'employeur a demandé par conclusions du 3 août 2018 la nullité du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la demande de la Sarl Ferme équestre de Lagesse en nullité du contrat de travail n'était pas prescrite, et en énonçant que la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée n'avait pu interrompre le délai de prescription d'une demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et R 1452-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24011
Date de la décision : 15/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Effet interruptif de prescription - Extension de l'effet interruptif - Exclusion - Cas - Demande reconventionnelle tendant au prononcé de la nullité du contrat

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action procédant du contrat de travail - Extension de l'effet interruptif à une demande reconventionnelle - Conditions - Appréciation - Portée

L'effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat


Références :

Article 2224 du code civil

article R. 1452-1 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 juillet 2019

Pour d'autres exemples de demandes reconventionnelles procédant d'un même contrat et tendant au même objet, sans tendre à la nullité du contrat, à rapprocher : Soc., 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-46836, Bull. 2004, V, n° 332 (3) (rejet) ;

Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-47426, Bull. 2006, V, n° 411 (1) (cassation partielle partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2021, pourvoi n°19-24011, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24011
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